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21/01/2014 | FRANCE | N°12/13956

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 21 janvier 2014, 12/13956


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 21 JANVIER 2014



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/13956



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 18 janvier 2012 conférant l'exequatur à une sentence rendue à Londres le 14 avril 2011 sous l'égide de la Chambre de commerce internationale, par M. [Z], arbi

tre unique



DEMANDEURS AU RECOURS :



Monsieur [R] [X] [V] [P]



[Adresse 4]

[Localité 1]

SUISSE



représenté par Me François TEYTAUD, avoca...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 21 JANVIER 2014

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/13956

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 18 janvier 2012 conférant l'exequatur à une sentence rendue à Londres le 14 avril 2011 sous l'égide de la Chambre de commerce internationale, par M. [Z], arbitre unique

DEMANDEURS AU RECOURS :

Monsieur [R] [X] [V] [P]

[Adresse 4]

[Localité 1]

SUISSE

représenté par Me François TEYTAUD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : J125

assisté de Me Christophe NICOLAS, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : J 54

Société DAKIN INTERNATIONAL LIMITED

prise en la personne de ses représentants légaux

Mossack Fonseca & Co (BVI) Limited

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

ILES VIERGES BRITANNIQUES

représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

DÉFENDERESSES AU RECOURS :

SOCIÉTÉ FT GROUP INVESTMENTS PRIVATE LIMITED 'F.T.G.I.P.L'

prise en la personne de ses représentants légaux

Kross Border Trust Service Limited

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

ILE MAURICE

représentée par Me Marc ROBERT, de la SDE NORTON ROSE FULBRIGHT LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J039

SOCIÉTÉ FINANCIAL TECHNOLOGIES MIDDLE EAST DMCC 'F.T.M.E.'

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1],

[Adresse 1],

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

ETATS ARABES UNIS

représentée par Me Marc ROBERT, de la SDE NORTON ROSE FULBRIGHT LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J039

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 décembre 2013, en audience publique, le rapport entendu, les avocats des parties ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente, et Madame DALLERY, conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur ACQUAVIVA, président

Madame GUIHAL, conseillère

Madame DALLERY, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame PATE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Le 3 mars 2008, DAKIN INTERNATIONAL LTD (DAKIN), société immatriculée aux Iles Vierges britanniques et M. [R] [P], son fondateur et président directeur, ont conclu un accord de principe (memorandum of understanding MOU) avec FINANCIAL TECHNOLOGIES MIDDLE EAST DMCC (FTME), société domiciliée aux Emirats Arabes Unis, portant sur la cession de 90 % des actions de la société ACE Audit Control and expertise global Ltd Essex UK (ACE).

Par un avenant du 11 août 2008, la société de droit mauricien FT GROUP INVESTMENTS PRIVATE LTD (FTGIPL) est devenue partie au MOU. Le même jour a été signé le contrat de vente d'actions (share purchase agreement SPA) entre DAKIN, FTME et FTGIPL.

Un différend étant survenu entre les parties FTME et FTGIPL ont mis en oeuvre la clause compromissoire stipulée par le contrat de vente d'actions.

Par une sentence rendue à Londres le 14 avril 2011 sous l'égide de la Chambre de commerce internationale, M. [Z], arbitre unique, a, en substance, reconnu sa compétence à l'égard de M. [P], ordonné que les 20 % du capital d'ACE acquis par FTME et FTGIPL soient cédés à DAKIN et à M. [P] après paiement par ceux-ci de 5.000.000 USD, rejeté les demandes indemnitaires de [T] et de M. [P] et prononcé sur les frais d'arbitrage.

L'exequatur a été conféré à cette sentence par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 18 janvier 2012 dont M. [P] et [T] ont interjeté appel le 23 juillet 2012.

Par des conclusions signifiées le 23 octobre 2013, M. [P] demande à la cour, principalement, de surseoir à statuer, compte tenu des investigations menées en Inde contre la société FINANCIAL TECHNOLOGIES et ses dirigeants et du blocage de leurs comptes bancaires, jusqu'à ce qu'un administrateur judiciaire soit nommé, subsidiairement, d'infirmer l'ordonnance d'exequatur aux motifs, en premier lieu, que les conditions posées par l'article 1515 du code de procédure civile n'étaient pas réunies, les parties adverses ayant produit une traduction incompréhensible de la sentence par un traducteur non assermenté et n'ayant pas remis au juge de l'exequatur la convention d'arbitrage, et, en second lieu, que l'arbitre s'est déclaré à tort compétent à l'égard de M. [P] qui n'était pas partie au contrat de vente d'actions (article 1520 1° du code de procédure civile), enfin, en troisième lieu, que la sentence, qui viole les principes de l'effet relatif et de l'exécution de bonne foi des conventions n'est pas conforme à l'ordre public international (article 1520 5° du code de procédure civile). L'appelant sollicite l'allocation de la somme de 60.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par des conclusions signifiées le 17 octobre 2013, FTME et FTGIPL demandent à la cour de rejeter la demande de sursis à statuer, de déclarer irrecevables et subsidiairement mal fondés les moyens tirés de la prétendue absence de convention d'arbitrage et de la mauvaise qualité de la traduction de la sentence, enfin d'écarter les moyens d'incompétence de l'arbitre et de violation de l'ordre public international, de confirmer en conséquence l'ordonnance d'exequatur et de condamner M. [P] et [T] à payer la somme de 85.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI :

Sur la demande de sursis à statuer :

Considérant qu'il n'est pas dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer;

Sur les moyens tirés de l'article 1515 du code de procédure civile :

M.[P] soutient que l'exequatur ne pouvait être conféré à une sentence produite dans une traduction incompréhensible faite par un traducteur non assermenté et qui n'était pas accompagnée de la convention d'arbitrage.

