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04/02/2014 | FRANCE | N°13/18685

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 04 février 2014, 13/18685


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 04 FEVRIER 2014



(n° 80 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/18685



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Septembre 2013 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2013R00265





APPELANTES



SARL G.C.. MEDICAL agissant en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audi

t siège

[Adresse 1]

[Localité 1]



SARL EDC FRANCHE-COMTE agissant en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]





Représentées p...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 04 FEVRIER 2014

(n° 80 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/18685

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Septembre 2013 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2013R00265

APPELANTES

SARL G.C.. MEDICAL agissant en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

SARL EDC FRANCHE-COMTE agissant en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentées par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

assistées de Me Jérôme BOISSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque :C 1323

INTIMEES

SAS CRETEIL INCINERATION ENERGIE agissant en la personne de son Président

[Adresse 2]

[Localité 3]

SA SITA ILE DE FRANCE agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentées par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

assistées de Me Jacques BOEDELS, avocat au barreau de PARIS, toque : R131

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre

Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère

Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nicole GIRERD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

Par ordonnance du 16 janvier 2013, le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil a interdit aux sociétés SAS CRETEIL INCINERATION ENERGIE (CRETEIL) et SITA ILE DE FRANCE (SITA), sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, tout acte de dénigrement consistant à faire état du procès-verbal établi par Maître [J] le 22 novembre 2012 et leur a enjoint de fournir sous huitaine à compter de l'ordonnance aux sociétés GC MEDICAL et EDC FRANCHE COMTE les copies intégrales des courriers et tous autres documents adressés par CRETEIL INCINERATION ENERGIE et SITA ILE DE FRANCE aux entités économiques avec ou séparément du procès-verbal de constat établi le 22 novembre 2012 par Maître [J] et a réservé sa compétence pour liquider l'astreinte.

Il n'a pas été interjeté appel de cette décision.

Les sociétés GC MEDICAL et EDC FRANCHE COMTE ont fait assigner les sociétés CRETEIL INCINERATION et SITA aux fins de voir liquider l'astreinte, les condamner au paiement de la somme de 600.000 euros de ce chef et leur enjoindre sous astreinte de 25.000 euros par jour de retard à compter du lendemain de la signification de l'ordonnance de leur fournir les copies intégrales des courriers et tous autres documents adressés par CRETEIL INCINERATION ENERGIE et SITA ILE DE FRANCE aux entités économiques avec ou séparément du procès-verbal de constat établi le 22 novembre 2012 par Maître [J] et de les condamner au paiement de la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles devant le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil qui, par ordonnance du 24 avril 2013, a fait droit à la demande de liquidation de l'astreinte à hauteur de 600.000 euros et a fixé une nouvelle astreinte de 15.000 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l'ordonnance pendant une durée de trois mois.

Appel a été interjeté de cette ordonnance .

Les sociétés GC MEDICAL et EDC FRANCHE COMTE ont fait assigner les sociétés CRETEIL INCINERATION et SITA aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de l'astreinte définitive arrêtée à la somme de 1.380.000 euros de ce chef et de les condamner au paiement de la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles devant le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil qui, par ordonnance du 18 septembre 2013 s'est déclaré incompétent pour liquider l'astreinte ordonnée par l'ordonnance du 24 avril 2013, a dit n'y avoir lieu à liquider l'astreinte ordonnée par décision du 16 janvier 2013, rejeté la demande reconventionnelle en paiement de la somme provisionnelle de 46.563,51 euros présentée par les sociétés défenderesses et rejeté toute autre demande.

Les sociétés GC MEDICAL et EDC FRANCHE COMTE, appelantes, par conclusions du 6 décembre 2013, demandent l'infirmation de l'ordonnance, de liquider l'astreinte à la somme de 90.000 euros et de condamner les sociétés intimées au paiement de cette somme outre celle de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés CRETEIL INCINERATION et SITA, par conclusions du 3 décembre 2013, demandent à la cour de se déclarer incompétente au profit du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil, de débouter les appelantes de leurs demandes et les condamner à leur payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

SUR CE, LA COUR

Considérant que les appelantes soutiennent pour que la cour retienne sa compétence pour statuer sur la nouvelle astreinte qu'elle est relative à un nouvel acte de dénigrement ce qui est différent de la production des lettres dénigrantes qui devait être faite dans un délai de deux mois ; qu'elles estiment qu'il y a eu violation de l'injonction contenue dans l'ordonnance du 16 janvier 2013 ;

Considérant que les intimées estiment irrecevable la demande de liquidation de l'astreinte ; qu'elles ajoutent que le constat de Maître [J] est probant et qu'il ne peut leur être interdit de s'en prévaloir ;

Considérant que, par arrêt de ce jour, rendu sur l'appel de la décision du 24 avril 2013, la cour a rejeté la demande de liquidation d'astreinte présentée par les sociétés appelantes considérant qu'elles avaient obtenu les pièces et documents visées dans l'injonction contenue dans l'ordonnance du 16 janvier 2013 et qu'il n'y avait donc pas lieu à liquider l'astreinte ; qu'il en résulte qu'elles ne sauraient prétendre obtenir l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à liquider l'astreinte ordonnée par décision du 13 janvier 2013 ;

Considérant que les appelantes reprochent aux intimées d'avoir pour les besoins de la démonstration de ce qu'elles avaient respecté l'injonction, fait des sommations interpellatives aux huit entités économiques qui étaient concernées en reproduisant la lettre incriminée et le procès-verbal de l'huissier ; qu'elles entendent voir constater un nouvel acte de dénigrement ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de se déclarer incompétent au profit du juge de l'exécution de Créteil ; qu'en effet, l'ordonnance du 24 avril 2013 n'avait fait une nouvelle injonction assortie d'une nouvelle astreinte aux intimées pour laquelle il ne s'était pas réservé la liquidation que du chef de la communication des pièces jointes aux courriers adressés aux entités économiques ; que cette injonction ne concernait pas les actes de dénigrement ; que la demande des appelantes vise un acte de dénigrement et donc la première injonction contenue dans l'ordonnance du 16 janvier 2013 pour laquelle le juge s'était réservé la liquidation de l'astreinte ;

Considérant d'une part que lesdites sommations ont été effectuées aux entités économiques qui avaient déjà eu connaissance de la lettre et du procès-verbal et afin de démontrer le respect de l'injonction qui leur avait été faite, par les intimées ; que ces dernières ne pouvaient pas démontrer qu'elles n'avaient communiqué aucune autre pièce que celles qu'elles alléguaient avoir adressées avec la lettre litigieuse sans demander aux destinataires de le confirmer ; que cet acte n'a été réalisé que pour les besoins de leur défense et sans faire part à une autre entité économique que celles déjà informées de la lettre et du procès-verbal de l'huissier ; que la cour estime donc qu'il ne s'agit pas d'un nouvel acte de dénigrement ouvrant droit à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 16 janvier 2013 ;

Considérant que l'ordonnance est aussi confirmée de ce chef ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit aux demandes des parties présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que, succombant, les appelantes doivent supporter les entiers dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;

Rejette la demande des parties présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne les sociétés GC MEDICAL et EDC FRANCHE COMTE aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 13/18685
Date de la décision : 04/02/2014

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°13/18685 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-04;13.18685 ?
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