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21/01/2014 | FRANCE | N°12/02000

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 21 janvier 2014, 12/02000


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 21 Janvier 2014



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/02000 et 12/02485



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Janvier 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY RG n° 10/01070





APPELANT

Monsieur [N] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Patrick CHADEL, avocat au barre

au de PARIS, toque : P0105







INTIMEE

SAS CASTORAMA FRANCE

Zone Industrielle

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Jean GERARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K 100

...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 21 Janvier 2014

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/02000 et 12/02485

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Janvier 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY RG n° 10/01070

APPELANT

Monsieur [N] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Patrick CHADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0105

INTIMEE

SAS CASTORAMA FRANCE

Zone Industrielle

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Jean GERARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K 100

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente

Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller

Madame Caroline PARANT, Conseillère

Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Suivant 2 déclarations des 24 février et 7 mars 2012 M. [N] [F] a interjeté appel du jugement rendu le 24 janvier 2012 par le Conseil des Prud'hommes d'EVRY, lequel, après avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse son licenciement par la SAS CASTORAMA [Localité 3], aujourd'hui SAS CASTORAMA FRANCE, a condamné l'employeur à payer à son ancien salarié la somme de 26.120,97 € à titre de dommages intérêts pour ce motif, outre 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [N] [F] étant débouté du surplus de ses demandes.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Aux termes d'un CDI du 1er février 2003 M. [N] [F] a été engagé par la SAS CASTORAMA FRANCE en qualité de responsable sécurité maintenance, statut agent de maîtrise. Par avenant du 1er mai 2007 M. [N] [F] a été promu cadre.

Par lettre du 7 mai 2010, remise en mains propres, la SAS CASTORAMA FRANCE a convoqué M. [N] [F] à un entretien préalable en vue de licenciement avec, dans l'attente de l'entretien, dispense d'activité rémunérée et, par lettre du 14 juin 2010, son licenciement lui a été notifié pour insuffisance professionnelle.

La moyenne de ses trois derniers mois de salaire s'élève à 3.202 €

C'est dans ce contexte que M. [N] [F], qui contestait le motif de son licenciement, a saisi le Conseil des Prud'hommes qui a rendu le jugement dont les dispositions sont ci-dessus rappelées.

M. [N] [F] poursuit la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse et son infirmation quant aux quanta qui lui ont été alloués.

Il sollicite :

- 57.636 € (au lieu de 26.120,97 €) à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 325.362,48 € à titre de rappel de salaire sur astreintes, de 2005 à 2010,

- 32.536,25 € pour les congés payés afférents,

- 56.067,40 € à titre de dommages intérêts pour travail dissimulé,

- 20.000 € pour non-respect du repos hebdomadaire et quotidien,

- 21.244 € au titre du rappel de salaire conventionnel,

- 2.144, 40 pour les congés payés afférents,

outre 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il demande aussi l'exécution provisoire (! ) de la décision.

La SAS CASTORAMA FRANCE conclut au débouté de M. [N] [F] de toutes ses demandes.

SUR CE,

Sur le licenciement :

Considérant que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, fait reproche à M. [N] [F] :

- d'un vol de documents comptables dans le bureau du contrôleur de gestion à la suite duquel il n'aurait pas pris les dispositions qui s'imposaient,

- de la découverte par un salarié (M. [G]) d'un produit du magasin (tube de mastic) dans son casier de vestiaire, ceci sans qu'il y ait d'intervention du service de sécurité,

- de ce que M. [C] avait procédé à la fermeture du magasin le 13 février 2010 alors que M. [N] [F] était planifié pour le faire, et ce sans que la direction en soit avertie,

- de ce que le même M. [C] figurait parmi les personnes à contacter en cas d'incident, ceci sans validation de la direction,

- d'une carence dans la mise en place des actions de formation destinées à certains salariés,

- de manquements dans la sécurité du matériel (racks, zones de stockage, outils tranchants...) ;

Mais considérant qu'il convient de constater,

-sur le premier grief, que M. [N] [F] a fait procéder au changement de serrure dans les 15 jours suivant l'incident, sans que cela pose problème,

- sur le 2ème grief, que l'incident allégué n'est pas daté et que l'employeur ne précise pas en quoi M. [N] [F] aurait une quelconque responsabilité dans sa survenance,

- sur le 3 ème grief, qu'il résulte d'un email du 19 janvier 2010 adressé par M. [N] [F] à M. [U] directeur du magasin que la fermeture du 13 février 2010 devait bien être effectuée par M. [C],

- sur le 4ème grief que l'annexe au contrat de maintenance à effet du 13 août 2004 mentionne le nom de M [C] en tant que 'personne à contacter',

