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28/01/2014 | FRANCE | N°13/00096

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 28 janvier 2014, 13/00096


République française

Au nom du Peuple français







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9



ARRÊT DU 28 Janvier 2014

(n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/00096



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mai 2013 par le Juge d'Instance du Tribunal d'Instance de PALAISEAU - RG n° 11-12-000550 (Mme [Z] [M])





APPELANTS



Monsieur [N] [T] [W] [K]

[Adresse 3]

[Localité 12]

Représenté par Me Y

ann GRE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 381



Madame [V] [S] [D] [P] épouse [K]

[Adresse 3]

[Localité 12]

Représentée par Me Yann GRE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : P...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRÊT DU 28 Janvier 2014

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/00096

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mai 2013 par le Juge d'Instance du Tribunal d'Instance de PALAISEAU - RG n° 11-12-000550 (Mme [Z] [M])

APPELANTS

Monsieur [N] [T] [W] [K]

[Adresse 3]

[Localité 12]

Représenté par Me Yann GRE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 381

Madame [V] [S] [D] [P] épouse [K]

[Adresse 3]

[Localité 12]

Représentée par Me Yann GRE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 381

INTIMÉES

BANQUE ACCORD CHEZ CONTENTIA

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 6]

non comparante

SA BANQUE ACCORD

[Adresse 6]

[Adresse 10]

[Localité 8]

non comparante

SA BANQUE SOLFEA

[Adresse 5]

[Localité 9]

non comparante

CA CONSUMER FINANCE ANAP

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 2]

non comparante

CA CONSUMER FINANCE - FINAREF

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 5]

non comparante

CETELEM-NEUILLY CONTENTIEUX

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 1]

non comparante

SA COFIDIS

[Adresse 7]

[Localité 7]

non comparante

COFINOGA CHEZ LASER COFINOGA

[Adresse 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante

SA FRANFINANCE UCR DE PARIS

[Adresse 8]

[Localité 13]

non comparante

HOTEL DES IMPOTS

[Adresse 12]

[Localité 15]

non comparante

LCL - CREDIT LYONNAIS

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 10]

non comparante

MEDIATIS CHEZ LASER COFINOGA

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante

MONABANQ

[Adresse 14]

[Localité 4]

non comparante

BANQUE SOCIETE GENERALE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 11]

non comparante

SOFICARTE CHEZ LASER COFINOGA

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

[Adresse 15]

[Localité 14]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Joëlle CLÉROY, Conseillère chargée du rapport et Madame Patricia GRASSO, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

- Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère faisant fonction de Présidente

- Madame Joëlle CLEROY, Conseillère

- Madame Patricia GRASSO, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Faisant fonction de greffier, Madame Cécile LE BLAY, lors des débats

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Cécile LE BLAY, Adjonte Administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Le 17 janvier 2011, M [N] [K] et son épouse, [V] [P] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne. Leur demande a été déclarée recevable, le 29 mars 2011 et les mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers le 15 novembre 2011 ont été contestées par les débiteurs. Par jugement du 13 juin 2012, le tribunal d'instance de Palaiseau a fixé la capacité de remboursement des débiteurs à 2090€, l'affectant au règlement des dettes fiscales, M et Mme [K] devant durant ce délai vendre leur bien immobilier.

A l'issue de ce moratoire, la commission de surendettement a recommandé, le 28 août 2012, un nouveau rééchelonnement des dettes sur une durée de douze mois, dans l'attente de la vente du logement des débiteurs.

Le tribunal d'instance de Palaiseau a, par jugement du 15 mai 2013, conféré force exécutoire aux mesures recommandées qui étaient contestées par les débiteurs.

Le 3 juin 2013, M et Mme [K] ont relevé appel de cette décision.

Appelée à l'audience du 3 décembre 2013, l'affaire a été examinée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe, le 28 janvier 2014.

Le conseil des débiteurs soutient oralement ses conclusions. Il demande à la cour de réformer la décision entreprise et de fixer la capacité de remboursement de M et Mme [K] entre 587€ et 1513€ 'selon le montant retenu au titre des ressources' et de dire qu'il n'y a pas lieu de vendre le bien immobilier constituant leur logement, la vente d'une parcelle de terrain était suffisante. Enfin, il réclame la fixation d'un moratoire de 24 mois.

Reprenant les charges et revenus de M et Mme [K], il fixe leur capacité de remboursement à un montant moindre que celui retenu par la commission (2090€) et validé par le juge qui constatait pourtant que celle-ci n'était que de 1380,88€.

