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05/02/2014 | FRANCE | N°11/21526

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 05 février 2014, 11/21526


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 05 FEVRIER 2014



(n° , 14 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/21526



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/13931





APPELANTS



Monsieur [N] [G] agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité de membre de l'indivision successorale [G]



[Adresse 4]

[Localité 5]



Monsieur [Z] [G] agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité de membre de l'indivision successorale [G]

[Adresse 4]

[Localité 5]



Mo...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 05 FEVRIER 2014

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/21526

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/13931

APPELANTS

Monsieur [N] [G] agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité de membre de l'indivision successorale [G]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Monsieur [Z] [G] agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité de membre de l'indivision successorale [G]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Monsieur [HH] [G] agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité de membre de l'indivision successorale [G]

[Adresse 4]

[Localité 5]

SCI [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de son Gérant, ayant son siège social

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentés par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

assistés de Me Claude RYCHTER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0357

INTIMES

Monsieur [V] [L]

[Adresse 5] et [Adresse 3]

[Localité 2]

Madame [Q] [P] épouse [L]

[Adresse 5] et [Adresse 3]

[Localité 2]

Madame [C] [S]

[Adresse 5] et [Adresse 3]

[Localité 2]

Monsieur [U] [M]

[Adresse 5] et [Adresse 3]

[Localité 2]

Madame [H] [D]

[Adresse 5] et [Adresse 3]

[Localité 2]

Monsieur [W] [L]

[Adresse 8]

[Localité 7]

Monsieur [B] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Monsieur [X] [L]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Monsieur [F] [L]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Monsieur [A] [L]

[Adresse 5] et [Adresse 3]

[Localité 2]

Mademoiselle [GE] [L]

[Adresse 5] et [Adresse 3]

[Localité 2]

représentés par Me Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS, toque : E0874

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble sis [Adresse 3] ET [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son syndic la société FONCIA LAPORTE SAS, ayant son siège social

[Adresse 9]

[Localité 3]

représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

assisté de Me François PARIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0051

SARL LES ABATTOIRS DE LA VILLETTE agissant poursuites et diligences de son Gérant, ayant son siège social

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

assistée de Me Maud MARIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R063

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Président, chargée du rapport

Madame Denise JAFFUEL, Conseiller

Madame Claudine ROYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.

Suivant actes extra-judiciaire des 6 et 7 août 2009, M. [V] [L], son épouse [Q] [P], [T] [L], Mlle [C] [S], M. [U] [M] et Mme [H] [D], copropriétaires dans l'immeuble sis[Adresse 3] et [Adresse 5], ont assigné le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, MM. [N], [Z] et [HH] [G], la SCI [Adresse 3] et la SARL Les Abattoirs de la Villette à l'effet de voir annuler l'assemblée générale des copropriétaires du 29 avril 2009, subsidiairement, la résolution n° 13 de cette assemblée, et d'entendre ordonner aux consorts [G] ainsi qu'à la SCI et à la SARL susnommées de faire exécuter divers travaux destinés à mettre fin à des nuisances ou à remettre en état des parties communes.

[T] [L] étant décédée le [Date décès 1] 2010, ses ayants droits, MM. [W], [B], [X], [F], [A] [L] et Mlle [GE] [L] ont repris l'instance par elle engagée.

Par jugement du 26 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Paris a :

- dit prescrite l'action des consorts [L], de Mlle [C] [S], de M. [U] [M] et de Mme [H] [D] tendant à faire déposer les appliques lumineuses,

- débouté les mêmes de leur action en annulation de l'assemblée générale du 29 avril 2009,

- annulé la résolution n° 13 de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 avril 2009 et condamné, en conséquence, M. [N] [G], à déposer les stores installés en façade de l'immeuble dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement,

- dit que faute par lui de réaliser les travaux, il serait redevable, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant six mois,

- dit recevable l'action pour trouble anormal de voisinage engagée par les consorts [L] et autres,

- condamné in solidum les consorts [G] et la SARL Les Abattoirs de la Villette à faire réaliser les travaux d'insonorisation acoustiques préconisés par l'expert judiciaire, M. [R], dans son rapport du 12 octobre 2001, dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement et dit que, faute par eux de réaliser les travaux, ils seraient redevables, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard pendant six mois,

- condamné in solidum les consorts [G] à procéder au rétablissement du mur séparatif entre les immeubles du n° 4 et du n° [Adresse 7] par le comblement du percement réalisé, dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement et dit que, faute par eux de réaliser les travaux, ils seraient redevables, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard pendant six mois,

- condamné M. [HH] [G] à supprimer le raccordement de l'évacuation des toilettes de l'appartement dont il est propriétaire au 2ème étage de l'immeuble (lot n° 8) sur la colonne des eaux pluviales de l'immeuble dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et dit que, faute par lui de réaliser les travaux, il serait redevable, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant six mois,

- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 5] à faire rétablir le réseau électrique installé dans les combles de l'immeuble dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et dit que, faute par M. [G] de faire réaliser les travaux, il serait redevable, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant six mois,

- dispensé les consorts [L] et autres, Mlle [C] [S], Mme [H] [D] et M. [U] [M] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure par application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

- débouté les mêmes de toutes autres demandes,

- débouté les consorts [G] et la SARL Les Abattoirs de la Villette de leurs demandes,

- condamné les consorts [G] et la SARL Les Abattoirs de la Villette aux dépens,

condamné in solidum les consorts [G] et la société Les Abattoirs de la Villette à payer la somme de 500 € chacun à M. [V] [L], Mme [Q] [P] épouse [L], à Mlle [C] [S], M. [U] [M], Mme [H] [D], MM. [W], [B], [X], [F], [A] [L] et Mlle [GE] [L], au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.

