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30/01/2014 | FRANCE | N°11/20751

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 30 janvier 2014, 11/20751


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 2



ARRET DU 30 JANVIER 2014



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/20751



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2011 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/10484





APPELANT



COMITE D'ETABLISSEMENT REGIONAL SNCF DE LA REGION DE [Localité 3], représenté par son Secrétaire Généralr>
[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, avocat postul...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 30 JANVIER 2014

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/20751

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2011 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/10484

APPELANT

COMITE D'ETABLISSEMENT REGIONAL SNCF DE LA REGION DE [Localité 3], représenté par son Secrétaire Général

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, avocat postulant

Représenté par Me Nurettin MESECI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0085, avocat plaidant

INTIMEE

EPIC SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS « S. N.C.F » agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, avocat postulant

Représentée par Me Jean-Luc HIRSCH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1665, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Nicolas BONNAL, Président

Madame Martine CANTAT, Conseiller

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier .

Statuant sur l'appel formé par le Comité d'établissement régional SNCF de la région de [Localité 3], d'un jugement rendu, le 25 octobre 2011, par le tribunal de grande instance de Paris qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens et a débouté la SNCF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Vu les dernières conclusions, reçues le 19 juin 2012, du Comité d'établissement régional SNCF de la région de [Localité 3], ci-après dénommé le CER [Localité 3], qui demande à la Cour':

-d'infirmer le jugement,

-de dire la SNCF seule employeur de Messieurs [B] et [Z] et fautive à son égard en raison de sa défaillance dans ses prérogatives d'employeur,

-de condamner'la SNCF à lui verser les sommes de':

-384.305,73 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 18 septembre 2007, à titre de remboursement des salaires de Messieurs [B] et [Z] jusqu'au mois d'avril 2007,

-100.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice de désorganisation du fait de l'inertie du la SNCF à prendre les mesures disciplinaires nécessaires,

-50.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral,

-20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-de condamner la SNCF aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';

Vu les dernières conclusions reçues le 20 avril 2012, de la SNCF qui demande à la Cour':

-d'infirmer le jugement, en ce qu'il a considéré qu'elle seule pouvait être l'employeur et de constater la qualité de co-employeur du CER [Localité 3],

-de confirmer le jugement pour le surplus,

-de débouter le CER [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes,

-de condamner le CER [Localité 3] à lui verser la somme de'10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de la SCP RIBAUT, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';

SUR CE, LA COUR

FAITS ET PROCEDURE

A la suite de la loi du 30 décembre 1982, qui a transformé la SNCF en établissement public industriel et commercial, la gestion des activités sociales et culturelles de la SNCF a été transférée, à compter du 1er janvier 1986, aux comités d'établissements régionaux et au comité central d'entreprise nouvellement mis en place.

Un accord, conclu le 28 novembre 1985 avec les organisations syndicales représentatives, prévoyait que les agents employés au sein des services sociaux de la SNCF pourraient choisir, soit la poursuite de leur carrière au sein de la SNCF avec un changement de poste, soit leur détachement auprès des nouvelles instances.

Dans ce cadre, Monsieur [B], engagé par la SNCF en 1978 en qualité d'auxiliaire pour remplir les fonctions d'animateur, a été détaché auprès du CER [Localité 3] en 1986 où il a, en dernier lieu, été chargé du suivi des activités de gymnastique volontaire et de musculation.

Monsieur [Z], engagé par la SNCF en 1981 en qualité d'auxiliaire pour remplir les fonctions d'animateur, a été détaché auprès du même CER en 1986 où il s'est vu confier, en dernier lieu, la responsabilité de l'activité de musculation. Leurs salaires leur ont été versés par la SNCF, laquelle les a ensuite déduits de la subvention de fonctionnement qu'elle versait au CER [Localité 3].

Messieurs [B] et [Z] ont, par ailleurs, été tous les deux élus en tant que délégué du personnel du CER [Localité 3].

Le CER [Localité 3] a, le 20 avril 2007, décidé de transférer, à compter du 27 avril 2007, les activités de gymnastique et de musculation qu'il gérait à des associations extérieures et a proposé à Messieurs [B] et [Z] de nouvelles affectations que ceux-ci ont refusées, en s'abstenant d'exécuter tout travail à partir de ce mois. Il a sollicité, au mois de septembre 2008, leur réintégration auprès de la SNCF, laquelle a réintégré Monsieur [B] le 20 janvier 2010 et Monsieur [Z] le 27 mai 2011.