- sur le 5ème grief , que M. [N] [F] justifie avoir assuré le suivi des formations proposant, notamment, 4 formations de cariste à la suite de quoi M. [Q] y a été inscrit,

- sur le 6ème grief, que M. [N] [F] justifie avoir consigné sur le journal 'événements' du magasin, sous forme d'alertes, les interrogations et propositions qu'il estimait utiles dans ce domaine ;

Considérant qu'il s'ensuit que les griefs émis par l'employeur ne sont ni pertinents ni sérieux et seraient, en tout état de cause, s'ils étaient avérés, ce qui n'est pas le cas, en contradiction avec le 'bonus performance' accordé au salarié en mars 2010 soit 3 mois avant le licenciement ;

Considérant que c'est donc par de justes motifs, que la cour adopte, que les premiers juges ont jugé le licenciement de M. [N] [F] par la SAS CASTORAMA FRANCE sans cause réelle et sérieuse ;

Que le jugement sera confirmé sur ce point ;

Que, réformant le jugement sur le quantum alloué à M. [N] [F], la cour indemnisera le salarié de ce chef de préjudice, en tenant compte de la moyenne de ses 3 derniers salaires (avril, mai, juin 2010) et de son ancienneté dans la société, à hauteur de 40.000 € (au lieu de 26.120,97 €) ;

Sur les réclamations au titre des astreintes sur 5 années de 205 à 2010 :

Considérant que M. [N] [F] ne peut soutenir sérieusement qu'il était d'astreinte 365 jours par an de 21 h à 7 h du matin, étant observé que si tel avait été le cas il n'aurait pas manqué (en 5 années) d'attirer l'attention de son employeur sur cette anomalie ; que si les factures d'intervention produites font état du fait qu'elles sont consécutives à des demandes de M. [N] [F] , il s'agit de factures ponctuelles ne pouvant, en aucun cas, laisser présumer une astreinte permanente de M. [N] [F] mais seulement un travail effectif ;

Que c'est, en conséquence, à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande financière formulée dans ce contexte tout comme la demande au titre des congés afférents et du travail dissimulé ainsi que du non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire découlant des astreintes alléguées ;

Sur la demande de rappel de salaire conventionnel :

Considérant que par avenant du 1er mai 2007 M. [N] [F] a été promu cadre au coefficient 320 alors qu'il était agent de maîtrise antérieurement ;

Que la convention collective du bricolage prévoit que si la première année le salarié se voit appliquer la coefficient 320, la 2ème année il doit bénéficier du coefficient 400 ;

Que les grilles des salaires résultant des NAO 2009 et 2010 prévoient, quant à elles, un rémunération mensuelle brute de 3.088 € pour le coefficient 400 ; que force est de constater à la lecture des bulletins de salaire de M. [N] [F] que sa rémunération brute était de 2.300 € postérieurement au 1er mai 2008, et ce, jusqu'à novembre 2008 où elle est passée à 2.330 €, jusqu'à janvier 2010 où elle a atteint 2.350 € ;

Que M. [N] [F] est donc fondé à réclamer un complément de salaire conventionnel à compter du 1er mai 2008 lequel doit être calculé comme suit :

- 1er mai 2008 au 30 octobre 2008 : 708 € X 6 mois = 4248 €

- 1er novembre 2008 au 31 décembre 2009 : 678 € X 14 mois = 9.492 €

- 1er janvier 2010 à la date du licenciement y compris préavis de 3 mois : 658 € X 8 mois + 10 jours = 5.264 € + 219,33 €,

soit un total dû de 19.223,33 € outre les congés payés afférents pour 1.922,33 € ;

Considérant que l'équité commande de condamner la SAS CASTORAMA FRANCE à payer à M. [N] [F] 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

En la forme,

Prononce la jonction des procédures inscrites sous les numéros 12/02000 et 12/02485 ;

Au fond,

Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [N] [F] par la SAS CASTORAMA FRANCE et en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [N] [F] au titre des astreintes , du travail dissimulé et du repos quotidien et hebdomadaire ;

Réforme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :

Condamne la SAS CASTORAMA FRANCE à payer à M. [N] [F] les sommes de :

- 40.000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 19.223,33 € au titre du rappel de salaire conventionnel,

- 1.922,33 € pour les congés payés afférents ;

Condamne la SAS CASTORAMA FRANCE à payer les intérêts au taux légal sur les sommes dues à compter de la saisine du Conseil pour ce qui est des créances salariales et à compter du présent arrêt pour ce qui est de l'indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Rappelle que les arrêts de Cour d'appel sont exécutoires de plein droit dès leur prononcé ;

Condamne la SAS CASTORAMA FRANCE à payer à M. [N] [F] 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS CASTORAMA FRANCE aux éventuels dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 12/02000
Date de la décision : 21/01/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°12/02000 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-21;12.02000 ?
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