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04/02/2014 | FRANCE | N°12/22725

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 04 février 2014, 12/22725


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRÊT DU 04 FEVRIER 2014



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/22725



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Août 2011 rendue par le président du Tribunal de Grande Instance de PARIS (RG n° 11/03105) conférant l'exequatur à un jugement rendu le 27 septembre 2000 par le tribunal de grande instance d'Amsterdam >


APPELANTES



Société RAFIDAIN BANK

prise en la personne de ses représentants légaux



[Adresse 2]

[Localité 2]

IRAQ



représentée par Me Pascale FLAUR...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRÊT DU 04 FEVRIER 2014

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/22725

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Août 2011 rendue par le président du Tribunal de Grande Instance de PARIS (RG n° 11/03105) conférant l'exequatur à un jugement rendu le 27 septembre 2000 par le tribunal de grande instance d'Amsterdam

APPELANTES

Société RAFIDAIN BANK

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 2]

IRAQ

représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : K0090

assistée de Me Arnaud ALBOU, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : L 38

Société RASHEED BANK BAGHDAD

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 2]

IRAQ

représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : K0090

assistée de Me ALBOU, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : L 38

INTIMÉE

Société CITIBANK Société de droit américain

prise en la personne de ses représentants légaux

ADR Department

[Adresse 1]

[Localité 1]

ETATS UNIS

représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0044

assistée de Me Stéphanie DALET VENOT, avocat plaidant au barreau de PARIS, du cabinet LEBRAY et Associés, Me BONIFASSI, toque : R 189

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 décembre 2013, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :

Monsieur ACQUAVIVA, Président

Madame GUIHAL, Conseillère

Madame DALLERY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame TRAPERO, substitut général,

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Un jugement rendu le 27 septembre 2000 par le tribunal de grande instance d'Amsterdam a condamné solidairement les sociétés de droit irakien RAFIDAIN BANK et RASHEED BANK BAGDAD à payer à la société CITIBANK la somme de 11.431.893,85 USD en principal. Il a été revêtu de l'exequatur par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 31 août 2011, dont RAFIDAIN BANK et RASHEED BANK BAGDAD ont interjeté appel le 13 décembre 2012.

Suivant conclusions signifiées le 12 novembre 2013, celles-ci demandent à la cour d'infirmer la décision entreprise et de condamner l'intimée à leur payer la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elles font valoir, en premier lieu, qu'elles ne sont pas forcloses en leur appel dès lors que le délai ne courait pas à compter de la remise de la signification à parquet et qu'il n'est pas justifié de la date à laquelle cet acte leur aurait été remis, en second lieu, que le jugement néerlandais, rendu par défaut, ne peut être déclaré exécutoire en France, dès lors que le litige ne se rattachait pas à la compétence des juridictions néerlandaises, que l'acte introductif d'instance n'avait pas été notifié régulièrement et en temps utile, de sorte que le principe de la contradiction n'avait pas été observé, que l'immunité de juridiction et le droit à un procès équitable avaient été méconnus, enfin que le jugement n'étant pas motivé, sa réception en France violerait l'ordre public international.

Suivant conclusions signifiées le 27 novembre 2013, CITIBANK demande à la cour, principalement, de constater la forclusion de l'appel, subsidiairement, de rejeter les demandes des appelantes et de confirmer l'ordonnance entreprise, en toutes hypothèses, de condamner in solidum RAFIDAIN BANK et RASHEED BANK BAGDAD à lui payer la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI :

Considérant que suivant l'alinéa 2 de l'article 684 du code de procédure civile : 'L'acte destiné à être notifié à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l'intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu'en vertu d'un règlement communautaire ou d'un traité international la transmission puisse être faite par une autre voie';

Considérant que la France n'étant pas liée à l'IRAK par une convention réglant les conditions de notification des actes de procédure, ce sont les dispositions nationales relatives à la transmission par la voie diplomatique qui s'appliquent en l'espèce, dès lors que les deux parties reconnaissent que les appelantes bénéficient d'une immunité de juridiction;

Considérant qu'il est suffisamment satisfait aux exigences des dispositions de l'article 684 précité par la preuve que l'acte a été remis au parquet;

Considérant que l'ordonnance querellée ayant été signifiée par la voie du parquet le 12 septembre 2011, le délai d'appel de trois mois était expiré lorsque l'acte d'appel a été déposé le 11 décembre 2012;

Qu'il convient donc de déclarer l'appel irrecevable comme tardif;

Considérant que RAFIDAIN BANK et RASHEED BANK BAGDAD, qui succombent, ne sauraient bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; qu'elles seront condamnées in solidum sur ce fondement à payer la somme de 15.000 euros;

PAR CES MOTIFS :

Déclare l'appel irrecevable.

Condamne in solidum les sociétés RAFIDAIN BANK et RASHEED BANK BAGDAD aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Condamne in solidum les sociétés RAFIDAIN BANK et RASHEED BANK BAGDAD à payer à la société CITIBANK la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/22725
Date de la décision : 04/02/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°12/22725 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-04;12.22725 ?
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