REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 7
ARRET DU 30 JANVIER 2014
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/18455 M.T.
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Mai 2010 par le tribunal de grande instance d'EVRY RG n° 09/00020
APPELANTE
SARL SOMAG
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Elisa COHEN de la SCP COHEN/HYEST, avocat au barreau de l'ESSONNE substituant Me Marie-Dominique HYEST, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMEES
Société D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me François DAUCHY, avocat au barreau de PARIS, toque : T07 substituant Me Daniel CHAUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES (ESSONNE) SERVICE DU DOMAINE
[Adresse 1]
Courcouronnes
[Localité 1]
Représenté par Madame [D] [C] (Commissaire du Gouvernement) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Michèle TIMBERT, Conseillère, faisant fonction de Président, désignée par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS,
Madame Denise JAFFUEL, Conseillère, désignée par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS
Monsieur Pascal COUVIGNOU, Juge de l'Expropriation au Tribunal de Grande Instance de MELUN désigné conformément aux dispositions de l'article L. 13-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Greffier : Monsieur Guillaume LE FORESTIER, lors des débats
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- Signé par Madame Michèle TIMBERT, Conseillère faisant fonction de Président et par Madame Chaadia GUICHARD, Greffier.
La société Semiramis est propriétaire du lot 25, situé [Adresse 2], dans l'Essonne. Elle a loué le terrain à la société Somag.
Par arrêté du 10 septembre 2005, le préfet de l'Essonne a déclaré d'utilité publique les acquisitions nécessaires à la réalisation de la Zac [Adresse 4].
La société d'Economie Mixte d'Aménagement de [Localité 2] dite 'Sem [Localité 2]' a saisi le juge de l'expropriation d'Evry afin de fixer l'indemnité due au titre de la dépossession foncière du lot dont est locataire, la société Somag qui, par jugement du 3 mai 2010, a fixé les indemnités selon les modalités suivantes :
- 5000 € d'indemnité d'éviction,
-2000€ d'article 700 du code de procédure civile,
-a laissé la charge des dépens à l'expropriant.
La société Somag a formé un appel enregistré au greffe le 14 septembre 2010. Par mémoire du 12 novembre 2010, régulièrement notifié, elle demande de fixer l'indemnité aux sommes de :
. 25 400 € pour la dépossession,
.5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser la charge des dépens à l'expropriant.
Le commissaire du gouvernement par mémoire du 13 décembre 2010, régulièrement notifié propose de confirmer intégralement le jugement.
La SEM [Localité 2] par mémoire du 13 décembre 2010, demande la confirmation du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
SUR CE
Recevabilité
Conformément à l'article R13-49 alinéa 1 du code de l'expropriation, l'appelant doit à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel.
L'appel a été enregistré le 14 septembre 2010, le deuxième mémoire enregistré le 2 février 2011, soit plus de deux mois après l'acte d'appel est donc irrecevable, il en est de même des nouvelles pièces jointes de 22 à 24.
Description et référence
Il s'agit d'une parcelle de 6095 m², encombrée de monticules de terre, accessible par la route [Adresse 4],viabilisée en partie.
La parcelle à la date de référence, le 16 décembre 2004, est classée en zone AU au Plu, il s'agit d'un secteur à urbaniser dans le cadre d'une activité. Les terrains peuvent être constructibles si l'urbanisation et la viabilisation sont approuvées par la ville dans le cadre d'une opération d'ensemble. Il ne s'agit pas d'un terrain à bâtir, les réseaux n'étant pas suffisant pour l'ensemble.
Un bail a été signé avec la société Somag le 1 septembre 2004 ayant pour objet la location de machines et équipements pour la construction, le terrassement, la démolition et de bâtiment, d'exploitation de carrière et de décharge,vrd. Un avenant a été signé le 1 juillet 2008 la superficie étant ramenée à 1000 m² et le loyer à 1000€ par mois.
Prix
Conformément à l'article L 13-15 du code de l'expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.
Le premier juge a retenu 5000€ au titre de l'indemnisation. La société Somag soutient qu' elle perd son droit au bail et ne peut pas déménager son stock qu'elle estime à 25 400€ du fait d'un devis trop élevé portant sur la somme de 106 000€. L'expropriant et le commissaire du gouvernement demandent la confirmation du jugement ayant alloué la somme de 5000€ au titre du transfert alors que le stock n'est pas mentionné au bilan.
Le procès -verbal de maître [L], huissier du 9 avril 2009 mentionne que la parcelle est occupée par de nombreux monticules de terre dont la hauteur varie de 4 à 5 mètres environ, il existe des graviers au sol. Il a noté la présence d'une benne et de deux tractopelles précisant qu'il n'existe aucun bâtiment ou machine, ni enseigne de publicité pour la société.
L'activité commerciale n'est pas contestée sur une surface de 1000 m². Cependant le premier juge a justement constaté que la société Somag ne justifiait pas être dans l'impossibilité de transférer son stock sur un autre site s'agissant de matières non périssables d'une valeur de 22 050€ selon les comptes de 2008 composé en septembre 2008 de sablon pour 4500m3 et de terre végétale pour 1500 m².
La société Somag ne peut soutenir que son stock a une valeur de 25400€ dont elle demande le remboursement alors même qu'elle donne un devis du 15 novembre 2009 portant sur la somme de 106300 H.T. visant des terres inertes devant être enlevées pour les « décharges publiques » et que dans sa fiche technique, elle mentionne qu'elle évacue les gravats et déchets des travaux d'aménagement.
Enfin,dans une procédure présentée le même jour à la cour, elle demande des délais pour évacuer son stock.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce que la somme de 5000€ a été allouée à la société Somag, en réparation de son préjudice.
Article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas d'allouer une somme supplémentaire à la société Somag,cette demande doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement,
Rejette le surplus des demandes,
Laisse la charge des dépens à la Somag.
LE GREFFIER LE PRESIDENT