La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2014 | FRANCE | N°10/08563

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 30 janvier 2014, 10/08563


REPUBLIQUE FRANCAISEAu nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARISPôle 4 - Chambre 7
ARRET DU 30 JANVIER 2014(no , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/08563 M.L.Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mars 2010 par le tribunal de grande instance de CRETEIL RG no 09/33
APPELANTESociété LA PIECE AUTOMOBILE106 avenue de Stalingrad, 94550 CHEVILLY LA RUEReprésentée par Me Henri LATSCHA substitué par Me Marc DE LACHARRIERE, avocats au barreau de PARIS, toque : R076
INTIMESDEPARTEMENT DU VAL DE MARNEAvenue du Général de Gaulle, Hôte

l du Département94000 CRETEILReprésenté par Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE...

REPUBLIQUE FRANCAISEAu nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARISPôle 4 - Chambre 7
ARRET DU 30 JANVIER 2014(no , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/08563 M.L.Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mars 2010 par le tribunal de grande instance de CRETEIL RG no 09/33
APPELANTESociété LA PIECE AUTOMOBILE106 avenue de Stalingrad, 94550 CHEVILLY LA RUEReprésentée par Me Henri LATSCHA substitué par Me Marc DE LACHARRIERE, avocats au barreau de PARIS, toque : R076
INTIMESDEPARTEMENT DU VAL DE MARNEAvenue du Général de Gaulle, Hôtel du Département94000 CRETEILReprésenté par Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL DE MARNE - 1 Place Général Pierre Billote, 94040 CRETEIL CEDEXReprésenté par M. Fabrice COTREL (Commissaire du Gouvernement) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Michèle TIMBERT, Conseillère, faisant fonction de Président, désignée, par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS,
Madame Maryse LESAULT, Conseillère, désignée par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS
Madame Claudine CLERISSE-RATTIER, Juge de l'Expropriation au Tribunal de Grande Instance de PARIS désignée conformément aux dispositions de l'article L. 13-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Greffier : Madame Chaadia GUICHARD, lors des débats
ARRET :
- contradictoire- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Madame Michèle TIMBERT, Conseillère, faisant fonction de président et par Madame Chaadia GUICHARD, Greffier.

