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04/02/2014 | FRANCE | N°13/09536

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 04 février 2014, 13/09536


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 04 FEVRIER 2014



(n° 77 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/09536



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Avril 2013 -Tribunal de Commerce de CRETEIL- - RG n°





APPELANTES



SA SITA ILE DE FRANCE agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[

Localité 2]



SAS CRETEIL INCINERATION ENERGIE agissant en la personne de son Président

[Adresse 2]

[Localité 3]





Représentées par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEM...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 04 FEVRIER 2014

(n° 77 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/09536

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Avril 2013 -Tribunal de Commerce de CRETEIL- - RG n°

APPELANTES

SA SITA ILE DE FRANCE agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 2]

SAS CRETEIL INCINERATION ENERGIE agissant en la personne de son Président

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentées par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

assistées de Me Jacques BOEDELS, avocat au barreau de PARIS, toque : R131

INTIMEES

SARL G.C. MEDICAL agissant en la personne de son Gérant

[Adresse 1]

[Localité 1]

Société EDC FRANCHE-COMTE agissant en la personne de son Gérant

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentées par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

assistées de Me Jérôme BOISSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1323

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre

Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère

Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nicole GIRERD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

Par ordonnance du 16 janvier 2013, le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil a interdit aux sociétés SAS CRETEIL INCINERATION ENERGIE (CRETEIL) et SITA ILE DE FRANCE (SITA), sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, tout acte de dénigrement consistant à faire état du procès-verbal établi par Maître [Q] le 22 novembre 2012 et leur a enjoint de fournir sous huitaine à compter de l'ordonnance aux sociétés GC MEDICAL et EDC FRANCHE COMTE les copies intégrales des courriers et tous autres documents adressés par CRETEIL INCINERATION ENERGIE et SITA ILE DE FRANCE aux entités économiques avec ou séparément du procès-verbal de constat établi le 22 novembre 2012 par Maître [Q] et a réservé sa compétence pour liquider l'astreinte.

Il n'a pas été interjeté appel de cette décision qui est devenue définitive.

Les sociétés GC MEDICAL et EDC FRANCHE COMTE ont fait assigner les sociétés CRETEIL INCINERATION et SITA aux fins de voir liquider l'astreinte, les condamner au paiement de la somme de 600.000 euros de ce chef et leur enjoindre sous astreinte de 25.000 euros par jour de retard à compter du lendemain de la signification de l'ordonnance de leur fournir les copies intégrales des courriers et tous autres documents adressés par CRETEIL INCINERATION ENERGIE et SITA ILE DE FRANCE aux entités économiques avec ou séparément du procès-verbal de constat établi le 22 novembre 2012 par Maître [Q] et de les condamner au paiement de la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles devant le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil qui, par ordonnance du 24 avril 2013, a fait droit à la demande de liquidation de l'astreinte à hauteur de 600.000 euros et a fixé une nouvelle astreinte de 15.000 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l'ordonnance pendant une durée de trois mois.

Les sociétés CRETEIL INCINERATION et SITA, appelantes, par conclusions du 3 décembre 2013, demandent de constater qu'elle ont fait délivrer des sommations pour exécuter l'ordonnance, qu'elles sont dans l'impossibilité matérielle de satisfaire à l'injonction et d'ordonner la suppression de toute astreinte et la restitution de la somme de 600.000 euros avec intérêts à compter de son versement . Elles sollicitent la condamnation in solidum des sociétés adverses à leur payer la somme de 46.563,51 euros du fait de fausses imputations à titre de provision et celle de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés GC MEDICAL et EDC FRANCHE COMTE, par conclusions du 29 novembre 2013, demandent de déclarer l'appel des sociétés adverses irrecevable au visa des articles 562 et 954 du code de procédure civile ainsi que la demande en constatation du caractère équivoque de l'injonction ayant débouché sur la liquidation de l'astreinte, de donner acte de la limitation de l'appel à la seule contestation de la liquidation de l'astreinte, de confirmer l'ordonnance et de condamner les appelantes à leur payer la somme de 12.000 euros au titre des frais irrépétibles.

