Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 24 JANVIER 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/11681
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/12098
APPELANTE
Société COVEA RISKS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par : Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée de : Me Philippe BALON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0186
INTIMÉES
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par : Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée de la SCP KARILA & ASSOCIES en la personne de Me Jean-pierre KARILA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0264, substitué à l'audience par Me Frédéric THROMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0264
SAS ISOCAB FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par : Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée de : Me Stéphane BULTEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1120, substitué à l'audience par Me Guy PECHEU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1365
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente
Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller
Monsieur Claude TERREAU, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Sébastien MONJOT
Greffier, lors du prononcé : Madame Sabrina RAHMOUNI
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société ISOCAB assurée auprès de COBVEA RISKS a fourni des panneaux isolants à la société CIBETANCHE en charge du lot bardage dans le cadre de la construction de deux bâtiments industriels à [Localité 4] et [Localité 5]. Les bâtiments ont été réceptionnés respectivement les 26 juillet et 1er septembre 2004. A partir de mai 2005, des désordres affectant les panneaux sandwichs sont apparus conduisant au remplacement intégral d'iceux .
Par jugement en date du 25 mai 2012 , la compagnie d'assurances COVEA RISKS a été condamnée à verser à la société ISOCAB FRANCE la somme de 385 552 € HT au titre des travaux de reprise , 25 869 €HT au titre des frais annexes et 17 096,31 € HT au titre des frais d'expertise ;
La société COVEA RISKS a interjeté appel .
Vu les dernières conclusions de COVEA RISKS tendant à l'infirmation du jugement et dire que les panneaux litigieux ne constituent pas des EPERS et que les garanties souscrites par ISOCAB FRANCE ne peuvent trouver application .
Vu les dernières conclusions de AXA FRANCE tendant à la confirmation du jugement .
Vu les dernières conclusions de la société ISOCAB FRANCE tendant à la confirmation du jugement ;
SUR CE:
Considérant qu'il résulte des pièces produites à l'exception du rapport d'expertise judiciaire qu'aucune des parties n'a cru bon de verser aux débats, que la société ISOCAB a fourni à la société CIBETANCHE des panneaux d'isolation ;
Que ces panneaux ont été commandés spécifiquement pour les bâtiments en construction sous la maîtrise d'ouvrage de la société GAZELEY à [Localité 4] et [Localité 5] en 2004 .
Considérant que dès le mois de mai 2005, des désordres affectant les dits panneaux sont apparus justifiant leur remplacement intégral .
Considérant que le tribunal a jugé que les panneaux constituaient des EPERS et qu'à ce titre, la police souscrite par ISOCAB FRANCE auprès de COVEA RISKS devait être mobilisée ;
Considérant que COVEA RISKS soutient que les panneaux fabriqués et livrés par ISOCAB FRANCE sont des panneaux standards qui pourraient être installés sur n'importe quel chantier et qu'en conséquence ils ne constituent pas des ouvrages tels que définis par l'article 1792-4 du code civil .
Mais, considérant que la société ISOCAB FRANCE fabrique plusieurs types de panneaux tenant à plusieurs types de finition, de composition ,etc ;
Que la société ISOCAB FRANCE a fourni les panneaux que lui avait commandé la société CIBETANCHE qui a procédé à leur pose;
Que ces panneaux n'étaient pas indifférenciés mais commandés par CIBETANCHE pour répondre à une mise en place spécifique ;
Que notamment les dimensions réclamées par CIBETANCHE ont eu un rôle causal important dans leur dégradation puisque selon l'extrait du rapport cité par COVEA RISKS , les désordres sont dus à la différence de coefficient de dilatation thermique entre les tôles métalliques et la mousse de polyuréthanne du fait de leur dimension ( grande longueur ; faible épaisseur ).
Que ces dimensions ont été commandés par CIBETANCHE et ne sont pas un produit standard .
Que dans ces conditions commandés spécialement et intégrés à la construction , les panneaux relèvent de l'article 1792-4 du code civil .
Considérant que contrairement à ce que soutient COVEA RISKS, la société ISOCAB FRANCE n'a pas manqué à son devoir de conseil en ne proposant pas des panneaux adaptés à l'environnement des chantiers ; qu'elle a répondu à une commande passée par un professionnel et en tant que fabricant elle n'est pas tenu d'aller vérifier sur chaque chantier de l'utilisation de ses fournitures .
Considérant que dans ces conditions, le jugement sera intégralement confirmé .
Considérant qu'il sera fait application de l'article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS ,
La Cour,
Statuant contradictoirement ,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la compagnie COVEA RISKS , à verser les sommes suivantes au visa de l'article 700 du CPC. :
- 5 000 € à la société ISOCAB FRANCE
- 5000 € à la compagnie AXA FRANCE ;
CONDAMNE la compagnie COVEA RISKS aux dépens qui seront recouvrés par les avocats dans les termes de l'article 699 du CPC.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT