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23/01/2014 | FRANCE | N°13/00275

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 23 janvier 2014, 13/00275


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 23 Janvier 2014

(n° 11 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/00275



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Janvier 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section encadrement - RG n° 11/03971







APPELANT

Monsieur [F] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de

Me Henri ROUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : P0335





INTIMÉE

Société TUI FRANCE venant aux droits de la SAS VOYAGES TOURAVENTURES

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 23 Janvier 2014

(n° 11 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/00275

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Janvier 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section encadrement - RG n° 11/03971

APPELANT

Monsieur [F] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Henri ROUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : P0335

INTIMÉE

Société TUI FRANCE venant aux droits de la SAS VOYAGES TOURAVENTURES

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Gilles AUGUST, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 5 décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Renaud BLANQUART, Président

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Madame Anne MÉNARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [F] [H], qui avait été engagé le 3 février 2003 en qualité de directeur marketing et commercial tour opérateur par la société Nouvelles Frontières Touraventure et dont le contrat de travail avait été transféré à la SA Voyages Touraventures, occupait, en dernier lieu, le poste de 'directeur du développement tours opérateurs tiers et nouveaux réseaux', lorsqu'il a été licencié le 21 août 2011 avec dispense de préavis. Son dernier salaire brut mensuel de base était de 12.500 €, la moyenne mensuelle s'élevant à 15.878,33 €.

Il a saisi la juridiction prud'homale, le 7 octobre 2011, d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 3 janvier 2013, le Conseil de prud'hommes de Bobigny l'a débouté de sa demande et condamné aux dépens.

M. [H] a interjeté appel de cette décision dès le 10 janvier 2013.

Assisté de son avocat à l'audience du 5 décembre 2013, il demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Tui France, venant aux droits de la société Voyages Touraventures à lui payer les sommes de 380.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 12.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, avec exécution provisoire.

Il fait valoir, répondant point par point aux différents griefs contenus dans la lettre de licenciement, que les résultats des ventes ont été 'impactés' par les dysfonctionnements du process interne pour la réservation des produits qu'il avait signalés et par la crise politique arabe, aucune inaction ne pouvant lui être reprochée, ayant tenu des réunions mensuelles avec les équipes de Carlson pour y développer l'offre NF. Il ajoute que, contrairement à ce qui est soutenu, il a bien mené des négociations avec M. [E] de la société PAP pour parvenir à un accord sur l'exclusivité qui lui avait été consentie, accord qui devait être formalisé par le service juridique de NF, et qu'il n'a pas eu connaissance de la parution d'une brochure Havas avant sa sortie, ayant écrit au directeur de CWT pour l'informer qu'elle était contraire à leurs accords dès qu'il en a eu connaissance, si bien qu'elle a été détruite. Enfin, il soutient avoir toujours mené les entretiens d'évaluation qui lui incombaient au sein de NF, ceux de l'équipe Havas relevant de son DG, et n'avoir jamais reçu la moindre observation sur ses notes de frais qu'il payait avec la carte bleue de la société et dont il transmettait la facture avec les justificatifs pour validation à sa hiérarchie. Il considère, donc, que son licenciement, intervenu alors que la société TUI subissait des difficultés économiques graves l'amenant à supprimer plus de 250 emplois et à l'occasion de la révocation ad nutum du président de la société Nouvelles Frontières (NF), M. [X], en mai 2011, et du licenciement pour faute grave de son directeur financier et de son directeur Tour Opérating, en juin et juillet 2011, lui a causé un grave préjudice, tant moral que financier justifiant l'allocation des 24 mois de salaire qu'il réclame.

