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04/02/2014 | FRANCE | N°12/00980

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 04 février 2014, 12/00980


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 04 Février 2014



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/00980



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Novembre 2011 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY section RG n° 08/01850







APPELANTE

SARL SAFILO FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée p

ar Me Virginie DELESTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1234 substitué par Me Khalil MIHOUBI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1234







INTIMEE

Madame [Q] [X] [X]

[Adresse 1]

[Localité...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 04 Février 2014

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/00980

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Novembre 2011 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY section RG n° 08/01850

APPELANTE

SARL SAFILO FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Virginie DELESTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1234 substitué par Me Khalil MIHOUBI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1234

INTIMEE

Madame [Q] [X] [X]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparante en personne,

assistée de Me Christophe NEVOUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0106

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente

Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller

Madame Caroline PARANT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

[Q] [X] [X] a été engagée par la société SAFILO FRANCE SARL, le 18 juin 2002, en qualité de déléguée commerciale, statut cadre, suivant un contrat de travail à durée indéterminée.

Elle était rémunérée par un salaire fixe et des commissions égales à 12% calculé sur les chiffre d'affaires facturé hors taxe net de ristournes et remises.

[Q] [X] [X] est élue membre de la délégation unique du personnel en mai 2006.

Au cours du premier semestre 2008, la société SAFILO FRANCE SARL lui adresse un protocole transactionnel visant au versement d'une indemnité de 1 156 € en contre-partie d'une exclusivité accordée au groupe AFFLELOU pour la distribution de montures du Groupe DIESEL sur lesquelles elle ne serait plus commissionnée.

La salariée va contester ( lettres des 9 et 17 avril 2008 ) la pertinence de cette transaction qui ne compense aucunement la perte d'un tiers de sa clientèle. Elle va aussi revendiquer que lui soit attribué le statut de VRP qui s'impose, selon elle, impérativement à sa situation d'emploi.

Par lettre du 18 avril 2008, la société SAFILO FRANCE SARL reproche à la salariée des « résultats professionnels parmi les plus médiocres de la société et de façon malheureusement constante depuis votre embauche. Il en est de même de votre motivation »

L'employeur persistait, par ailleurs, à ne pas payer l'intégralité les heures de délégation.

[Q] [X] [X] va saisir, le 16 mai 2008, la juridiction prud'homale, d'une demande résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Elle sera licenciée ultérieurement pour inaptitude.

Par jugement contradictoire et de départage du 30 novembre 2011, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :

- par résiliation du contrat de travail liant les parties,

- condamné la société SAFILO FRANCE SARL à payer à [Q] [X] [X] les sommes suivantes :

* 14 430 € préavis,

* 1 443 € congés-payés afférents,

* 62 530 € licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3 000 € dommages et intérêts pour mention erronée sur l'attestation Pôle Emploi,

- ordonné la remise à la salariée par la société défenderesse de l'attestation Pôle Emploi du certificat de travail et les bulletins de paie conformes à la présente décision,

-condamné la société défenderesse à payer à la partie requérante la somme de 1 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Appel a été interjeté de cette décision par la société SAFILO FRANCE SARL le 26 janvier 2012.

Par des conclusions visées le 10 décembre 2013 puis soutenues oralement lors de l'audience, la société SAFILO FRANCE SARL demande à la cour d'infirmer en totalité le jugement déféré, de dire et juger que l'action en résiliation judiciaire de [Q] [X] [X] est irrecevable, de la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, d'ordonner à [Q] [X] [X] de rembourser à la société SAFILO FRANCE SARL la somme de 12 404,11 € perçue au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris, outre l'octroi de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par des conclusions visées le 10 décembre 2013 puis soutenues oralement lors de l'audience, [Q] [X] [X] demande à la cour de confirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société SAFILO FRANCE compte tenu de la modification unilatérale du contrat de travail de la salariée et du refus de la société de lui reconnaître le statut de VRP et condamné la société à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause, une indemnité compensatrice de préavis, des congés-payés afférents ainsi que des dommages et intérêts au titre de la remise d'une attestation Pôle Emploi erronée ; il est demandé de l'infirmer partiellement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre de l'indemnité de clientèle et de l'indemnité de retour sur échantillonnage et jugeait que les autres griefs formulés par la salariée à l'encontre de la société SAFILO FRANCE SARL ne constituait pas des manquements graves justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Statuant à nouveau, à titre principal, il est demandé à la cour de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de condamner la société SAFILO FRANCE à lui verser les sommes suivantes :