Le CER [Localité 3] a saisi le tribunal de grande instance de Paris, afin d'obtenir la condamnation de la SNCF à lui rembourser les salaires de Messieurs [B] et [Z] depuis le mois d'avril 2007, et à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice de désorganisation et de son préjudice moral.

Par jugement, en date du 25 octobre 2011, le tribunal de grande instance l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.

Le CER [Localité 3] a interjeté appel de ce jugement.

MOTIVATION

Sur la qualité d'employeur de la SNCF et du CER [Localité 3]

Considérant que la qualité d'employeur de la SNCF et du CER [Localité 3] a déjà fait l'objet de deux procédures'engagées par chacun des deux salariés ;

Considérant que Monsieur [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en référé, le 22 février 2008, afin d'obtenir son maintien au sein du CER [Localité 3], en sa qualité de responsable des activités musculation-gymnastique volontaire, ainsi que la condamnation solidaire de la SNCF et du CER [Localité 3] au paiement de dommages et intérêts pour méconnaissance de son statut protecteur'; que le CER [Localité 3] a fait valoir devant cette juridiction qu'il n'était pas l'employeur de Monsieur [B]';

Que le conseil de prud'hommes, par ordonnance de départage du 15 septembre 2008, a dit Monsieur [B] irrecevable en sa demande devant la formation de référé, mais a retenu, dans sa motivation,'qu'il était acquis':

-que son contrat de travail avait été formé avec la SNCF,

-que cette convention n'avait jamais été rompue,

-que la SNCF restait son employeur,

-mais que, depuis la formation de la convention de détachement, un lien de subordination le liait au seul CER';

Qu'il a jugé que, dans ces conditions, la SNCF et le CER étaient co-employeurs'de Monsieur [B] ;

Que Monsieur [B] a interjeté appel de cette ordonnance'et le CER de [Localité 3] a interjeté appel incident';

Que, par arrêt du 19 octobre 2009, la cour d'appel de Lyon a confirmé l'ordonnance entreprise, en raison de l'absence de tout trouble manifestement illicite, mais a retenu, dans sa motivation':

-que même si Monsieur [B] était intégré de façon étroite et permanente dans la communauté de travail constituée par le CER [Localité 3], il conservait le bénéfice de son statut du personnel de la SNCF, recevait de celle-ci sa rémunération et ses bulletins de paye et demeurait soumis à son seul pouvoir disciplinaire,

-qu'il avait donc la SNCF comme unique employeur, sa mise à disposition du CER [Localité 3] n'étant qu'une modalité d'exécution du contrat de travail qui le liait exclusivement à celle-là';

Considérant que Monsieur [Z] a également saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en référé, le 22 février 2008, afin d'obtenir son maintien au sein du CER [Localité 3], en sa qualité de responsable des activités musculation-gymnastique volontaire, ainsi que la condamnation solidaire de la SNCF et du CER [Localité 3] au paiement de dommages et intérêts pour méconnaissance de son statut protecteur'; que le CER [Localité 3] a fait valoir devant cette juridiction qu'il n'était pas l'employeur de Monsieur [Z] ;

Que le conseil de prud'hommes, par ordonnance de départage du 15 septembre 2008, a dit Monsieur [Z] irrecevable en sa demande devant la formation de référé, mais a retenu, dans sa motivation,'qu'il était acquis':

-que son contrat de travail avait été formé avec la SNCF,

-que cette convention n'avait jamais été rompue,

-que la SNCF restait son employeur,

-mais que, depuis la formation de la convention de détachement, un lien de subordination le liait au seul CER';

Qu'il a jugé que, dans ces conditions, la SNCF et le CER étaient co-employeurs'de Monsieur [Z] ;

Que, par arrêt du 19 octobre 2009, la cour d'appel de Lyon a confirmé l'ordonnance entreprise, en raison de l'absence de tout trouble manifestement illicite, mais a retenu, dans sa motivation':

-que même si Monsieur [Z] était intégré de façon étroite et permanente dans la communauté de travail constituée par le CER [Localité 3], il conservait le bénéfice de son statut du personnel de la SNCF, recevait de celle-ci sa rémunération et ses bulletins de paye et demeurait soumis à son seul pouvoir disciplinaire,

