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30/01/2014 | FRANCE | N°10/18460

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 30 janvier 2014, 10/18460


REPUBLIQUE FRANCAISE

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7



ARRET DU 30 JANVIER 2014

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/18460 M.T.

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Mai 2010 par le tribunal de grande instance de Evry RG n° 08/00004





APPELANTE

Société SEMIRAMIS

[Adresse 2]

Représentée par Me Elisa COHEN de la SCP COHEN/HYEST, avocat au barreau de l'ESSONNE substituant Me Marie-Dominique HYES

T, avocat au barreau de l'ESSONNE



INTIMEES

Société D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE [Localité 2]

[Adresse 4]

Représentée par Me François DAUCHY, avocat a...

REPUBLIQUE FRANCAISE

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRET DU 30 JANVIER 2014

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/18460 M.T.

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Mai 2010 par le tribunal de grande instance de Evry RG n° 08/00004

APPELANTE

Société SEMIRAMIS

[Adresse 2]

Représentée par Me Elisa COHEN de la SCP COHEN/HYEST, avocat au barreau de l'ESSONNE substituant Me Marie-Dominique HYEST, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMEES

Société D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE [Localité 2]

[Adresse 4]

Représentée par Me François DAUCHY, avocat au barreau de PARIS, toque : T07 substituant Me Daniel CHAUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : T07

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES (ESSONNE) SERVICE DU DOMAINE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Madame [F] [W] (Commissaire du Gouvernement) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Michèle TIMBERT, Conseillère, faisant fonction de Président, désignée par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS,

Madame Denise JAFFUEL, Conseillère, désignée par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS

Monsieur [D] [T], Juge de l'expropriation au Tribunal de Grande Instance de MELUN, désigné conformément aux dispositions de l'article L. 13-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Greffier : Monsieur Guillaume LE FORESTIER, lors des débats

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Michèle TIMBERT, Conseillère faisant fonction de Président et par Madame Chaadia GUICHARD, Greffier.

La société Semiramis est propriétaire du lot 25, situé [Adresse 3], dans l'Essonne.

Par arrêté du 10 septembre 2005,le préfet de l'Essonne a déclaré d'utilité publique les acquisitions nécessaires à la réalisation de la [Adresse 5].

La société d'Economie Mixte d'Aménagement de [Localité 2] 'Sem [Localité 2]' a saisi le juge de l'expropriation d'[Localité 1] afin de fixer l'indemnité due au titre de la dépossession foncière du lot dont est propriétaire la société Semiramis qui, par jugement du 3 mai 2010, a fixé les indemnités selon les modalités suivantes :

- 269 700 € d'indemnité de dépossession,

-2000€ d'article 700 du code de procédure civile,

-a laissé la charge des dépens à l'expropriant.

La société Semiramis a formé un appel enregistré au greffe le 14 septembre 2010. Par mémoire du 12 novembre 2010, régulièrement notifié, elle demande de fixer l'indemnité aux sommes de :

. 1 737 900 € pour la dépossession,

.5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser la charge des dépens à l'expropriant.

Le commissaire du gouvernement par mémoire du 13 décembre 2010, régulièrement notifié propose de confirmer intégralement le jugement mentionnant que l'indemnité pour perte de loyer doit être ajusté au jour du jugement.

La SEM [Localité 2] par mémoire du 16 décembre 2010, demande :

-de débouter l'appelante,

-d'infirmer le jugement,

-de fixer les indemnités aux sommes de :

. Terrain : 127 995€

Abattement - 8400€

119 595€

remploi 12 959€

total 132 554€

Les parties ont été réguliérement convoquées à l'audience.

SUR CE

Recevabilité

Conformément à l'article R13-49 alinéa 1 du code de l'expropriation, l'appelant doit à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel.

L'appel a été enregistré le 14 septembre 2010, le deuxième mémoire produit par l'expropriée a été enregistré le 2 février 2011, soit plus de deux mois après l'appel, il est donc irrecevable.

Description et référence

Il s'agit d'une parcelle de 6095 m², encombrée de monticules de terre, accessible par la route de la Bonde,viabilisée en partie.

La parcelle à la date de référence, le 16 décembre 2004, est classée en zone AU au Plu, il s'agit d'un secteur à urbaniser dans le cadre d'une activité. Les terrains peuvent être constructibles si l'urbanisation et la viabilisation sont approuvées par la ville dans le cadre d'une opération d'ensemble. Il ne s'agit pas d'un terrain à bâtir, les réseaux n'étant pas suffisants pour l'ensemble.

