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30/01/2014 | FRANCE | N°11/08316

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 30 janvier 2014, 11/08316


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 30 Janvier 2014

(n° 2 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/08316



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mai 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section activités diverses - RG n° 10/11518





APPELANTE

Madame [U] [I]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me

Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137



INTIMÉE

SOCIÉTÉ NATIONALE INDUSTRIELLE ET MINIERE SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE (SNIM SEM)

[Adresse 2]

[Localité 2]

représen...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 30 Janvier 2014

(n° 2 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/08316

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mai 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section activités diverses - RG n° 10/11518

APPELANTE

Madame [U] [I]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137

INTIMÉE

SOCIÉTÉ NATIONALE INDUSTRIELLE ET MINIERE SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE (SNIM SEM)

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Patrice MOUCHON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0104 substitué par Me Virginie DUBOIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Renaud BLANQUART, Président

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Madame Anne MÉNARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société SNIM est une société de droit mauritanien, qui dispose de plusieurs filiales, et d'une succursale à [Localité 2]. Il s'agissait à l'origine d'une société française, la MIFERMA, qui a été nationalisée en 1974. Au sein de la succursale de [Localité 2] sont employés, d'une part, des salariés mauritaniens 'expatriés' à [Localité 2], et d'autre part des salariés 'locaux', parmi lesquels Madame [I].

Cette dernière a été embauchée par la SNIP le 24 mai 2000 en qualité d'hôtesse d'accueil standardiste. A compter du 15 février 2008, elle a été promue au poste de technicienne gestion des ventes, catégorie agent de maîtrise. Elle a donné sa démission et quitté les effectifs de la société le 10 juin 2010. Compte tenu de son salaire de base, de sa prime d'ancienneté et de différentes gratifications, elle a perçu, pour l'année 2009, une moyenne de salaires de 4.715 euros, pour un horaire mensuel de 122,76 heures.

Les salariés expatriés travaillant au sein de la succursale bénéficient de différents avantages salariaux, pour certains directement liés à leur expatriation, et, pour deux autres, dont ils est soutenu dans le cadre du présent litige qu'ils ne sont pas justifiés par leur situation d'expatriés : il s'agit d'une prime pour services rendus, d'un montant qui varie en fonction des années et d'une prime d'ancienneté de 2% par année d'ancienneté dont les salariés locaux considèrent qu'elle répond à des modalités de calcul plus favorables que celle qu'ils perçoivent eux-mêmes.

C'est dans ces conditions que Madame [I], comme cinq autres salariés 'locaux' a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris afin d'obtenir le paiement de différentes sommes sur le fondement du principe d'égalité de traitement.

Par jugement en date du 10 mai 2011, le Conseil de Prud'hommes de Paris l'a déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux dépens.

Madame [I] a interjeté appel de cette décision le 22 juillet 2011.

Présente et assistée de son Conseil, Madame [I] a, à l'audience du 19 décembre 2013 développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles, elle demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement entrepris,

- de constater l'existence d'une inégalité de traitement.

- de condamner la société SNIM à lui payer les sommes suivantes :

à titre principal 79.452,73 euros (49 % du salaire de base et ancienneté), ou subsidiairement 56.751,95 euros (35 % du salaire de base et ancienneté), ou plus subsidiairement 24.322,26 euros (15 % du salaire de base et ancienneté), à titre de rappel de salaire lié au non versement de la prime pour services rendus.

à titre principal 7.945,27 euros, ou subsidiairement 5.675,20 euros, ou plus subsidiairement 2.432,23 euros au titre des congés payés afférents.

12.842,62 euros à titre de rappel de salaires lié à la prime d'ancienneté.

1.284,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.

30.000 euros au titre de la violation des dispositions de l'article L1222-1 du Code du travail.

3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

- d'ordonner la rectification des bulletins de salaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la Cour se réservant la liquidation.

- d'ordonner la régularisation des cotisations sociales auprès de la Caisse Nationale d'assurance vieillesse et de l' ARRCO sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la Cour se réservant la liquidation.

- d'ordonner la capitalisation des intérêts.