M. [N] [G], M. [Z] [G], M. [HH] [G] (les consorts [G]) et la SCI [Adresse 3] ont relevé appel de ce jugement dont ils poursuivent l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 29 novembre 2013, de :

' au visa des articles 8, 9, 23, 26, 42 de la loi du 10 juillet 1965, 1315 du code civil,

- dire inopérants les arguments des consorts [L] et autres et autres,

- les débouter de leurs demandes,

- dire prescrites les demandes des consorts [L] et autres relatives aux nuisances sonores et au rétablissement du mur séparatif des immeubles des [Adresse 7],

- dire mal fondées les demandes des consorts [L] et autres tenant à voir prononcer la nullité de la résolution n° 13 de l'assemblée générale du 29 avril 2009,

- les débouter de cette prétention,

- dire irrecevable, subsidiairement mal fondée, la demande des consorts [L] et autres relative au branchement de l'évacuation des toilettes de l'appartement de l'un des membres de l'indivision [G] au 2ème étage,

- dire sans objet la demande des consorts [L] et autres tendant à la suppression des canalisations électriques privatives dans les combles de l'immeuble,

- les débouter de l'ensemble de leurs prétentions,

- dire sans pertinence la demande de désignation d'un expert judiciaire à l'effet d'identifier la cause des infiltrations en cave,

- les débouter de ce chef de demande,

- subsidiairement, dire qu'ils forment protestations et réserves quant à la désignation de cet expert et, le cas échéant, mettre les honoraires de cet expert à la charge des consorts [L] et autres,

- condamner les consorts [L] et autres à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens de première instance et d'appel.

La SARL Les Abattoirs de la Villette prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 11 avril 2012, de :

- dire les consorts [L] et autres, Mlle [C] [S], M. [U] [M] et Mme [H] [D] irrecevables comme prescrits en leurs demandes relatives à l'exécution des travaux d'insonorisation,

- subsidiairement les en débouter,

- débouter les consorts [L] et autres et autres de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit la demande des consorts [L] et autres relative à l'enlèvement des appliques lumineuses irrecevable comme prescrite et en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts,

- les condamner, chacun, au paiement de la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 5] prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 3 décembre 2013, de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté les consorts [L] et autres de leur demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 avril 2009,

- lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice, s'agissant de l'annulation de la résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 avril 2009,

- l'infirmer en ce qu'il l'a condamné à déposer le réseau électrique installé dans les combles,

- débouter les parties à l'instance de leurs plus amples demandes,

- lui donner acte de ses protestations et réserves concernant toute éventuelle mesure d'expertise judiciaire qui viendrait à être ordonnée à la requête des consorts [L] et autres, qui devront en supporter la charge,

- condamner la ou les parties succombantes au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

M. [V] [L], son épouse [Q] [P], MM. [W], [B], [X], [F], [A] [L], Mlle [GE] [L] venant aux droits de [T] [L], décédée le [Date décès 1] 2010, Mlle [C] [S], M. [U] [M] et Mme [H] [D] prient la Cour, par dernières conclusions signifiées le 18 novembre 2013, de :

' au visa des articles 1382 et suivants du code civil, 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 15, 26 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, confirmer le jugement en ce qu'il a :

- annulé la résolution n° 13 de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 avril 2009 et condamné, en conséquence, M. [N] [G] à déposer les stores installés en façade de l'immeuble dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement,

- dit recevable l'action pour trouble anormal de voisinage par eux engagée,

- condamné in solidum les consorts [L] et autres et la SARL Les Abattoirs de la Villette à faire réaliser les travaux d'insonorisation acoustiques préconisés par l'expert judiciaire, M. [R], dans son rapport du 12 octobre 2001, dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement,

- condamné in solidum les consorts [G] à procéder au rétablissement du mur séparatif entre les immeubles du n° 4 et du n° [Adresse 7] par le comblement du percement réalisé, dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement,

- condamné M. [HH] [G] à supprimer le raccordement de l'évacuation des toilettes de l'appartement dont il est propriétaire au 2ème étage de l'immeuble (lot n° 8) sur la colonne des eaux pluviales de l'immeuble dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement,

- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 5] à faire rétablir le réseau électrique installé dans les combles de l'immeuble dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement,

- les a dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure par application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

- débouté les consorts [G] et la SARL Les Abattoirs de la Villette de leurs demandes,

