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29/01/2014 | FRANCE | N°11/08813

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 29 janvier 2014, 11/08813


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRÊT DU 29 JANVIER 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/08813



Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 05 Mai 2011 par le Tribunal de Commerce de PARIS - 3ème Chambre - RG n° 2009016847





APPELANTE



LA SOCIÉTÉ AFRICA EDGE

Ayant son siège social

[Adresse 1]


[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Assistée de Me Daphné BES DE BERC, plaidant pour AARPI B...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 29 JANVIER 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/08813

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 05 Mai 2011 par le Tribunal de Commerce de PARIS - 3ème Chambre - RG n° 2009016847

APPELANTE

LA SOCIÉTÉ AFRICA EDGE

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Assistée de Me Daphné BES DE BERC, plaidant pour AARPI BGB Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0030

INTIMÉE

LA SOCIÉTÉ EBURNEA, SOCIÉTÉ DE DROIT IVOIRIEN,

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2] COTE D'IVOIRE

Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042

Assistée de Me Marion CHAZEAU, plaidant pour la SCP KRAMER-LEVIN-NAFTALIS &FRANKEL, avocat au barreau de PARIS, toque : J 008

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2013, en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par Madame COCCHIELLO, Président, chargée d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Madame Françoise COCCHIELLO, Président, rédacteur

Madame Irène LUC, Conseiller

Madame Claudette NICOLETIS, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Denise FINSAC

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Président et par Madame Denise FINSAC, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire

*****

Par arrêt du 25 septembre 2013, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, la Cour d'appel de Paris a :

- déclaré recevable la demande de la société Africa Edge;

Avant dire droit sur le fond,

- enjoint à la société Africa Edge de détailler le montant de la créance qui lui a été cédée par conclusions et le cas échéant de conclure sur ce point pour le 5 novembre 2013;

- invité la société Eburnea à conclure si elle le souhaite sur ce montant pour le 3 décembre 2013 ;

- sursis à statuer sur les demandes ;

- dit que l'affaire sera retenue à l'audience du 4 décembre 2013 ;

- réservé les dépens.

Vu les dernières conclusions signifiées le 5 novembre 2013 par la société Africa Edge par lesquelles elle demande à la Cour de :

recevoir la société Africa Edge en son appel et en ses écritures, de l'en déclarer bien fondée et, en conséquence:

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Africa Edge de ses réclamations ;

- condamner la société Eburnea à payer, en principal, à la société Africa Edge :

- la somme de 9.421.384,86 euros ou,

- à tout le moins, la somme de 7.102.789,39 euros;

- dire que cette somme portera intérêts, avec anatocisme, à compter du 27 septembre 2007 et jusqu'au complet paiement:

- au taux contractuel, soit le taux déterminé par l'EONIA augmenté de 4% l'an ou,

- à tout le moins, au taux légal;

- rejeter l'ensemble des prétentions de la société Eburnea en ce comprise sa demande de voir - condamner la société Africa Edge à lui verser la somme de 9.421.384,86 euros à titre de dommages intérêts;

- condamner la société Eburnea à payer à la société Africa Edge la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Africa Edge soutient que la société Eburnea a implicitement admis le montant de la créance (9.421.384,86 euros) lorsque son président a consenti au transfert de l'hypothèque (accordée à la Banque Belgolaise pour garantie du respect de son engagement de caution) à la société Africa Edge puisque ce transfert a été opéré au vu de l'acte de cession de créance faisant mention du montant.

Par ailleurs, la société Africa Edge estime que la société Eburnea a, par la signature de la convention conclue le 20 juillet 1999 avec la Banque Belgolaise, reconnu devoir à la banque la somme de 7.102.789,39 euros sans préjudice des intérêts ultérieurs portant le montant de la créance litigieuse à la somme de 10.615.021,71 euros.

Enfin, elle considère que la société Eburnea n'a pas apporté la preuve de l'exécution incomplète ou défectueuse de la contrepartie contractuellement prévue permettant de contester le montant de la créance.

