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22/01/2014 | FRANCE | N°11/18522

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 22 janvier 2014, 11/18522


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 22 JANVIER 2014

(no 27, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/18522

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 29 Septembre 2011 par le Tribunal de Commerce de PARIS - 4ème Chambre - RG no 2010067500

APPELANTE

LA SOCIÉTÉ DHL INTERNATIONAL EXPRESS (FRANCE)

Ayant son siège social

ZI Paris Nord II - 241, rue de la Belle Etoile

95700 ROISSY

EN FRANCE

Représentée et Assistée par Me Jean-Michel BONZOM de la SELAS BURGUBURU BLAMOUTIER CHARVET GARDEL et ASSOCIÉS, avocat au barrea...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 22 JANVIER 2014

(no 27, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/18522

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 29 Septembre 2011 par le Tribunal de Commerce de PARIS - 4ème Chambre - RG no 2010067500

APPELANTE

LA SOCIÉTÉ DHL INTERNATIONAL EXPRESS (FRANCE)

Ayant son siège social

ZI Paris Nord II - 241, rue de la Belle Etoile

95700 ROISSY EN FRANCE

Représentée et Assistée par Me Jean-Michel BONZOM de la SELAS BURGUBURU BLAMOUTIER CHARVET GARDEL et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS,

toque : L0276

INTIMÉE

LA SOCIÉTÉ DE NEGOCE ET DE PROMOTION - S O N E P R O

Ayant son siège social

8 rue de Pontoise

75005 PARIS

Représentée par Me Jean-jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675

Assistée de Me Philippe JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, toque : P 17

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Irène LUC, Conseiller, chargée du rapport et de Madame Claudette NICOLETIS, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Françoise COCCHIELLO, Président, rédacteur

Madame Irène LUC, Conseiller,

Madame Claudette NICOLETIS, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Denise FINSAC

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé de Madame Françoise COCCHIELLO, Président et par Madame Denise FINSAC, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

******

Le 9 novembre 2009, la société par actions simplifiée de négoce et de diffusion (Sonepro ) a demandé à la société par actions simplifiée DHL International Express France ( DHL) commissionnaire de transport de lui faire sa meilleure offre de transport pour une marchandise livrée "en FOB HK" le 15 novembre 2009 d'un poids réel de 2450 kg, départ aéroport de Hong Kong et arrivée à Charles de Gaulle, livraison sur palettes 80X120 à Aubervilliers.

Le 10 novembre 2009, la société DHL a soumis à la société Sonepro une proposition de transport de la marchandise d'un poids réel de 2450 kg, volume aérien de 4676 kg, enlevée à l'usine du fournisseur le 16 novembre moyennant la somme de 13310 Euros HT, non inclus les droits et taxes de douane. Cette proposition était acceptée, l'adresse du fournisseur était donnée par Sonepro. L'enlèvement des marchandises chez le fournisseur chinois prévu le 16 novembre 2009 n'a pas eu lieu.

Une nouvelle proposition était établie le 18 novembre 2009 d'un montant de 26636 US $ HT (17828 Euros), la majoration étant justifiée, selon DHL, par l'évolution journalière des tarifs aériens depuis la Chine en haute saison, les droits et taxes de douane n'étant pas inclus, la marchandise étant livrée par le fournisseur dans les entrepôts d'un correspondant de DHL à Hong Kong, la société WTO. La proposition était rejetée tout d'abord puis acceptée par mail du même jour de Sonepro qui indiquait être " sous l'emprise de la nécessité" et n'avoir pas d'autre choix.

Une nouvelle proposition était faite le 19 novembre 2009 de 28935, 50 US $., pour un volume aérien était de 5261 kg, non inclus les droits et taxes de douane, l'adresse d'enlèvement de la marchandise étant celle de WTO Logistics à Hong Kong. Elle était acceptée par mail du même jour par Sonepro qui exposait "une fois de plus, nous n'avons pas d'autre choix".

Par ailleurs, la société Sonepro donnait le 23 novembre mandat pour une durée de sept jours à la société DHL de la représenter en douane et notamment de " règler en son nom le montant des droits et taxes afférents aux déclarations de douane..."