- condamné les consorts [G] et la SARL Les Abattoirs de la Villette aux dépens,

- condamné in solidum les consorts [G] et la SARL Les Abattoirs de la Villette à leur payer la somme de 500 € chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' l'infirmer pour le surplus,

' assortir chacune des condamnations de faire prononcées par le premier juge d'une astreinte de 1.000 € par jour de retard à compte du présent arrêt,

' condamner solidairement les consorts [G] et la SARL Les Abattoirs de la Villette à réaliser les travaux de nature à mettre un terme aux infiltrations en provenance du sol de la boucherie qui dégrade l'état des caves ainsi que le hall d'entrée de l'immeuble du [Adresse 3] et [Adresse 5], sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du présent arrêt,

' condamner solidairement les consorts [G] à restituer au syndicat un espace de 6,50 m² par le déplacement sur toute sa longueur du mur séparant leur boutique du hall d'entrée et à restituer le sous-sol en son état antérieur, conformément au plan intitulé « état ancien » dressé par M. [K] et en restituant les caves et parties communes qu'ils ont englobées sous la superficie de leur boutique alors qu'ils n'en sont pas propriétaires, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du présent arrêt,

' subsidiairement désigner un expert avec pour mission de déterminer la cause des infiltrations dégradant les caves ainsi que les parties communes du rez-de-chaussée de l'immeuble, aux frais avancés de la copropriété,

' condamner M. [HH] [G] à supprimer le raccordement de l'évacuation des WC de l'appartement dont il est propriétaire au 2ème étage sur la colonne d'évacuation des eaux pluviales sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du présent arrêt,

' débouter les consorts [G], la SCI [Adresse 3], le syndicat des copropriétaires et la SARL Les Abattoirs de la Villette de toutes leurs prétentions,

' les condamner au paiement à chacun d'entre eux de la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts,

' condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, les consorts [G], la SCI [Adresse 3] et la SARL Les Abattoirs de la Villette à payer à chacun d'entre eux la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

CECI ETANT EXPOSE, LA COUR

En préambule, les consorts [G] exposent qu'ils sont propriétaires indivis des lots n° 2, 3, 7 et 19 de la copropriété, constituant une boutique au rez-de-chaussée et un appartement au 1er étage, que M. [N] [G] est le mandataire tacite de l'indivision ainsi que le représentant de fait de la SCI [Adresse 3], qu'il est également propriétaire du lot n° 11 de la copropriété soit un appartement au 3ème étage de l'immeuble ;

Sur la nullité de la résolution n° 13 de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 avril 2009

Cette résolution autorise M. [N] [G] à effectuer à ses frais exclusifs des travaux de pose de stores au rez-de-chaussée et au 1er étage de l'immeuble : le tribunal l'a annulée au motif que M. [N] [G] n'avait pas qualité pour demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale d'une résolution relative à des travaux sur des lots dont il n'était que propriétaire indivis, sans justifier d'un mandat à cet effet ;

Les consorts [G] font valoir que M. [N] [G] a reçu un mandat tacite de l'indivision et de la SCI [Adresse 3] pour demander cette autorisation qui concernait la dépose de stores existantes et leur remplacement par de nouveaux stores dont la couleur, les dimensions, la nature et les matériaux étaient précisés au devis joint à la convocation à l'assemblée générale et ils ajoutent que ces stores ne portent en rien atteinte à la destination de l'immeuble ni à l'harmonie de la façade, en sorte que la majorité requise pour la computation des votes était celle de l'article 25b de la loi du 10 juillet 1965 ;

Les consorts [L] et autres objectent que le syndicat des copropriétaires n'ayant pas relevé appel du jugement, les consorts [G] sont sans qualité ni intérêt pour demander l'infirmation de la disposition querellée, qu'au surplus, l'autorisation sollicitée portait également sur le lot n° 4 dont ni l'indivision ni M. [N] [G] ne sont propriétaires, que M. [N] [G] n'est pas davantage le gérant de droit de la SCI [Adresse 3], qui est Mme [E] [Y] ; enfin, ils estiment que cette autorisation, de nature à porter atteinte à l'harmonie de l'immeuble, aurait dû être adoptée, en vertu du règlement de copropriété, à la double majorité des copropriétaires et des trois quarts des voix ou mieux, à l'unanimité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Le syndicat des copropriétaires s'en rapporte à justice tout en indiquant que le vote litigieux ne portait que sur le remplacement des stores en place, dégradés par des actes de vandalisme, qu'un devis détaillé avait été joint à la convocation à l'assemblée générale ainsi qu'un schéma descriptif de l'intégralité des stores tant au niveau des locaux du rez-de-chaussée que de ceux du 1er étage, en sorte qu'aucune atteinte à l'esthétique de l'immeuble ou à sa destination n'en résulte ;

Les consorts [G] qui attestent avoir donné mandat tacite, ainsi qu'ils l'affirment, à M. [N] [G] de représenter l'indivision et la SCI [Adresse 3] aux assemblées générales de copropriétaires, ont qualité et intérêt pour contester l'annulation par le tribunal de la résolution autorisant le remplacement des stores équipant les lots indivis ;

