La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2014 | FRANCE | N°12/01689

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 30 janvier 2014, 12/01689


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 30 Janvier 2014

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/01689



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS Section Encadrement RG n° 10/12706





APPELANT

Monsieur [E] [F]

[Adresse 2]

75009 PARIS

représenté par Me François AMBLARD, avocat au ba

rreau de PARIS, toque : A0698







INTIMEE

SAS SAFILIN

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Jean-Luc HAUGER, avocat au barreau de LILLE







COMPOSITION...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 30 Janvier 2014

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/01689

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS Section Encadrement RG n° 10/12706

APPELANT

Monsieur [E] [F]

[Adresse 2]

75009 PARIS

représenté par Me François AMBLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0698

INTIMEE

SAS SAFILIN

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Jean-Luc HAUGER, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice LABEY, Président

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après prorogation du délibéré.

- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mr [E] [F] a été engagé par la Société SAS SAFILIN, en qualité de " Cadre dirigeant" par contrat à durée indéterminée du 11 avril 2007, pour une rémunération de 6167 €, avec pour mission de conduire une phase d'étude et de recommandation du projet (de création d'une société spécialisée dans la conception et la distribution de produits en lin haut de gamme), une seconde phase de gestion de la mise en oeuvre du projet et une dernière phase d'exploitation du projet.

La société qui emploie plus de onze salariés, relève de la convention collective du commerce de gros en bonneterie, lingerie, confection, mercerie, chaussures et négoces de commerce annexes.

L'article 3 du contrat de travail dispose que M. [F] serait "dans un premier temps salarié de la SAS SAFILIN qui est, provisoirement la société porteuse du projet" et " dans un second temps",[...] deviendrait "Président d'une société à créer, avec pour actionnaires les sociétés précitées (en tout ou partie) et Mandataire social de ladite société dont il devra trouver le nom et dont les statuts seront déterminés par les actionnaires."

Ainsi M.[F] est devenu le Président de la société créée le 24 octobre 2007 et dénommée DEFILIN.

Suite à des difficultés financières, l'assemblée générale extraordinaire de DEFILIN du 20 février 2009 a décidé de mettre fin aux fonctions de président de M. [F] et de prononcer la dissolution de la société pour laquelle elle a nommé un liquidateur amiable.

Par lettre en date du 24 février 2009, M. [F] a été convoqué par le liquidateur amiable de la Société DEFILIN à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique, puis l'a licencié pour motif économique par lettre recommandée avec accusé réception du 17 mars 2009.

Le 23 octobre 2009, Monsieur [F] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris, en formation de référé pour obtenir la poursuite de son contrat de travail au sein de la société SAFILIN ainsi que des rappels de salaires .

Saisie par M [F], la Cour d'appel, par arrêt du 9 septembre 2010, a confirmé les dispositions de l'Ordonnance du Conseil des prud'hommes de PARIS l'ayant débouté, au motif de l'existence d'une contestation sérieuse.

C'est dans ces conditions M. [F] a saisi le Conseil de Prud'hommes le 6 octobre 2010 aux fins de voir condamner la société SAFILIN à le réintégrer sous astreinte et à lui verser :

- 185000 € à titre de rappel de salaires depuis le 1 er juillet 2009;

- 11910,82 € à titre de rappel de salaires pour la période du 21 février 2009 au 30 juin 2009;

-1191,08 € Congés payés afférents ;

Outre l'exécution provisoire et l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, M. [F] demandait au Conseil de prud'hommes d'assortir les sommes allouées de l'intérêt au taux légal.

La Cour est saisie d'un appel formé par M. [F] contre le jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS en date du 13 janvier 2012 qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Vu les conclusions du 15 novembre 2013 au soutien des observations orales par lesquelles M [F] conclut à l'infirmation du jugement rendu le 13 janvier 2012 par le Conseil des Prud'hommes de Paris et demande à la cour d'ordonner sa réintégration sous astreinte et de condamner la société SAFILIN à lui payer avec intérêt au taux légal :

- 11910,82 € bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 21 février 2009 au 30 juin 2009;

- 1191,11 € au titre des congés payés afférents ;

-les salaires et congés payés dus à partir du 1er juillet 2009 jusqu'au jour de sa réintégration sur la base d'une rémunération mensuelle brute de 6.167 € ;