* 115 000 € dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, lesquels ne pouvant être inférieurs à la somme de 62 536,76 € ,

* 14 431,56 € préavis,

* 1 443,15 € congés-payés afférents,

* 92 731,68 € indemnité de clientèle ne pouvant être inférieure à la somme de 29 296,06 € correspondant à l'indemnité spéciale de rupture des VRP,

* 34 774,29 € indemnité de retour sur échantillonnage,

* 3 477,42 € congés-payés afférents,

* 9 600 € dommages et intérêts pour perte des avantages liés au statut de VRP,

* 5 825,98 € rappel de salaire au titre du maintien de la rémunération pendant les arrêts maladie,

* 582,59 € congés-payés afférents,

* 6 680,86 € heures de délégation,

* 668,08 € congés-payés afférents,

* 14 000 € indemnisation au titre de l'occupation professionnelle du domicile professionnel,

* 28 863,12 € dommages et intérêts pour harcèlement moral,

* 8 176,14 € dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi du fait de l'erreur de motif indiqué sur l'attestation Pôle Emploi.

A titre subsidiaire, il est demandé de juger que la société SAFILO FRANCE SARL exécutait de mauvaise foi le contrat de travail ; que l'inaptitude de la salariée était consécutive au harcèlement moral exercé à son encontre et de condamner l'employeur à lui verser la somme de 130 874,71 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail, outre l'octroi de la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les intérêts au taux légal en application des articles 1153 et suivants du code civil.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la rupture du contrat de travail :

Il est constant que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande initiale en résiliation du contrat de travail liant les parties. Le prononcé ultérieur d'un licenciement pour inaptitude, le 2 novembre 2009, sera considéré comme dépourvu d'effets car, pour fonder cette demande, [Q] [X] [X] se fonde à bon croit sur le fait que la société SAFILO FRANCE SARL a procédé à une modification unilatérale de sa rémunération, motif qui n'a aucunement été examiné dans le cadre du licenciement subséquent autorisé par l'inspecteur du travail en raison d'un constat d'inaptitude. A cet égard, la cour estime que c'est à juste titre que le premier juge a vu dans cette modification unilatérale de la rémunération un manquement grave qui ne pouvait trouver une justification dans quelque disposition contractuelle que ce soit dans la mesure où l'employeur a lui-même considéré qu'il s'agissait d'une modification substantielle puisque contrairement aux dispositions de l'article 5 du contrat de travail qui le dispensait de tout versement indemnitaire en cas de 'retrait en tout ou partie des produits ou marques présents ou à venir' , il a été octroyé à la salariée une indemnisation spécifique de 1 156 € qui n'a été refusée qu'en raison de son caractère insuffisant, selon l'intimée. Dès lors et malgré la discussion sur le montant de l'indemnisation ou encore l'aval des délégués du personnel et la brièveté de l'exclusivité concédée à la salariée, la résiliation du contrat de travail doit être prononcée en raison de ce seul manquement de l'employeur quant à la modification d'un élément essentiel du contrat de travail, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.