-qu'il avait donc la SNCF comme unique employeur, sa mise à disposition du CER [Localité 3] n'étant qu'une modalité d'exécution du contrat de travail qui le liait exclusivement à la SNCF';

Que, suite à cette décision de la Cour, la SNCF a, le 8 juin 2010, interrogé l'inspecteur du travail à propos de la situation de Monsieur [Z]';

Que l'inspection du travail lui a répondu, par courrier du 2 août 2010, qu'une réintégration automatique devrait avoir lieu au sein de la structure d'origine, si le besoin qui avait motivé le détachement avait disparu, que le salarié bénéficie, ou non, d'une protection au titre d'un mandat représentatif, et qu'en cas d'absence de possibilité ou de volonté de réintégration, la rupture du contrat de travail incombait au comité d'entreprise qui devait assumer ses obligations d'employeur';

Que, dans un second courrier du 9 mai 2011, en réponse aux précisions sollicitées par la SNCF, l'inspection du travail a considéré que, sur la base de l'argumentation de la cour d'appel, une réintégration automatique devait avoir lieu au sein de la structure d'origine lorsque le besoin qui avait motivé le détachement avait disparu, que le salarié bénéficie, ou non, d'une protection au titre d'un mandat représentatif, et qu'il appartenait à la SNCF de tirer les conséquences de l'acceptation ou du refus de l'intéressé de reprendre une activité au sein de ses services';

Qu'à la suite de ce dernier courrier, la SNCF a, le 27 mai 2011, informé Monsieur [Z]'qu'elle était en mesure de le réintégrer à compter du 1er juin 2011';

Considérant que de nouveau, dans le cadre de la présente procédure, les parties s'opposent sur la qualité de co-employeur du CER [Localité 3]';

Que, dans le dispositif de son jugement du 25 octobre 2011, le tribunal de grande instance a débouté le CER [Localité 3] de ses demandes sans dire qui avait la qualité d'employeur des deux salariés, alors que cette question faisait l'objet des débats';

Considérant qu'il n'est pas contesté que la SNCF versait seule leurs rémunérations aux salariés et établissait leurs bulletins';

Que tous les échanges qui ont eu lieu entre la SNCF et le CER [Localité 3], à propos du comportement des deux salariés qui refusaient d'exécuter la moindre prestation de travail, font apparaître que seule la SNCF pouvait exercer à leur égard un pouvoir disciplinaire';

Que le seul fait que les deux salariés aient été placés sous l'autorité du CER [Localité 3] pendant leur mise à disposition, n'était qu'une modalité d'exécution de leur contrat de travail et était, à lui seul, insuffisant pour donner à celui-ci la qualité d'employeur';

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur [B] et Monsieur [Z] n'ont eu pour employeur que la SNCF pendant toute la période de leur mise à disposition'du CER [Localité 3] ;

Sur le remboursement des salaires de Messieurs [B] et [Z]

Considérant que les pièces produites démontrent que le CER [Localité 3] a informé à plusieurs reprises la SNCF du comportement des deux salariés, mais que celle-ci n'a pris aucune mesure, pendant des mois, pour engager des procédures disciplinaires,'qu'elle seule pouvait diligenter, et pour réintégrer ceux-ci, notamment':

-une lettre recommandée du 18 septembre 2007 par laquelle le CER [Localité 3] a informé la SNCF que Monsieur [B] refusait toutes les nouvelles affectations qui lui étaient proposées sous prétexte de dévalorisation et a demandé sa réintégration à la SNCF,

-une lettre recommandée du 18 septembre 2007 par laquelle le CER [Localité 3] a informé la SNCF que Monsieur [Z] refusait toutes les nouvelles affectations et les formations qui lui étaient proposées et a demandé sa réintégration à la SNCF,

-la lettre recommandée du 19 octobre 2007 par laquelle le CER [Localité 3] a rappelé à la SNCF que Monsieur [B] et Monsieur [Z] avaient pris la décision de ne plus travailler et a demandé à la SNCF de lui rembourser les coûts salariaux de ceux-ci,

-les courriers de la SNCF des 12 et 22 novembre 2007 répondant au CER [Localité 3] que seuls les agents pouvaient prendre l'initiative de demander leur réintégration avec un préavis de 3 mois, ce qu'ils n'avaient pas fait, et précisant qu'il lui appartenait de régler le différend,