Les marchandises étaient acheminées dans les locaux du logisticien WTO à Hong Kong par Sonepro, puis prises en charge par DHL, transportées le 20 novembre et livrées le 27 novembre 2009 en France.

Après la livraison, DHL adressait deux factures à Sonepro, l'une relative aux frais de transports droits de douane et de taxes à l'importation ( 28863 Euros), l'autre relative à la TVA ( 7284 Euros).

La société Sonepro refusait de payer les factures.

Par jugement du 28 septembre 2011, le tribunal de commerce de Paris a :

- condamné la société Sonepro à payer à la société DHL la somme de 13310 Euros avec intérêts au taux majoré à compter du 9 février 2011,

- débouté la société DHL du surplus de ses demandes et la société Sonepro de ses demandes,

- condamné la société DHL à payer à la société Sonepro la somme de 4000 Euros au titre de l' indemnité pour frais irrépétibles,

- ordonné compensation entre les sommes dues entre les parties,

- condamné la société DHL aux dépens.

La société DHL a interjeté appel du jugement.

Par conclusions du 14 octobre 2013 à auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé plus ample des moyens, la société DHL demande à la cour de : - infirmer partiellement le jugement,

- condamner la société Sonepro à lui payer la somme de 36147Euros, outre les intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ne pouvant être inférieur à trois fois le taux légal calculé sur le montant en principal de chaque facture impayée et courant à partir de leur exigibilité jusqu' à parfait paiement,

- condamner la société Sonepro à lui payer la somme de 8000 Euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamner la société Sonepro à lui payer la somme de 7000 Euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens.

Par conclusions du 29 février 2012 à auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé plus ample des moyens, la société Sonepro demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- lui donner acte de ce qu'elle offre de payer la somme de 13310 Euros, objet du devis accepté le 13 novembre 2009,

- condamner la société DHL à lui payer la somme de 1000 Euros en réparation du préjudice subi,

- condamner la société DHL à lui payer la somme de 4000 Euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,

- ordonner compensation entre les sommes auxquelles elles auront été éventuellement condamnées à payer,

- condamner la société DHL aux entiers dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.

SUR CE

Considérant que la société DHL fait valoir que les différentes propositions ont reçu l'accord donné par mail de la société Sonepro, que les changements de prix sont causés par les retards dans la prise en charge de la marchandise qui sont imputable à Sonepro qui a donné une adresse de fournisseur erronée, aux variations journalières du prix du fret aérien en haute saison et à l' erreur dans le cubage des marchandises ; qu'elle rappelle enfin qu'elle était mandatée par Sonepro pour s'acquitter des droits de douanes de taxes et de TVA à l'importation, qu'elle les a réglés pour le compte de Sonepro qui doit les lui rembourser ;

Considérant que la société Sonepro dit avoir été soumise au chantage de la société DHL et n'avoir eu d 'autre choix que celui de faire appel à ses services malgré les augmentations de prix qu'elle conteste, alors que la marchandise était retenue dans les locaux de WTO ; qu'elle estime n'avoir aucune part de responsabilité dans le retard initial : qu'elle avait donné son consentement pour un transport depuis les locaux du fournisseur dont elle avait donné l'adresse exacte et que, pour ne pas retarder l'acheminement de la marchandise, elle l'a fait porter dans les locaux du logisticien à ses frais ( 643 US $ ou 465 Euros), qu'il ne peut lui être facturé des frais supplémentaires à ce titre, qu'elle conteste le poids de la marchandise tel que l'a retenu DHL ; que, selon elle, la marchandise ( emballages) est exonérée de droits de douane ;

Considérant enfin que la société Sonepro estime avoir subi un préjudice en raison des carences de la société DHL ;

Sur le prix du transport :

Considérant que l'accord portait sur l'enlèvement par DHL de la marchandise chez le fournisseur le 16 novembre pour 13310 Euros HT, qu' il appartenait à DHL, qui organisait le transport depuis l'enlèvement le 16 novembre 2009 chez le fournisseur chinois jusqu'à la livraison dans les entrepôts d' Aubervilliers, de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour parvenir à ce résultat, alors qu'il savait parfaitement, en sa qualité de professionnel, que les coûts du fret aérien évoluent tous les jours à cette période de l'année, que l'explication donnée d'une adresse inexacte du fournisseur, qui n'est pas justifiée par les pièces du débat ne peut permettre d' exonérer DHL de l'exécution de son obligation ;

