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30/01/2014 | FRANCE | N°11/14375

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 30 janvier 2014, 11/14375


REPUBLIQUE FRANCAISE

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRET DU 30 JANVIER 2014

(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/14375 M.T.

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juillet 2011 par le tribunal de grande instance D'EVRY RG n° 11/00016



APPELANTES

SARL SOMAG

[Adresse 3]

Madame [L] [B], en qualité de gérante de la SARL SOMAG

[Adresse 1]



Représentées par Me Elisa COHEN de la SCP COHEN/HYEST, avo

cat au barreau de l'ESSONNE substituant Me Marie-Dominique HYEST de la SCP COHEN/HYEST, avocat au barreau de l'ESSONNE



INTIMEES

Société D'ECONOMIE MIXTE D'A...

REPUBLIQUE FRANCAISE

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRET DU 30 JANVIER 2014

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/14375 M.T.

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juillet 2011 par le tribunal de grande instance D'EVRY RG n° 11/00016

APPELANTES

SARL SOMAG

[Adresse 3]

Madame [L] [B], en qualité de gérante de la SARL SOMAG

[Adresse 1]

Représentées par Me Elisa COHEN de la SCP COHEN/HYEST, avocat au barreau de l'ESSONNE substituant Me Marie-Dominique HYEST de la SCP COHEN/HYEST, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMEES

Société D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE [Localité 2]

[Adresse 4]

Représentée par Me François DAUCHY, avocat au barreau de PARIS, toque : T07 substituant Me Daniel CHAUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : T07

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES (ESSONNE) SERVICE DU DOMAINE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Madame [O] [Z] (Commissaire du Gouvernement) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Michèle TIMBERT, Conseillère, spécialement désignée pour présider cette chambre par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS,

Madame Denise JAFFUEL, Conseillère, désignée par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS

Monsieur Pascal COUVIGNOU, Juge de l'expropriation au Tribunal de Grande Instance de MELUN désigné conformément aux dispositions de l'article L. 13-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Greffier : Monsieur Guillaume LE FORESTIER, lors des débats

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Michèle TIMBERT, Conseillère faisant fonction de Président par Madame Chaadia GUICHARD, Greffier.

La société Semiramis est propriétaire du lot 25, situé [Adresse 3], dans l'Essonne. Elle a loué le terrain à la société Somag.

Par arrêté du 10 septembre 2005,le préfet de l'Essonne a déclaré d'utilité publique les acquisitions nécessaires à la réalisation de la Zac [Adresse 3].

Le juge de l'expropriation d'Evry le 3 mai 2010 a statué sur l'indemnité due à la société Somag.

La Sem [Localité 2] soutenant que les lieux étaient toujours occupés a saisi le juge de l'expropriation d'Evry qui par jugement du 1 juillet 2011, a :

-déclaré la SEM [Localité 2] partiellement recevable et fondée en son recours,

-ordonné l'expulsion de la Somag ainsi que de tous occupants de son chef, de la parcelle V [Cadastre 1], ainsi que des parcelles voisines sur lesquelles empiètent divers matériaux, outillages et déblais, avec autorisation pour la Sem de se faire assister par toute entreprise spécialisée à l'effet de transporter et déposer tous biens meubles, matériels,outillages et déblais présents sur les lieux aux frais et risques et périls de la Somag mais uniquement sur la partie louée d'environ 1000 m², ainsi que des surfaces faisant l'objet d'un empiétement de ces tas,

-dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile,

-laissé les dépens à la Sem [Localité 2].

La société Somag a formé un appel enregistré au greffe le 29 juillet 2011. Par mémoire du 9 septembre 2011, régulièrement notifié, elle demande de :

-rejeter les demandes de la SEM [Localité 2],

-de la débouter de sa demande tendant à obtenir la condamnation des frais d'évacuation des matériaux, terres, remblais et autres se trouvant sur le terrain V n°[Cadastre 1] et ceux avoisinants,

-de lui donner acte de ce qu'elle s'engage à quitter les lieux dans un délai raisonnable en emportant ses terres et remblais,

-de lui allouer la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de garder la charge des dépens.

La SEM [Localité 2] par mémoire du 11 octobre 2011, demande :

-de dire la Somag mal fondée,

-de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

-de lui allouer la somme de 1500€ au titre d'article 700 du code de procédure civile.

Le commissaire du gouvernement n'a pas conclu.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

SUR CE

Un bail a été signé avec la société Somag le 1 septembre 2004 pour la surface de 4000 m². La Somag ayant pour objet la location de machines et équipements pour la construction, le terrassement, la démolition et de bâtiment, d'exploitation de carrière et de décharge,vrd. Un avenant a été signé le 1 juillet 2008 la superficie étant ramenée à 1000m² et le loyer à 1000 € par mois.

La société Somag soutient qu'elle n'est pas à l'origine des remblais présents sur les autres parcelles et demande des délais pour quitter la parcelle louée.

S'agissant de la parcelle louée par la société Somag, cette dernière ne conteste pas l'occuper et la Sem [Localité 2] justifie de ce  :

-que l'ordonnance d'expropriation est devenue définitive,

-qu'elle a procédé à la consignation des indemnités allouées le 30 novembre 2010 .

En conséquence et en application de l'article 15 alinéa 1 du code de l'expropriation, la Somag dans un délai d'un mois devait quitter les lieux. Ce délai ne peut en aucun cas être prolongé. Le jugement doit être confirmé sur ce point en ce qu'il a ordonné l'expulsion de la parcelle louée avec l'enlèvement des terres, gravats et tous autres aux frais de la Somag.

Le procès verbal de maître [Y], huissier du 9 avril 2009 mentionne que la parcelle V [Cadastre 1] est occupée par de nombreux monticules de terre dont la hauteur varie de 4 à 5 mètres environ, il existe des graviers au sol. Il a noté la présence d'une benne et de deux tractopelles précisant qu'il n'existe aucun bâtiment ou machine, ni enseigne de publicité pour la société.

Le 19 avril 2011, le même huissier a constaté que la parcelle louée est encombrée ainsi que des parcelles avoisinantes.

S'agissant de la totalité de la parcelle, V n° [Cadastre 1], non louée et appartenant à la société Semiramis, il a été retenu un abattement pour encombrement. En conséquence, l'expulsion  ne peut pas porter sur ce surplus de cette parcelle non louée, les terres et détritus étant à la charge de l'expropriant.

S'agissant des autres parcelles, il n'est pas établi que la Somag soit à l'origine de tous les gravats, terres et détritus relevés par l'huissier. La demande doit être rejetée sur ces points et le jugement infirmé en ce qu'il a mis à la charge de la Somag le déblaiement des autres parcelles.

Article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas d'allouer une somme sur ce fondement, les demandes doivent être rejetées.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

Confirme le jugement en ce qu'il a ordonné l'expulsion de la société Somag sur la partie de la parcelle V [Cadastre 1] qu'elle loue de 1000 m² et cela  à ses frais en ce qui concerne l'enlèvement que serait amené à demander l'expropriant à une entreprise des terres, détritus et gravats et autres s'y trouvant,

L'infirme pour le surplus,

Déboute la Sem [Localité 2] de ces demandes pour la parcelle V [Cadastre 1] non louée et en ce qui concerne les autres parcelles lui appartenant,

Rejette les autres demandes,

Laisse les dépens à la Sem [Localité 2].

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 11/14375
Date de la décision : 30/01/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G7, arrêt n°11/14375 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-30;11.14375 ?
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