La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2014 | FRANCE | N°11/12676

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 05 février 2014, 11/12676


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 05 Février 2014



(n° , 8 pages)



Numéros d'inscriptions au répertoire général : S 11/12676 - S 12/00150



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 octobre 2011 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY - section commerce - RG n° 10/03243





APPELANT (RG 11/12676)

ET INTIMÉ À TITRE INCIDENT (RG 12/00150)

Monsieur [L] [X]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Christophe NEVOUET, avocat au barreau de PARIS, G0106





INTIMÉE (RG 11/12676)

ET APPELANTE À TITRE INCIDENT (RG 12/00150)

S.A.R.L....

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 05 Février 2014

(n° , 8 pages)

Numéros d'inscriptions au répertoire général : S 11/12676 - S 12/00150

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 octobre 2011 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY - section commerce - RG n° 10/03243

APPELANT (RG 11/12676)

ET INTIMÉ À TITRE INCIDENT (RG 12/00150)

Monsieur [L] [X]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Christophe NEVOUET, avocat au barreau de PARIS, G0106

INTIMÉE (RG 11/12676)

ET APPELANTE À TITRE INCIDENT (RG 12/00150)

S.A.R.L. SAFILO FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Khalil MIHOUBI, avocat au barreau de PARIS, E1234 substitué par Me Elodie SMILA, avocate au barreau de PARIS, E1234

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Christine ROSTAND, présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Monsieur Jacques BOUDY, conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Aux termes d'un contrat de travail en date du 1er avril 1999, M. [L] [X] a été embauché en qualité de délégué commercial par la SARL Safilo France, qui exerce une activité de fabrication et de commercialisation de montures de lunettes.

En dernier lieu, il était chargé de la distribution de montures des marques Alexander McQueen et Hugo Boss.

Il était prévu une rémunération fixe d'un montant de 2000 € ainsi que des commissions égale à 8 % du chiffre d'affaires facturé hors taxes sur les produits Alexander McQueen et à 4 ou 7 % selon les cas, en ce qui concerne les produits de la marque Hugo Boss.

Il était également prévu une prime variable sur objectifs.

Le 1er septembre 2010, M. [L] [X] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.

Considérant notamment qu'il devait bénéficier du statut des voyageurs, représentants et placiers (VRP) et que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, M. [L] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en vue de voir condamner son ancien employeur à lui payer diverses sommes.

Par jugement en date du 19 octobre 2011, le conseil de prud'hommes a condamné la SARL Safilo France à payer à M. [L] [X] les sommes suivantes :

- 13 693,95 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1369,39 € au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2010

- 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse

- 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile

Il a débouté M. [L] [X] du surplus de ses demandes.

Par déclaration enregistrée au greffe le 20 décembre 2011, M. [L] [X] a interjeté appel de ce jugement.

Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 11/12 676.

De son côté, la SARL Safilo France a elle-même interjeté appel par déclaration enregistrée au greffe le 5 janvier 2012.

Cette procédure enrôlée sous le numéro 12/0150 fera l'objet d'une jonction avec la précédente.

Devant la cour, M. [L] [X] conclut à la condamnation de la SARL Safilo France à lui payer les sommes suivantes :

- 120 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse

- 13 693,95 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1369,39 € au titre des congés payés afférents

- 61 551,60 € à titre d'indemnité de clientèle, celle-ci ne pouvant être inférieure à 35 604,27 €, montant de l'indemnité spéciale de rupture, subsidiairement 13 648,29 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 54 775,80 € à titre d'indemnité de retour sur échantillonnage et subsidiairement, 27 387,90 €

- 5 477,58 € au titre des congés payés afférents, subsidiairement, 2738,79 €

- 118 078,18 € à titre de rappel d'heures supplémentaires et 11 807,81 € au titre des congés payés afférents

- 24 511,75 € à titre de paiement des repos compensateurs et 2451,17 € au titre des congés payés afférents

- 27 387,90 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé

- 10 000 € à titre d'indemnisation de la sujétion constituée par l'utilisation à titre professionnel d'une partie de son propre domicile

- 9 000 € à titre de rappel de primes et 900 € au titre des congés payés afférents

- 3 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile

De son côté, la SARL Safilo France conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [L] [X] de ses différentes demandes fondées sur la reconnaissance du statut de VRP, de rappels de salaire et de primes et d'indemnisation pour utilisation à titre professionnel de son domicile.

