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28/01/2014 | FRANCE | N°11/05638

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 28 janvier 2014, 11/05638


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 28 Janvier 2014



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/05638



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Mai 2011 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS section RG n° 08/13244







APPELANT

Monsieur [Z] [W] [W]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne,

assisté d

e Me Yvon MARTINET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0101







INTIME

SA LA POSTE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Antoine SAPPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020





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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 28 Janvier 2014

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/05638

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Mai 2011 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS section RG n° 08/13244

APPELANT

Monsieur [Z] [W] [W]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne,

assisté de Me Yvon MARTINET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0101

INTIME

SA LA POSTE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Antoine SAPPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente

Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller

Madame Caroline PARANT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] - [D] [W] [W] a été embauché en qualité de fonctionnaire standardiste par La Poste en 1969 et il est devenu cadre à partir de 1975.

Par arrêté du 15 mai 1991, Monsieur [W] [W] a été détaché au sein de La Poste dans un emploi de sous directeur puis réintégré dans son corps d'origine afin d'y exercer les fonctions de sous directeur au sein de la direction du Courrier.

En exécution d'un nouvel arrêté du 11 février 1993, Monsieur [W] [W] a été placé , à sa demande, en position hors cadres pour une durée de cinq ans.

C'est alors qu'il a conclu avec La Poste un contrat de travail à durée indéterminée, suivant lettre d'embauche non datée revêtue des mentions ' lu et approuvé ' par le salarié le 20 décembre 1993, prenant effet le 1er janvier 1993, en qualité d'adjoint au directeur du Courrier.

Par arrêté du 24 décembre 1998, Monsieur [W] [W] a été maintenu, sur sa demande, en position hors cadres pour une nouvelle période de 5 ans à compter du 1er janvier 1998, et cette position hors cadres a été renouvelée pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2003 par arrêté du 12 février 2004.

Courant 2008, Monsieur [W] [W] a échangé avec La Poste sur un projet de mécénat de compétence qu'il envisageait de mettre en place avec une association et qui n'a pas abouti.

*****

Monsieur [W] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 13 novembre 2008.

Pendant le cours de l'instance prud'homale, suivant arrêté du 5 mars 2009, Monsieur [W] [W] a été maintenu en position hors cadres du 1er janvier 2008 au 30 avril 2009, et réintégré dans son corps d'origine à compter du 1er mai 2009.

Convoqué par lettre du 3 avril 2009 à un entretien prélable à un éventuel licenciement, Monsieur [W] [W] a été licencié par lettre de La Poste du 22 avril 2009 aux motifs résumés comme suit :

- votre contrat de travail a été établi sur le fondement de votre position hors cadres, conformément à l'article 2 de la loi du 2 juillet 1990 et à l'article 1 du décret du 21 janvier 1991,

- vous n'avez pas sollicité le renouvellement de l'arrêté du 12 février 2004 de sorte qu'un arrêté du 5 mars 2009 a procédé à votre réintégration dans votre corps d'origine à effet au 1er mai 2009.

Dans la mesure où la réglementation vous interdit de cumuler le statut de fonctionnaire avec un emploi privé, La Poste ne peut, sans se mettre en infraction avec la réglementation, poursuivre votre contrat de travail.

Monsieur [W] [W] a été nommé, à compter du 7 juillet 2009, directeur du développement des compétences à la direction du système d'information du courrier de La Poste, fonctions qu'il a exercées dans le cadre de la fonction publique jusqu'à sa prise de retraite.

*****

Par jugement du 17 mai 2011, le conseil de prud'hommes de Paris, en formation de départage, a débouté Monsieur [W] [W] de toutes ses demandes et débouté La Poste de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [W] [W] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

*****

Par conclusions visées au greffe le 3 décembre 2013, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [W] [W] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de condamner La Poste à lui payer les sommes suivantes :

- 375 198, 84 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 84 398, 46 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 31 266, 57 € à titre d'indemnité de préavis et 3 126, 65 € au titre des congés payés y afférents,

125 066, 28 € à titre de réparation de son préjudice moral résultant des circonstances afflictives de son licenciement,

- le prononcé d'une amende civile sur le fondement de l'article 32 - 1 du code de procédure civile,

- 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- le paiement des créances salariales étant assorti des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.

*****

Par conclusions visées au greffe le 3 décembre 2013, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, La Poste conclut à la confirmation du jugement déféré et au débouté des demandes de Monsieur [W] [W] ainsi qu'à la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

À titre subsidiaire, elle sollicite la réduction de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sa fixation à l'équivalent de 6 mois de salaire, conformément à l'article L 1235 - 3 du code du travail.

