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05/02/2014 | FRANCE | N°10/23965

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 05 février 2014, 10/23965


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2014



(n° 47, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/23965



Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 13 Septembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - 4ème Chambre, 1ère Section - RG n° 08/04515





APPELANTE



LA SOCIÉTÉ ELMIGER, SARL, agissant poursuite

s et diligences en la personne de son gérant y domicilié en cette qualité

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140

Ass...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2014

(n° 47, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/23965

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 13 Septembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - 4ème Chambre, 1ère Section - RG n° 08/04515

APPELANTE

LA SOCIÉTÉ ELMIGER, SARL, agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant y domicilié en cette qualité

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140

Assistée de Me France BIREAU-POUSSON, avocat au barreau de PARIS, toque : A 777

INTIMÉE

LA SARL SCHNEEBERG ET COMPAGNIE, prise en la personne de ses représentants légaux.

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Assistée de Me Jacques STORELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1407

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2013, en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par Madame Françoise COCCHIELLO, Président, chargée d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Madame Françoise COCCHIELLO, Président

Madame Irène LUC, Conseiller

Madame Claudette NICOLETIS, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Denise FINSAC

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Président et par Madame Denise FINSAC, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

******

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Les consorts [H] ont confié à la société à responsabilité limitée Schneeberg et Compagnie (société Schneeberg) le soin d'organiser les obsèques de M. [H], décédé le [Date décès 1] 2001 à [Localité 1] en commandant notamment la réalisation d'un caveau. La société Schneeberg a sous-traité la construction du caveau à la société à responsabilité limitée Elmiger. Le transfert de la dépouille et l'inhumation prévus le 26 février 2002 n'ont pu avoir lieu en raison de la présence d'eau dans le caveau.

Les consorts [H] ont assigné la société Schneeberg en référé-expertise et monsieur [N] a été désigné pour réaliser une expertise.

Par acte du 7 juillet 2005, les consorts [H] ont assigné la société Schneeberg devant le tribunal de grande instance de Paris en responsabilité contractuelle pour obtenir réparation de leur préjudice. Le juge de la mise en état a ordonné un complément d'expertise confié à monsieur [U] par ordonnance du 9 mai 2006.

Alléguant l'existence de malfaçons dans la construction du caveau fourni, la société Schneeberg a, par acte du 29 janvier 2008, assigné la société Elmiger. La jonction des procédures qu'elle a demandée n'a pas été ordonnée en raison de l'ancienneté de l'instance engagée par les consorts [H].

Par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 11 janvier 2010, la société Schneeberg a été condamnée à payer aux consorts [H] diverses sommes à titre de dommages et intérêts.

Par jugement prononcé le 13 septembre 2010, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré la société Schneeberg recevable en ses demandes,

- condamné la société Elmiger à payer à la société Schneeberg la somme de 47 190,12 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande.

Vu l'appel interjeté le 13 octobre 2010 par la société Elmiger contre cette décision.

Vu les dernières conclusions signifiées le 14 novembre 2013 par la société Elmiger par lesquelles elle demande à la Cour de :

- infirmer le jugement rendu le 13 novembre 2010 et statuant à nouveau,

Au principal,

- constater que le rapport de M. [U] est le seul fondement de la demande,

- dire la société Schneeberg irrecevable à contester l'inopposabilité dudit rapport à la société Elmiger;

En conséquence,

- dire que la société Schneeberg ne rapporte pas la preuve des faits justifiant sa demande et l'en débouter,

Subsidiairement,

- constater l'existence de deux rapports d'expertise non concordants,

En conséquence,

- constater que le rapport d'expertise de M. [U] ne contient pas de constations techniques sur le lien de causalité entre la qualité du béton employé et l'inondation constatée,

- constater que le rapport du bureau Veritas transmis par les consorts [H] en avril 2008 contient les mêmes clichés de réalisation du chantier que ceux fournis par la société Elmiger, qu'en conséquence que M. [U] a autorisé une réfection sans coulage uniforme du béton, après avoir retenu la nécessité d'un coulage uniforme,

- constater que le rapport ne vise aucune règle de l'art qui aurait été violée,

- constater que M. [N] a imputé l'inondation du caveau à un défaut de la semelle,

- constater que les travaux de réfection ont été faits en 2008,

- dire que la permanence de l'humidité dans le caveau a pour cause le défaut de la semelle,