Un bail a été signé avec la société Somag le 1 septembre 2004 pour un terrain de 4000 m². La société ayant pour objet la location de machines et équipements pour la construction.Un avenant a été signé le 1 juillet 2008 pour ramener la location à la surface de 1000m² avec un loyer de 1000€ hors charges.

Ne s'agissant pas d'un terrain à bâtir, il doit être évalué en fonction de son usage effectif, en l'espèce, un usage industriel et commercial.

Prix

Conformément à l'article L 13-15 du code de l'expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.

Le premier juge a retenu 38€ le m², la société Semiramis demande 200€ le m² et le commissaire du gouvernement propose 38€ le m² et l'expropriant 30€ le m².

La société Semiramis ne verse pas de références. Elles contestent les références versées en première instance n'ayant pas eu les pièces jointes et soutient que son terrain est bien placé pour son exploitation.

Pour les références, elle n' a pas demandé ces documents en première instance, les références étaient très précises en ce qui concerne la conservation aux hypothèques et de plus, l'expropriant verse ces pièces en appel notamment les actes de ventes et les décisions de justice. Ce moyen doit être rejeté.

L'expropriant verse des références portant sur des terres agricoles. Elles sont situées à [Localité 2] de 2006 qui doivent être écartées car trop anciennes.Celles de 2007 portent sur des références occupées à 19€ le m². Il fait état de jugements de 2008 d'[Localité 1] pour une moyenne de 19,8 €.Il s'agit de terrain à vocation agricole.

Le commissaire du gouvernement soutient que la nature de l'exploitation ne confère pas de plus value au terrain, que l'occupation par des gens du voyage est ponctuelle et illicite et que plusieurs termes de l'expropriant sont éloignées de l'usine d'incinération. Il précise qu'aucune publicité ou enseigne ne donne d'indications concernant le terrain.

Il y a lieu de reprendre les termes du commissaire du gouvernement situés sur le département et visés dans le jugement dont les références sont précises et peuvent être vérifiées. Cependant, compte tenu de l'ancienneté des références, soit 2007 et début 2008,il y a lieu de retenir le prix de 105€ le m².

Il doit être déduit un taux de 40 % sur toute la surface comme l'avait proposé le commissaire en première instance, les références citées étant en zone différente.

Compte tenu du constat d'huissier de maître [Z] du 9 avril 2009, mentionnant de nombreux monticules de terres variant entre 4 et 6 mètres de hauteur sur toute la parcelle et du coût de l'enlèvement au m3 justifié par le devis de la Somag, il doit être déduit un abattement pour occupation de la parcelle de terres et gravats sur le terrain de 30 % sauf pour celui de la Somag qui fait l'objet d' une procédure d'expulsion et pour la Somag un abattement commercial de 30 %.

Indemnités

6095m² dont déduction de 1000m² soit 5095m²

5095 m² x 105 € = 534 975 € moins 40 % = 320 985 €

abattement de 30 % pour occupation 96 295 €

224690€

1000m² x 105 € - 40 % = 63000€ moins 30 % (18900) = 44100€

soit un total de 268 790 €

Remploi

20 % sur 5000€ 1000€

15 % sur 10000€ 1500€

10 % sur 253 790 € 25 379€

27 879€

Préjudice financier

La société Semiramis demande la  somme de 32 000€ pour son préjudice de perte des loyers avec la société Somag, entre janvier 2011 et août 2013, date de fin de bail.

Contrairement à ce qu'indique l'expropriant, le jugement fait bien mention d'une demande de perte de loyers par l'expropriée, cette demande est donc recevable ayant été formulé par l'expropriée.

Cependant dans le cadre d'une procédure annexe présentée à la cour le même jour, il apparaît que la Somag n'a cessé de poursuivre son activité qui n'a pas diminué, revendiquant même des délais pour quitter les lieux.

En conséquence, la demande doit être rejeté et le jugement infirmé en ce qu'il a alloué une somme à ce titre, non justifiée.

Montant des indemnités dues :

Indemnité principale : 268 790 €

remploi : 27879€

Total de 296 669 €

Article 700 du code de procédure civile

L'équité commande d'allouer une somme supplémentaire de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

Infirme le jugement sauf en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

Statuant à nouveau,

Fixe l'indemnité totale due par la Sem [Localité 2] à la société Semiramis à la somme de 296 669 €,

Y ajoutant,

Fixe l'indemnité supplémentaire due par la Sem [Localité 2] à la Semiramis à la somme de 2000€ sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile ,

Rejette le surplus des demandes,

Laisse les dépens à la charge de la Sem [Localité 2].

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 10/18460
Date de la décision : 30/01/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G7, arrêt n°10/18460 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-30;10.18460 ?
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