Elle expose qu'outre leurs primes d'expatriation, de logement et de transport directement liées à leurs expatriation, ses collègues mauritaniens perçoivent une prime d'ancienneté de 2 % par an et une prime pour services rendus (PSR) dont le montant est au minimum de 15 % du salaire, et dont le pourcentage varie suivant l'appréciation faite de l'activité du salarié par son supérieur hiérarchique ; que cette disparité de traitement a été soulevée au sein de l'entreprise, et que l'employeur n'a pas été en mesure d'en donner une explication objective.

Elle souligne que les trois salariés expatriés qui bénéficient de la prime pour services rendus bénéficient des mêmes conditions de travail que les salariés français ; qu'aucune règle d'attribution préalablement définie et objective ne permet de justifier de la différence de traitement constatée, et que l'employeur a multiplié, au fil du temps, les explications ; que la prime ne peut se justifier par la situation d'expatriation ou la précarité subie par les salariés concernés, dès lors qu'elle est perçue par tous les salariés mauritaniens, même restés dans leur pays ; que contrairement à ce qui est soutenu, cette prime n'est pas destinée à compenser le faible niveau de rémunération des salariés mauritaniens, mais à récompenser la qualité du service rendu ; que le fait que la rémunération des salariés expatriés ne contrevient pas aux exigence salariales du droit français, notamment en termes d'égalité des salaires, résulte du fait qu'après avoir contrôlé cet élément l'administration leur a délivré une autorisation de travail ; qu'étant soumis à la convention collective de la métallurgie en raison de leurs contrats de travail en France, les salariés expatriés bénéficient des minima conventionnels ; que certains salariés mauritaniens ont été recrutés directement pour travailler en France, de sorte qu'ils n'ont pas perçu la PSR avant leur arrivée sur le territoire français, et qu'en tout état de cause, il importe peu que la prime ait été contractualisée et maintenue à l'occasion de l'expatriation dès lors que l'origine de l'inégalité de traitement est sans incidence sur l'application du principe d'égalité ; que dès lors qu'une décision prise par la société mauritanienne a des effets sur des salariés travaillant en France et soumis au droit du travail français, elle doit respecter les règles d'ordre public de droit du travail, et notamment le principe d'égalité de traitement.

Réprésentée par son Conseil, la SOCIETE NATIONALE INDUSTRIELLE ET MINIERE a, à l'audience du 19 décembre 2013 développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles, elle demande à la Cour à la Cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Madame [I] de toutes ses demandes, et de la condamner au paiement d'une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle expose que, lors de la création de la succursale parisienne en 1978, il a été souhaité que cette entité soit dirigée par un salarié mauritanien, ayant une expérience et une connaissance des services opérationnels de la société ; que la même politique a été mise en place pour les fonctions marketing, d'ingenierie Technico-commerciale et suivi qualité ; qu'à ce jour la succursale compte donc deux salariés expatriés, le Directeur et un ingénieur technico commercial ; qu'ils perçoivent des primes liées à leur expatriation, et d'autres liées à l'antériorité d'un contrat de travail contenant des dispositions applicables en Mauritanie ; que les salaires des salariés français employés par la structure sont 2,5 à 3 fois supérieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués dans ce type de structure.

Elle fait valoir que la PSR a été créée par la MIFERMA en 1965, au seul bénéfice des salariés travaillant en Mauritanie, afin d'augmenter leur niveau de rémunération particulièrement peu élevé ; qu'à la suite de la nationalisation de cette société, la SNIM a décidé d'intégrer le dispositif de la PSR dans les contrats de travail des cadres et agents de maîtrise travaillant en Mauritanie ; qu'il s'agit, donc, d'une mesure d'application strictement territoriale, qui ne peut bénéficier à des salariés embauchés à l'étranger ; que ces avantages contractuels ne pouvaient être retirés aux salariés venant travailler dans la succursale française au motif qu'ils sont expatriés ; que le maintien des avantages individuels tirés d'une situation juridique pré-existante n'est pas susceptible de constituer une inégalité de traitement ; que les deux salariés expatriés, bien qu'exerçant des responsabilités beaucoup plus importantes que Madame [I] (directeur de la succursale pour l'un, et ingénieur technico commercial, assistant le directeur y compris dans les négociations internationales pour l'autre), et ayant le statut de cadre, ont un salaire de base, hors prime d'ancienneté et avantages liés à l'expatriation, inférieur au sien ; que la prime est versée chaque année en fonction d'un taux pivot fixé par le directeur général de la SNIM.