Considérant que le seul recours ouvert contre l'ordonnance d'exequatur d'une sentence rendue à l'étranger est l'appel prévu par l'article 1525 du code de procédure civile, dans les cas d'ouverture énumérés par l'article 1520 du même code, qui visent la sentence elle-même; que la décision d'exequatur n'est, en tant que telle, susceptible d'aucun recours;

Que les moyens tirés de l'insuffisance ou de l'imperfection des pièces soumises au juge de l'exequatur sont donc irrecevables;

Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'arbitre à l'égard de M. [P] (article 1520 1° du code de procédure civile) :

M. [P] fait valoir que l'arbitre a été saisi sur le fondement de la clause compromissoire du contrat de cession qui prévoit un arbitrage à Londres avec application de la loi anglaise, qu'il n'est pas partie à cette convention, et que cette qualité ne saurait lui être conférée du seul fait qu'il a signé le contrat de cession en tant que président directeur de [T], que du reste, [T] étant seule propriétaire des actions d'ACE pouvait seule en être cessionnaire, enfin, que la convention de cession ne constitue pas un ensemble contractuel avec le MOU ainsi qu'en atteste le fait que ce dernier stipulait un arbitrage à Genève avec application du droit helvétique.

Considérant que la cour d'appel, juge de l'exequatur d'une sentence rendue à l'étranger, contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier la portée de la convention d'arbitrage;

Considérant que le 3 mars 2008, M. [P], personnellement, et la société DAKIN qu'il représente, ont conclu avec la société FTME un memorandum of understanding (MOU) qui prévoyait la vente par les premiers, dénommés collectivement 'Les Vendeurs', à la seconde, d'actions du groupe ACE à concurrence de 90 % du capital, ainsi que la conclusion d'un contrat de travail entre FTME et M. [P] et d'une convention d'actionnaires et d'une convention de séquestre entre FTME, M. [P] et [T]; qu'il était stipulé une clause d'arbitrage à Genève avec application du droit suisse;

Considérant qu'en vertu du MOU, 6 % puis 14 % du capital du groupe ACE ont été cédés à FTME le 6 mars et le 9 avril 2008 et payés par elle au prix de 5 millions USD versé sur un compte séquestre; que par avenant du 11 août 2008, FTGIPL est devenue partie au MOU;

Considérant qu'à la même date a été conclu entre [T], d'une part, FTGIPL et FTME, d'autre part, un contrat de cession d'actions (share purchase agreement : SPA) d'ACE portant sur la participation de 70 %; que ce contrat prévoyait que le paiement du solde du prix était subordonné à des conditions suspensives; qu'il stipulait, en outre, que si le bénéfice annuel consolidé d'ACE n'atteignait pas les niveaux prévus, les acquéreurs pourraient revendre les actions déjà acquises au prix qui avait été payé; qu'il prévoyait que les litiges découlant du contrat ou qui y étaient liés feraient l'objet d'un arbitrage à Londres, et seraient soumis au droit anglais (art. 11. 9 et 11.10); que le SPA comportait une clause aux termes de laquelle il remplaçait tous les accords et engagements, oraux ou écrits, entre les parties concernées au titre de l'objet du contrat (art. 11.02);

Considérant que le contrat de cession se réfère, pour désigner DAKIN, au vendeur (au singulier) en tous ses articles, à l'exception de l'article X (6), lequel énonce que 'les vendeurs' (au pluriel) donnent une 'garantie personnelle et d'entreprise de rachat des actions acquises par les acquéreurs' (sentence § 35); qu'il résulte de la sentence (§ 148) que 'M. [P] a lui-même confirmé à l'audience qu'il estimait personnellement que la référence à une garantie personnelle figurant dans le SPA faisait référence à une garantie donnée de sa part aux termes du SPA';

Considérant, dès lors, que, même si dans l'intitulé du contrat de cession n'apparaissent que les noms de DAKIN, FTME et FTGIPL, et même si M. [P] prétend n'avoir signé qu'en qualité de représentant de DAKIN, il était personnellement partie à cette convention, peu important que ce fût à titre de garant et non de cédant;

Considérant que M. [P] était donc également lié par la clause compromissoire stipulée par ce contrat, qui se substituait, conformément à l'article 11.02), à celle du MOU;

Que le moyen tiré de l'incompétence de l'arbitre à son égard ne peut donc qu'être écarté;

Sur le moyen tiré de la violation de l'ordre public international (article 1520 5° du code de procédure civile) :

M. [P] soutient que la sentence méconnaît l'ordre public international en ce qu'elle porte atteinte aux principes de l'exécution de bonne foi et de l'effet relatif des contrats.

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, M. [P] était partie au contrat de cession d'actions et à la convention d'arbitrage qu'il contenait, de sorte que le moyen manque en fait;

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant que M. [P], qui succombe, ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; qu'il sera condamné sur ce fondement à payer la somme globale de 60.000 euros à FTME et FTGIPL;

PAR CES MOTIFS :

Rejette la demande de sursis à statuer.

Confirme l'ordonnance d'exequatur du 18 janvier 2012.

Condamne M. [P] aux dépens.

Condamne M. [P] à payer à la somme globale de 60.000 euros à la société FINANCIAL TECHNOLOGIES MIDDLE EAST DMCC et à la société FT GROUP INVESTMENTS PRIVATE LTD en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/13956
Date de la décision : 21/01/2014

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°12/13956 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-21;12.13956 ?
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