Réprésentée par son Conseil, la SAS Tui France venant aux droits de Voyages Touraventure a, à l'audience du 5 décembre 2013 développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles, elle demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. [H] de sa demande en le condamnant à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient que M. [H] a manqué à son obligation de développement des produits NF auprès des tours opérateurs, hors Voyages Touraventures SA, notamment Havas, ainsi qu'en attestent le contrôleur de gestion et le directeur du tour opérateur de Tui France, sans qu'il puisse minimiser sa responsabilité en invoquant un dysfonctionnement informatique qu'il lui appartenait de traiter lui-même. Elle indique également qu'alors que la société Havas Loisirs avait pris l'engagement, à l'égard de la société Carlson, de supprimer l'exclusivité qui avait été consentie à la société PAP dans un délai de 12 mois, sous peine de versement d'une indemnité de 200.000 €, le salarié n'a pas mis en oeuvre les mesures permettant le respect de cet engagement avant le 31 mai 2011, exposant la société au versement de la pénalité et obligeant le président de Tui France à intervenir personnellement. Elle reproche également à l'intéressé, personnellement avisé par Carlson, le 24 mars 2011, de ce qu'elle allait mettre sur le marché une brochure sous le logo Havas Voyages ne respectant pas les accords passés entre le groupe NF/Tui et CWT, de n'avoir rien fait pour s'y opposer ni même d'avoir avisé sa hiérarchie, ainsi que des insuffisances managériales dans la tenue des entretiens annuels d'évaluation de son équipe, contrairement aux attestations de complaisance qu'il produit. Elle invoque, encore, la création de notes de frais injustifiées et des réductions supportées par la société NF Distribution dans laquelle M. [H], président de Havas et salarié de Voyages Touraventure SA, n'avait aucun pouvoir. Elle ajoute qu'elle avait déjà été contrainte, en raison d'importantes difficultés rencontrées sur le réseau, qui enregistrait une perte d'environ 12 M€ au 30 septembre 2009, de mettre un terme aux précédentes fonctions de M. [H] en qualité de directeur de la distribution, alors que ses méthodes de management étaient directement mises en cause par les vendeurs. Enfin, elle souligne l'absence d'un quelconque préjudice subi par l'intéressé, qui a créé sa propre société le 5 décembre 2011, dès la fin de son préavis.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS

Considérant que les termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il convient de rappeler que M. [H] a été licencié par lettre de la société Voyages Touraventures du 2 août 2011 aux motifs suivants :

'Dans l'exécution de vos fonctions, il vous incombe d'assurer le développement des ventes des produits Nouvelles Frontières auprès de nouveaux réseaux et notamment Havas. Or, depuis votre prise de poste au mois de novembre 2009, nous sommes au regret de constater que vos actions au profit de Havas n'ont nullement contribué à son développement, bien au contraire. Les résultats des ventes sont particulièrement mauvais au regard des prévisions. Ainsi, à titre d'exemple, entre le 1er octobre 2010 et le 30 juin 2011, le chiffre d'affaires réalisé pour la vente de produits Nouvelles Frontières à travers le réseau Havas est inférieur de 26 % par rapport au chiffre d'affaires budgété. Face à une telle situation, votre hiérarchie a dû mettre en place durant le mois de juin 2011, en urgence, un plan d'actions commerciales visant à améliorer rapidement et durablement la vente des produits Nouvelles Frontières dans le réseau Havas.

Plus grave encore, alors que, par contrat en date du 31 mai 2010, la société Havas Loisirs avait pris l'engagement à l'égard de la société Carlson de supprimer l'exclusivité qui avait été consentie à la société PAP, et ce dans un délai de 12 mois, et que la sanction du non-respect de cette obligation était le versement d'une indemnité au profit de la société Carlson de 200.000 € par an, vous n'avez pas mis en oeuvre les actions et mesures permettant le respect de cet engagement et avez donc exposé la société Havas Loisirs au paiement de l'indemnité. Vous n'avez pas non plus souhaité explorer les possibilités de résiliation aux torts de la société PAP, qui aurait permis de sortir du contrat sans indemnité et sans délai.

Autre exemple de votre manque total de professionnalisme : alors même que vous avez été dûment avisé au mois de mars 2011 de la mise sur le marché d'une brochure logotée Havas Voyages ne respectant pas les accords définis entre notre groupe NF/TUI et CWT, vous n'avez pas jugé utile de vous opposer à sa distribution, ni même d'en aviser votre hiérarchie. Lorsque votre hiérarchie en a été informée fortuitement au cours du mois de juin 2011, celle-ci n'a pu que constater votre manquement et a dû mettre immédiatement en place les mesures nécessaires au retrait de ces catalogues. Les conséquences, notamment financières, d'un tel manquement de votre part aurait pu être particulièrement graves pour le Groupe qui, comme vous le savez, fait actuellement face à un contexte économique difficile.

A ces différents éléments s'ajoute le fait que vous faites preuve d'insuffisance dans l'exécution de vos fonctions managériales. Ainsi, à titre d'exemple, vous n'avez jamais jugé utile de formaliser de façon constructive les différents entretiens annuels de vos subordonnés (EAP et EDP) alors même que ce dispositif est mis en place au sein de notre société au profit de l'ensemble des salariés. Par une telle absence, vous exposez la société à un risque de recours pour préjudice subi de la part des salariés concernés.