En ce qui concerne la prime d'ancienneté, elle souligne qu'elle est fixée pour les salariés mauritaniens en fonction de l'article 41 de la convention collective applicable en Mauritanie, et qu'à ce titre, elle est concernée par le principe de territorialité et ne peut s'appliquer aux salariés français.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux dernières écritures des parties, visées par le greffier, et réitérées oralement à l'audience.

DISCUSSION

Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du Code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.

En l'espèce, les demandes ne se fondent pas, à proprement parler, sur une inégalité de salaires, mais sur l'octroi d'avantages à certains salariés, alors que d'autres, placés dans une situation identique au regard du dit avantage, n'en bénéficient pas.

En application de l'article 1315 du Code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.

Les salariés doivent être placés dans une situation identique au regard de l'objet de l'avantage litigieux.

Il n'est pas contesté que les salariés français ne perçoivent pas la prime pour services rendus et la prime d'ancienneté de 2% versée aux salariés expatriés, de sorte qu'il convient de rechercher s'il existe pour chacune de ces différences de traitement une justification objective et pertinente.

Sur la prime pour services rendus

Cette prime, d'un montant minimum de 15 % du salarie de base, a été initialement créée en 1965 par la société MIFERMA, qui était une société de droit français.

La note qui met en place cette prime est adressée au directeur délégué à Port [1]. L'employeur justifie, par la production du contrat de travail d'une salariée embauchée en France au cours de cette période, que cette prime était bien réservée aux salariés mauritaniens, ce qui se justifie par la différence considérable de niveau de vie et de salaire entre les deux pays.

Après la nationalisation de la MIFERMA intervenue en 1974, cette prime a été maintenue dans le contrat de travail des salariés travaillant en Mauritanie exclusivement, comme initialement, et il n'est pas soutenu qu'aucun salarié engagé en France pour y travailler en ait jamais bénéficié.

Il est, en effet, constant que les salariés français et mauritaniens appartiennent à des ordres sociaux différents, dépendant d'un environnement social distinct, à l'origine d'un dispositif contractuel plus favorable aux seconds. Le fait que le taux de la prime puisse, dans une faible mesure, varier en fonction de l'appréciation faite du travail du salarié au cours de l'année, ne remet pas en cause sa finalité première qui est en lien avec le niveau de rémunération des salariés en Mauritanie, dont le salaire moyen est inférieur à 1.000 euros.

Cette prime réservée aux salariés mauritaniens a, ainsi, été intégrée contractuellement dès leur embauche dans la rémunération des salariés ultérieurement mutés en France pour y exercer temporairement des fonctions de direction de la succursale, de direction du marketing, ou d'ingénieur technico commercial. La SNIP verse aux débats les contrats de travail de Monsieur [B] (engagé en Mauritanie en 1990 et muté en France en 2007 en qualité de directeur du marketing, puis de directeur de la succursale) et de Monsieur [H] (engagé en Mauritanie en 2003 et muté en France en 2006 en qualité d'ingénieur technico commercial). Ces deux salariés sont les deux seuls qui exercent actuellement leurs fonctions au sein de la succursale parisienne. Il est également produit les contrats de travail des deux précédents directeurs de la succursales, Messieurs [C] et [O], dont il résulte qu'aux aussi ont fait l'objet d'une embauche initiale en Mauritanie, avant d'être mutés en France.

Ainsi, il est établi que la prime pour service rendus a été maintenue dans la rémunération des salariés expatriés en raison de leur contrat de travail d'origine, signé en Mauritanie, et de l'insertion, dans ce contrat, d'une prime allouée par la société à l'ensemble de ses salariés travaillant sur le territoire mauritanien. Peu importe, à cet égard, qu'un nouveau contrat de travail ait été signé en France, dès lors que l'employeur ne pouvait priver le salarié expatrié d'une partie de la rémunération qui lui était due en raison de son contrat d'origine.

Il convient, par ailleurs, de comparer les traitements perçus par les salariés français et expatriés afin de déterminer si le motif objectif invoqué pour l'allocation de cette prime aux seuls salariés embauchés en Mauritanie, à savoir la différence de niveau de vie des uns et des autres, est justifié.

