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31/01/2014 | FRANCE | N°13/00563

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 31 janvier 2014, 13/00563


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 31 JANVIER 2014



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/00563



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 10/02404





APPELANTE



SA SYSELEC agissant en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège s

ocial est

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par : Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Assistée par : Me Emmanuelle BARBIER, avocat au barreau de PARIS, toque :...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 31 JANVIER 2014

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/00563

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 10/02404

APPELANTE

SA SYSELEC agissant en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par : Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Assistée par : Me Emmanuelle BARBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0030

INTIMÉE

SCI VILLA DE L'ORRIER prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par : Me Pierre-André GABORIT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0297

Assistée par : Me Xavier SAVIGNAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P297

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre

Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SCI VILLA DE L'ORRIER a commandé à l'entreprise SYSELEC selon marché en date du 4/2/2005 des travaux d'électricité pour la somme de 131 261 € TTC dans le cadre de la construction de l'immeuble [Adresse 1] . Il était prévu contractuellement que les travaux seraient réglés sur présentation des situations mensuelles après approbation du maître d'oeuvre qui transmettra au maître de l'ouvrage. Les quatre premières situations ont été payées et le litige s'est noué à partir de la situation 5 qui n'a pas été payée ni les suivantes. La société SYSELEC a donc assigné après quelques errements procéduraux la SCI VILLA DE L'ORRIER devant le tribunal de grande instance de CRETEIL qui par jugement du 11 décembre 2012 l'a débouté au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve qu'elle avait réalisé les travaux .

La société SYSELEC a interjeté appel .

Vu les dernières conclusions de la société SYSELEC tendant à la condamnation de la SCI VILLA DE L'ORRIER à lui régler les sommes suivantes : 62282 ,31 € au titre du solde des travaux, 30 000 € à titre de dommages intérêts et 7 000 € au visa de l'article 700 du CPC.

Vu les dernières conclusions de la SCI VILLA DE L'ORRIER tendant à la confirmation du jugement .

SUR CE :

Considérant que les travaux exécutés par l'entreprise SYSELEC ont été payés jusqu'à la situation 4 ; qu'il sera relevé que les paiements sont intervenus avec retard sans respecter les conditions contractuelles .

Considérant qu'à partir de la situation 5 adressée le 10 Mars2006, la société SYSELEC malgré ses demandes ne percevra plus aucun règlement ;

Considérant qu'en conséquence de ces refus de paiement , la société SYSELEC adressera le 7 juin 2006 un courrier à la SCI VILLA DE L'ORRIER pour l'informer ' que tant que les règlements des situations ne sont pas effectués nous suspendons toutes interventions sur le site '.

Considérant que ce courrier sera suivi d'un rappel en date du 30 juin2006.

Considérant que par courrier en date du 20 juillet 2006, la SCI VILLA DE L'ORRIER convoquait le représentant de la société SYSELEC dans ses locaux pour le vendredi 11 août suivant en l'informant qu'à cette occasion il lui serait remis un chèque de 10 238,36 € correspondant au règlement de la facture n° F 600150.

Considérant que par courrier du 12 octobre 2006, la société SYSELEC sollicitait de nouveau le paiement de ses factures pour la somme de 51 251 € .

Considérant qu'au cours de l'exécution des travaux, la SCI VILLA DE L'ORRIER n'adressera aucun reproche à SYSELEC sur d'éventuels retards ; que les compte rendus de chantier ne font pas état de retard, de manque de personnel sur le chantier ; que ce n'est qu'à compter de la suspension de l'intervention sur le chantier justifié par le refus de paiement que la SCI VILLA DE L'ORRIER tentera de retourner la situation en justifiant son refus de paiement des factures par le fait que les travaux ne sont pas terminés ;

Considérant que par courrier du 23 juin la SCI VILLA DE L'ORRIER menaçait la société SYSELEC de faire intervenir une entreprise tierce à ses frais .

Considérant que manifestement cette menace n'a pas été mise à exécution puisque la SCI VILLA DE L'ORRIER n'a imputé dans les différents décomptes définitifs qu'elle a établi pour la société SYSELEC aucune des factures que n'aurait pas manque de lui délivrer l'entreprise tierce intervenante .

Considérant que la SCI VILLA DE L'ORRIER verse aux débats (pièce 21 ) un décompte provisoire hors pénalités provisoires non daté qui laisse apparaître un solde à payer de 22 156,15 €.

Qu'un second protocole d'accord sera établi le 1er février 2007 aux termes duquel, la SCI reconnaît devoir la somme de 22 156,15€ ; que le paiement était conditionné par la reprise des travaux .

Considérant que la SCI soutient que les travaux n'ont pas été achevés par SYSELEC et qu'en conséquence les sommes prévues ne sont pas exigibles .

Mais considérant que la Cour constate que la SCI VILLA DE L'ORRIER ne démontre pas que les travaux ont été terminés par une entreprise tierce ,cette preuve ne constituant pas un renversement de la charge preuve mais la justification de l'inachèvement de ses prestations par SYSELEC qui aurait du en supporter les frais ; qu'elle n'argue pas non plus du retard dans la commercialisation des appartements .

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI VILLA DE L'ORRIER ne peut opposer aucun argument sérieux pour justifier son refus de paiement ; que la Cour considère que les travaux ont été exécutés par SYSELEC conformément au marché et que les factures doivent être honorées .

Considérant que la SCI VILLA DE L'ORRIER sera condamnée à payer la somme de 62 282 ,31 € .

Considérant que la société SYSELEC sollicite la somme de 30 000€ à titre de dommages intérêts par suite de la mauvaise foi de la SCI VILLA DE L'ORRIER .

Considérant que la SCI soutient que l'article 1134 du code civil ne peut servir de fondement à cette demande qui devra être rejetée .

Mais, considérant que la SCI VILLA DE L'ORRIER a refusé sans raison explicitée à la société SYSELEC de régler la situation 5 qui va figer le litige ; que la SCI tentera postérieurement de faire accroire que c'est la société SYSELEC qui est à l'origine du litige alors que celui ci est né du refus justifié par SYSELEC de poursuivre l'exécution de ses prestations par suite du non paiement ; que la SCI VILLA de L'ORRIER qui reconnaît devoir au minimum la somme de 22156,15 € n'a à ce jour réglé aucune somme ; que ce refus qualifie à lui seul la mauvaise foi ;

Considérant que l'article 1134 du code civil disposant en son alinéa 3 que les conventions doivent s'exécuter de bonne foi peut être invoqué comme fondement à une demande de dommages intérêts ;

Considérant que depuis plus de 7 années , la société SYSELEC a exécuté des travaux pour lequel elle n'a été payée qu'à environ 50 % du montant du marché initial ; que la SCI VILLA DE L'ORRIER ne saurait justifier le non paiement par le fait que la maîtrise d'oeuvre n'a pas avalisé les situations dès lors que la maîtrise d'oeuvre et la maîtrise d'ouvrage sont entre les mains d'une même personne physique .

Considérant que la Cour allouera à la société SYSELEC en réparation du préjudice subi, différent de celui réparé par les intérêts moratoires la somme de 15 000 €.

Considérant qu'il sera fait application de l'article 700 du CPC.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant contradictoirement ,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions .

A nouveau ,

CONDAMNE la SCI VILLA DE L'ORRIER à payer à la société SYSELEC les sommes de :

- 62 282,31€ au titre du solde du marché augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2007;

- 15 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;

- 5 000 € au visa de l'article 700 du CPC.

CONDAMNE la SCI VILLA DE L'ORRIER aux dépens qui seront recouvrés par les avocats dans les termes de l'article 699 du CPC ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 13/00563
Date de la décision : 31/01/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°13/00563 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-31;13.00563 ?
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