Pour le surplus, elle conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a considéré que la prise d'acte de la rupture devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et elle sollicite en conséquence le rejet de l'ensemble des demandes formées par M. [L] [X].

À titre reconventionnel, elle sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 12 405,93 € au titre des trois mois de préavis qu'il n'a pas exécutés, outre la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bénéfice du statut des VRP

Selon l'article L7311-3 du code du travail, « est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui :

1° travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ;

2° exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant ;

3° ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ;

4° est lié à l'employeur par des engagements déterminant :

a) la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat ;

b) la région dans laquelle il exerce son activité où les catégories de clients qu'il est chargé de visiter ;

c)le taux des rémunérations. ».

Pour dénier à M. [L] [X] le bénéfice du statut des VRP, la SARL Safilo France fait valoir essentiellement que sur le contrat de travail il était indiqué qu'il avait la qualité de délégué commercial, que celui-ci prévoyait le principe de retrait ou de la modification de la marque ainsi que d'une modification du taux de commissionnement selon certaines conditions.

Que le salarié, aux termes mêmes du contrat, ne bénéficiait pas non plus de l'autonomie dont dispose normalement un VRP puisqu'il était prévu qu'il devait se conformer strictement aux indications précises qui lui seraient fournies, notamment dans le suivi et la prospection de la clientèle qui lui serait désignée par la société.

Elle souligne que dans les faits, aucune clientèle ne lui avait été contractuellement attribuée, la condition de fixité du secteur géographique faisant défaut, qu'il ne bénéficiait pas d'une autonomie et n'avait pas d'activité de prospection individuelle.

Il est constant que la recherche des conditions qui ouvrent au salarié le bénéfice du statut des VlRP doit se faire dans l'étude des conditions de fait dans lesquelles s'exerce la relation contractuelle, indépendamment de la rédaction des clauses du contrat.

En l'espèce, il résulte des documents contractuels que M. [L] [X] s'était vu confier la représentation de certaines des marques distribuées par l'employeur.

Que lorsque ce dernier s'est vu retirer la licence Polo Ralph Lauren, qui était l'une des marques dont la représentation était confiée à M. [L] [X], la SARL Safilo France lui a proposé d'assurer alors, en plus de la représentation de la marque Alexander McQueen, celle de la marque Hugo Boss.

Cette modification a donné lieu à un avenant au contrat de travail.

Même si aucune mention ne figurait dans le contrat de travail ni dans les documents contractuels ultérieurs à ce sujet, il est établi, sans discussion possible, que M. [L] [X] disposait d'un secteur géographique fixe, à savoir celui constitué par les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, de la Corse-du-Sud et de la Corse-du-Nord, de la Drôme, du Var et du Vaucluse et ce, dès le début des relations contractuelles.

S'agissant de l'autonomie propre aux VRP, s'il est exact que le contrat de travail précisait que M. [L] [X] assurerait le suivi et la prospection de la clientèle désignée par la société selon les critères définis par cette dernière et les plannings et fichiers de prospection qui lui seront remis au moins tous les trimestres, la SARL Safilo France ne verse au débat aucun élément de nature à démontrer que pendant l'exécution du contrat de travail, elle avait, concrètement défini les clients que le salarié devait visiter et encadré de façon précise et impérative son activité.

Il apparaît donc que c'est à juste titre que M. [L] [X] affirme qu'il aurait dû bénéficier du statut des VRP et sur ce point, le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé.

Sur les primes sur objectif

Dans le cadre de l'avenant au contrat de travail convenu le 1er septembre 2006 à la suite du retrait de la marque Polo Ralph Lauren et de l'attribution à M. [L] [X] de la marque Hugo Boss, a été définie, outre la rémunération calculée sur la base d'un pourcentage du chiffre d'affaires réalisées, une rémunération complémentaire calculée sur la base d'un objectif à réaliser ainsi convenue : « Vous bénéficiez d'un système de prime variable sur objectif. Il y a une prime par campagne de vente et quatre campagnes de vente par année civile ; la prime par campagne de vente est d'un montant unitaire maximal de 3000 €. Le montant de la prime acquise est calculé en fonction de la réalisation de l'objectif assigné pour la campagne de vente. Les objectifs de chaque campagne sont présentés et négociés avec la direction commerciale avant chaque campagne. Le versement de la prime est subordonné à l'accord formel par chaque partie de l'objectif assigné pour chaque campagne.(...) ».