MOTIFS

Sur la demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur les demandes d'indemnités de rupture

Considérant que Monsieur [W] [W] prétend que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en soutenant, d'une part, que l'arrivée du terme de la période de mise hors cadres n'est pas un motif de licenciement et, d'autre part, que le licenciement d'un salarié hors cadres ne peut intervenir valablement sans que ce dernier ait été mis en situation de se prononcer ;

que La Poste prétend au contraire qu'elle n'avait pas d'autre choix que de procéder au licenciement de Monsieur [W] [W], en raison du fait que l'appelant ne se trouvait plus en situation de hors cadres ;

Considérant que la cour doit apprécier la cause réelle et sérieuse du licenciement de Monsieur [W] [W] au vu des motifs figurant dans la lettre de licenciement rappelés dans l'exposé du litige ;

que La Poste a invoqué l'impossibilité de maintenir le contrat établi sur le fondement d'une position hors cadres dont Monsieur [W] [W] n'a pas sollicité le renouvellement ; qu'elle écrit qu'elle ne peut se mettre en infraction avec la réglementation qui interdit le cumul du statut de fonctionnaire avec un emploi privé ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que le contrat de droit privé conclu entre La Poste et Monsieur [W] [W] l'a été dans le cadre strict de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 qui dispose que les fonctionnaires de La Poste peuvent être placés sur leur demande hors de la position d'activité dans leur corps en vue d'assurer des fonctions propres aux exploitants prévues par le cahier des charges ;

que l'article 40 du décret du 16 septembre 1985 modifié par le décret du 26 octobre 2007qui réglemente la mise hors cadres des fonctionnaires prévoit que ce placement hors cadres est décidé par arrêté du ministre dont relève le fonctionnaire ;

que la mise hors cadres ne peut excéder cinq ans et qu'elle peut être renouvelée par période n'excédant pas cinq ans par arrêté du ministre dont relève le fonctionnaire intéressé ;

que 3 mois au moins avant l'expiration de chaque période de mise hors cadres le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la position hors cadres ou de celle de réintégrer son corps d'origine ;

qu'à l'expiration d'une période de mise hors cadres ou lorsque celle ci n'est pas renouvelée, la réintégration du fonctionnaire est obligatoirement prononcée par arrêté du ministre intéressé, à la première vacance ;

Considérant que c'est dans ces conditions que Monsieur [W] [W] a été placé, sur sa demande, hors cadres, en exécution de 3 arrêtés successifs du 11 février 1993, du 24 décembre 1998 et du 12 février 2004 ;

Considérant que la période de 5 ans de positions hors cadres fixée par l'arrêté du 12 février 2004 qui avait pris effet le 1er janvier 2003 a pris fin le 1er janvier 2008 sans que Monsieur [W] [W] n'ait formulé de demande de renouvellement de ce statut, de sorte qu'après le maintien de sa position hors cadres du 1er janvier 2008 au 30 avril 2009, Monsieur [W] [W] a été réintégré dans son corps d'origine, à compter du 1er mai 2009, par arrêté du ministre de l'industrie du 5 mars 2009 ;

Considérant qu'il résulte des explications qui précédent que le contrat de travail de droit privé conclu entre La Poste et Monsieur [W] [W] en application de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 ne pouvait se poursuivre que si Monsieur [W] [W] était maintenu en position hors cadres ; qu'il ne pouvait en effet cumuler un emploi de fonctionnaire et de droit privé au sein de La Poste ;

qu'il est démontré qu'à partir du 1er mai 2009, date d'expiration de la position hors cadres le contrat de travail de droit privé liant Monsieur [W] [W] à La Poste ne pouvait se maintenir dans le respect de la réglementation ;

que c'est en raison de cette impossibilité de poursuite du contrat de travail que La Poste a décidé du licenciement de Monsieur [W] [W] ;

que cette cause est réelle et sérieuse ;

Considérant que, contrairement à ce qu'il soutient, la position de cadre de haut niveau de Monsieur [W] [W] le mettait en capacité de solliciter le bénéfice du renouvellement de son positionnement hors cadres ;

qu'il avait déjà bénéficié à 4 reprises de ce statut et en avait sollicité à 3 reprises le renouvellement ;

qu'il était parfaitement en situation de se prononcer sur le renouvellement de ce positionnement ;

Considérant en conséquence qu'il convient de confirmer le jugement entrepris qui a rejeté la demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant que Monsieur [W] [W] devait bénéficier d'un préavis de 6 mois à la suite de son licenciement ;

qu'il a été dispensé d'exécuter son préavis qui lui a été réglé jusqu'au 15 juillet 2009 ;

qu'il était dans l'impossibilité d'exécuter la fin de son préavis en raison de sa réintégration dans son corps d'origine laquelle est intervenue le 7 juillet 2009 ;

que La Poste est bien fondée à soutenir que ce n'est pas de son fait que Monsieur [W] [W] n'a pas pu exécuter son préavis mais par l'application des règles de la fonction publique qui interdisent le cumul d'un emploi privé et d'un emploi public ;

que la demande de paiement d'une indemnité de préavis et des congés payés y afférents sera rejetée et le jugement déféré également confirmé de ce chef ;

Considérant que La Poste conteste le droit de Monsieur [W] [W] à la perception de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue à l'article 70 de la convention collective au motif que Monsieur [W] [W] était assimilé à un fonctionnaire en détachement et que le fonctionnaire détaché est, par application de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 codifiant le statut des fonctionnaires, privé expressément du bénéfice des indemnités de licenciement ;

Considérant que le droit à une indemnité de licenciement est causé par la rupture du contrat de travail de droit privé qui liait Monsieur [W] [W] à La Poste ;

que la privation de ce droit doit être expressément prévu par la statut de la fonction publique ;

que tel n'est pas le cas, l'article 49 de la loi du 11 janvier 1984 qui réglemente la position hors cadres ne prévoyant pas de disposition spécifique privative de droit à l'indemnité de licenciement ;

que si le positionnement hors cadres est soumis aux mêmes conditions que la position de détachement, l'article 49 de la loi du 11 janvier 1984 réglemente de façon particulière le positionnement hors cadres et précise notamment que, dans cette position, le fonctionnaire cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite, alors que le fonctionnaire en détachement conserve ces droits ;

qu'à défaut de faire la preuve d'une exception au principe selon lequel le salarié licencié perçoit, à défaut de faute grave, une indemnité de licenciement, La Poste sera condamnée au paiement de cette indemnité conventionnelle calculée sur son ancienneté de 16 ans et 7 mois, la date d'expiration du préavis étant fixée au 15 juillet 2009, date de sa réintégration dans son corps d'origine ;

que les calculs de Monsieur [W] [W] seront rectifiés eu égard à cette ancienneté et se décomposent comme suit :

- 12 premières années d'ancienneté : moitié de la rémunération mensuelle x 12 mois =

(11 088, 85 : 2 ) x 12 = 66 533, 10 €,

- 4 années suivantes : tiers de la rémunération mensuelle x 4 ans = ( 11 088, 85 :3 ) x 4 ans = 14 785, 13 €,

- dernière année travaillée avec préavis : 6 mois et demi : (11 088, 85 : 3) : 12 x 6, 5 mois = 2 002, 13 €,

total : 83 320, 36 € ;

que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et La Poste condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2011, date de l'audience de départage et non de la saisine du conseil de prud'hommes comme sollicité par Monsieur [W] [W] puisqu'à cette date, le licenciement n'était pas encore intrervenu ;

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des circonstances afflictives du licenciement

Considérant qu'il appartient à Monsieur [W] [W] de rapporter la preuve de la réalité des circonstances afflictives ayant entouré son licenciement ;

Considérant que Monsieur [W] [W] ne verse aux débats aucun pièce établissant qu'il aurait été privé de travail dans les derniers mois de l'exécution du contrat ;

qu'il a conservé ses avantages en nature jusqu'à sa réintégration dans son corps d'origine ;

que les échanges de mails produits établissent qu'une discussion est intervenue, sur sa demande de mécénat de compétence, que l'employeur a refusée sans que soit caractérisée de faute à cet égard ;

que si Monsieur [W] [W] n'a pas été reçu aussi souvent qu'il le demandait par sa hiérarchie, il apparaît que des entretiens ont eu lieu suite à ses demandes de rendez vous ;

que l'entretien avec Monsieur [I] s'est évidement mal passé puisque Monsieur [I] a fait intervenir un vigile eu égard à l'attitude prétendue de Monsieur [W] [W] ; que la cour ne peut prendre position sur les conditions précises de cet entretien, aucune attestation n'étant produite à cet égard ;

que la procédure de licenciement a été parfaitement respectée par La Poste ;

que les deux certificats produits qui font état de difficultés ou de troubles liés à l'environnement ou à l'activité professionnelle de Monsieur [W] [W] émanent d'un psychologue et d'un médecin qui relaient les propos de leur patient sans faire la preuve de la réalité de circonstances professionnelles particulièrement difficiles ;

Considérant en conséquence que Monsieur [W] [W] n'établit pas la réalité des circonstances afflictives entourant son licenciement ;

que Monsieur [W] [W] sera débouté de ce chef de demande, formée pour la première fois en cause d'appel, Monsieur [W] [W] ayant formé devant le conseil de prud'hommes une demande de dommages et intérêts pour l'indemnisation de son préjudice moral sur un autre fondement tiré de l'exécution déloyale du contrat de travail ;

Sur le surplus des demandes

Considérant qu'il n'est nullement établi que La Poste ait agi en justice de manière abusive ou dilatoire ;

que la demande formée sur le fondement de l'article 32 - 1 du code de procédure civile sera rejétée ;

Considérant que La Poste qui succombe partiellement sera condamnée à payer à Monsieur [W] [W] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande reconventionnelle ;

PAR CES MOTIFS

- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [K] - [D] [W] [W] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis ;

- L'infirme sur l'indemnité de licenciement et, statuant à nouveau,

- Condamne La Poste à payer à Monsieur [W] [W] à titre d'indemnité de licenciement la somme de 83 320, 36 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2011 ;

- Y ajoutant, déboute Monsieur [W] [W] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral subi du fait des circonstances afflictives de son licenciement ;

- Condamne La Poste à payer à Monsieur [W] [W] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

- Condamne La Poste aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 11/05638
Date de la décision : 28/01/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°11/05638 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-28;11.05638 ?
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