Suivant l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 «A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires ou le conseil syndical peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale.... » et ce texte ne comporte aucune autre restriction quant à la qualité du ou des requérants à cette inscription, en sorte qu'il est indifférent qu'il(s) soi(en)t seulement indivisaire(s) des lots concernés par l'autorisation de travaux sollicitée ; en tout état de cause, seul le syndicat pourrait contester la qualité de mandataire habilité de l'indivision de M. [N] [G], ce qu'il ne fait pas ;

Il n'est pas démontré que cette autorisation aurait englobé un lot n'appartenant pas aux consorts [G] ou à la SCI du [Adresse 3], dès lors que l'autorisation décernée est ainsi libellée :

« L'assemblée générale autorise M. [N] [G] à effectuer, à ses frais exclusifs, les travaux de pose de stores au rez-de-chaussée et au 1er étage affectant les parties communes, qui devront être conformes à la destination de l'immeuble » ;

Enfin, la soumission du vote à la majorité de l'article 25b (autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et conformes à la destination de celui-ci) apparaît appropriée, dès lors que, d'une part, l'autorisation requise par M. [N] [G] portait sur le remplacement, pour partie, de stores existants, pour partie sur la pose d'autres stores sur les lots indivis et n'affectait en rien, dans cette mesure, l'harmonie générale ou la destination de l'immeuble, à vocation mixte, commerciale et bourgeoise, d'autre part, la disposition du règlement de copropriété régissant la pose d'enseignes publicitaires ou de plaques indicatrices ne concerne pas la pose de stores ;

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a annulé la résolution n° 13 de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 avril 2009 et condamné, en conséquence, M. [N] [G] à déposer les stores installés en façade de l'immeuble dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, et les consorts [L] et autres seront déboutés de leur demande à cet effet ;

Sur les nuisances sonores

A la suite de la restructuration de l'immeuble en 1994 et 1995, le syndicat des copropriétaires a fait désigner en référé M. [R] qui a déposé, le 12 octobre 2001, un rapport avérant une insuffisance d'isolation acoustique de la cloison séparative entre la boutique (boucherie des consorts [G]), le hall d'entrée de l'immeuble et la cage d'escalier, préconisant la pose d'un faux-plafond indépendant du gros-'uvre et l'édification, en lieu et place de la cloison existante, d'un mur en blocs de béton ;

Se prévalant des conclusions de ce rapport et stigmatisant l'inaction du syndicat des copropriétaires à exiger les travaux d'insonorisation acoustiques préconisés par M. [R], les consorts [L] et autres, agissant sur le fondement du trouble anormal de voisinage, requièrent l'exécution de travaux sous astreinte à la charge des consorts [G], de la SCI [Adresse 3] et de la SARL Les Abattoirs de la Villette ;

Les appelants et la SARL Les Abattoirs de la Villette opposent à cette demande la prescription décennale de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et indiquent que les locaux commerciaux ont été entièrement modifiés et refaits, les lieux de découpe de viande ayant été remplacés par des locaux frigorifiques, ce à quoi les consorts [L] et autres répliquent que les troubles n'ont jamais cessé depuis le dépôt du rapport d'expertise ;

Cependant, les consorts [G] produisant aux débats des factures des travaux effectuées en 2001, 2002 et 2004 dans les locaux de la boucherie, il incombe aux consorts [L] et autres d'établir que les troubles phoniques, excédant les troubles anormaux de voisinage et affectant les parties communes de l'immeuble (escalier et hall d'entrée) persisteraient actuellement en dépit de ces travaux, ce qu'ils ne font pas ; il s'ensuit que, sans qu'il y ait lieu de rechercher si leur action est prescrite, soit qu'elle ressortisse à la prescription décennale de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, soit qu'elle ressortisse à la prescription de droit commun de dix années de l'article 2270-1 (ancien) du code civil, applicable à l'époque des faits aux actions en responsabilité extra-contractuelle, ils seront déboutés de leur demande de travaux ;

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à cette prétention et condamné in solidum les consorts [L] et autres et la SARL Les Abattoirs de la Villette à faire réaliser les travaux d'insonorisation acoustiques préconisés par l'expert judiciaire, M. [R], dans son rapport du 12 octobre 2001, dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement et dit que, faute par eux de réaliser les travaux, ils seraient redevables, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard pendant six mois ;

Sur les atteintes aux parties communes

Sur la dépose d'un réseau électrique dans les combles

Les consorts [L] et autres soutiennent que les consorts [G] ont, sans autorisation de l'assemblée générale, fait passer tout le réseau électrique de l'appartement du 5ème étage, donné en location à M. et Mme [I], dans les combles de l'immeuble et demandent qu'il soit fait injonction au syndicat des copropriétaires de déposer ce réseau ;

Les consorts [G] et la SCI [Adresse 3] font valoir que cette demande est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, dès lors qu'elle était dirigée en première instance contre la SCI [Adresse 3] et non contre le syndicat des copropriétaires ; subsidiairement, ils contestent les éléments de preuve produits aux débats par les consorts [L] et autres qui, selon eux, n'établissent pas la présence de canalisations électriques privatives desservant l'appartement du 5ème étage dans les combles, et ils affirment avoir déposé les câbles photographiés par l'huissier [LT] en 2009 ;