Il rappelle que les débiteurs sont propriétaires d'une maison d'habitation, implantée sur une grande parcelle qui peut être divisée, la vente d'une parcelle constructible issue de cette division leur permettant de payer l'intégralité de leurs dettes.

Les créanciers n'ont pas comparu.

SUR CE, LA COUR

Considérant au préalable que, aux termes de l'article R. 332 - 1 - 2 IV du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, « l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile » ; qu'il s'en évince que la procédure devant la cour d'appel n'est pas celle définie aux articles R 121-8 à R121-10 du code des procédures civiles d'exécution (anciennement articles 13 et 14 du décret du 31 juillet 1992) applicables devant le juge de l'exécution mais la procédure orale de droit commun prévue à l'article 946 du code de procédure civile, ce dernier texte dans sa rédaction issue du décret du 9 décembre 2009, maintenant comme condition de recevabilité des écrits d'une partie, la comparution à une audience de cette partie ou de son représentant ; que dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par certains créanciers ;

Considérant en premier lieu, que M et Mme [K] prétendent pouvoir régler l'intégralité de leur passif en vendant une partie du terrain sur lequel est implantée leur maison d'habitation ; qu'ils ne versent aux débats pour soutenir ce moyen, qu'une attestation de propriété, un plan du terrain ainsi que l'évaluation de la valeur de la parcelle retranchée et un mandat de vente datant de 2012 ;

Que force est de constater, qu'alors qu'ils envisagent cette division depuis 2012, aucun document ne vient établir la faisabilité d'un projet, dont il apparaît à la lecture du mandat de vente, qu'il est subordonné à la constitution d'un droit de passage sur un terrain voisin, les débiteurs n'envisageant pas la réalisation sur leur propriété, d'un accès commun aux deux lots ; qu'au surplus, les débiteurs ne justifient pas avoir obtenu l'autorisation administrative nécessaire pour procéder à cette division et même qu'ils auraient entrepris des démarches en ce sens (demande de permis d'aménager ou dépôt d'une déclaration préalable valant lotissement) et qu'ils auraient la capacité financière d'en supporter les frais ;

Que dès lors, la vente d'un terrain issu de cette division et son caractère constructible demeurent hypothétique et seule la vente de leur pavillon d'habitation qui permettrait à M et Mme [K] d'apurer leur passif, leurs revenus leur permettant de se reloger, contrairement à leurs allégations qui ne sont étayées par aucune pièce, d'accéder au parc privé locatif et de faire face à leurs dépenses de relogement, une fois, leurs dettes réglées ;

Considérant en second lieu, que l'article R334-1 du code de la consommation prévoit que 'Pour l'application des articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L. 331-2, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail.

Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 331-2.

Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.

Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé' ;

Qu'il s'en évince, le budget 'vie courante' est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les charges d'habitation (électricité, eau, téléphone, chauffage) et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, autres dépenses ménagères, mutuelle, transport...) ;

Qu'en l'espèce, il peut être retenu des charges pour un montant de 1510€, soit des impôts pour 426€ (IR de 3009€, taxe foncière pour 874€ et taxe d'habitation pour 1230€, le tout divisé par douze) un forfait charges courantes (incluant les charges d'habitation) retenu par la commission pour 943€ ainsi qu'un contrat de prévoyance (142€), les autres dépenses dont allèguent les débiteurs étant prises en compte dans le forfait charges courantes ou relevant de choix personnel ;

Qu'il ressort de l'avis d'imposition 2013, que les revenus du couple s'élevaient à 45141€ soit 3761,75€ (avis d'imposition 2013), la cour pouvant faire le constat que les revenus de 2013 sont d'un montant quasi identique, le dernier bulletin de salaire de Mme [K] faisant apparaître un cumul imposable de 2400,85€ au 31 octobre 2013 soit une moyenne mensuelle légèrement supérieure à celle des salaires de 2012, son époux disant percevoir une somme de 1452€ au titre des allocations ASSEDIC soit un peu plus que la somme déclarée en 2012 (17 026€ soit 1418€ par mois) ;

Que dès lors, leur capacité de remboursement est supérieure à la somme retenue par la commission et la décision entreprise sera donc confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement rendu par le tribunal d'instance de Palaiseau le 15 mai 2013 ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 13/00096
Date de la décision : 28/01/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°13/00096 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-28;13.00096 ?
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