-les courriers du CER [Localité 3] des 26 novembre et du 22 décembre 2008 demandant à la SNCF la poursuite d'une procédure disciplinaire et le prononcé d'une sanction disciplinaire à l'encontre des deux salariés,

-la lettre recommandée du 7 mai 2009 du CER [Localité 3] rappelant une nouvelle fois à la SNCF que les deux salariés n'effectuaient plus aucun travail pour son compte et qu'une procédure était nécessaire et demandant le remboursement de leurs salaires,

-la lettre recommandée du 28 août 2009 par laquelle le CER [Localité 3] a résilié les conventions de mise à dispositions des deux salariés à compter du 1er octobre 2009, compte tenu de l'absence totale de travail des deux salariés et de l'inertie de la SNCF depuis plus de deux ans,

-la lettre recommandée de confirmation du 8 octobre 2009 du CER [Localité 3] adressée à la SNCF,

-la lettre recommandée du 26 février 2010 par laquelle le CER [Localité 3] a de nouveau évoqué la situation des deux salariés, suite aux deux arrêts précités de la Cour d'appel de Lyon du 19 octobre 2009 qui ont dit que ceux-ci avaient la SNCF comme unique employeur, leur mise à disposition du CER [Localité 3] n'étant qu'une modalité d'exécution de leur contrat de travail';

Considérant que la SNCF qui avait seule, en tant qu'unique employeur, le pouvoir de sanctionner les salariés en cas de comportement fautif, notamment en cas de refus d'exécuter leur prestation de travail, n'a pas engagé de procédure disciplinaire bien qu'elle ait été informée par le CER [Localité 3] à de multiples reprises, à compter du 18 septembre 2007, des refus de Messieurs [B] et [Z] à exécuter une quelconque prestation de travail;

Que le CER [Localité 3] a ainsi dû, depuis cette date, subir une baisse de sa subvention de fonctionnement,'en contrepartie des salaires que la SNCF versait aux deux salariés, alors qu'il ne bénéficiait plus de leurs prestations de travail, élément fondamental et indispensable de leur mise à disposition';

Qu'il y a donc lieu de considérer, dans ces circonstances, que le CER [Localité 3], ne bénéficiait plus d'une mise à disposition effective des deux salariés, en raison du refus de leur employeur d'user de son pouvoir disciplinaire';

Qu'en conséquence, il y a lieu de condamner'la SNCF à verser au CER [Localité 3] la somme de'384.305,73 euros, dont le montant n'est pas contesté, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 18 septembre 2007, à titre de remboursement des salaires de Messieurs [B] et [Z] depuis le mois d'avril 2007, qui ont été défalqués par la SNCF de sa subvention de fonctionnement';

Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point';

Sur le préjudice de désorganisation et le préjudice moral

Considérant que le CER [Localité 3] sollicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice de désorganisation qu'elle a subi du fait de l'inertie de la SNCF à prendre toute mesure disciplinaire nécessaire, ainsi que des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

Considérant que le CER [Localité 3] ne démontre pas l'existence d'un préjudice de désorganisation spécifique non déjà indemnisé par le remboursement des salaires des deux salariés ;

Que le CER [Localité 3] ne démontre pas plus l'existence d'un préjudice moral ;

Qu'il y a lieu de le débouter de ses demandes et de confirmer le jugement déféré sur ces points ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Considérant qu'il y a lieu de condamner la SNCF au paiement au CER [Localité 3] de la somme de 2.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Considérant qu'il y a lieu de condamner la SNCF aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, qui pourra les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a'débouté le Comité d'établissement régional SNCF de la région de [Localité 3]'de sa demande de remboursement des salaires de Messieurs [B] et [Z] et l'a condamné aux dépens,

'

Le réformant de ce chef et y ajoutant,

Dit que Messieurs [B] et [Z] n'ont eu que la SNCF pour employeur pendant toute la période de leur mise à disposition au sein du Comité d'établissement régional SNCF de la région de [Localité 3],

Condamne la SNCF au paiement au Comité d'établissement régional SNCF de la région de [Localité 3] des sommes suivantes':

-384.305,73 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 18 septembre 2007, à titre de remboursement des salaires de Messieurs [B] et [Z] depuis le mois d'avril 2007,

-2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes les autres demandes,

Condamne la SNCF aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 11/20751
Date de la décision : 30/01/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°11/20751 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-30;11.20751 ?
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