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29/01/2014 | FRANCE | N°12/13078

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 29 janvier 2014, 12/13078


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 29 JANVIER 2014



(n° 31 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/13078



Décision déférée à la Cour :

jugement du 7 Juin 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/07957





APPELANT



Monsieur [V] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représenté et as

sisté de Me Philippe GALLAND de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010







INTIMES



Monsieur [B] [L]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Madame [X] [U] épouse [L]

[Adresse 6]

[Localité 3...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 29 JANVIER 2014

(n° 31 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/13078

Décision déférée à la Cour :

jugement du 7 Juin 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/07957

APPELANT

Monsieur [V] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté et assisté de Me Philippe GALLAND de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

INTIMES

Monsieur [B] [L]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Madame [X] [U] épouse [L]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Monsieur [D] [L]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentés par Me Martine BLANCK DAP de la SCP LEFEVRE PELLETIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0238

Assistés de Me Anne DELDALLE substituant Me Martine BLANCK DAP de la SCP LEFEVRE PELLETIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P0238

Maître [K] [W] agissant en qualité d'administrateur provisoire de la SCI LAFAYETTE SAINT MARTIN

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Assisté de Me Annie CASTRIE Cabinet Stéphane DUMAINE-MARTIN avocats au barreau de PARIS, toque D062

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques BICHARD, Président

Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Mademoiselle Sabine DAYAN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********

Estimant qu'il était redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2009, la société civile immobilière SCI LAFAYETTE SAINT MARTIN représentée par Maître [K] [W], administrateur judiciaire, a fait assigner Monsieur [V] [Y] à cette fin devant le Tribunal de grande instance de Paris par exploit d'huissier de Justice du 26 mai 2010, Monsieur [B] [L], Madame [X] [U] épouse de Monsieur [B] [L] et Monsieur [D] [L] étant intervenu volontairement à cette instance ;

Par jugement contradictoire 7 juin 2012 le Tribunal de grande instance de Paris a :

- annulé la résolution n° 8 de l'assemblée générale du 16 octobre 2009,

- condamné Monsieur [V] [Y] à payer à la SCI LAFAYETTE SAINT MARTIN les sommes suivantes :

¿ 2 000 € par mois au titre de son occupation à compter du 1er janvier 2009 de l'appartement du [Adresse 4] de l'immeuble sis [Adresse 2] ), avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour les mensualités échues à cette date, du jugement pour les mensualités échues postérieurement à l'assignation,

¿ 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné Monsieur [V] [Y] à payer aux Consorts [L] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté toutes autres demandes (dont la demande reconventionnelle de Monsieur [V] [Y] relative au paiement de la somme de 79 294,90 € correspondant aux travaux effectués 'pour mettre les lieux en conformité avec un logement décent'),

- condamné Monsieur [V] [Y] aux dépens ;

Par déclaration du 12 juillet 2012, Monsieur [V] [Y] a interjeté appel de ce jugement ;

Dans ses dernières conclusions en cause d'appel déposées et communiquées par la voie électronique le 21 octobre 2013, il demande à la Cour de :

- infirmer le jugement attaqué,

Statuant à nouveau,

- 'Faisant droit à la demande reconventionnelle de Monsieur [V] [Y]',

- 'Vu la convention en date du 1er avril 2004',

- 'Subsidiairement, vu les dispositions des articles 1372 et 1375 du Code Civil',

- 'Vu la sommation de communiquer délivrée par Monsieur [Y] le 27 août 2013',

- 'Vu la protestation à sommation de communiquer signifiée par les Consorts [L] le 4 septembre 2013',

- 'Vu la communication de pièces effectuées par les Consorts [L] le 13 septembre 2012 et plus précisément la pièce n° 12',

- 'Condamner la SCI LAFAYETTE SAINT MARTIN à lui payer la somme de 67 748,42 euros en remboursement des travaux de gros oeuvres et de remise aux normes engagés pour le compte de la SCI par Monsieur [V] [Y] pour la réhabilitation de l'appartement situé au [Adresse 5]',

- 'Subsidiairement, si par impossible le moyen tiré de la prescription devait être retenu',

- 'Vu les dispositions de l'article 123 du CPC',

- ' Condamner les Consorts [L] au paiement de dommages-intérêts à hauteur des demandes principales formées dans le cadre de ce litige par Monsieur [Y], soit la somme de 67 748,42 euros',

- 'condamner les Consorts [L] au paiement de la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC',

- 'Subsidiairement condamner la SCI LAFAYETTE au paiement de cette même somme en application des dispositions de l'article 700 du CPC',

- 'Condamner les Consorts [L] et/ou la SCI LAFAYETTE SAINT MARTIN aux entiers dépens' ;

Dans ses dernières conclusions en cause d'appel déposées et communiquées par la voie électronique le 14 octobre 2013, Maître [K] [W], administrateur judiciaire, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI LAFAYETTE SAINT MARTIN, demande à la Cour de :

- déclarer mal fondé l'appel interjeté par Monsieur [Y] à l'encontre du jugement déféré,

- confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,

- débouter Monsieur [V] [Y] de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 67 748,42 €, au titre de travaux, qui sera déclarée non fondée,

- condamner Monsieur [V] [Y] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouter Monsieur [V] [Y] de sa demande subsidiaire dirigée à l'encontre la SCI LAFAYETTE SAINT MARTIN en paiement de la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Monsieur [V] [Y] aux entiers dépens ;

Dans leurs dernières conclusions en cause d'appel déposées et communiquées par la voie électronique le 14 octobre 2013, Monsieur [D] [L], Madame [X] [U] épouse de Monsieur [B] [L] et Monsieur [D] [L], demandent à la Cour de :

- déclarer Monsieur [V] [Y] mal fondé en son appel,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré à la Cour,

- débouter l'appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Y ajoutant,

- condamner Monsieur [V] [Y] à payer aux Consorts [L] la somme de 5 000 € en réparation de leur préjudice qu'ils ont subi du fait de la procédure et de l'attitude vexatoire de Monsieur [V] [Y],

- condamner Monsieur [V] [Y] à payer aux Consorts [L] la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Monsieur [V] [Y] aux dépens de première instance et d'appel ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2013 ;

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Considérant que les faits de l'espèce ont été exactement rappelés par le tribunal aux termes d'un exposé complet auquel la Cour se réfère expressément ;

Qu'il sera seulement rappelé que, initialement désigné comme administrateur judiciaire de la SCI LAFAYETTE SAINT MARTIN (la SCI) en raison du conflit existant entre ses membres, Maître [K] [W], administrateur judiciaire, a été désigné liquidateur (ci-après Maître [K] [W], ès-qualités), de celle-ci par jugement du 5 octobre 2010, assorti de l'exécution provisoire, prononçant la dissolution de la SCI pour mésentente paralysant son fonctionnement, confirmé par arrêt du 5 juin 2012 de cette Cour (Pôle V-Chambre 8) ; que les comptes sociaux de 2008 non approuvés lors de l'assemblée générale du 29 avril 2009 l'ont finalement été au cours de l'assemblée générale du 16 octobre 2009, réglant ainsi le conflit né de l'occupation de l'appartement du 4ème étage par Monsieur [V] [Y] pour la période du 1er avril 2004 au 31 décembre 2008 ; que cependant, la résolution, dite n° 8, relative à la fixation d'une indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2009 ayant été rejetée au cours de cette même assemblée générale (pour, Monsieur [D] [L], Madame [X] [U] épouse de Monsieur [B] [L] et Monsieur [D] [L], désigné les Consorts [L], détenteurs de 50% du capital social, contre Monsieur [V] [Y] désigné Monsieur [Y], détenteur de 50 % du capital), Maître [K] [W], ès-qualités, a saisi le Tribunal qui a rendu le jugement déféré à la Cour ;

SUR QUOI,

Considérant, à titre liminaire, que Monsieur [Y] limite son appel à la question du remboursement des travaux de structure et de mise aux normes, soit la somme de 67 748,42 €, à l'exception des travaux d'embellissement s'élevant à 145 840,44 € qu'il déclare conserver à sa charge ;

Considérant que, dans les seuls motifs de leurs conclusions, les Consorts [L] opposent à Monsieur [V] [Y], la prescription de l'article 2224 du Code civil au motif que celui-ci aurait tardivement sollicité la production de factures malgré les termes très clairs du jugement lui rappelant qu'aucune appréciation ne pouvait être portée en l'absence d'informations relatives au montant des travaux réglés par la SCI ;

Que la Cour constate que les Consorts [L] commettent une confusion entre le délai de conservation de documents administratifs et la prescription de droit commun régissant les actions personnelles et mobilières ; que cette fin de non recevoir doit donc être rejetée sans qu'il soit fait droit à la demande de dommages-intérêts de Monsieur [Y] qui ne démontre pas une intention dilatoire des intimés ; que de la même manière, une sommation de communiquer ayant trait à l'administration de la preuve ne peut constituer une demande nouvelle;

Considérant que Monsieur [Y], s'appuyant sur la convention du 1er avril 2004 et les articles 1372 et 1375 du Code civil relatifs à la gestion d'affaires, soutient que la SCI ne justifie ni de la nature ni du montant des travaux du 3ème étage devant servir de référence à la prise en charge des travaux de son appartement du 4ème étage et justifiant le versement des loyers des autres appartements directement et uniquement aux Consorts [L] ; qu'il estime, que les factures produites (pièce n° 12 des intimés) justifient de la réalisation de travaux à hauteur de 24 605,36 € TTC sans toutefois être exhaustives puisqu'elles ne concernent qu'un appartement du 3ème et non les deux ; qu'il fait valoir que, même à supposer que les factures aient été produites intégralement, la convention du 1er avril ne fait pas obstacle à la prise en charge par la SCI de travaux de structures et de mise aux normes dont il a assumé le coût, excédant la somme précitée de 24 605,36 € TTC ;

Considérant, en premier lieu, que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont écarté la gestion d'affaires invoquée par Monsieur [Y] dès lors que les travaux litigieux ont été réalisés en exécution de la convention du 1er avril 2004 dont il est signataire et avant sa dénonciation le 6 mars 2009, d'une part, d'autre part, que l'appelant, dont il est rappelé qu'il est co-gérant et associé de la SCI, n'allègue aucun vice du consentement dont il aurait été victime lors de la signature de ladite convention ;

Considérant que la convention du 1er avril 2004 (pièce n° 2, Consorts [L] ) indique :

'Monsieur [V] [Y] occupe à titre personnel, gratuitement, le quatrième étage du bâtiment F, où des travaux doivent avoir lieu.'

'Compte tenu de cet état, les parties ont convenu ce qui suit :'

'1°/ Les revenus des appartements du troisième étage du bâtiment F reviendront exclusivement à Monsieur et Madame [B] [L] et Monsieur [D] [L].'

'2°/ Les travaux du quatrième étage seront pris en charge financièrement par la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE LAFAYETTE-SAINT MARTIN, à hauteur des travaux qui ont été réalisés antérieurement, mais à une date récente, au troisième étage.'

'3°/ Cette convention reste valable tant que Monsieur [V] [Y] occupera gratuitement le quatrième étage du bâtiment.' ;

Considérant qu'il résulte de cet acte, alors que la SCI doit prendre en charge les travaux que pour la seule durée d'une occupation gratuite par Monsieur [Y], qu'il appartient à ce dernier de démontrer la réalité des travaux effectués au 4ème étage avant d'en demander le remboursement par la SCI à hauteur de ceux effectués par celle-ci au 3ème étage, la charge de la preuve de ces derniers incombant alors aux intimés ainsi que le paiement éventuellement intervenu ;

Considérant qu'en l'espèce, Monsieur [Y] produit à l'appui de ses prétentions relatives aux seuls travaux de structure et de mise aux normes un compte rendu avant intervention (pièce n° 6, appelant), un récapitulatif du financement allégué (pièce n° 10, idem), un devis de l'entreprise M.E.R. en date du 26 mars 2004 (pièce n° 7, idem), un devis de rénovation de l'entreprise JACQUIER en date du 11 mai 2004 (pièce n° 9), les duplicata de ses relevés bancaires du 31 juillet 2004 au 31 décembre 2005 (pièce n° 11,16 feuillets, idem) ;

Considérant que le compte rendu avant intervention ne présente aucune force probante n'étant ni daté ni signé et ne comportant aucun élément permettant d'authentifier qu'il émane effectivement de l'entreprise M.E.R. ; qu'il en est de même du récapitulatif du financement des travaux litigieux établi par Monsieur [Y] lui-même et consistant en une liste des chèques (numéro, montant, date d'encaissement) attribués, notamment, aux entreprises M.E.R. et JACQUIER ;

Qu'il sera observé que si Monsieur [Y] a pris la précaution de produire un duplicata de ses relevés de compte pour la période litigieuse, les chèques visés comme correspondant au règlement des travaux en cause, ne mentionnent pas le nom des bénéficiaires qu'il n'est pas possible de rattacher aux devis invoqués au regard du caractère inexploitable des références mentionnées dans ses conclusions par l'appelant qui avait pourtant la possibilité de se procurer alternativement ou cumulativement la copie des chèques et des factures, ce qu'il s'est abstenu de faire alors que les premiers juges avaient relever l'absence d'information sur ce point ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de confirme le jugement ;

Considérant que le droit de défendre en justice ses intérêts ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts que dans l'hypothèse d'une attitude fautive génératrice d'un dommage ; que la preuve d'une telle faute de la part de l'appelant n'est pas rapportée qu'il n'y a donc lieu à dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Considérant que la solution du litige, eu égard à la situation économique des parties et à l'équité, commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile dans les termes du dispositif du présent arrêt ;

Considérant que succombant en son appel, Monsieur [Y] devra supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

CONSTATE que l'appel interjeté par Monsieur [V] [Y] ne porte que sur le rejet de sa demande reconventionnelle relative au paiement de travaux par la SCI LAFAYETTE SAINT MARTIN,

CONFIRME le jugement dans cette limite,

REJETTE toutes autres demandes des parties,

CONDAMNE Monsieur [V] [Y] à payer à Monsieur [D] [L], Madame [X] [U] épouse de Monsieur [B] [L] et Monsieur [D] [L] la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [V] [Y] au paiement des entiers dépens avec admission des avocats concernés au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/13078
Date de la décision : 29/01/2014

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°12/13078 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-29;12.13078 ?
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