Vu les dernières conclusions signifiées le 29 novembre 2013 par la société Eburnea par lesquelles elle demande à la Cour de :

- adjuger à la société Eburnea l'entier bénéfice de ses dernières conclusions;

- dire la société Africa Edge mal fondée en son appel;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 mai 2011 par le tribunal de commerce de Paris;

très subsidiairement :

- condamner la société Africa Edge à payer à la société Eburnea une somme de 9.421.384,86 euros à titre de dommages et intérêts;

- dire et juger que lesdits dommages et intérêts viendront en compensation avec l'éventuelle créance qui pourrait être retenue au détriment de la société Eburnea en faveur de la société Africa Edge;

en tout état de cause,

- condamner la société Africa Edge au paiement d'une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Eburnea conteste le consentement, par son président, au transfert de l'hypothèque à la société Africa Edge et, par conséquent, considère que ce transfert lui est inopposable.

De plus, l'intimée soutient que son président a, lors de la signification de la cession de créance, exposé à l'huissier ne pas être débitrice de la Banque Bergolaise et donc ne pas comprendre la notification effectuée.

Par ailleurs, la société Eburnea prétend que la convention du 20 juillet 1999 fait corps avec les conventions de crédit conclues en mars 1999 qui n'ont été communiquées que de manière parcellaire.

De surcroit, la société Eburnea estime que la somme de 7.102.789,39 euros réclamée ne correspond à rien, et particulièrement pas au montant de la créance ayant fait l'objet d'une cession.

SUR CE :

Considérant que les parties ont à nouveau conclu comme la cour les invitait à le faire par arrêt du 25 septembre 2013, que les nouvelles conclusions et les demandes qui sont la conséquence de l'arrêt avant-dire droit sont recevables ;

Sur la demande en paiement de la société Africa Edge :

Considérant que la société Africa Edge soutient que l'existence de sa créance est établie conformément aux dispositions de l'article 1315, alinea 1er, du Code civil en ce que, notamment, l'intimée a reconnu lui devoir, par convention du 20 juillet 1999, la somme de 86.591.244,21 FRF en principal au titre de la convention de crédit des 8 mars et 19 avril 1999, qu'il a été tenu compte du prix de vente des fèves qui a été imputé pour 6097960, 69 Euros sur le montant des sommes dues sur lequel a ensuite couru un intérêt au taux contractuel de l'EONIA + 4% par an depuis la date d'exigibilité de la dette jusqu' à la cession de la créance à la société Africa Edge, que la société Eburnea ne démontre pas s'être acquittée de sa dette conformément aux prévisions de l'article 1315 alinea 2 ; que [O] [Q], dirigeant de la société Eburnea, a reconnu le montant de la dette lorsqu'il a accepté de transférer l'hypothèque initialement consentie à la banque Belgolaise à la société Africa Edge ;

Considérant que la société Eburnea soutient qu'elle est exonérée de toute obligation envers l'appelante qui prétend venir aux droits de la banque Belgolaise, en ce qu'elle a été amenée à conclure la convention du 20 juillet 1999 par suite d'un fait du prince, à savoir l'impossibilité d'exporter des fèves de cacao et que l'appelante ne démontre pas le quantum de sa créance ; que subsidiairement, si la Cour devait juger qu'elle resterait encore débitrice d'une quelconque somme à l'égard de l'appelante venant aux droits de la banque, cette dernière a engagé sa responsabilité en réalisant sans autorisation judiciaire les biens nantis en sa faveur et en l'empêchant, en violation des termes du contrat, de trouver un exportateur agréé par la Caistab, qu'elle rappelle que [O] [Q] n'a jamais reconnu la dette pour le compte de la société Eburnea et que lors de la signification de la cession de créance qui lui a été faite, il a répondu dans des termes sans équivoque que sa société n'était pas débitrice de la banque Belgolaise et qu'il ne comprenait pas la notification faite, que la créance n'est pas justifiée ;

