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24/01/2014 | FRANCE | N°11/09976

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 24 janvier 2014, 11/09976


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 24 JANVIER 2014



(n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 11/09976



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/10798





APPELANTE



SA BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
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[Localité 2]



Représentée par : Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée par : Me Francis BOUSQUET, avocat au barreau de...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 24 JANVIER 2014

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/09976

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/10798

APPELANTE

SA BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par : Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée par : Me Francis BOUSQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0482, substitué à l'audience par Me Joseph BENILLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0319

INTIMÉE

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE LES [Adresse 2] prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par : Me Patricia HARDOUIN , avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée par : Me Jean-Yves LEMAZON, avocat au barreau de PARIS, toque : K52

PARTIE INTERVENANTE :

SOCIÉTÉ [1] GOUVIEUX prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par : Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée par : Me Jean-Yves LEMAZON, avocat au barreau de PARIS, toque : K52

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente

Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Sébastien MONJOT

Greffier, lors du prononcé : Madame Sabrina RAHMOUNI

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société IMMOBILIERE LES [Adresse 2] a sollicité l'entreprise BOUYGUES pour la construction de la nouvelle université [1] implantée sur le site des [Adresse 2] sur la commune de [Localité 3] comprenant un château du XIX ème siècle et un parc de 50 ha. Le marché s'élevait à la somme de 392 millions de francs HT (59 760 014,76€ ). Les travaux devaient être exécutés entre le 4/8/2000 et le 28/2/2002 . Après plusieurs reports de la date de réception, les travaux étaient finalement réceptionnés le 28 juin 2002 avec des réserves qui seront levées le 31 octobre suivant. La SARL IMMOBILIERE LES [Adresse 2] assignait le 2/8/2007 la société BOUYGUES devant le tribunal de grande instance de PARIS pour la voir condamner au visa des articles 1134,1147 et suivants du code civil à lui verser la somme de 39 927 093,10 € à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices subis du fait de ses manquements contractuels et du dol commis et la publication de la décision dans trois journaux

Par jugement du 25 mars 2011, le tribunal a condamné la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE à payer à la société IMMOBILIERE DES [Adresse 2] la somme de 1 524 691,10€.

La société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE a interjeté appel.

Vu les dernières conclusions de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE en date du 9 septembre 2013 tendant à l'infirmation du jugement et à la condamnation de la société IMMOBILIERE LES [Adresse 2] à lui payer 100 000 € à titre de dommages intérêts et 40 000 € au visa de l'article 700 du CPC.

Vu les dernières conclusions de la société IMMOBILIERE LES [Adresse 2] en date du 18 octobre 2013.

SUR CE

Considérant que la société IMMOBILIERE LES [Adresse 2] faisant grief à la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE de n'avoir pas respecté ses obligations contractuelles, elle a notamment sollicité le remboursement de la prime de satisfaction qu'elle a versé en 2002 et des frais engagés pour la mission OPC qu'elle soutient ne pas avoir été exécutée par BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE .

Considérant que le jugement entrepris n'a retenu parmi les demandes de dommages intérêts que celle afférente à la prime de satisfaction pour la somme de 914 691,10€ et au remboursement de la mission OPC à hauteur de 610 000 €.

Considérant que la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE conteste cette décision soutenant que la prime de satisfaction lui a été versée un mois après l'émission de la facture en octobre 2002 démontrant ainsi que son travail avait été satisfaisant et que les évènements apparus postérieurement ne pouvaient être pris en compte pour justifier le remboursement et que la mission OPC a été exécutée, les travaux ayant été réalisés et la réception des travaux étant intervenue à la date prévue .

Considérant que la société IMMOBILIERE LES [Adresse 2] soutient que le comportement de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE a été dolosif dans toutes les phases tant précontractuelles que contractuelles et post contractuelles et contraire à l'article 1134 du code civil ; qu'aux termes de ses conclusions , elle sollicite la condamnation de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE à lui verser la somme de 22 798 961€ à titre de dommages intérêts en réparation des différents préjudices subis du fait de ses manquements contractuels et 60 000 au visa de l'article 700 du CPC.

Considérant que les travaux commandés à la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE ont été commencés en avril 2000 et devaient être achevés initialement le 28 février 2002.

Qu'au cours de leur réalisation un certain nombre d'avenants sont intervenus et notamment le dernier n° 7 en date du 23 mai 2002 qui a contraint les parties à repousser une seconde fois la date de réception au 28 juin 2002.

Qu'à cette date, les travaux ont été réceptionnés avec réserves qui ont été levées le 31 octobre 2002.

Considérant que la société IMMOBILIERE LES [Adresse 2] soutient que cette réception n'a été réalisée que pour éviter à la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE de régler de très importantes pénalités de retard.