- 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les conclusions du 15 novembre 2013 au soutien de ses observations orales au terme desquelles la société SAFILIN conclut à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de M. [F] à lui verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la relation contractuelle

Pour infirmation, M. [F] soutient qu'il a toujours agi pour le compte de la société SAFILIN, actionnaire principal de DEFILIN, qu'il n'a pas donné suite à l'avenant à son contrat de travail qui lui a été proposé en décembre 2008 et qui précisait que "Le contrat de travail [...]est, de plein droit, poursuivi par la Société DEFILIN, toutes les dispositions du contrat de travail du 11 avril 2007, étant reprises au bénéfice et à la charge de la société DEFILIN." de sorte que son contrat initial avec SAFILIN s'est poursuivi.

Il fait en outre valoir qu'il ne pouvait avoir accepté par avance un changement d'employeur, son transfert ne pouvant se faire sans son accord exprès, et qu'en toute hypothèse, son employeur initial restait solidairement tenu.

La Société SAFILIN réfute les arguments de [F], indiquant qu'elle l'avait initialement engagé pour le compte de la société en formation, que le transfert du contrat intervenu une fois la nouvelle société formée résultait de la commune volonté des parties ainsi que cela résulte des termes de son contrat de travail et en particulier de son article 3 relatif à ses fonctions.

Au terme de l'article 1134 du code civil, "les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites"

Il n'est pas contesté qu'en signant le 11 avril 2007 un contrat de travail avec M. [F], la Société SAFILIN, agissait pour le compte de la société en formation DEFILIN dont elle était l'un des membres fondateurs et que les difficultés économiques de cette société ont entraîné le retrait du mandat social de M. [F] et la mise en place d'une procédure de liquidation amiable dans la cadre de laquelle il a été procédé à son licenciement.

A cet égard, il ressort effectivement des pièces produites aux débats, en particulier de l'article 3 du contrat du 11 avril 2007 précité, que M. [F] avait été dans un premier temps provisoirement le salarié de la société SAFILIN, société porteuse du projet avant d'être dans un deuxième temps, nommé président et mandataire social de la société qu'il était chargé de créer.

Il est également établi que la société DEFILIN figure en qualité d'employeur sur les bulletins de paie remis à M. [F], faisant référence à la convention collective du «commerce de gros textile» qui n'est pas celle de la société SAFILIN et à une ancienneté au 14 mai 2007 correspondant au point de départ de la refacturation, des salaires, charges et frais exposés par M. [F] de mai 2007 à octobre 2007, c'est à dire jusqu'à la date à laquelle il a été nommé président de la société DEFILIN.

En retenant qu'il résultait de ces constatations que l'intention et la volonté initiales des parties qui n'étaient pas équivoques, avaient été ultérieurement respectées, dans les faits, que la circonstance que M. [F] n'ait pas signé l'avenant à son contrat de travail relatif à la reprise de son contrat par DEFILIN ne retirait rien aux conventions signées à l'origine et à leur mise en 'uvre et qu'il n'était pas soutenu que les recherches d'un repreneur au-delà de la période de préavis, se soient poursuivies à l'initiative de la société SAFILIN, les premiers juges ont par des motifs, dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence, fait une juste application de la règle de droit et une exacte appréciation des faits et documents de la cause.

Il sera seulement ajouté que le fait que le contrat initial dispose que "M. [E] [F] continuera (après sa nomination comme Président de la société crée) alors de rendre compte dans les mêmes conditions à M. [W] [X], président de SAFILIN n'est pas suffisant pour caractériser le lien de subordination invoqué par M. [F], au regard en particulier de l'autonomie dont il a bénéficié dans le cadre de l'exercice de ses responsabilités, une fois la phase de constitution de la société DEFILIN achevée, les développements concernant la clause de mobilité invoqué ou les dispositions de l'article 1244-1 du Code du travail étant par ailleurs inopérants.

Il y a donc lieu dans ces conditions, de confirmer la décision entreprise et de débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Ni l'équité ni la situation économique respective des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

DECLARE recevable l'appel formé par M. [F]

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

L. CAPARROS P. LABEY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 12/01689
Date de la décision : 30/01/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°12/01689 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-30;12.01689 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award