Considérant que la société Eburnea a reconnu le 20 juillet 1999 devoir, en vertu de l'ouverture de crédit à elle consentie les 8 mars et 19 avril 1999, à la banque Belgolaise la somme de 86591244, 21FRF, somme dont elle reconnaissait l'exigibilité immédiate en raison du retrait de son agrément «sans préjudice de tous intérêts, frais et accessoires ultérieurs» ; qu'elle lui donnait en paiement partiel de la somme due «les lots de de sacs de fèves saines de cacao évalués prêts à l'exportation indiqués dans les lettres de tierce-détention, constituant l'annexe 1 de la ' convention établie au nom de la banque Belgolaise par les sociétés Cornelder-CI et SDV-CI», que la dation en paiement était consentie pour une valeur de 40000000 FRF venant, à la date de ce jour en déduction de la somme due de 86591244, 21 FRF, qu'elle pouvait avant le 30 septembre 1999 présenter à la banque un exportateur agréé par la Caistab et disposé à acquérir en l'état et à payer comptant avant cette même date les lots de fèves de cacao ' moyennant un prix net supérieur à la valeur stipulée de 40000000 FRF, la dation en paiement partiel stipulée ' étant alors réputée consentie pour une valeur égale audit prix net qui viendra, à la date de son paiement, en déduction de la créance de la banque Belgolaise ;

Considérant que l'agrément dont bénéficiait la société Eburnéa lui a été retiré, selon les termes de l'article 1 de l' arrêté du 23 juin 1999 «pour non respect des engagements commerciaux en cacao pour la période octobre-décembre 1998 et/ou janvier-mars 1999», que la société Eburnea ne saurait invoquer un cas de force majeure là où son fait propre est à l'origine du retrait de l'agrément et se dégager ainsi de toute obligation vis-à-vis de la banque Belgolaise ;

Considérant que les sacs de fèves ont été chargés le 7 octobre 1999 sur un navire par la banque Belgolaise, de sorte que jusqu'au 30 septembre 1999, la société Eburnea avait la possibilité de présenter un acquéreur agréé offrant un meilleur prix, qu'elle ne peut ainsi soutenir qu'elle a en été empêchée ;

Considérant aussi que les marchandises nanties lors de l' ouverture de crédit sont celles qui ont été données à titre de paiement partiel de sorte que la connaissance du quantum de ces nantissements n'est pas nécessaire, contrairement à ce que la société Eburnea soutient, pour la détermination du calcul de la créance de la société Africa Edge ;

Considérant par ailleurs que selon la convention du 20 juillet 1999 ( article 18.5), toute somme exigible en principal, intérêts, frais ou accessoires non payés ou remboursés par l'emprunteur et constituant le solde débiteur du compte portera intérêts de plein droit et sans mise en demeure à compter de sa date d'exigibilité et jusqu'au jour du paiement ou du remboursement effectif au taux déterminé par l' Euro Over Night Index Average (EONIA) augmenté d'une marge de 4% par an, calculé sur la base de nombre de jours compris entre la date d'exigibilité d'une quelconque somme due par l'emprunteur et sa date effective de remboursement, que ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts au taux défini ci-dessus s'ils sont dus pour une année entière ;

Considérant que la créance a été cédée pour un montant de 7 102 789, 39 Euros, que la somme actuellement demandée de 9 421 384, 86 Euros n'est pas détaillée en principal et intérêts, que la demande sera accueillie à hauteur de la somme indiquée lors de la cession ;

Considérant que la société Eburnea qui conteste la demande pour des motifs non justifiés, ne verse aux débats aucune pièce ;

Sur la demande reconventionnelle de la société Eburnea :

Considérant que la société Eburnea soutient que la société Africa Edge a engagé sa responsabilité en réalisant les biens nantis en sa faveur sans autorisation judiciaire «dans des conditions obscures et pour un profit évidemment non révélé» ;

Considérant que pour les motifs ci-dessus a développés sur ce point, il a été indiqué que les marchandises nanties lors de l'ouverture de crédit sont celles qui ont été données à titre de paiement partiel de sorte que, contrairement à ce que la société Eburnea soutient, la banque Belgolaise n'a commis aucune faute que la société Eburnea puisse opposer à la société Africa Edge, qu'elle sera déboutée de sa demande reconventionnelle ;

PAR CES MOTIFS :

La cour :

Infirme le jugement,

Condamne la société Eburnea à payer à la société Africa edge la somme de 7 102 789, 39 Euros outre les intérêts au taux déterminé par l' Euro Over Night Index Average augmenté de 4% l'an, à compter du 27 septembre 2007, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,

Déboute la société Eburnea de ses demandes,

Condamne la société Eburnea aux dépens et à payer à la société Africa Edge la somme de 5000 Euros au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 11/08813
Date de la décision : 29/01/2014

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°11/08813 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-29;11.08813 ?
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