Sur le statut de V.R.P. :

[Q] [X] [X] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a considéré que devait lui être accordé le statut de voyageur représentant placier en application des dispositions d'ordre public de l'article L.7311-3 du code du travail. Pour sa part, la société SAFILO FRANCE SARL fonde son appel sur le fait que la salariée ne disposait pas d'un secteur géographique fixe, ne pouvait rechercher de nouveaux clients, n'était pas propriétaire de la clientèle se contentant de participer à son développement , qu'elle ne disposait d'aucune autonomie, qu'elle ne prospectait pas à titre individuel et qu'elle était rémunérée par des régularisations opérées en fin d'année en fonction de 'retours' présentant un aléa et soumises aux facturations globales établies par les clients de la société SAFILO FRANCE SARL. La cour considère cependant, comme le premier juge, qu'au regard du texte visé plus haut [Q] [X] [X] exerçait sur un secteur précisément déterminé contractuellement ( départements 78, 92, outre 11 arrondissements parisiens ) sur lequel l'intimée exerçait exclusivement sa profession notamment pour vendre les marques Cardin et Diesel alors que d'autres salariés de l'appelante bénéficiaient, dans les mêmes conditions, du statut de VRP, des ordres donnés ne pouvant faire obstacle à l'octroi de ce statut légal, ainsi que des éléments de rémunération qui ne sont nullement incompatibles avec ce même statut. Comme l'a relevé le premier juge, il est ainsi établi que c'est également de manière fautive ( constituant un manquement grave qui justifie d'autant plus la résiliation du contrat de travail ) que la société SAFILO FRANCE SARL a omis de faire bénéficier à [Q] [X] [X] d'un statut auquel le droit du travail lui permettait de prétendre avec toutes les conséquences de droit. Le jugement déféré est confirmé à ce titre.

Sur les indemnités compensatrice de préavis, les congés-payés afférents et de licenciement sans cause réelle et sérieuse :

La résiliation du contrat de travail s'analyse ici en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et conduit la cour à confirmer les montants accordés à [Q] [X] [X] en première instance, soit 14 430 € au titre du préavis, 1443 € pour les congés-payés afférents. S'agissant des dommages et intérêts pour licenciement illégitime, alors que la salariée réclame désormais une somme de 115 000 € sur ce point, il convient de souscrire au raisonnement du premier juge en ce qu'il explique que la salariée ne justifie pas d'un préjudice spécialement attaché à son statut de salariée protégée don elle ne justifie pas au vu d'une protection limitée à décembre 2010 ; le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a accordé, sur ce dernier point la somme de 62 530 €, correspondant aux salaires qu'elle aurait dû percevoir jusqu'à la date précitée ( la cour considère comme satisfactoire la somme accordée par le premier juge au regard de celle de 62 536,76 € présentée dans les conclusions de l'intimée ).

Sur l'indemnisation en raison de la mention erronée portée sur l'attestation Pôle Emploi par l'employeur :

Il est constant que cette attestation porte ici la mention d'un licenciement pour motif économique alors qu'il a été prononcé pour inaptitude. Cette erreur manifeste est nécessairement constitutive d'un préjudice qui a été justement indemnisé par le premier juge par l'octroi de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts.

Sur l'indemnité de clientèle :

En cause d'appel, en vertu de son statut maintenant reconnu de VRP, [Q] [X] [X] réclame sur ce point une somme de 92 731,68 € correspondant à environ 20% du chiffre d'affaires réalisé par elle au titre des deux dernières activités (410 238,09 €), sachant que cette indemnisation ne saurait être inférieure à l'indemnité spéciale conventionnelle de 29 296,06 €. La société SAFILO FRANCE SARL soutient, pour sa part, que la salariée n'a développé aucune clientèle personnelle en raison des apports logistiques majeurs de son employeur et de la préexistence de cette même clientèle. Force est cependant de constater que [Q] [X] [X] a fait progresser sensiblement le chiffre d'affaires de son secteur et apporte des éléments dans ce sens, la société se contentant d'affirmations à ce sujet. Dès lors, il convient de faire droit partiellement à cette demande en allouant à la salariée la somme de 35 000 € à ce titre.