- dire que la responsabilité de la société Elmiger n'est pas engagée,

Très subsidiairement,

- dire que la société Elimger n'est pas débitrice du coût de réfection du caveau envers la société Schneeberg et que cette société en est éventuellement seule débitrice envers les consorts [H],

- dire que la société Elmiger n'est pas responsable envers la société Schneeberg des préjudices moral et financiers allégués par les consorts [H],

- dire que la procédure judiciaire opposant la société Schneeberg aux consorts [H] est étrangère à la présente procédure,

- dire que la longueur et les frais de cette procédure ont pour cause les carences procédurales de la société Schneeberg et des consorts [H],

- dire que l'existence d'une procédure séparée entre la société Schneeberg et la société Elmiger a pour cause la carence de la société Schneeberg à appeler à la cause en temps utile la société Elmiger,

- dire en conséquence qu'il n'existe pas d'obligation d'exposer des frais judiciaires dans les deux procédures par la société Schneeberg qui aurait pour cause une carence inexistante de la société Elmiger,

- dire que la société Schneeberg, qui n'a pas permis la remis en état du caveau et est défaillante dans ses obligations procédurales, est l'auteur de ses propres préjudices,

- dire en conséquence qu'elle n'est pas fondée à alléguer un préjudice réparable par la société Elmiger,

En tous cas,

- débouter la société Schneeberg de toutes ses demandes,

- retenir que la société Schneeberg ayant notamment obligé la société Elmiger à reprendre en urgence un dossier non mouvementé depuis 2012, il y aura lieu de condamner la société Schneeberg à payer à la société Elmiger la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Elmiger considère que les expertises de M.[U] et [N] lui sont inopposables en raison du non respect du principe du contradictoire.Subsidiairement, la société appelante souligne la contradiction des rapports d'expertise. Elle soutient également que le rapport d'expertise de M. [U] ne lui a été communiqué entièrement que tardivement et que celui-ci ne contient pas de constations techniques sur le lien de causalité entre la qualité du béton employé et l'inondation constatée.Par ailleurs, elle indique que la commande de la société Schneeberg ne fait pas référence à une norme applicable et qu'aucune règle de l'art impérative n'est applicable en la matière.

La société Elmiger prétend que la société Schneeberg ne produit aucune preuve valable au soutien de sa demande. De surcroit, la société appelante soutient qu'elle ne peut être condamnée à prendre en charge le coût de réfection puisqu'elle n'a pas été payée pour ces travaux contrairement à la société Schneeberg.

Enfin, la société Elimger soutient que la société Schneeberg, qui ne l'a pas payée pour la fourniture du caveau, aurait dû vérifier l'état du caveau avant l'inhumation et aurait du impliquer la société Elmiger plus tôt dans la procédure.

Vu les dernières conclusions signifiées le 15 novembre 2013 par la société Schneeberg par lesquelles elle demande à la Cour de :

- déclarer l'appel de la société Elmiger irrecevable et mal fondé,

- débouter la société Elmiger de toutes ses prétentions et demandes, certaines étant nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile,

- dire et juger que la société Elmiger a engagé sa responsabilité contractuelle envers la société Schneeberg en construisant un ouvrage au mépris des règles de l'art ainsi que l'a déterminé Monsieur [U], expert,

- entériner le rapport d'expertise de Monsieur [U],

- dire et juger que me rapport d'expertise de Monsieur [U] du 30 septembre 2008 constitue un mode de preuve opposable aux parties,

A titre incident,

- dire et juger qu'il y a lieu de mettre à la charge de la société Elmiger l'ensemble des sommes engagées par la société Schneeberg et des préjudices qu'elle a subis du fait des malfaçons observées sur le caveau livré aux consorts [H], et du fait des contentieux subséquents engagés par ces derniers, hormis le coût de l'expertise de Monsieur [N] soit 1 369 euros, et le coût de la remise en état et de la ré-inhumation par lui chiffrée à hauteur de 1 400 euros,

- condamner la société Elmiger à payer à la société Schneeberg en deniers ou quittance la somme de 108 340,70 euros représentant le préjudice financier qu'elle a subi consécutivement aux manquements, fautes ou malfaçons imputables exclusivement à la société Elmiger,

- condamner la société Elmiger à payer à la société Schneeberg la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral et commercial, et la somme de 5 460 au titre de frais de mise à disposition d'un caveau provisoire,

- condamner la société Elmiger au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Schneeberg estime que la société Elmiger, en tant que fournisseur constructeur, est responsable de la conformité du produit fourni. Elle considère, par conséquent, que la démolition et la reconstruction doivent être à sa charge.

