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22/01/2014 | FRANCE | N°11/19375

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 22 janvier 2014, 11/19375


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 22 JANVIER 2014



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/19375



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2011 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 08/07531





APPELANTS



Monsieur [D] [A]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Mademoiselle [J] [H]


[Adresse 2]

[Localité 1]



représentés par Me Clotilde CHALUT NATAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R295

assistés de Me Rémy BARADEZ, avocat au barreau de l'ESSONNE







INTIMES



Monsieur [Q] [M]
...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 22 JANVIER 2014

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/19375

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2011 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 08/07531

APPELANTS

Monsieur [D] [A]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Mademoiselle [J] [H]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentés par Me Clotilde CHALUT NATAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R295

assistés de Me Rémy BARADEZ, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMES

Monsieur [Q] [M]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Madame [C] [G] épouse [M]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentés par Me Patrick BETTAN de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078

assistés de Me Marie-Pierre MONGIN, avocat au barreau de l'ESSONNE

Monsieur [T] [O], géomètre-expert

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042

assisté de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P0087

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Président

Madame Denise JAFFUEL, Conseiller, chargée du rapport

Madame Claudine ROYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.

Les époux [M] ont acquis en 1987 un terrain à bâtir situé [Adresse 4]. Le 26 août 1992, ils ont acquis la parcelle voisine située [Adresse 3], cadastrée AS [Cadastre 5] et [Cadastre 6], appartenant aux consorts [U], issue de la division d'une parcelle plus grande (AS [Cadastre 1]) dont l'autre partie cadastrée AS [Cadastre 3] et [Cadastre 4] située [Adresse 3] était vendue à la même date à M. et Mme [F] puis à M. [A] et Mme [H] par acte du 4 février 2000 avec la parcelle bâtie AS [Cadastre 2] située [Adresse 2].

M. [T] [O], géomètre-expert, a établi le plan de division de la parcelle AS [Cadastre 1] en deux lots le 22 mai 1992.

En 2004, M. [A] et Mme [H] ont fait édifier une clôture en façade de rue en parpaing et une clôture en grillage séparative avec la parcelle appartenant aux époux [M].

Les époux [M] estimant que les ouvrages de clôture empiétaient sur leur propriété, M. [V] a été désigné en qualité d'expert, par ordonnance de référé du 21 mars 2006, avec mission de dire si le mur litigieux a été édifié à l'intérieur des limites de la propriété des consorts [A]/[H] ou s'il empiète sur la propriété de M. et Mme [M].

Les opérations d'expertise ont été rendues communes à M. [O].

L'expert [R] [Y], désigné en remplacement de M. [V], a déposé son rapport le 21 septembre 2007.

Par exploit du 26 septembre 2008, les époux [M] ont fait assigner M. [A] et Mme [H] en démolition de la clôture édifiée en façade, sur le fondement des articles 544 et 545 du Code civil.

Par exploit du 11 juin 2009, M. [A] et Mme [H] ont appelé en garantie M. [O], géomètre-expert.

Les procédures ont été jointes.

Par jugement contradictoire, assorti de l'exécution provisoire, rendu le 30 septembre 2011, dont M. [A] et Mme [H] ont appelé par déclaration du 24 octobre 2011, le Tribunal de grande instance d'Evry :

- Dit que M. [A] et Mme [H] devront démolir la partie de clôture en façade de rue et la partie de la clôture édifiée le long de la parcelle AS [Cadastre 5] de M. et Mme [M], empiétant sur le fonds de ces derniers selon le plan dressé par l'expert judiciaire, dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration du délai imparti,

- Condamne in solidum M. [A] et Mme [H] à payer à M. et Mme [M] la somme TTC de 1.315,60 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- Déboute M. et Mme [M] de leur demande de dommages et intérêts,

- Déclare recevable l'appel en garantie formé par M. [A] et Mme [H] à l'encontre de M. [O],

- Déboute M. [A] et Mme [H] de leur demande de garantie dirigée à l'encontre de M. [O],

- Déboute M. [A] et Mme [H] de leurs demandes reconventionnelles formées à l'encontre de M. et Mme [M],

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC,

- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

- Condamne in solidum M. [A] et Mme [H] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et le coût du constat d'huissier de Me [S] du 12 octobre 2004.