Le syndicat des copropriétaires soutient qu'il incombe aux consorts [L] et autres d'identifier, de manière certaine, les différents câbles électriques qui empiéteraient sur les parties communes ;

Toutefois, ainsi que l'a constaté l'huissier [LT] le 30 mars 2009 et le 30 septembre 2013, dans les combles de l'immeuble :

« Combles sous toiture : De très nombreux câbles électriques gainés dans des flexibles gris courent au niveau des combles pour venir se piquer au niveau de son centre. Il y converge environ seize câbles mais, également au niveau de la trappe d'accès, on voit se piquer trois câbles directement au niveau du plancher des combles. Il est à noter que ces câbles qui sont piqués au niveau du plancher haut ne sont pas au droit des parties communes mais des parties privatives »,

et, dans l'appartement dont s'agit occupé par M. et Mme [I] : « Aucun câble d'alimentation électrique ne court le long des murs ou du plafond. M'étant rendu dans les combles de l'immeuble, il apparaît que de très nombreux câbles d'alimentation électrique courent sur le sol de ces combles avant de pénétrer dans l'appartement [I] »,

en sorte qu'il est constant que des câbles électriques privatifs installés dans les combles parties communes de l'immeuble pénètrent dans l'appartement du 5ème étage, porte face, donné en location à M. et Mme [I] et, confrontés à l'inertie du syndicat des copropriétaires qui ne se préoccupe ni d'identifier ces câbles privatifs dont la présence est indue dans une partie commune de l'immeuble ni du péril présenté pour la sécurité de l'immeuble par ces branchements électriques irréguliers, les consorts [L] et autres sont fondés à solliciter la dépose de ces câbles, en sorte que le jugement étant pour partie confirmé en ce qu'il a ordonné cette dépose mais réformé et précisé dans les modalités prévues à cet effet, la Cour donnera injonction au syndicat des copropriétaires, gardien des parties communes, de supprimer toute canalisation ou câble électrique installé dans les combles de l'immeuble et pénétrant dans l'appartement du 5ème étage appartenant aux consorts [G] ou à la SCI [Adresse 3] et donné en location à M. et Mme [I], sous astreinte de 200 € par jour de retard passé trois mois de la signification du présent arrêt ;

Sur le branchement des WC de l'appartement de M. [HH] [G] à la descente d'eaux pluviales

Il ressort des conclusions signifiées par le Syndicat des copropriétaires le 6 juin 2008, dans une précédente procédure l'opposant aux consorts [L] et ayant donné lieu à un jugement du 26 octobre 2008 du tribunal de grande instance de Paris, que le syndicat des copropriétaires a reconnu que « les consorts [G] » avaient raccordé l'évacuation du WC équipant l'appartement du deuxième étage, appartenant à M. [HH] [G] sur la descente d'eaux pluviales de l'immeuble : tout en contestant ce branchement, les appelants estiment qu'à défaut d'autre possibilité d'évacuation, ils sont en droit de raccorder leur WC la descente existante, sauf à rendre leur bien inhabitable ;

Le syndicat des copropriétaires ne prend pas position sur la demande des consorts [L] et autres tendant à la suppression de ce raccordement ;

Il résulte des écritures signifiées par le syndic de l'immeuble à l'occasion de cette procédure que le branchement litigieux est effectif, en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné sa suppression, étant observé que M. [HH] [G] n'est nullement fondé à opposer à cette demande la nécessité de disposer de WC privatifs pour assurer l'habitabilité d'un logement qu'il a acquis alors qu'il n'était pas desservi, selon l'état descriptif de division et la désignation du lot n° 8, par des WC privatifs, comme nombre d'appartement parisiens de cette époque, et qu'il doit supporter cet inconvénient, à défaut de possibilité technique de raccordement de WC sur un réseau d'eaux vannes existant, observation étant encore faite, à toutes fins, que le règlement sanitaire de la Ville de Paris interdit formellement tout raccordement d'eaux usées et a fortiori d'eaux vannes sur une descente d'eaux pluviales et que le syndicat des copropriétaires engage sa responsabilité en tolérant une irrégularité aussi grave dans l'immeuble ;

Sur les appliques lumineuses

La Cour n'est saisie d'aucun appel incident relatif à l'apposition de ces appliques sur la façade de l'immeuble ; il n'y a donc pas lieu de statuer ;

Sur le rétablissement du mur séparatif entre les immeubles du [Adresse 7] en son état initial

Les consorts [L] et autres exposent qu'à l'occasion des travaux réalisés en 2000 par les consorts [G] pour réaménager le rez-de-chaussée de l'immeuble, suivant autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires du 9 mars 1988 dans sa résolution n° 7, ceux-ci ont percé le mur séparant leur immeuble de celui du 4bis sans aucune autorisation ;

