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30/01/2014 | FRANCE | N°10/18458

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 30 janvier 2014, 10/18458


REPUBLIQUE FRANCAISE

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7



ARRET DU 30 JANVIER 2014

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/18458 M.T.

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Mai 2010 par le tribunal de grande instance d'EVRY RG n° 08/00005



APPELANTE

Société SEMIRAMIS

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Elisa COHEN de la SCP COHEN/HYEST, avocat au barreau de l'ESSONNE substituant Me Marie-Do

minique HYEST, avocat au barreau de l'ESSONNE



INTIMEES

Société D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me ...

REPUBLIQUE FRANCAISE

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRET DU 30 JANVIER 2014

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/18458 M.T.

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Mai 2010 par le tribunal de grande instance d'EVRY RG n° 08/00005

APPELANTE

Société SEMIRAMIS

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Elisa COHEN de la SCP COHEN/HYEST, avocat au barreau de l'ESSONNE substituant Me Marie-Dominique HYEST, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMEES

Société D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me François DAUCHY, avocat au barreau de PARIS, toque : T07 substituant Me Daniel CHAUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : T07

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES (ESSONNE) SERVICE DU DOMAINE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Madame [G] [V] (Commissaire du Gouvernement) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Michèle TIMBERT, Conseillère, faisant fonction de Président, désignée par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS,

Madame Denise JAFFUEL, Conseillère, désignée par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS

Monsieur [F] [N], Juge de l'Expropriation au Tribunal de Grande Instance de MELUN désigné conformément aux dispositions de l'article L. 13-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Greffier : Monsieur Guillaume LE FORESTIER, lors des débats

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Michèle TIMBERT, Conseillère faisant fonction de Président et par Madame Chaadia GUICHARD, Greffier

La société Semiramis est propriétaire du lot 161, situé [Adresse 3], dans l'Essonne.

Par arrêté du 10 septembre 2005, le préfet de l'Essonne a déclaré d'utilité publique les acquisitions nécessaires à la réalisation de la Zac de la Bonde à [Localité 3].

La société d'Economie Mixte d'Aménagement de [Localité 3] 'Sem [Localité 3]' a saisi le juge de l'expropriation d'[Localité 1] afin de fixer l'indemnité due au titre de la dépossession foncière du lot dont est propriétaire la société Semiramis qui, par jugement du 3 mai 2010, a fixé les indemnités selon les modalités suivantes :

- 30390 € d'indemnité de dépossession, libre d'occupation,

-2000€ d'article 700 du code de procédure civile,

-a laissé la charge des dépens à l'expropriant.

La société Semiramis a formé un appel enregistré au greffe le 14 septembre 2010. Par mémoire du 12 novembre 2010, régulièrement notifié, elle demande de fixer les indemnités aux sommes de :

. 406920 € pour la dépossession,

.5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser la charge des dépens à l'expropriant.

Le commissaire du gouvernement par mémoire du 13 décembre 2010, régulièrement notifié propose de confirmer intégralement le jugement.

La SEM [Localité 3] par mémoire du 17 décembre 2010, demande :

-de débouter l'appelante,

-de confirmer le jugement.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

SUR CE

Recevabilité

Conformément à l'article R13-49 alinéa 1 du code de l'expropriation, l'appelant doit à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel.

L'appel a été enregistré le 14 septembre 2010, le deuxième mémoire de l'expropriée enregistré le 2 février 2011, soit plus de deux mois après l'acte d'appel, est donc irrecevable.

Description et référence

Il s'agit d'une parcelle de 1336 m², de configuration rectangulaire, elle est nue, cultivée et démunie de tout réseau et séparée de la voie publique par un fossé.

La parcelle à la date de référence, le 16 décembre 2004, est en zone classée AU au Plu, il s'agit d'un secteur à urbaniser dans le cadre d'une activité. Les terrains peuvent être constructibles si l'urbanisation et la viabilisation sont approuvées par la Ville dans le cadre d'une opération d'ensemble. Il ne s'agit pas d'un terrain à bâtir, les réseaux n'étant pas suffisant pour l'ensemble.

Elle est enclavée étant séparée de la voie publique par un fossé mais elle forme un seul ensemble avec l'autre parcelle de la société Semiramis et ne peut donc être considérée comme telle. Lors du transport sur les lieux, la parcelle est à usage agricole cultivée avec du colza et aucune activité industrielle ou commerciale n'est exercée.

Un bail a été signé avec la société Sogeter le 1 septembre 1997, qui a pour objet la location matériel de travaux publics, de terrassement, vrd, démolition et vente de terre.Ce bail porte sur un terrain agricole de 1300 m² et la destination autorisée est :le stockage de terre à l'exception de tout produit industriel. Il existe des discordances dans le bail entre la somme mentionnée de 1985 € qui apparaît être annuelle mais est dite mensuelle pour le versement du dépôt de garantie.

La parcelle doit être évaluée en tenant compte de l'usage effectif, en l'espèce, la culture de terre agricole.

Prix

Conformément à l'article L 13-15 du code de l'expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.

Le premier juge a retenu 20€ le m², la société Semiramis demande 200€ le m² et le commissaire du gouvernement et l'expropriant propose 20€ le m².

La société Semiramis  ne verse pas de références. Elle conteste les références versées n'ayant pas eu les pièces jointes en première instance et soutient que son terrain est bien placé pour son exploitation car proche d'une zone commerciale et en situation privilégiée.

L'expropriant verse de nombreuses références portant sur des terres agricoles, situées à [Localité 3] de 2006 qui doivent être écartées car trop anciennes. Celles de 2007 donc déjà anciennes portant sur une moyenne de 19 € le m² occupé. Il fait état de jugements de 2008 d'Evry pour une moyenne de 19,8 €.

Il verse également les actes de ventes de ces références ainsi que les décisions de justice visées dans le jugement dont il ne résulte pas de la décision que ces pièces avaient été demandées tant en ce qui concerne l'expropriant que le commissaire du gouvernement, les références versées étant au surplus très précises en ce qui concerne la date de publication à la conservation des hypothèques.Ce moyen doit être rejeté s'agissant des pièces de première instance de l'expropriant et du commissaire du gouvernement, non réclamées.

Le commissaire du gouvernement soutient que la nature de l'exploitation ne confère pas de plus value au terrain, que si des références de l'expropriant concernent des terres proches de l'occupation par des gens du voyage, cette dernière est ponctuelle et illicite et que plusieurs termes de l'expropriant sont éloignées de l'usine d'incinération.

Il y a lieu de reprendre les termes du commissaire du gouvernement visés dans le jugement et situés dans la même zone soit essentiellement à 19€ le m² occupé en 2007 et visant des jugements du tribunal d'Evry de février 2008 pour des références entre 19 et 23€ pour des parcelles occupée sauf une et deux étant enclavées.

Il existe peu de divergence entre les parcelles occupées et celles libres.La société Semiramis étant propriétaire de la parcelle voisine, la parcelle ne peut être considérée comme étant enclavée.

En conséquence, tenant compte de l'ancienneté des références versées et du fait qu'il existe peu de divergence entre les parcelles occupées et celles libres et du caractère privilégié de l'emplacement,le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu la prix de 20€, celui de 25€ étant adopté.

Préjudice financier

La société Semiramis demande la somme de 112 000€ pour son préjudice de perte des loyers entre janvier 2011 et août 2013, date de fin de bail.

Contrairement à ce qu'indique l'expropriant, le jugement fait bien mention d'une demande de perte de loyers, cette demande est donc recevable ayant été formulée par l'expropriée.

le commissaire du gouvernement ne propose pas d'indemnisation en l'absence de preuve de l'effectivité d'une activité.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que la demande de loyer devait être rejetée compte tenu de l'absence d'activité commerciale.De plus, la cour observe une discordance dans le montant du loyer.

Les indemnités dues

Valeur occupé

25€ x 1336 m² = 33400€

remploi

20 % sur 5000€ 1000€

15 % jusqu'à 15 000€ 1500€

10 % au-delà sur 18400€ 1840€

4340€

total 37740€

Article 700 du code de procédure civile

Il y a lieu d'allouer la somme supplémentaire de 2000€ à la société Semiramis au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité de dépossession ,

Statuant à nouveau sur ce point,

Fixe le montant de l'indemnité de dépossession due par la Sem [Localité 3] à la somme de 37740€,

Y ajoutant ,

Fixe l'indemnité supplémentaire due par la Sem [Localité 3] à la société Semiramis à la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus des demandes,

Laisse la charge des dépens à la Sem [Localité 3].

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 10/18458
Date de la décision : 30/01/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G7, arrêt n°10/18458 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-30;10.18458 ?
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