Par arrêté inter-préfectoral pris le 1er février 2005 par le Préfet de l'Essonne et le Préfet du Val de Marne les travaux relatifs à la réalisation d'une ligne de tramway entre Villejuif et Athis Mons ont été déclarés d'utilité publique.Par ordonnance du 6 décembre 2007 le juge de l'expropriation a déclaré immédiatement expropriée au profit du Département du Val de Marne la parcelle cadastrée K no626 de 212 M², sise avenue de Stalingrad à Chevilly-la- Rue, occupée par la société LA PIECE AUTOMOBILE qui y exploite une activité dépollution les véhicules hors d'usage (VHU) et de recyclage et vente des pièces détachées. Cette expropriation est liée à l'élargissement de la RN7 pour permettre le passage du tramway.Par requête du 5 mai 2009 le Département du Val de Marne a saisi le juge de l'expropriation afin que soient remboursés sur la base d'un devis les frais de déplacement d'accessoires et les frais de rétablissement des clôtures.Un transport sur les lieux a été effectué le 22 octobre 2009.Par jugement rendu contradictoirement le 25 mars 2010 le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Créteil a fixé à la somme de 10.000¿ les indemnités allouées à la société LA PIECE AUTOMOBILE à la suite de l'expropriation de la parcelle cadastrée K no626 de 212 M², sise avenue de Stalingrad à Chevilly-la- Rue, débouté les parties du surplus de leurs demandes, et condamné le département du Val de Marne aux dépens.Vu l'appel de ce jugement interjeté le 10 mai 2010 par la société LA PIECE AUTOMOBILE, enregistré au greffe de la cour le 11 mai 2010, Vu le mémoire d'appel adressé par la société LA PIECE AUTOMOBILE par pli recommandé du 8 juillet 2010, enregistré au greffe de la cour le 13 juillet 2010 demandant au visa des articles L13-13 et suivants du code de l'expropriation d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de fixer le montant de l'indemnité d'éviction à revenir à « la société SYRIUS» consécutivement à l'éviction de son fonds de commerce sis « 92 avenue de Stalingrad à Chevilly Larue à un montant total de 459.739¿ »,Vu le mémoire en réponse du Département du Val de Marne déposé au greffe de la cour le 26 juillet 2010 demandant de dire l'appel recevable mais mal fondé, de le recevoir en son appel incident et d'infirmer partiellement le jugement entrepris et de fixer à néant l'indemnité à revenir à la société expropriée,Vu la convocation des parties pour l'audience du 24 octobre 2013, et le retour de la convocation adressée à la société LA PIECE AUTOMOBILE au 106 avenue de Stalingrad au motif d'un « destinataire non identifiable »,Vu la lettre adressée le 28 février 2013 par le greffe de la Cour à Maître Henri LATSCHA conseil de la société LA PIECE AUTOMOBILE, l'informant de la non distribution de la convocation et lui demandant de communiquer au greffe les coordonnées exactes de la dite société, SUR CE LA COUR,A titre liminaire il sera observé qu'il n'est pas contesté que seule soit en cause le préjudice allégué par la société LA PIECE AUTOMOBILE, la mention d'une société SYRIUS dans le dispositif du mémoire d'appel paraissant relever d'une erreur matérielle.La société LA PIECE AUTOMOBILE exploite un fonds de commerce d'achat vente de pièces détachées dans l'automobile à Chevilly la Rue sur un terrain industriel d'une superficie de 3509M² situé le long de la RN7, au 106 avenue de Stalingrad. Elle dispose d'un agrément préfectoral pour dépollution des véhicules hors d'usage et de deux fosses « séparateur d'hydrocarbures ». Si la présente instance concerne la parcelle K626, celle noK625 a été expropriée dans le cadre de la création d'une ZAC « RN7 Nord ».L'appelante, rappelant le principe de la réparation intégrale du préjudice direct et certain causé par l'expropriation, demande à la cour, statuant à nouveau, de fixer comme suit les préjudices qu'elle invoque par suite de l'expropriation de la parcelle K626 :Perte d'exploitation 365.000¿ Loyer HT 15.296¿ Alarme HT 4.700¿ Transfert véhicules HT 3.000¿ Pompage des cuves HT 1.896¿ Devis BOJDA HT 69.847¿ (dépose de clôture et dépose d'un portail coulissant, pose et dépose support d'achoppement, pose d'une nouvelle fosse séparateur d'hydrocarbures Compteur d'eau « pour mémoire »)
Elle fait valoir que les travaux engagés sur la RN7 par le Département le 6 avril 2010 empêchent l'accès à la parcelle qu'elle exploite, malgré la surface réduite de celle expropriée K626 par rapport à la surface du site industriel.
Sur le préjudice commercial
Au terme du jugement entrepris il est rappelé qu'en application des dispositions des articles L13-13 du code de l'expropriation combiné avec celles de l'article L13-2, le droit à réparation intégrale du préjudice direct et certain ne peut bénéficier qu'à ceux dont les intérêts ou droits sont directement lésés par l'expropriation. Le jugement relève par motifs pertinents qu'en l'espèce les préjudices allégués sont imputés aux travaux commencés depuis 18 mois et non à l'expropriation ; et qu'en outre la société appelante est, ou sera concomitamment indemnisée par la SADEV 94 de l'ensemble du préjudice commercial causé par la perte de ce site d'exploitation, dans le cadre d'une autre procédure d'expropriation concernant la parcelle K625. La demande d'indemnisation à ce titre a été rejetée.