Il résulte de leur contrat de travail que Monsieur [B] a été engagé au salaire de base de 3.000 euros en 2007, et Monsieur [H] au salaire de base de 2.000 euros. Or en 2007 Madame [I], qui était alors hôtesse d'accueil standardiste percevait un salaire de base de 2.800 euros (ramené à un temps plein), alors qu'elle exerçait de bien moindre responsabilités au sein de la société, et percevait en outre un treizième mois. Lorsqu'en 2008 elle est devenue technicienne gestion des ventes (non cadre), elle a perçu un salaire de 3.960 euros (sur la base d'un temps complet).

Au cours de l'année 2009, dernière année d'emploi complète, Madame [I] a perçu une rémunération brute de base, y compris le 13ème mois, de 52.636 euros (sur la base d'un temps plein). Avant le versement de la prime pour services rendus, Messieurs [B] et [H], qui occupent des postes plus importants que le sien et ont le statut de cadre, percevaient respectivement une rémunération brute de base de 41.330 euros et 34.998 euros (ce non inclus les indemnités directement liées à l'expatriation qui ayant un objet spécifique ne peuvent constituer des éléments de comparaison). Si l'on intègre la prime pour services rendus, Monsieur [H] a perçu 56.757 euros, et Monsieur [B], directeur de la succursale, a perçu 63.747 euros, soit une différence peu importante, largement justifiée par la différence de situation hiérarchique, étant rappelé que Madame [I] occupait le poste de technicienne gestion des ventes, agent de maitrise.

Il résulte de ces éléments que la prime litigieuse permet de combler la différence de salaire et de niveau de vie existant entre les salariés engagés en France et ceux initialement engagés par des contrats de travail de droit mauritanien travaillant temporairement en France. La disparité de niveau de vie entre les salariés français et les salariés mauritaniens, même expatriés en France, demeure encore actuellement et, ainsi, le fondement de la prime tel qu'il existait lors de sa mise en place reste d'actualité.

La Cour retient donc que l'employeur justifie de l'existence d'éléments objectifs, pertinents, et matériellement vérifiables qui justifient la différence faite dans l'attribution de cet avantage spécifique, de sorte que Madame [I] sera déboutée de ses demandes de ce chef.

Sur la prime d'ancienneté

Les salariés mauritaniens expatriés perçoivent une prime d'ancienneté de 2% par an, tandis que celle perçue par les salariés français n'est que de 1%, de sorte que sur ce point également Madame [I] forme une demande de rappel de salaire sur le fondement de l'égalité de traitement.

La prime d'ancienneté versée aux salariés mauritaniens, et visée dans leur contrat de travail, est prévue par la convention collective du travail mauritanienne, laquelle stipule :

'Article 41 : PRIME D'ANCIENNETE

Tout travailleur bénéficie d'une prime d'ancienneté lorsqu'il réunit les conditions requises, telles que définies ci-après :

- on entend par ancienneté le temps pendant lequel le travailleur a été occupé, de façon continue pour le compte de l'entreprise, quelle qu'ait été le lieu de son emploi.

(...)

La prime d'ancienneté est calculée en pourcentage sur le salaire minimum de la catégorie de classement du travailleur, le montant total de ce salaire étant déterminé en fonction de l'horaire normal de l'entreprise.

Le pourcentage en est fixé à :

- 2 % après deux années d'ancienneté ,

- 2 % par année de service de la 3éme à la 15éme15'' année ;

- 1 % du salaire par année de service à partir de la seizième année avec un

maximum de 30 %'.

Il résulte de ces éléments d'une part que la prime d'ancienneté litigieuse est issue de dispositions de droit du travail propres à la Mauritanie, qui ne bénéficient pas aux salariés français, et surabondamment que la prime étant calculée sur le salaire minimum de la catégorie et plafonnée, il n'est nullement établi qu'elle soit plus favorable que la prime de 1% calculée sur le salaire de base et non plafonnée dont bénéficient les salariés français.

Compte tenu de ces éléments, il existe là encore un élément objectif et pertinent de nature à justifier la différence de calcul des primes d'ancienneté des salariés français et expatriés, de sorte que Madame [I] sera également déboutée de ses demandes de ce chef.

*

Dès lors que la Cour ne retient pas que l'employeur ait manqué à ses obligations dans le calcul des rémunérations de ses salariés, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

L'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement dans toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne Madame [I] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 11/08316
Date de la décision : 30/01/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°11/08316 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-30;11.08316 ?
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