Alors que M. [L] [X] reproche à la SARL Safilo France de lui avoir, systématiquement, fixé des objectifs sans avoir jamais recherché son accord et de lui avoir, de surcroît, fixé des objectifs hors d'atteinte, la SARL Safilo France soutient qu'elle n'a jamais défini d'objectifs de manière unilatérale et que la prime sur objectifs a été négociée, fixée et revue périodiquement.

Mais alors que la SARL Safilo France ne verse aux débats aucun document de nature à démontrer que les objectifs fixés auraient fait l'objet d'un accord exprès de la part du salarié, ce dernier communique une lettre qu'il avait adressée à la société le 31 décembre 2006 pour indiquer qu'il refuserait les objectifs qui lui étaient assignés pour l'année 2007.

Il produit aussi les courriers de l'employeur lui fixant ses objectifs pour les années 2007, 2008 et 2009 dont rien ne permet de penser qu'ils ont été expressément acceptés par le salarié.

De même, s'agissant des objectifs pour l'année 2010, M. [L] [X] avait écrit à l'employeur, le 24 mars 2010, pour lui faire connaître qu'il les refusait en dénonçant notamment leur hausse de 74 % par rapport aux commandes de l'année précédente.

Dans ces conditions, faute par l'employeur d'avoir valablement défini des objectifs avec son salarié, c'est à juste titre que celui-ci réclame le paiement des primes afférentes, soit pour une année entière, la somme de 9 000 € à laquelle s'ajoutera l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante.

Sur l'indemnisation au titre de l'occupation du logement personnel à titre professionnel

M. [L] [X] fait valoir qu'il était tenu de stocker dans son domicile les collections qui lui étaient confiées par l'employeur et de réaliser des tâches administratives, notamment de rédiger des rapports d'activité qu'il devait ensuite lui transmettre et que dans la mesure où il ne disposait d'aucun bureau au sein des locaux de la société, il était contraint de réaliser l'ensemble de ces tâches à son domicile, tâches pour lesquelles il avait dû acquérir, notamment, un ordinateur.

La SARL Safilo France soutient que le stock de marchandises confiées aux représentants était très peu encombrant et tenait dans une « marmotte », c'est-à-dire une simple valise, et que l'appelant ne saurait prétendre que son activité professionnelle l'obligeait à utiliser une pièce entière de son domicile.

Elle affirme que, voulant éviter toute immixtion dans la vie privée de ses salariés, elle a développé l'usage de coursiers chargés de récupérer, en cas de besoin, le stock lui appartenant.

Il est constant que lorsque le salarié, qui n'est tenu ni d'accepter de travailler à son domicile ni d'y installer ses dossiers et ses instruments de travail, accède à la demande de son employeur, ce dernier doit l'indemniser de cette sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par l'occupation à titre professionnel de son domicile, fût-ce à titre partiel et intermittent.

Il suffit de constater qu'en l'espèce, la SARL Safilo France ne prétend pas qu'elle mettait à la disposition de M. [L] [X] un espace quelconque pour y réaliser ses tâches administratives et pour y stocker son matériel.

Il s'en déduit nécessairement, sans que cela soit sérieusement contesté, que c'est donc à son domicile qu'il y était procédé, le recours à des coursiers, dont l'utilité apparaît au demeurant douteuse, n'étant pas plus démontré.

Faute néanmoins par le salarié de fournir de plus amples précisions sur la nature et l'étendue de ces contraintes, il ne sera fait droit à sa demande d'indemnisation qu'à hauteur de la somme de 5 000 €.

Sur la prise d'acte de la rupture

Il résulte de ce qui précède qu'en s'abstenant d'accorder à son salarié le statut des VRP auquel il avait droit, d'exécuter les clauses du contrat de travail relatives à la fixation des objectifs annuels et d'indemniser le salarié en raison des sujétions qui lui étaient imposées, le conduisant à utiliser en partie son domicile personnel pour les besoins de son travail, la SARL Safilo France a commis, à plusieurs reprises, des manquements d'une gravité telle qu'ils justifiaient que le salarié en prenne acte pour lui imputer la rupture du contrat de travail.

Par conséquent, celle-ci a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

Sur les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail

Sur la base d'une rémunération brute mensuelle moyenne de 4 564,65 €, M. [L] [X] peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, équivalant à trois mois de salaire, par application de la convention collective des VRP, soit la somme de 13 693,95 €, outre les congés payés qui s'y rapportent.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé.

Il sera également confirmé en ce qu'il a évalué à 30 000 € le préjudice subi en raison du licenciement dans la mesure en particulier où, malgré l'ancienneté acquise par le salarié, celui-ci ne conteste pas l'affirmation de la SARL Safilo France selon laquelle il avait déjà trouvé un nouvel emploi au moment de la rupture du contrat de travail, en qualité de salarié de la société Marchon, chargé de représenter les montures de lunettes de la marque Lacoste, dont cette société venait d'acquérir la licence.

Sur l'indemnité de clientèle

Il résulte de l'article L7313-13 du code du travail qu'en cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, sauf en cas de faute grave, le VRP peut prétendre à une indemnité de clientèle ayant pour objet de réparer le préjudice subi du fait de la perte du bénéfice de la clientèle qu'il a créée, apportée ou développée.

Il incombe donc au représentant de rapporter la preuve soit de la création d'une clientèle, soit d'un développement de la clientèle préexistante, grâce à son activité propre.

En l'espèce, M. [L] [X], qui ne prétend pas avoir créé sa clientèle, argue d'un chiffre d'affaires de près de 700 000 €, qui aurait augmenté ainsi de 35 % entre août 2009 et août 2010.

Mais force est de constater que la seule pièce justificative qu'il produit aux débats, constituée par un tableau récapitulatif de chiffre d'affaires, fait certes apparaître un chiffre d'affaires de 676 575,10 € mais d'une part sur une période supérieure à un an c'est-à-dire de mai 2009 à août 2010 inclus, soit pendant 15 mois, mais en outre, il ne fournit aucun élément de nature à démontrer que ce chiffre d'affaires, traduirait une augmentation par rapport à la période antérieure.

Cette demande sera donc rejetée.

Des lors que l'indemnité de clientèle ne peut être cumulée avec une indemnité de licenciement et que la première n'est pas due à M. [L] [X], celui-ci peut prétendre au paiement de la seconde, dans les conditions prévues par la convention collective des VRP, c'est-à-dire l'indemnité spéciale de rupture.

Il est bien exact que, compte tenu de l'ancienneté acquise par M. [L] [X] au service de l'employeur, soit 11 ans et cinq mois, celui-ci doit recevoir une indemnité calculée de la façon suivante : 4564,65 × 7,81 = 35 604,27 €

Sur l'indemnité de retour sur échantillonage

Selon l'article L7313-11 du code du travail, quelque soit la cause et la date de rupture du contrat de travail, le voyageur, représentant ou placier a droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ, mais qui sont la suite directe des remises d'échantillons et des prix fait antérieurs à l'expiration du contrat.

La SARL Safilo France fait valoir que le salarié ne rapporte nullement la preuve qui lui incombe de ce qu'après son départ, c'est-à-dire à compter du mois d'octobre, ses clients ont transmis à la société des commandes qui étaient la suite directe de son activité.

Alors que l'existence même de commandes passées postérieurement à la cessation d'activité de M. [L] [X] n'est pas sérieusement contestable, ce décalage étant inhérent à son activité, dès lors que l'employeur, qui était seul destinataire de ces commandes, s'abstient de fournir le moindre élément permettant de vérifier l'existence, le nombre et le quantum de celles-ci, il ne peut qu'être procédé à une évaluation forfaitaire des commissions dues au représentant.

Il lui sera alloué l'équivalent, non pas d'une année de rémunération mais de six mois, soit la somme de 27 387,90 €, outre les congés payés afférents.

Sur les autres demandes

Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et d'indemnité pour travail dissimulé, qui en sont la conséquence, puisqu'il est admis que les VRP ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée hebdomadaire du travail.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [L] [X] une certaine somme par application de l'article 700 du code de procédure civile et sur le même fondement, il y a lieu également de lui attribuer, au titre de la procédure d'appel, une indemnité d'un montant de 3 000 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de répertoire général 11/12676 et 12/00150 ;

INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 19 octobre 2011 .

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la SARL Safilo France à payer à M. [L] [X] les sommes suivantes :

- 9 000 € à titre de rappel de primes sur objectifs et 900 € au titre des congés payés afférents

- 5 000 € à titre d'indemnité en compensation des sujétions et frais liés à l'utilisation du domicile personnel à des fins professionnelles

- 35 604,27 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement

- 27 387,90 € à titre d'indemnité de retour sur échantillonnage et 2738,79 € au titre des congés payés afférents

DÉBOUTE M. [L] [X] de sa demande de paiement d'une indemnité de clientèle ;

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes pour le surplus ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la SARL Safilo France à payer à M. [L] [X] la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 11/12676
Date de la décision : 05/02/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°11/12676 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-05;11.12676 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award