Les consorts [G] soutiennent qu'ils ont obtenu cette autorisation de percement de l'assemblée générale du 9 mars 1988, produisent, pour l'établir, un plan où figure cette ouverture et objectent qu'en tout état de cause, la demande est prescrite dès lors que le percement litigieux a été réalisé au plus tard en 1988, soit plus de trente années avant l'assignation en justice ;

Ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation, étant ajouté à ces justes motifs que le plan annexé au rapport de M. [R], non daté ni signé ni authentifié, ne fait pas preuve de l'accord de la copropriété sur le percement d'un gros mur partie commune et, de plus, séparatif entre deux immeubles distincts, non plus que les attestations de bonne fin délivrées par l'architecte de la la copropriété M. [O] et par celui des consorts [G], ou même par le syndic de l'immeuble, alors qu'aucun des points évoqués à la résolution n° 7 de l'assemblée générale du 9 mars 1988 n'évoque ce percement et ne fait état de l'annexion de plans à l'ordre du jour non plus que de la soumission de pareils plans à l'assemblée générale, qu'au demeurant, ce percement d'un mur séparatif et porteur entre deux immeubles aurait nécessité un accord de la copropriété du [Adresse 7] qui n'est pas versé aux débats ;

Enfin, la date du percement litigieux n'étant pas déterminée avec certitude, le tribunal a écarté par des motifs pertinents la fin de non recevoir tirée de la prescription extinctive de l'action ;

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné in solidum les consorts [G] à procéder au rétablissement du mur séparatif entre les immeubles du n° 4 et du n° [Adresse 7] par le comblement du percement réalisé, dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement et dit que, faute par eux de réaliser les travaux, ils seraient redevables, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard pendant six mois ; ajoutant à cette disposition, la Cour reconduira l'astreinte ordonnée passé trois mois de la signification du présent arrêt ;

Il n'y a pas lieu, sur la demande des consorts [L] et autres, d'augmenter le montant de l'astreinte ordonnée ;

Sur l'amputation du hall d'entrée de l'immeuble et les modifications des caves

Lors des travaux exécutés par les consorts [G] en 1989 pour réunir leurs deux boutiques en restructurant le rez-de-chaussé de l'immeuble, ils ont déplacé le hall de l'immeuble en s'appropriant une superficie de 6,50 m² ;

Les consorts [G] restent taisants sur cet empiétement qui est avéré par le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 4 avril 1990, en ces termes : « Lors de la discussion, les copropriétaires conviennent de l'existence d'une différence de 6 m² à l'avantage des Ets Gordon... Après cette discussion, les copropriétaires demandent à ce que le cabinet Coger fasse estimer le coût des 6m² des anciennes parties communes utilisées désormais par les Ets Gordon et rattachés à leur lot. Vote contre M. [G] 314/1.000èmes » ;

Cette annexion a été à nouveau évoquée lors des assemblées générales de copropriétaires des 29 avril 1991 et 21 mars 1994, mais les propositions de compensation financières émises par M. [G], subordonnées à des réattributions de caves au sous-sol, ont été rejetées par les autres copropriétaires ;

Au vu de ces éléments, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande des consorts [L] et autres et la Cour, statuant à nouveau, condamnera solidairement les consorts [G] à restituer à la copropriété un espace de 6,50 m² par le déplacement sur toute sa longueur du mur séparant leur boutique du hall d'entrée de l'immeuble, ce sous astreinte de 200 € par jour de retard passé trois mois de la signification du présent arrêt ;

En ce qui concerne les modifications alléguées des caves de l'immeuble à l'initiative des consorts [G], à défaut de documents probants sur l'état antérieur et alors que la restructuration du sous-sol a été approuvée par l'assemblée générale des copropriétaires de 1988, les consorts [L] et autres seront renvoyés à saisir l'assemblée générale des copropriétaires d'une résolution prévoyant l'attribution des caves créées en 1990 aux copropriétaires après modification du règlement de copropriété ;

Sur les infiltrations en sous-sol

Les consorts [L] et autres prétendent que le défaut d'étanchéité du sol de la boucherie provoque, depuis 1999, des infiltrations d'eau dans les parties communes et caves privatives du sous-sol de l'immeuble, ce que contestent tant les consorts [G] que la SCI [Adresse 3] et la SARL Les Abattoirs de la Villette qui imputent ces infiltrations aux travaux effectués dans les caves ; la SARL Les Abattoirs de la Villette affirme, quant à elle, que les caves qu'elle occupe, à l'aplomb de la boutique, sont en parfait état d'étanchéité ;

Le tribunal a considéré que la preuve de l'imputabilité des infiltrations aux lots des consorts [G] exploités par la SCI [Adresse 3] n'était pas suffisamment rapportée ;

Toutefois, il ressort des documents produits aux débats notamment :