SUR CE, LA COUR

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant que les sociétés GC MEDICAL et EDC FRANCHE COMTE invoquent les articles 954 et 562 du code de procédure civile pour dire que les appelantes ne visent que la seule liquidation de l'astreinte à un montant de 600.000 euros et soulignent qu'elles n'ont pas demandé la réformation de l'ordonnance ;

Considérant que la cour constate que le dispositif des conclusions des appelantes se borne à demander la suppression de toute astreinte portant sur la communication de pièces qui étaient connues des intimées depuis l'origine de la procédure et à tout le moins depuis le 24 janvier 2013 et d'ordonner la restitution de la somme de 600.000 euros avec intérêts à compter de la date de versement et forment une demande reconventionnelle en paiement outre une demande relative à l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que les appelantes n'ont pas conformément aux dispositions de l'article 542 du code de procédure civile demandé à la cour de réformer ou d'annuler la décision entreprise ;

Considérant toutefois que les conclusions des appelantes constituent une demande implicite de réformation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a liquidé l'astreinte à la somme de 600.000 euros et ordonné une nouvelle astreinte ; que la cour examinera donc ces points outre la demande reconventionnelle ; qu'elle déclare leur appel recevable de ces chefs ;

Sur le principal :

Considérant que les appelantes estiment que les intimées ont violé la réglementation sur les déchets ; qu'elles déclarent avoir respecté les termes de l'ordonnance du 16 janvier 2013 ; que la demande de communication n'était pas précise et que les intimées n'ont pas assigné au fond ; qu'elles justifient de leurs diligences et que leurs adversaires doivent restituer la somme de 600.000 euros et que l'astreinte de 15.000 euros doit être supprimée ;

Considérant que les intimées déclarent ne pas avoir obtenu les pièces sollicitées et que les appelantes n'ont pas justifié de faits de nature à démontrer l'impossibilité de les fournir ;

Considérant que l'ordonnance du 16 janvier 2013 enjoint aux sociétés CRETEIL INCINERATION ENERGIE et SITA de fournir sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard sous huitaine aux sociétés requérantes, les copies intégrales des courriers et tous autres documents adressés par elles aux entités économiques avec ou séparément du procès-verbal de constat établi le 22 novembre 2012 par Maître [Q] ;

Considérant que la cour ne peut que déplorer la formulation imprécise de l'injonction alors que le juge a cru devoir l'assortir d'une astreinte conséquente ;

Considérant que le nom des entités économiques visées fait défaut ; que, toutefois, il ressort des pièces fournies que ces entités se limitent à huit sociétés ou établissements hospitaliers ; que les courriers adressés à ceux-ci peuvent être individualisés ; que la mention 'tous autres documents ' ne permet pas un contrôle de ce qui devait être communiqué ;

Considérant qu'il résulte de l'assignation en référé d'heure à heure ayant abouti à cette ordonnance que les sociétés GC MEDICAL et EDC FRANCHE COMTE disposaient déjà du procès-verbal de Maître [Q] avec les annexes communiquées à la société HAD ;

Considérant que les appelantes établissent avoir adressé aux intimées le 24 janvier 2013 les huit lettres envoyées aux entités économiques non dénommées dans l'ordonnance ;

Considérant que les intimées ont répondu le 29 janvier 2013 reprochant l'absence de communication du procès-verbal de l'huissier avec ses annexes ce à quoi les adversaires ont répondu que le procès-verbal était en leur possession puisqu'il constituait la pièce 3 de leur assignation ;

Considérant que le 22 février 2013, les sociétés GC MEDICAL et EDC FRANCHE COMTE ont maintenu leurs demandes ;

Considérant que les sociétés intimées ont eu dans les délais les courriers et avaient en leur possession le procès-verbal de Maître [Q] ;

Considérant que la discussion porte seulement sur les annexes aux courriers adressés aux entités économiques ;

Considérant que la lecture des lettres permet de constater qu'il n'est pas mentionné en bas de page une liste de pièces jointes ; que seul, dans le corps de la lettre, est fait mention du procès-verbal de constat de l'huissier qui est joint ;

Considérant qu'il s'ensuit que c'est le seul document à produire ;