Considérant que la responsabilité du retard à l'origine des modifications de tarifs doit être imputée à DHL qui doit seule l'assumer, qu'elle ne peut invoquer l'accord de la société Sonepro qui a, à chaque fois, indiqué qu'elle consentait aux nouvelles conditions sous la contrainte, indiquant " Sous l'emprise de la nécessité, nous n'avons pas d'autre choix que d'accepter vos conditions", puis " Une fois de plus, nous n'avons pas de choix que d'accepter "et parlant même dans un mail du 20 novembre 2009 de " racket", qu'il ne peut être sérieusement soutenu par DHL que la société Sonepro avait la liberté de reprendre la marchandise dans les locaux de Wetco et de s'organiser différemment, alors que les mails échangés démontrent que le transport de la marchandise était urgent ; que la société Sonepro sera condamnée à lui payer la somme de 13310 Euros outre les intérêts au taux légal majoré à compter du février 2011 ;

Sur les droits de douane :

Considérant que l'accord a porté sur un coût HT de transport des marchandises, que les droits de douane et taxes éventuellement payées par le commissionnaire en vertu du mandat que lui a donné Sonepro doivent être supportés par cette dernière, que la société DHL verse aux débats le document selon lequel elle s'est acquittée pour le compte de Sonepro de la somme de 7284 Euros lors de l'importation de ces marchandises, que la société Sonepro doit être condamnée à payer cette somme ;

Sur le taux d'intérêt demandé par la société DHL :

Considérant que la société DHL a émis deux factures, l'une du 13 janvier 2010 relative au prix du transport payable pour le 23 janvier 2010 et l'autre, datée du 14 décembre 2009, relative aux taxes et droits de douane payable pour le 24 décembre 2009 ; que les sommes dues porteront intérêts conformément aux dispositions de l'article L 441-6 alinéa 8 du Code de commerce ;

Sur les autres demandes :

Considérant que la résistance abusive de la société Sonepro n'est pas caractérisée par les circonstances de l'espèce, que la société DHL sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Considérant que contrairement à l'accord initial des parties, la société Sonepro a assumé les frais de transport de la marchandise des entrepôts du fournisseur chinois jusqu' aux entrepôts de Wetco ; qu'elle en justifie par la production de décompte des frais de transport établi par la société Yuen Long Trading Center et peut demander des dommages-intérêts pour s'être acquittée d'une telle somme à la société DHL, qu'en revanche, aucun autre préjudice n'est justifié ;

sur les frais irrépétibles et les dépens :

Considérant que tant pour la première instance que pour la procédure d'appel, les parties succombent en leurs prétentions, que les dépens dont il aura été fait masse seront supportés par moitié par chacune des partie et qu'il n' y a pas lieu à indemnité pour frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

La cour :

Infirme le jugement sur la demande en paiement des droits de douane formée par la société DHL, sur la demande de dommages-intérêts formée par la société Sonepro et sur l'indemnité pour frais irrépétibles et les dépens,

Statuant à nouveau :

Condamne la société Sonepro à payer à la société DHL la somme de 7284 Euros,

Condamne la société DHL à payer à la société Sonepro la somme de 465 Euros à titre de dommages-intérêts,

Ordonne la compensation des sommes dues par les parties l'une envers l'autre à hauteur de la somme de 465 Euros,

Confirme le jugement pour le surplus,

Y additant,

Dit que les sommes dues à la société DHL porteront intérêt au taux d'intérêt précisé par l'article L 441-6 alinéa 8 du Code de commerce à compter du 24 décembre 2009 pour la somme de 7284 Euros et à compter du 23 janvier 2010 pour la somme de 13310 Euros,

Dit n' y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles engagés en première instance et en appel,

Fait masse des dépens et condamne les parties à supporter la moitié chacune des entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 11/18522
Date de la décision : 22/01/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-01-22;11.18522 ?
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