- d'un procès-verbal de constat de M. [LT], huissier de justice, du 30 mars 2009, selon lequel « au niveau de la circulation des caves, sont visibles au plafond des stalactites desquelles se produit un goutte-à-goutte. Au droit de certains stalactites sont également visibles des stalagmites. Il se produit par ailleurs à certains autres points un très léger goutte à goutte-à-goutte. En ce qui concerne une poutre métallique, celle-ci présente un état d'extrême dégradation par feuilletage du métal dû à la rouille. Des canalisations en cuivre d'aspect récent circulent dans les parties communes, venant terminer leur course derrière une porte privative. [Dans le hall d'entrée de l'immeuble] le mur situé face à la porte de la cave et son retour (c'est à dire le mur de la boucherie) présentent de très importantes dégradations avec cloques, écaillures du revêtement peinture, chutes de petits morceaux de mur. Le mur présente également en sa partie basse, par endroits, un aspect bombé. Absence de plinthe carrelée sur une partie du mur qui présente un aspect dégradé. Au simple toucher, le mur est humide »,

- d'un procès-verbal de constat dressé, le 30 septembre 2013 par M. [J], huissier de justice, aux termes duquel : « De nombreuses canalisations d'alimentation d'eau en cuivre et des canalisations de descentes d'eau en PVC ainsi que d'autres canalisations métalliques courent le long du plafond des caves avant de pénétrer dans les locaux du rez-de-chaussée où est exploitée la boucherie Gordon. Les sols de la boucherie ne sont visiblement pas étanches en ce que de l'eau suinte en permanence par endroits du plafond tant du couloir des caves que dans certaines caves elles-mêmes. Tous ces locaux où sont visibles les désordres sont situés sous les locaux de la boucherie Gordon. Des stalactites se sont formées aux endroits de ces ruissellements d'eau et à l'aplomb de ces désordres, le sol du couloir des caves est mouillé.

Le plafond de l'une des caves est imbibé d'eau sur une grande partie de sa surface. Les parpaings ont pris des teintes noirâtres »,

- de deux factures écartées des dépenses communes par le tribunal dans son précédent jugement du 16 mai 1987, ayant trait, l'une à l'engorgement du siphon de sol de l'arrière-boutique de la boucherie, l'autre à un sinistre consécutif au défaut d'étanchéité des sols de ladite boucherie,

- de la résolution n° 13 de l'assemblée générale des copropriétaires du 12 janvier 2006 prenant acte de l'accord des consorts [G] pour faire « réaliser par la boucherie des travaux sur la canalisation qui fuit en passant par le plancher haut des caves ['..] »,

- des plans du rez-de-chaussée et sous-sol de l'immeuble montrant que le rez-de-chaussée dudit immeuble est quasi exclusivement occupé par la boucherie exploitée par la SARL Les Abattoirs de la Villette, à l'exception du hall d'entrée, de la cage d'escalier et d'une boutique (la Bovida) de vente d'épices et de matériel de cuisine,

qu'il n'existe aucune autre canalisation ou alimentation en eau potentiellement à l'origine des désordres autre que le lavage quotidien au karcher du sol de la boucherie, dès lors que le collecteur des eaux situé au niveau du plancher des caves au sous-sol ne peut provoquer des suintements et dégradations le long du mur du hall d'entrée de l'immeuble ou sur les plafonds des caves, étant observé que l'huissier, qui n'a pu y pénétrer, n'a pu vérifier l'assertion de la SARL Les Abattoirs de la Villette selon laquelle les plafonds de ses caves seraient étanches et secs, et, en tout état de cause, il convient d'observer que les infiltrations d'eau ne suivent pas systématiquement des trajets verticaux mais se propagent de façon erratique au gré des failles des parois et plafonds en place ;

Le syndicat des copropriétaires, pourtant garant de l'entretien des parties communes restant totalement silencieux et inactif face à ces infiltrations qui dégradent les parties communes de l'immeuble et provoquent également des désordres dans les parties privatives des copropriétaires, les consorts [L] et autres sont fondés à demander la réalisation par les consorts [G] et la SARL Les Abattoirs de la Villette de travaux destinés à en supprimer la cause dans la boucherie, en sorte que, le jugement dont appel étant infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, la Cour condamnera in solidum les consorts [G] et la SARL Les Abattoirs de la Villette à réaliser les travaux de nature à mettre un terme aux infiltrations en provenance du sol de la boucherie qui dégradent l'état des caves ainsi que le hall d'entrée de l'immeuble du [Adresse 3] et [Adresse 5], sous astreinte de 500 € par jour de retard passé trois mois à compter de la signification du présent arrêt ;

Sur les dommages-intérêts

Les consorts [L] et autres sollicitent, chacun, la somme de 30.000 € à la charge solidaire des consorts [G], de la SCI [Adresse 3] et de la SARL Les Abattoirs de la Villette, en réparation des préjudices de toute nature que leur causent les susnommés, lesquels, majoritaires en ce qui concerne les premiers au sein du syndicat des copropriétaires, dirigent de fait les assemblées générales de copropriétaires et tantôt gèrent, tantôt s'abstiennent de gérer et d'entretenir l'immeuble, au gré de leurs seuls intérêts ;