Considérant que l'huissier a indiqué le 7 mai 2013 qu'elle n'avait pas établi de bordereau de pièces avec son procès-verbal du 22 novembre 2012 ; qu'elle précise qu'elle a seulement joint des clichés photographiques et plusieurs bordereaux de déchets dont elle avait pris connaissance par prélèvement au hasard ( soit 34 pièces plus les photographies) et que ces pièces sont demeurées annexées à l'original de son procès-verbal déposé au rang des minutes de son étude ; qu'il s'ensuit que l'on ignore avec certitude les pièces effectivement jointes au procès-verbal remis aux sociétés requérantes et susceptibles d'avoir été communiquées ;

Considérant que lors de l'assignation en référé d'heure à heure, les intimées disposaient d'un procès-verbal d'huissier avec des clichés photographiques et un bordereau ; qu'il convient de relever qu'il existe une contestation sur ce bordereau élevée par les appelantes qui considèrent qu'il s'agit d'un faux, une mention y figurant ne se retrouvant pas sur celui retenu par l'huissier ; que la cour constate que le bordereau produit par les intimées lors de l'assignation en référé ne correspond effectivement pas à celui annexé à son constat par l'huissier ;

Considérant que les sociétés appelantes indiquent n'avoir communiqué que le procès-verbal de constat de l'huissier avec les photos ; qu'elles ont versé aux débats ces lettres avec leurs annexes devant la cour ; que les clichés photographiques joints à toutes ces lettres sont identiques ;

Considérant qu'elles ont postérieurement à l'ordonnance entreprise fait des sommations aux entités économiques pour établir la réalité de leurs allégations ; que le 8 juillet 2013, l'institut mutualiste Montsouris a fourni la lettre et le procès-verbal avec les seules photos ; que l'établissement portes de l'Oise a le 10 juillet 2013 communiqué le procès-verbal avec les clichés, la société DIAGNOSTICA l'a fait aussi le 3 juillet 2013 ; que les autres entités sommées dans les mêmes conditions et délais n'ont pas apporté de réponse ;

Considérant qu'il résulte de ces éléments que l'affirmation des appelantes de ce qu'il n'était pas joint d'autres documents à l'exception du procès-verbal avec des photos aux courriers adressés aux entités économiques peut être admise ; que la seule production d'un bordereau devant le juge des référés par les intimées pour démontrer que toutes les pièces n'auraient pas été communiquées ne suffit pas alors que ledit bordereau se révèle ne pas être celui que l'huissier a obtenu lors de son constat ;

Considérant qu'il s'ensuit que lorsque le premier juge a statué, il avait été satisfait à l'injonction donnée dans le délai imparti et qu'il n'y avait pas lieu à liquider l'astreinte ;

Considérant dès lors que l'ordonnance sera infirmée ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution de la somme de 600.000 euros, celle-ci résultant de la seule infirmation de l'ordonnance ;

Considérant qu'il s'ensuit que l'injonction ayant été respectée, il n'y avait pas à ordonner une nouvelle astreinte et que l'ordonnance est aussi infirmée de ce chef ;

Sur la demande reconventionnelle :

Considérant que les appelantes réclament le paiement d'une somme de 46.563,51 euros au titre de factures impayées par HAD suite aux fraudes commises par les sociétés GC MEDICAL et EDC FRANCHE COMTE ;

Considérant que les intimées s'opposent à la demande reconventionnelle en paiement qui a déjà été rejetée par une ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Créteil le 18 septembre 2013 et qui est irrecevable ;

Considérant que d'une part, il a déjà été statué sur la demande par une ordonnance de référé du 18 septembre 2013 et qu'aucune circonstance nouvelle ne justifie qu'il soit de nouveau statué ; qu'au surplus, la demande est fondée sur la faute des intimées et l'appréciation de celle-ci ne relève pas de la compétence du juge des référés ; que la demande ne peut qu'être dès lors que rejetée ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit à la demande des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que les intimées, succombant, supporteront les entiers dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l'appel formé par les sociétés SITA ILE DE FRANCE et CRETEIL INCINERATION ENERGIE ;

Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau

Rejette l'intégralité des demandes formées par les sociétés GC MEDICAL et EDC FRANCHE COMTE ;

Rejette la demande reconventionnelle formée par les sociétés SITA ILE DE FRANCE et CRETEIL INCINERATION ENERGIE ;

Rejette la demande des parties présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum les sociétés GC MEDICAL et EDC FRANCHE COMTE aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 13/09536
Date de la décision : 04/02/2014

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°13/09536 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-04;13.09536 ?
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