Les époux [M] et M. [O], intimés, ont constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel, dont les dernières ont été signifiées dans l'intérêt :

De M. [A] et Mme [H], le 4 juillet 2012,

De M. et Mme [M], le 30 août 2012,

De M. [O], le 7 mai 2012.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2013.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

M. [A] et Mme [H] demandent, par infirmation, de débouter les époux [M] de leurs prétentions à leur encontre, de débouter M. [O] de ses prétentions, de condamner M. [O] à les garantir de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au profit des époux [M] et de condamner M. [O] in solidum avec les époux [M] à leur payer la somme en principal de 55.271,77 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction jusqu'à parfait paiement, celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur trouble de jouissance et celle de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

Les époux [M] demandent de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a dit que la somme allouée de 1.315,60 euros portera intérêt au taux légal et en ce qu'il a rejeté leurs demandes de dommages et intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC ; statuant à nouveau, de dire que la somme de 1.315,60 euros sera indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 9 avril 2008 date d'établissement du devis, et de condamner in solidum M. [A] et Mme [H] à leur payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à leur droit de propriété et trouble de jouissance, outre celle de 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

M. [O] demande de débouter les consorts [A]/[H] de leurs prétentions formées à son encontre et de les condamner à lui payer une somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

Dans la limite de la saisine, les moyens invoqués par les consorts [A]/ [H] au soutien de leur appel principal et ceux invoqués par les époux [M] au soutien de leur appel incident ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Il convient toutefois d'ajouter que les consorts [A]/ [H], qui acceptent l'avis de l'expert [Y] concluant à l'empiètement de leur clôture sur la propriété des époux [M], ne peuvent pas utilement soutenir que l'erreur d'implantation résulterait d'une erreur commise par le géomètre-expert [O] lors de la réalisation du plan de bornage en mai 1992 et que celui-ci devrait donc les garantir alors qu'il appert du rapport d'expertise de M. [Y] « qu'il existe bien une erreur de plume sur le plan mais ce plan est exact en ce qui concerne son report » et qu'il est constant que les consorts [A]/[H] ont déposé leur demande de clôture en mairie sans utiliser le plan de M. [O] et en produisant d'autres plans que le sien de telle sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont jugé qu'il n'existait pas de lien de causalité entre l'erreur de plume relevée par l'expert et la mauvaise implantation de la clôture empiétant sur le fonds voisin ;

Les consorts [A]/ [H] ne peuvent pas non plus valablement soutenir que M. [O] devrait les garantir au motif qu'ils se seraient alignés sur le portail construit par les époux [M], lequel aurait été lui-même mal implanté du fait de l'erreur de plume de M. [O] alors qu'il appert de l'examen des pièces produites que tel n'est pas le cas, la construction ayant été réalisée par les époux [M] volontairement en retrait de la ligne séparative, non en raison de l'erreur de plume alléguée, mais pour faciliter l'accès à la servitude du collecteur d'eaux pluviales, ce que confirme les époux [M] dans leurs écritures ; aucune responsabilité de ce chef ne peut donc être retenue à l'encontre de M. [O] ; ce moyen ne peut donc prospérer et sera rejeté, de même que sera rejetée la demande de condamnation de M.[O] à les indemniser des préjudices qu'ils allèguent ;

Enfin, les consorts [A]/[H] ne peuvent pas valablement soutenir que les époux [M], en construisant un mur de clôture en retrait de la limite séparative, auraient participé de mauvaise foi aux désagréments qu'ils rencontrent et devraient les indemniser alors que la mauvaise foi alléguée n'est pas démontrée, que la construction en retrait n'est pas constitutive d'une faute imputable aux époux [M] et qu'il appartenait aux consorts [A]/ [H] qui prenaient l'initiative de réaliser une clôture séparative de s'assurer des limites de leur propriété, étant observé que les époux [M] avaient laissé une clôture légère en grillage à la limite séparative qui a été retirée par les consorts [A]/[H] ainsi qu'il ressort d'un courrier du 11 octobre 2004 adressé par les époux [M] aux consorts [A] /[H] ; que la responsabilité des époux [M] de ce chef ne peut donc être recherchée ;

Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [A] et Mme [H] de leur demande de garantie à l'encontre de M. [O] et de leur demandes de condamnation in solidum des époux [M] et de M. [O] ;

Le jugement sera confirmé, par adoption de motifs, en ce qu'il a assorti la somme de 1.315,60 euros allouée aux époux [M] au titre de la remise en état de la terre végétale et du grillage en façade des intérêts au taux légal et non d'une indexation sur l'indice BT01 de la construction ; la demande des époux [M] de ce chef sera donc rejetée ;

Par adoption de motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [M] de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [A] et Mme [H] ;

En conséquence, le jugement sera confirmé de ces chefs ;

Sur les autres demandes

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles de première instance ;

L'équité commande de condamner in solidum M. [A] et Mme [H] à payer aux époux [M] la somme de 2.000 euros et celle de 2.000 euros à M. [O] au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Dans la limite de la saisine, confirme le jugement ;

Y ajoutant :

Condamne in solidum M. [A] et Mme [H] à payer à M. et Mme [M] la somme de 2.000 euros et à M. [O] la somme de 2.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ;

Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;

Condamne in solidum M. [A] et Mme [H] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 11/19375
Date de la décision : 22/01/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°11/19375 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-22;11.19375 ?
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