Le Département du Val de Marne conclut à la confirmation de cette décision,
Selon le jugement, le commissaire du gouvernement a soutenu que l'expropriation partielle et limitée n'affecte aucune construction et n'est pas susceptible de donner lieu à une indemnité spécifique pour préjudice commercial, la configuration de l'unité foncière restant quasi inchangée avant et après l'opération.
Les pièces versées aux débats et en particulier l'extrait de plan cadastral informatisé sur lequel est représentée l'emprise de la parcelle expropriée établit nettement le caractère extrêmement limité de l'expropriation par rapport à l'ensemble de la parcelle implantée toute en longueur, étant rappelé que la surface « amputée » représente seulement 6,15% de l'emprise sur laquelle s'exerce l'activité (212M² pour 3509M²). Il n'est pas démontré par l'appelante à qui en incombe la charge que cette opération d'expropriation, qui se traduit essentiellement par un déplacement en recul de la clôture en bordure de la RN7 modifie de manière certaine et directe la capacité d'exploitation de la société LA PIECE AUTOMOBILE. Comme rappelé par motifs pertinents du premier juge que la cour adopte, le trouble commercial invoqué à raison de l'exécution des travaux par le Département ne relève pas du fait de l'expropriation et échappe en conséquence à la compétence du juge de l'expropriation. Le jugement sera par conséquent confirmé.
Sur les indemnités accessoires
Rien ne justifie la perte de loyers alléguée par l'appelante.La société LA PIECE AUTOMOBILE produit au titre des frais dont elle demande remboursement un devis de déplacement d'alarme de 4700¿ HT (HDC CLIM CONCEPT), un devis de transfert de 20 véhicules pour un montant de 3000¿ HT (Sté DIDIER AUTO DEPANNAGE), une facture de pompage des cuves de récupération d'huiles de 1896¿ et un devis du 6 juin de 69.847¿ HT pour dépose de la clôture et du portail coulissant, et dépose du support d'achoppement, pose d'une nouvelle fosse séparateur d'hydrocarbures (Sté BODJA).
Le jugement entrepris a relevé que le devis BODJA était inexploitable faute de détails. Il a alloué une indemnité forfaitaire de 10.000¿ après avoir admis que dans l'attente de cessation totale d'activité avec l'expropriation de l'autre parcelle (K625) était fondée à réclamer une indemnité pour la reconstruction de la clôture, des compteurs d'eau, des fosses de décantation et du système d'alarme.
Le Département du Val de Marne conclut au rejet des demandes de remboursement de ces frais, au motif que dans le cadre de l'expropriation de la parcelle principale, la société LA PIECE AUTOMOBILE sera indemnisée de la totalité de ses préjudices, alors que le devis BODJA n'est pas davantage détaillé en appel.
Le commissaire du Gouvernement ne retient pas d'indemnisation accessoire.
Dans la mesure où l'expropriation seule concernée ici est celle retranchant, en façade de la RN7 une bande de terrain de 212M², le remboursement des frais de déplacement de la clôture, du portail et du support d'achoppement se justifie puisque la limite de propriété et d'exploitation est reculée. En revanche force est de constater que l'appelante ne produit pas davantage qu'en première instance le détail des prestations évaluées à 69847¿ HT, de sorte que le caractère certain et direct du préjudice ne peut être apprécié.
Il n'est en revanche aucunement justifié d'indemniser le déplacement de 20 véhicules non roulants, aucune indication de la destination de déplacement n'étant en outre indiqué sur le devis produit, ni aucune justification apportée de ce que le recul de la limite de la parcelle rende nécessaire un tel déplacement.
Toutefois le montant fixé en première instance apparaît insuffisant au regard de la réalité des postes de dépenses retenus. Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur ce point et de fixer l'évaluation des frais accessoires à 15000¿.
Il sera statué sur les dépens dans les termes du dispositif ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris sauf sur le quantum des frais accessoires supportés à raison de l'expropriation de la parcelle K626 sis avenue de Stalingrad à Chevilly la Rue,
Statuant à nouveau de ce chef,
FIXE à la somme de 15000¿ le montant des indemnités accessoires à cette expropriation,
DIT que les dépens seront supportés par le Département du Val de Marne.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 10/08563
Date de la décision : 30/01/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-01-30;10.08563 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award