Sur l'indemnité de retour sur échantillonnage :

En application des dispositions de l'article L.7313-11 du code du travail, la salariée demande à ce titre une somme de 34 774,29 € , outre 3 477,42 € pour les congés-payés afférents. Elle souligne que la société SAFILO FRANCE SARL, malgré les sommations qui lui ont été faites, n'a versé aux débats aucun élément permettant un calcul réel des commissions à percevoir sur les commandes échues après la rupture du contrat de travail. De ce fait, c'est à bon droit que la salariée a procédé à une évaluation forfaitaire de cette indemnité sur la base de la rémunération de l'année précédente ( 57 726,24 € ) sous déduction mensuelle de 946,71 €, sur 9 mois, la cour décidant de condamner la société SAFILO FRANCE SARL à payer la somme réclamée, outre les congés-payés afférents.

Sur l'indemnisation au titre de l'occupation professionnelle de son domicile personnel :

Il est demandé par [Q] [X] [X] une somme de 14 000 € pour indemniser les sujétions imposées par l'employeur quant au stockage à son domicile privé des lunettes échantillons et la présence d'un bureau équipé d'un ordinateur, d'une connexion Internet et d'une imprimante. La société SAFILO FRANCE SARL conteste l'existence de ces sujétions mais précise cependant ( pièce 25 ) que ' [Q] a en sa possession 1 200 échantillons' soulignant ainsi clairement quelles étaient les nécessités de son emploi de VRP liées à l'itinérance et au suivi de son activité à son domicile, comme en attestent plusieurs attestants ( MM. [H] et [U] ) et cette question régulièrement soulevée par le Comité d'entreprise, l'employeur y opposant uniquement le fait qu'il avait doté la salariée d'un ordinateur portable utilisable dans sa voiture. Il sera cependant considéré au vu de ce qui précède, qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à hauteur de 10 000 €.

Sur la question du maintien du salaire pendant les arrêts maladie de la salariée :

[Q] [X] [X] sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté cette demande. En effet, le premier juge a considéré que la salariée soulevait à tort l'existence d'un comportement fautif de l'employeur qui l'aurait sciemment sanctionné en ne transmettant pas en temps utile aux organismes sociaux les renseignements nécessaires à l'octroi intégral de ses indemnité journalières. La cour, avec le premier juge ne relève pas de comportement fautif imputable sur ce point à l'employeur qui soutient à bon droit que la salariée n'était pas ponctuelle dans la transmission des informations requises sur ses arrêts de travail répétés. S'il est exact qu'une responsable de l'entreprise a pu commettre quelques erreurs reconnues au sujet de certaines IJSS, il n'en reste pas moins que la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour faire droit à cette demande qui sera rejetée par voie de confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a écarté cette demande de 5 825,98 € outre 582,59 € pour les congés-payés afférents.

Sur le paiement des heures de délégation :

Il est demandé à ce titre par la salariée que lui soient octroyées les sommes de 6 680,86 € au titre des salaires éludés et celle de 668,08 € pour les congés-payés afférents, ceci par voie de réformation du jugement entrepris.

[Q] [X] [X] soutient à nouveau que, pour les années 2005 et 2006, ses heures de délégation ne correspondaient pas à la contre-partie intégrale du salaire qu'elle aurait dû percevoir dans ce cadre. En effet, la société SAFILO FRANCE SARL soutient que la salariée a bien perçu le montant de son salaire fixe mais que la part variable a été, en vertu d'un prétendu accord d'entreprise ( réunion de février 2008 ), calculée suivant une moyenne et non en correspondance avec la réalité des commissions perçues aux époques correspondantes. La cour constate cependant que le tableau produit par l'intimée pour récapituler les heures de délégation accomplies lors de sa participation aux réunions des comités d'entreprise montre que [Q] [X] [X] ne réclame un rappel de paiement des heures de délégation que pour des réunions du Comité d'entreprise alors que l'employeur n'a pas versé le salaire intégral correspondant, en contravention avec la loi. Il y a lieu, en conséquence, de réformer la décision entreprise à ce titre et de condamner la société SAFILO FRANCE SARL à payer à l'intimée les sommes de 6 680,86 € de rappel de salaire et de 668,08 € pour les congés-payés afférents.