Les divers désordres et circonstances évoqués ci-avant démontrent en effet que l'immeuble périclite par suite du déséquilibre des voix des copropriétaires au sein des assemblées générales de copropriétaires, à l'origine d'une inertie complice du syndicat des copropriétaires, et que les consorts [G], la SCI [Adresse 3] et la SARL Les Abattoirs de la Villette sont, par leurs agissements conjugués, à l'origine de nombreuses nuisances et de dégradations des parties communes, qu'ils font obstacle ainsi depuis nombre d'années à une jouissance paisible de leurs lots par les consorts [L] et autres qui subissent de constants abus de majorité et la dégradation de l'immeuble par suite d'un manque d'entretien imputable à l'obstruction opposée par les appelants à toute proposition en leur défaveur ou en celle de leur locataire la SARL Les Abattoirs de la Villette ; il s'ensuit que les consorts [G], la SCI [Adresse 3] et la SARL Les Abattoirs de la Villette seront condamnés in solidum à régler, à titre de dommages-intérêts, une somme de 5.000 € à M. et Mme [V] [L] ensemble, une somme de 5.000 € à Mlle [C] [S], M. [U] [M] et Mme [H] [D], chacun, et une somme de 5.000 € aux divers ayants droits de [T] [L], ensemble ;

Enfin, les consorts [G], la SCI [Adresse 3] et la SARL Les Abattoirs de la Villette seront condamnés in solidum à régler une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux consorts [L] ensemble, et une somme de 650 € chacun à Mlle [C] [S], M. [U] [M] et Mme [H] [D] ;

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dispensé les consorts [L], M. [U] [M], M. [U] [M] et Mme [H] [D], de toute participation à la dépense commune des frais de procédure afférents à la présente instance, par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- annulé la résolution n° 13 de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 avril 2009 et condamné, en conséquence, M. [N] [G], à déposer les stores installés en façade de l'immeuble dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement,

- dit que faute par lui de réaliser les travaux, il serait redevable, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant six mois,

- dit recevable et fondée l'action pour trouble anormal de voisinage engagée par les consorts [L] et autres,

- condamné in solidum les consorts [G] et la SARL Les Abattoirs de la Villette à faire réaliser les travaux d'insonorisation acoustiques préconisés par l'expert judiciaire, M. [R], dans son rapport du 12 octobre 2001, dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement et dit que, faute par eux de réaliser les travaux, ils seraient redevables, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard pendant six mois,

- dit que, faute par M. [N] [G] de faire réaliser les travaux de suppression des canalisations électriques ordonnés, il serait redevable, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant six mois,

- débouté les consorts [L] et autres de leurs demandes tendant à la suppression de l'empiétement du hall d'entrée de l'immeuble, à la suppression des infiltrations en sous-sol et à l'allocation de dommages-intérêts,

Statuant à nouveau sur ces points,

Déboute les consorts [L], Mlle [C] [S], M. [U] [M] et Mme [H] [D] de leur demande d'annulation de la résolution n° 13 de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 avril 2009,

Les déboute de leur demande tendant à voir ordonner la dépose des stores installés en façade de l'immeuble,

Dit mal fondée l'action pour trouble anormal de voisinage engagée par les consorts [L] et autres, Mlle [C] [S], M. [U] [M] et Mme [H] [D],

Enjoint au syndicat des copropriétaires de supprimer toute canalisation ou câble électrique installé dans les combles de l'immeuble et pénétrant dans l'appartement du 5ème étage appartenant aux consorts [G] ou à la SCI [Adresse 3] et donné en location à M. et Mme [I], sous astreinte de 200 € par jour de retard passé trois mois de la signification du présent arrêt,

Condamne in solidum les consorts [G] à restituer à la copropriété un espace de 6,50 m² par le déplacement sur toute sa longueur du mur séparant leur boutique du hall d'entrée de l'immeuble, ce sous astreinte de 200 € par jour de retard passé trois mois de la signification du présent arrêt,

Condamne in solidum les consorts [G] et la SARL Les Abattoirs de la Villette à réaliser les travaux de nature à mettre un terme aux infiltrations en provenance du sol de la boucherie, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé trois mois à compter de la signification du présent arrêt,

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Reconduit l'astreinte de 200 € par jour de retard assortissant la condamnation des consorts [G] à combler le percement du mur séparatif entre les immeubles des 4 et [Adresse 7] et dit qu'elle recommencera à courir passé trois mois de la signification du présent arrêt,

Condamne in solidum les consorts [G], la SCI [Adresse 3] et la SARL Les Abattoirs de la Villette in solidum à régler, à titre de dommages-intérêts, une somme de 5.000 € à M. et Mme [V] [L] ensemble, une somme de 5.000 € à Mlle [C] [S], M. [U] [M] et Mme [H] [D], chacun, et une somme de 5.000 € aux divers ayants droits de [T] [L], ensemble,

Condamne les mêmes in solidum à régler une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux consorts [L] ensemble, et une somme de 650 € chacun à Mlle [C] [S], M. [U] [M] et Mme [H] [D],

Rejette toute autre demande,

Condamne in solidum les consorts [G], la SCI [Adresse 3] et la SARL Les Abattoirs de la Villette aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 11/21526
Date de la décision : 05/02/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°11/21526 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-05;11.21526 ?
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