Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRET DU 23 JANVIER 2014
(n° 25, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/01647
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de SENS - RG n° 2010/00152
APPELANTS
Monsieur [Z] [E]
Madame [I] [Y] épouse [E]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Philippe SERRE de la SCP REGNIER-PLIQUE REGNIER-SERRE, avocat au barreau de SENS substitué par Maître Jacques REGNIER, avocat au barreau de SENS
INTIMES
Madame [X] [O] [D] épouse [P]
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Maître Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Monsieur [G] [D]
demeurant [Adresse 3]
non représenté ; signification de la déclaration d'appel en date du 22 mars 2012 par remise à l'étude d'huissier ; signification de conclusions en date du 25 mars 2013 selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile ;
Monsieur [B] [J] [C] [D]
demeurant [Adresse 4]
non représenté ; signification de la déclaration d'appel en date du 22 mars 2012 par remise à l'étude d'huissier; signification de conclusions en date du 11 mars 2013 par remise à l'étude d'huissier ;
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice VERT, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, présidente
Madame Christine BARBEROT, conseillère
Monsieur Fabrice VERT, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Fatima BA
ARRÊT : DE DÉFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Chantal SARDA, présidente, et par Madame Fatima BA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Suivant acte de donation partage du 2 décembre 1995, Monsieur [G] [D] et Madame [X] [D] épouse [P] sont devenus nus propriétaires indivis d'un bien immobilier sis à [Adresse 4], leur père [B] [D] en ayant conservé l'usufruit, bien comprenant une grange attenante à la grange de la parcelle voisine, propriété de M [Z] [E] et de Mme [I] [Y] son épouse (ci-après les époux [E]).
Le 19 juin 2007, le maire de [Localité 1] a rendu un arrêté de péril eu égard à l'état de dégradation du bâtiment appartenant à l'indivision [D] et sollicité une expertise.
Par ordonnance du 27 novembre 2008, le Juge des référés près le Tribunal de Grande Instance de SENS a condamné solidairement les co-indivisaires [D] à réaliser les travaux de sécurisation préconisés par l'expertise.
Suivant exploit du 4 décembre 2008, une deuxième expertise judiciaire a été requise pour déterminer les précautions à prendre pour préserver la propriété des époux [E], notamment en cas de destruction de la grange des consorts [D]. L'expert a rendu son rapport le 23 septembre 2009.
Se plaignant du risque d'effondrement du mur séparatif à l'issue des travaux, Monsieur et Madame [E] ont assigné par acte d'huissier des 26 et 27 janvier 2010 Messieurs [B] et [G] [D] et Madame [X] [D] épouse [P] en responsabilité sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code Civil.
Par jugement du 16 septembre 2011, Le Tribunal de Grande Instance de SENS a :
- débouté les époux [E] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamné les époux [E] à payer à Monsieur [B] [D] la somme de 1.200€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné les époux [E] à payer à Madame [X] [D] épouse [P] la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- condamné les époux [E] aux entiers dépens.
Les époux [E] ont interjeté appel de cette décision, et vu leurs dernières conclusions signifiées le 28 octobre 2013 et aux termes desquelles, ils demandent à la Cour de :
- es déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de SENS en date du 16 septembre 2011,
- dire et juger sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1383 du Code Civil, que les consorts [D] sont responsables de la déstabilisation du mur pignon de leur grange ainsi que d'une partie de la toiture de cette grange,
- subsidiairement, dire et juger que leur responsabilité est également engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1384 alinéa 1 du Code Civil dès lors que les consorts [D] avaient la garde juridique de la charpente et de la couverture de la grange qu'ils ont démolies,
- condamner, en conséquence, in solidum, Madame [D], épouse [P], Monsieur [B] [D] et Monsieur [G] [D], ou certains d'entre eux, à leur payer :
- la somme en principal de 48 192,56 € au titre du coût des travaux de restructuration
nécessaires,
- la somme de 150,00 € par mois à compter du 1er juin 2009 et jusqu'au jour de
l'exécution de l'arrêt au titre de la perte de jouissance de leur grange
- la somme de 80,00 € par mois à compter du 1er juin 2007 et jusqu'au jour de
l'exécution de l'arrêt au titre du préjudice de jouissance de leur jardin,
- la somme de 1 554,00 € pour la remise en état de leur jardin,
- une indemnité de 5 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- subsidiairement, ordonner une expertise en confiant à l'expert désigné la mission de rechercher si le mur pignon présente un risque d'effondrement et de chiffrer le coût des travaux.
- condamner in solidum les consorts [D] aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Messieurs [G] [D] et [B] [D] n'ont pas constitué avocats bien que régulièrement assignés devant la cour conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions de l'intimée (ayant fait l'objet d'une constitution aux lieu et place), Madame [X] [D], épouse [P], signifiées le 18 juin 2012 et aux termes desquelles, elle demande à la Cour de :
- la recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée ;
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté les époux [E] de l'intégralité de leurs demandes ;
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné les époux [E] à lui régler la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner les époux [E] à lui payer la somme supplémentaire de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner les époux [E] aux entiers dépens.
SUR CE,
LA COUR,
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et de celles de l'article 146 du même code qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ;
Considérant qu'en l'espèce, les appelants soutiennent que la responsabilité des consorts [D] peut être engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil excipant de ce que ceux-ci ne pouvaient ignorer, « suite à l'intervention des experts, que la démolition de la grange allait déstabiliser le mur séparatif , et ceux-ci ayant alors commis une faute en procédant à cette démolition , sans se préoccuper de consolider le mur pignon » et de ce qu' « il est certain que c'est la démolition de la grange [D] qui a déstabilisé le mur pignon, ainsi qu'une partie de la toiture de cette grange, ce risque n'existant pas antérieurement » ;
Mais considérant qu'il ressort du rapport d'expertise contradictoire de M. [V], dont les constatations techniques seront retenues par la cour dans la mesure où elles procédent d'une analyse minutieuse et cohérente et dans la mesure où elles ne sont remises en cause par aucune autre pièce technique contraire suffisamment probante, qu'il n'existe plus de menace d'éboulement et que la partie supérieure du mur pignon des consorts [E] , côté propriété [D] a été reprise et que les travaux de démolition de la grange [D] n'a causé aucun dommage aux consort [E] ;
Considérant qu'il s'ensuit de ces constatations que les époux [E] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe d'une faute des consorts [D] qui leur aurait causé un préjudice ;
Considérant que les époux [E] ne rapportent pas davantage la preuve, que la suppression des pannes de la toiture de leur grange servant de support et d'appui au mur séparatif a déstabilisé celui-ci ;
Considérant par ailleurs qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise pour palier la carence des époux [E] dans l'administration de la preuve qui leur incombe ;
Considérant qu'au regard de l'ensemble de ces éléments et des motifs pertinents des premiers juges que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes se dispositions.
Dit n' y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne les époux [E] au paiement des dépens de l'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La GreffièreLa Présidente