Sur l'indemnisation de la perte des avantages liés à la perte des avantages liés au statut de VRP :

L'intimée réclame sur ce point une somme de 9 600 € à titre de dommages et intérêts. La cour considère que l'ensemble des indemnisations liées à la reconnaissance du statut de VRP octroyées à [Q] [X] [X] sont de nature à lui procurer une réparation suffisante et rejette cette demande.

Sur le harcèlement moral :

Relevant que l'ensemble des reproches faits à l'employeur quant à l'exécution du contrat de travail précédemment examinées constituent autant d'éléments laissant supposer qu'elle était victime d'un harcèlement moral, [Q] [X] [X] réclame l'indemnisation de ce harcèlement par l'octroi d'une somme de 28 863,12 € à titre de dommages et intérêts correspondant à six mois de salaire.

La salariée voit dans le fait qu'elle n'aurait pas été payée intégralement en temps utile lors de ses arrêts de maladie des agissements de l'employeur de nature à porter atteinte à ses conditions de travail et à sa santé alors que sa demande d'indemnisation de ces faits vient d'être rejetée par le cour comme ne constituant pas une sorte de sanction déguisée du fait de la saisine de la juridiction prud'homale en résiliation du contrat de travail. Cet élément est combattu à bon droit et objectivement par l'employeur. De même, il est supposé par [Q] [X] [X] que les agissements de l'employeur liés à sa situation de salariée protégée ont été à l'origine de la dégradation de son état de santé alors que le premier juge vérifie justement qu'il n'en est rien puisque les praticiens intervenant et le médecin du travail ne font nullement état d'un lien de causalité entre les difficultés prétendument rencontrées et l'état de santé dégradé constaté par la médecine du travail. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que si les manquements de l'employeur ont pu justifier que la résiliation du contrat de travail a été prononcé aux torts exclusifs de celui-ci, il n'est pas possible de transposer les manquements graves reconnus notamment sur la question de la modification unilatérale de la rémunération en un harcèlement moral indemnisable au sens des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.

Dans la mesure où le jugement déféré a été confirmé en ce qu'il a considéré que la demande de résiliation du contrat de travail était fondée et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il n'y a pas lieu d'examiner la réclamation subsidiaire portant sur une indemnisation de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur.

Il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné la remise du certificat de travail et des bulletins de paie conformes, disposé quant aux intérêts au taux légal, sans anatocisme et accordé la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme la décision entreprise mais seulement en ce qu'elle a déclaré fondée la demande de résiliation du contrat de travail présentée par [Q] [X] [X] , accordé à celle-ci les sommes de 14 430 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 443 € au titre des congés-payés afférents, 62 530 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour mention erronée sur l'attestation Pôle Emploi, ordonné la remise des documents sociaux conformes, octroyé la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aussi débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire pour des arrêts maladie,

La réforme pour le surplus et, statuant à nouveau,

Condamne la société SAFILO FRANCE SARL à payer à [Q] [X] [X] les sommes suivantes :

- 35 000 € au titre de l'indemnité de clientèle,

- 34 774,29 € au titre de l'indemnité de retour sur échantillonnage,

- 3 477,42 € au titre des congés-payés afférents,

- 10 000 € au titre de l'indemnisation pour l'occupation du domicile personnel à des fins professionnelles, outre l'es intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, sans anatocisme,

- 6 680,86 € au titre d'un rappel de salaire correspondant aux heures de délégation,

- 668,08 € au titre des congés-payés afférents, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2008, date de réception par l'employeur de sa convocation en conciliation prud'homale, sans anatocisme,

Déboute [Q] [X] [X] du surplus de ses demandes,

Ajoutant,

Ordonne le remboursement par la société SAFILO FRANCE SARL à Pôle Emploi des sommes versées par cet organisme à [Q] [X] [X] au titre du chômage depuis la rupture et dans la limite de six mois, en application de l'article L.1235-4 du code du travail,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société SAFILO FRANCE SARL à payer à [Q] [X] [X] la somme de 2 000 € à ce titre,

Laisse les dépens de la procédure à la charge de la société SAFILO FRANCE SARL.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 12/00980
Date de la décision : 04/02/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°12/00980 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-04;12.00980 ?
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