Enfin, dans le cadre de l'audit financier mené au sein de la société, il est apparu que vous n'hésitez pas à abuser de votre position pour générer de nombreuses notes de frais injustifiées, notamment pendant les week-ends et vos jours de congés, ainsi que pour octroyer abusivement des réductions commerciales.

L'ensemble de ces manquements est d'autant plus inacceptable que ce n'est pas la première fois que nous sommes contraints de relever les conséquences de vos insuffisances dans l'exécution de vos fonctions. En dernier lieu, en septembre 2009, la société a été contrainte de mettre un terme à vos fonctions de directeur de la distribution en raison d'importantes difficultés rencontrées sur le réseau et de vous positionner sur votre poste actuel. En effet, sous votre direction, le réseau enregistrait une perte d'environ 12 millions d'euros sur l'exercice s'étant achevé le 30 septembre 2009. De plus, vos méthodes de management étaient directement mises en cause, les vendeurs se plaignant de ne pas être écoutés et de n'avoir jamais reçu de réponses à leurs suggestions pour améliorer la situation, générant une frustration et une démotivation des équipes.

Si, jusqu'à ce jour, compte tenu de votre amitié avec Monsieur [X], vous n'avez jamais fait l'objet du moindre reproche, une telle situation est devenue particulièrement préjudiciable au bon fonctionnement de la société et ne peut plus perdurer.' ;

que M. [H] a contesté, point par point, son licenciement par lettre du 9 septembre 2011 ;

Considérant que s'agissant du premier grief, relatif au défaut de développement des ventes des produits Nouvelles Frontières auprès de nouveaux réseaux et notamment Havas, il résulte du tableau des ventes réalisé par le directeur du contrôle de gestion que si le chiffre d'affaires des ventes de produits NF par Havas et Carlson depuis le 1er octobre 2010 jusqu'à la fin juin 2011 est inférieur de 26 % aux objectifs, il a, en revanche, plus que doublé par rapport à la période N -1 (6857 contre 3131: 119%), et que pour l'exercice complet jusqu'en septembre, y compris le prévisionnel de juillet à septembre 2011, s'il est de même inférieur de 33 % au 'budget', il a également doublé par rapport à l'exercice précédent (104% : 9357 contre 4582) ; que de surcroît, M.[H] a justifié, dans sa lettre de contestation de son licenciement, des nombreuses actions, réunions communes, opérations 'vitrines' qu'il avait organisées et dont témoignent le directeur commercial et de développement de Carlson et l'ancienne directrice marketing produit de Havas Loisirs ; qu'il résulte des nombreux échanges de courriels produits avec le directeur de Carlson qu'il les avait menées non pas tant d'ailleurs en sa qualité de directeur du développement tours opérateurs tiers et nouveaux réseaux de Voyages Touraventures SA, qu'en sa qualité de président de Havas ; qu'au surplus, les deux causes invoquées par l'appelant pour expliquer les résultats moins bons que prévus, à savoir la crise politique dans les pays arabes début 2011 et les dysfonctionnements du système informatique de réservation de NF, connus de tous, y compris de la plus haute hiérarchie du groupe, ainsi qu'il résulte des courriels adressés à M. [X] et qu'il n'incombait pas au directeur développement de traiter, ne peuvent être écartés par l'employeur ; que le premier grief n'est donc pas fondé ;

Que s'agissant du non-respect de l'engagement pris par la société Havas à l'égard de la société Carlson de supprimer l'exclusivité qui avait été consentie à la société PAP, et ce dans un délai de 12 mois, il convient de relever qu'il n'incombait pas à M. [H] en sa qualité de directeur du développement de Voyages Touraventures SA de le régler ; que ce n'est qu'en sa qualité de président de la société Havas Loisirs, puisque M. [H] détenait dans le même temps ce mandat social dans le groupe, qu'il pouvait intervenir, ce qu'il a d'ailleurs fait ; que les reproches que la direction du groupe peut former contre lui, à ce titre, ne saurait fonder son licenciement en tant que salarié de la société Voyages Touraventures ;

