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30/01/2014 | FRANCE | N°10/18451

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 30 janvier 2014, 10/18451


REPUBLIQUE FRANCAISE

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7



ARRET DU 30 JANVIER 2014

(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/18451 M.T.

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Mai 2010 par le tribunal de grande instance d'EVRY RG n° 09/00021



APPELANTE

SARL SOGETER TP

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Elisa COHEN de la SCP COHEN/HYEST, avocat au barreau de l'ESSONNE substituant Me Marie-Domini

que HYEST, avocat au barreau de l'ESSONNE



INTIMEES

Société D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE MASSY

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me François ...

REPUBLIQUE FRANCAISE

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRET DU 30 JANVIER 2014

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/18451 M.T.

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Mai 2010 par le tribunal de grande instance d'EVRY RG n° 09/00021

APPELANTE

SARL SOGETER TP

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Elisa COHEN de la SCP COHEN/HYEST, avocat au barreau de l'ESSONNE substituant Me Marie-Dominique HYEST, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMEES

Société D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE MASSY

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me François DAUCHY, avocat au barreau de PARIS, toque : T07 substituant Me Daniel CHAUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : T07

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES (ESSONNE) SERVICE DU DOMAINE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Madame [H] [N] (Commissaire du gouvernement) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Michèle TIMBERT, Conseillère, spécialement désignée pour présider cette chambre par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS,

Madame Denise JAFFUEL, Conseillère, désignée par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS

Monsieur Pascal COUVIGNOU, Juge de l'expropriation au Tribunal de Grande Instance de MELUN désigné conformément aux dispositions de l'article L. 13-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Greffier : Monsieur Guillaume LE FORESTIER, lors des débats

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Michèle TIMBERT, Conseillère faisant fonction de Président et par Madame Chaadia GUICHARD, Greffier.

La société Semiramis est propriétaire du lot [Adresse 2], dans l'Essonne. Elle a loué la parcelle à la société Sogeter.

Par arrêté du 10 septembre 2005, le préfet de l'Essonne a déclaré d'utilité publique les acquisitions nécessaires à la réalisation de la [Localité 4].

La société d'Economie Mixte d'Aménagement de Massy dite 'Sem Massy' a saisi le juge de l'expropriation d'Evry afin de fixer l'indemnité due au titre de la dépossession foncière du lot dont est locataire la société Sogeter qui, par jugement du 3 mai 2010, a fixé les indemnités selon les modalités suivantes :

-dit n' y avoir lieu à fixer l'indemnité au profit de la société Sogeter,

-débouté la société Sogeter,

-rejeté les autres demandes,

-a laissé la charge des dépens à l'expropriant.

La société Sogeter a formé un appel enregistré au greffe le 14 septembre 2010. Par mémoire du 12 novembre 2010, régulièrement notifié, elle demande de fixer l'indemnité aux sommes de :

. 197 510 € pour la dépossession,

.5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser la charge des dépens à l'expropriant.

Le commissaire du gouvernement par mémoire du 3 décembre 2010, régulièrement notifié propose de confirmer intégralement le jugement mentionnant que l'indemnité ne peut pas être allouée en l'absence d' activité commerciale.

La SEM Massy par mémoire du 14 décembre 2010, demande :

-de débouter l'appelante,

-de confirmer le jugement.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

SUR CE

Recevabilité

Conformément à l'article R13-49 alinéa 1 du code de l'expropriation, l'appelant doit à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel.

L'appel a été enregistré le 14 septembre 2010, le deuxième mémoire enregistré le 2 février 2011,  soit plus de deux mois après l'acte d' appel est donc irrecevable. Il en est de même des pièces 17 à 24 qui sont également irrecevables pour le même motif.

Description et référence

Il s'agit d'une parcelle de 1336 m², à usage de terre agricole, accessible en façade par l'avenue Maréchal Juin.

Un bail a été signé avec la société Sogeter le 1 septembre 1997 pour la location de la parcelle. La société a pour objet le stockage de terre à l'exception de tous produits industriels.

Prix

Conformément à l'article L 13-15 du code de l'expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.

Le premier juge a rejeté la demande. La société Sogeter demande la somme de 197 510€ soutenant que elle perd son droit au bail et l'intégralité du stock qui est entreposé sur le terrain car le déménagement portant sur un devis de 317 000€ est bien trop onéreux.

La société Sogeter n'établit pas qu'elle utilise le terrain à usage commercial pour stocker des agrégats destinés à la vente alors même que cette allégation est contestée par le procès verbal d'huissier du 9 avril 2009,l'expropriant et le commissaire du gouvernement.

En effet, s'il existe bien une société Sogeter inscrite au registre du commerce selon l'extrait du 15 février 2005, avec pour objet, la location de matériel de travaux publics, de démolition de bâtiment, d'exploitation de carrière et de décharge vrd, et un bail signé le 1 septembre 1997 portant sur la location d'un terrain agricole de 1300m² avec comme activité « le stockage de terre «, l'existence d'une activité n'est pas établie.

En effet, un extrait du grand livre et l'attestation de la société Audire Conseil font état d'un stock mais il ne peut être sur le terrain, objet du litige et les attestations des salariés demeurent vagues et peuvent concerner la société Somag comme l'a  relevé le premier juge. Enfin, le bail porte sur une contradiction entre le montant du loyer dit annuel de 1985€ soit de 165€ par mois à l'origine alors que le dépôt de garantie est de 496€ pour trois mois.

En conséquence, en l'absence d'une activité sur cette parcelle louée comme « terrain agricole » ,le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande qui en réalité ne porte que sur le stock.

Article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas d'allouer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

Confirme le jugement,

Rejette le surplus des demandes,

Laisse la charge des dépens à la société Sogeter TP.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 10/18451
Date de la décision : 30/01/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G7, arrêt n°10/18451 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-30;10.18451 ?
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