La société intimée soutient qu'un rapport d'expertise non contradictoire est recevable et opposable dès lors qu'il a été soumis à la discussion des parties, ce qui est, selon elle, le cas en l'espèce puisque la société Elmiger aurait activement refusé de participer aux opérations.

La société Schneeberg nie par ailleurs l'accusation de dissimulation d'une partie du rapport de M. [U].

SUR CE :

Considérant le caveau livré aux consorts [H] a été examiné par deux experts qui précisent :

- pour monsieur [N] : «  Le caveau est réalisé en béton enduit. Le choix technique pour cette construction est très bien adapté à la nature du terrain. Il a été réalisé correctement et je n'ai pas constaté la présence de trous dans le fond... La semelle utilisée pour le couronnement est une semelle « d'occasion »comme me l'a confirmé la Maison [1] lors de la réunion contradictoire d'expertise. C'est la raison pour laquelle elle présente de nombreux éclats. Compte tenu du libellé de la commande initiale de la facture et du prix payé par la famille [H], celle-ci était ne droit d'espérer la fourniture d'une semelle neuve et non de réemploi. La semelle a été mal calfeutrée et jointoyée, contrairement aux règles de l'art. Dans le procès-verbal de constat du 26 février 2002 de maître [Z] [W], on peut observer très nettement le mauvais état de la semelle et de l'absence de joint sur le dallage. Il n'est pas étonnant dans ces conditions que le caveau se remplisse d'eau » ; que l'expert préconisait « le remplacement de la semelle en ciment existante par une semelle neuve qui devra être posée selon les règles de l'art, c'est-à-dire correctement jointoyée pour être propre à l'usage qui lui est destiné », et que les frais consécutifs à la réfection s'élèvent à la somme de 1400 Euros TTC,

- pour monsieur [U] : «  Le béton qui constitue la structure du caveau est un béton très fortement poreux qui ne peut assurer l'étanchéité du caveau. Cette porosité du béton est une porosité observable en partie courante et non pas dans les angles. En ce qui concerne le sol et les angles entre dalle de béton au sol et murs de parois verticales, il existe des passages d'eau encore plus importants. Mais même si dans les angles de ce parallélépipède rectangle constituant le caveau, il n' y a pas de passage d'eau, l'eau pourrait de toute façon passer au travers du béton, tant la porosité est importante », qu' «il s'agit d'un caveau non étanche», que, pour la qualité des bétons, «On est étonné de constater que sur la paroi latérale Ouest, il existe quatre couches différentes qui sont des couches de nature différentes, sur la paroi Est, il existe deux couches différentes, la chape au sol est constituée de deux couches différentes», qu' «On note que des dosages en ciment sont de nature différentes et qu'en conséquence, il ne s'agit pas d'une structure qui a été faite en une seule fois mais bien en plusieurs fois à des périodes différentes.», que «Toutes ces observations démontrent que la construction de ce caveau a été faite sur une structure ancienne», que «la réalisation de la structure du caveau n'a pas été conduite conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art. Car il s'agit d'une «remise en état» de maçonnerie anciennes provenant d'une sépulture désaffectée»,

1) Considérant que la société Elmiger demandait en première instance de débouter la société Schneeberg de ses demandes en invoquant divers moyens tirés des éléments du rapport d'expertise de monsieur [U], du rapport du bureau Veritas et du rapport [N] ; que devant la cour, elle demande principalement le débouté de la société Schneeberg en invoquant divers moyens, principalement l'inopposabilité du rapport d'expertise [U], subsidiairement, l'absence de lien de causalité entre les constatations de l'expert et la qualité du béton employé, et l'inondation constatée ; que l'inopposabilité du rapport de monsieur [U] ne constitue pas une demande nouvelle, irrecevable comme le soutient la société Schneeberg, mais un moyen nouveau invoqué au soutien de sa demande de débouté de la société Schneeberg en ses prétentions ; que la demande de la société Schneeberg tendant à ce que la société Elmiger soit déboutée de «toutes ses prétentions et demandes, certaines étant nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile» doit être rejetée ;