Que s'agissant de la brochure éditée par la société Carlson (CWT) sous le logo Havas Voyages sans réaction de la part de M. [H] alors qu'elle contrevenait aux accords définis entre le groupe NF/TUI et CWT, il convient de relever que le courriel litigieux du 24 mars 2011, par lequel M. [B], Directeur Général de Carlson Wagonlit Voyages, informe M. [H] qu'il présentera, avec Promovacances, des offres sous la marque Havas voyages, ne parle pas de brochure, et M. [H] justifie que lorsqu'il a découvert la livraison de la brochure litigieuse, il a signalé la difficulté à son interlocuteur par courriel du 21 juin 2011 ; que son successeur, M. [I], n'indique pas, par ailleurs, dans son attestation à quelle date il serait intervenu personnellement pour obtenir la destruction de la brochure litigieuse, et aucune autre pièce n'est produite par l'employeur venant établir la négligence de M. [H] sur ce point ; que ce grief sera donc, également, écarté ;

Que s'agissant des carences reprochées dans la tenue des entretiens d'évaluation de l'équipe de Havas Loisirs, il convient de relever qu'il s'agit là encore de reproches liés à la qualité de Président de Havas de M. [H] ; que la société intimée le reconnaît dans ses écritures, qui indiquent que s'il incombait, comme le soutient M. [K], à l'époque directeur administratif et financier de la société Havas Loisirs, à M. [W], alors DG de Havas, de faire les entretiens, du moins celui-ci 'exerçait-il directement sous la responsabilité de M. [H], Président de Havas', qui aurait donc dû le relancer ; que, pour les motifs indiqués précédemment, ce procès n'étant pas celui du président de Havas, il convient d'écarter ce grief ;

Qu'enfin, il est reproché à M. [H] un abus de notes de frais pendant ses week-ends et jours fériés ; que si ce grief qui se rapporte à ses fonctions de salarié de la société VTSA caractérise une faute susceptible de justifier le licenciement, force est de constater que l'employeur ne produit à l'appui aucune note de frais litigieuse, -alors même que le salarié avait contesté les faits dans sa lettre du 9 septembre 2011-, aucun document probant du détournement des procédures internes, dont il ne justifie pas davantage, hormis une page numérotée 57 d'un prétendu 'audit financier' dont la Cour ignore l'auteur et la portée, dès lors qu'il peut en ressortir une pratique, certes discutable, mais tolérée par la direction, M. [H] indiquant qu'il a toujours produit tous les justificatifs, ce qui ressort de 'l'audit' lui-même, et que ses relevés n'ont jamais fait l'objet d'observations ; que la société intimée produit également deux courriels, en date des 3 février et 18 mai 2011, faisant état de réductions commerciales accordées par M. [H] d'octobre 2010 à début 2011 mises à la charge de la société Nouvelles frontières Distribution (NFD) dont il avait été le PDG jusqu'en 2009 ; qu'elle ne justifie pas, cependant, ni ne prétend, que le salarié ait eu la moindre possibilité d'accorder des réductions commerciales en cette qualité et qu'il l'ait fait, passé la date où le problème lui a été signalé le 3 février 2011, et où il a immédiatement répondu : 'les remises sont passées sur mon Code réduction chez Havas. Ce n'est pas normal que cela soit imputé à NFD. Je vérifie ce point', ce qui démontre que le reproche est, sur ce point, relatif également à son mandat social ;

Qu'il résulte de ces éléments que l'employeur n'établissant aucun manquement à ses obligations contractuelles à l'encontre de son directeur du développement tours opérateurs, le licenciement n'est pas fondé ; que le jugement entrepris sera donc infirmé ;

Et considérant qu'il y a lieu d'allouer en réparation à l'appelant une indemnité qui ne saurait être inférieure, par application de l'article L.1235-3 du Code du travail, aux six derniers mois de salaire ; que même si M. [H] n'a pas recherché un autre emploi après son licenciement ayant créé sa propre entreprise, il n'en a pas moins subi un préjudice tant moral que financier important, compte tenu des conditions salariales qui étaient les siennes et de la place qu'il avait acquise au sein du groupe en huit ans d'ancienneté, ainsi que du contexte de son licenciement ; qu'il lui sera alloué la somme de 150.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant qu'il y a lieu d'allouer à M. [H] la somme de 3000 € au titre de ses frais de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement attaqué :

statuant de nouveau,

Condamne la SAS Tui France, venant aux droits de la société Voyages Touraventure, à payer à M. [F] [H] :

- la somme de 150.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

Condamne la SAS Tui France, venant aux droits de la société Voyages Touraventure aux dépens de première instance,

Y ajoutant,

Condamne la SAS Tui France, venant aux droits de la société Voyages Touraventure, à payer à M. [F] [H] la somme de 3000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la SAS Tui France, venant aux droits de la société Voyages Touraventure aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 13/00275
Date de la décision : 23/01/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°13/00275 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-23;13.00275 ?
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