Mais, considérant que si un procès-verbal de réception a été effectivement formalisé le 28 juin 2002, les architectes en charge de la maîtrise d''uvre ont adressés à la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE de nombreux courriers concernant les opérations préalables à la réception, l'invitant à remédier aux réserves émises au cours des visites de contrôle ;

Que lors de l'établissement du procès-verbal de réception, le maître de l'ouvrage était présent et assisté des maîtres d''uvre VALODE et PISTRE architectes de telle sorte que la société IMMOBILIERE LES [Adresse 2] n'est pas recevable à contester la régularité des opérations et tenter de faire croire que la société BOUYGUES l'a trompée volontairement en lui faisant signer un procès-verbal de réception de travaux qui n'étaient pas en état de l'être.

Que rien ne démontre dans les pièces versées aux débats que la société BOUYGUES a voulu tromper volontairement la société IMMOBILIERE LES [Adresse 2] lors de la réception ; que le nombre important de réserves et de désordres dénoncés postérieurement à la réception ne démontrent pas , compte tenu de l'importance du chantier, la volonté dolosive de BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE.

Considérant que la société IMMOBILIERE LES [Adresse 2] soutient que le versement par elle à la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE de la somme de 914 691,10 € au titre de la prime de satisfaction fut le résultat de le tromperie de l'entreprise générale.

Mais considérant que si ce versement démontre l'attitude irréprochable de l'intimée comme elle le soutient, il ne saurait démontrer pour autant la tromperie organisée par BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE.

Que la Cour note que les parties à l'instance sont des professionnelles du monde des affaires et qu'elle n'imagine pas que le versement d'une telle somme ait pu avoir lieu à la suite d'une erreur.

Qu'en réalité, le versement de la dite somme est intervenu postérieurement à la signature de l'acte de réception et de levées des réserves le 31 octobre 2002 en application des clauses contractuelles.

Que la justification de ce paiement doit s'apprécier à la date du versement et non en tenant compte d'évènements découverts ou intervenus postérieurement , qu'en conséquence , la Cour infirmera le jugement en ce qu'il a condamné la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE à rembourser la dite somme .

Que notamment, la découverte des problèmes posés par les clapets coupe-feu postérieurement à la réception et levée des réserves ne démontre pas la mauvaise foi de BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE dès lors que les instances officielles sont intervenues et ont donné leur aval à l'ouverture de l'établissement recevant du public.

Que la Cour relève encore que l'expert [K] dont le rapport , bien que non contradictoire, a été versé aux débats conclut que « en aucun cas, les dysfonctionnements futurs des clapets ne pouvaient être appréciés par l'entreprise lors de la mise en 'uvre étant entendu que les différents échelons de contrôle des ouvrages se sont révélés satisfaisants. »

Considérant que la société IMMOBILIERE LES [Adresse 2] sollicite le remboursement de la mission OPC qu'elle estime ne pas avoir été réalisée par BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et qu'elle chiffre à la somme de 1 883 402€.

Mais, considérant que la mission OPC fait partie intégrante de la mission de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE qui consistait en la réalisation des travaux dans un délai déterminé , la mission OPC n'étant qu'un des aspects de l'organisation du travail à la charge de BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE ; que les travaux ont été réalisés dans le délai contractuel après report de la date de réception par suite des avenants et notamment du n° 7 , que l'importance du chantier implique la mise en place de cette mission sans laquelle il aurait été matériellement impossible de le mener à bien ; que sa mise en 'uvre relève de la seule initiative de l'entreprise en charge des travaux sauf à considérer que le maître de l'ouvrage puisse intervenir dans l'organisation de la société chargés de leur réalisation .

Que le jugement sera également infirmé de ce chef.

Considérant que la société IMMOBILIERE LES [Adresse 2] soutient que les désordres affectant les travaux lui ont causé des préjudices en termes de perte d'activité qui justifient l'allocation de la somme de 6 410 057€.

Mais, considérant que si la Cour ne met pas en cause la qualité des travaux pour la prévision de l'activité future (business plan), il n'est pas établi pour certain que la différence constatée entre la prévision et la réalité de l'activité soit imputable à la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, la perte d'activité pouvant être le résultat de multiples facteurs.

Que la Cour confirmera le jugement du chef des demandes d'indemnisation des préjudices financiers invoqués par l'intimée aux motifs pertinents desquels elle ne saurait rien ajouter que de superflu.

Considérant que la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE sollicite la somme de 100 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.

Mais, considérant que l'intention de nuire de la société IMMOBILIERE LES [Adresse 2] n'est pas démontrée ; que la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE sera déboutée de cette demande.

Considérant qu'il sera fait application de l'article 700 du CPC.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant contradictoirement,

INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE à verser à la société IMMOBILIERE LES [Adresse 2] la somme de 1 524 691,10€,

CONFIRME pour le surplus,

CONDAMNE la société IMMOBILIERE LES [Adresse 2] à verser à la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE la somme de 10 000 € au visa de l'article 700 du CPC,

CONDAMNE la société IMMOBILIERE LES [Adresse 2] aux dépens qui seront recouvrés par les avocats dans les termes de l'article 699 du CPC.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 11/09976
Date de la décision : 24/01/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°11/09976 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-24;11.09976 ?
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