2) sur le bien fondé de la demande de condamnation formée contre la société Elmiger :

Considérant que si l'expertise confiée à monsieur [N] n'a pas été déclarée commune à la société Elmiger, cette société a toutefois participé à la réunion du 18 septembre 2004, au cours de laquelle l'expert a fait ses constatations ; que la présence d'eau dans le caveau est selon cet expert, liée à un mauvais jointoiement de la semelle qui n'était pas en bon état, que par ailleurs, il n'est pas contesté en l'espèce que la fourniture de la semelle, sa pose et son jointoiement sont l' 'uvre de la société Schneeberg ; que la société Elmiger doit être mise hors de cause ;

Considérant que les conclusions de la seconde expertise qui sont le seul fondement de la demande de la société Schneeberg mettent directement en jeu la responsabilité de la société Elmiger laquelle n'a pas participé aux opérations d'expertise et conteste l'opposabilité du rapport, au motif que l'expertise a été réalisée en fraude de ses droits ;

Considérant certes que le rapport d'expertise de monsieur [U] a été versé aux débats et que la société Elmiger a pu le discuter ;

Considérant toutefois que la société Elmiger peut justement en contester l'opposabilité à son égard, qu'en effet, cette expertise a été ordonnée en mai 2006 par le juge de la mise en état dans l'instance engagée par acte du 7 juillet 2005 opposant les consorts [H] à la société Schneeberg sur la base d'un rapport d'expertise unilatérale établi à la demande des consorts [H] par monsieur [J] le 10 mai 2003 qui faisait état « d'un badigeon de mortier de ciment sur des maçonneries anciennes ( sable et chaux) provenant probablement d'une sépulture désaffectée », ce qui pouvait mettre en cause directement la bonne exécution des travaux sous-traités par la société Schneeberg à la société Elmiger ; qu'un rapport d'expertise unilatéral avait été également réalisé par le CEBTP à la demande des consorts [H] ; que la société Schneeberg a assigné en référé la société Elmiger le 30 novembre 2007, puis demandé au juge de la mise en état par conclusions du 19 septembre 2008 la jonction de cette instance avec l'instance l'opposant aux consorts [H] et la désignation d'un expert, alors que le rapport de monsieur [U] était déposé depuis le mois de juillet 2008 et que la démolition du caveau autorisée par l'expert et réalisée en février 2008 rendait impossible tout examen ultérieur des lieux ; que la société Schneeberg a, dans la procédure l'opposant à la société Elmiger, demandé au juge de la mise en état par incident du 20 octobre 2008 une nouvelle expertise et une jonction de l'instance à celle qui l'opposait aux consorts [H] et que ces demandes ont été rejetées, la première au motif que les rapports des experts [N] et [U] pouvaient être discutés par les deux sociétés et qu' une nouvelle expertise ne pourrait porter sur l'examen des pièces versées aux débats, la seconde en raison de l'ancienneté du litige et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; qu'il résulte de ces circonstances que la société Elmiger qui soutient ne pas avoir construit «sur l'ancien caveau car il était de dimensions trop étroites» n'a pu faire valoir ses moyens de défense au cours de l'expertise diligentée par monsieur [U] et que la discussion actuelle sur les éléments de ce rapport ne permet pas aux parties d'être à armes égales ; que la société Schneeberg ne peut, pour masquer une stratégie procédurale voulue ou malheureuse, et sans en justifier, invoquer la responsabilité de la société Elmiger qui aurait «décidé de ne pas suivre ce contentieux qui la concernait au plus haut point», qui aurait tout fait pour «échapper» aux rigueurs de l'expertise, qui pouvait faire valoir auprès de l'expert toute son argumentation technique et qui «en réalité, a acquiescé à la procédure» ;

Considérant que l'expertise de monsieur [U] ne peut être retenue pour seul fondement au soutien de la demande de la société Schneeberg contre la société Elmiger ;

Considérant par ailleurs que la société Schneeberg ne fait état et ne verse aux débats aucun autre document qui viendrait étayer les conclusions du rapport d'expertise de monsieur [U] ;

Considérant que la demande de la société Schneeberg doit être rejetée ;

Considérant que le jugement sera infirmé ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement,

Déboute la société Schneeberg de ses demandes,

Dit n' avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles,

Condamne la société Schneeberg aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 10/23965
Date de la décision : 05/02/2014

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°10/23965 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-05;10.23965 ?
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