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21/01/2014 | FRANCE | N°12/00124

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 21 janvier 2014, 12/00124


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 21 Janvier 2014



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/00124



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 octobre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section RG n° 10/12392









APPELANT

Monsieur [X] [B]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne,

assist

é de Me Michèle ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0177







INTIMEE

SARL EMBASSY SERVICE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Olivier AUDRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 21 Janvier 2014

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/00124

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 octobre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section RG n° 10/12392

APPELANT

Monsieur [X] [B]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne,

assisté de Me Michèle ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0177

INTIMEE

SARL EMBASSY SERVICE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Olivier AUDRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0009

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente

Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller

Madame Caroline PARANT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

[X] [B] a été engagé par la société EMBASSY SERVICE SARL, le 25 octobre 1990, en qualité d'agent commercial.

Le 14 octobre 1996 est conclu un contrat de travail à durée indéterminée entre les parties portant fonction de négociateur avec le minimum conventionnel garanti, l'essentiel de sa rémunération étant constitué de commissions, les missions antérieures étant poursuivies.

Au début de l'année 2009, il envisage de prendre un repos sabbatique en raison de son état de santé (sclérose en plaques).

Le congé est accordé du 1er avril 2009 au 1er mars 2010.

Avec l'aval de sa direction, [X] [B] a pris la précaution d'informer la clientèle qui lui était attachée de son absence momentanée et la renvoyait à contacter deux négociateurs de l'agence.

Le salarié, peu avant son retour, avait demandé un rendez-vous à son employeur qui lui répondra par lettre du 8 février 2010 en lui joignant un exemplaire du règlement intérieur et la dernière note de service. Il lui était désormais fixé un objectif de 400 000 € à réaliser pour l'année 2010, alors que celle-ci était déjà commencée. [X] [B] va contester le montant de cet objectif identique au chiffre d'affaires réalisé par lui en 2008, l'année précédant son départ.

Le 23 septembre 2010, [X] [B] va prendre acte de la rupture de son contrat de travail en estimant que, depuis son retour de congé sabbatique, l'employeur avait manqué à ses obligations contractuelles, notamment sur les points suivants :

- modification unilatérale de la rémunération et refus de remboursement des rappels de salaire,

- refus de remboursement des frais professionnels,

- situations de harcèlement et de discrimination,

- climat vexatoire entourant le retour de congé sabbatique,

- privation de la clientèle antérieure au congé,

- atteinte à la santé physique et mentale (arrêts maladie).

Par lettre du 30 septembre 2010, l'employeur réfutait les termes de cette lettre.

[X] [B] va saisir, le 28 septembre 2010, la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Par jugement contradictoire du 21 octobre 2011, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté [X] [B] de l'ensemble de ses demandes.

Appel a été interjeté par [X] [B] de ce jugement, suivant une lettre recommandé expédiée le 4 janvier 2011.

Par des conclusions visées le 26 novembre 2013 puis soutenues oralement lors de l'audience, [X] [B] demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et de dire et juger que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur ; en conséquence, après avoir fixé la moyenne des salaries à la somme de 11 707 € et de condamner la société EMBASSY SERVICE à lui verser les sommes de :

* 46 618 € rappel de salaire,

* 4 661,80 € congés-payés afférents,

* 23 414 € préavis,

* 2 341,40 € congés-payés afférents,

* 58 763 € indemnité de licenciement,

* 210 726 € dommages et intérêts,

* 1 219,46 € remboursement de frais, outre l'octroi de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; il est demandé en outre de débouter la société EMBASSY SERVICE SARL de l'ensemble de ses demandes à son encontre.

Par des conclusions visées le 26 novembre 2013 puis soutenues oralement lors de l'audience, la société EMBASSY SERVICE SARL demande à la cour de constater que [X] [B] a retrouvé dès le mois de juin une rémunération mensuelle de l'ordre de 10 000 € ou plus et n'établit pas que l'employeur aurait manqué à ses obligations, de le débouter de toutes ses demandes en confirmant le jugement déféré, outre l'octroi de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la rupture du contrat de travail :

Il est constant que, par lettre recommandée avec avis de réception du 17 septembre 2010, [X] [B] a pris acte de la rupture du contrat de travail le liant à la société EMBASSY SERVICE SARL et en a imputé la cause à l'employeur. Cette lettre ne fixe pas les limites de ce litige par les seuls motifs qu'elle énonce mais guidera néanmoins le raisonnement qui va suivre constituant une analyse , après celle du premier juge, des différents reproches formulés par le salarié pour justifier sa volonté de mettre fin à la relation de travail et des explications fournies par l'employeur visant à remettre en cause la position ainsi adoptée par [X] [B].

La cour constate que dans les temps qui ont précédé sa reprise d'activité après son congé sabbatique, le salarié a entendu prendre lui-même des initiatives relativement démesurées quant à l'exercice de ce qui constituait pour lui un droit (retrouver une fonction identique) qui n'était nullement remis en cause par l'employeur, étant néanmoins entendu que pendant cette période de congé personnel l'activité de l'entreprise s'est poursuivie et qu'il était inévitable que le pouvoir de direction s'exerce pour assurer des conditions équitables à la reprise de son poste par [X] [B]. L'examen des pièces versées au dossier montre que le résultat a été particulièrement positif pour l'appelant puisqu'il a, en quelques mois, retrouvé son niveau d'activité antérieur, ses qualités professionnelles n'ayant, en réalité, jamais été remises en cause par la société EMBASSY SERVICE SARL. Pourtant, force est de constater que dans les temps précédant et suivant immédiatement la reprise, [X] [B] a adressé à son employeur de longues lettres recommandées comminatoires comportant des appréciations très subjectives puisqu'essentiellement fondées sur l'idée que l'employeur mettait tout en oeuvre pour le 'priver' de 'sa' clientèle dont le suivi avait été nécessairement assuré par l'entreprise pendant toute la durée de son absence - certes acceptée par l'employeur- pour convenance personnelle.

Il est cependant établi par les éléments de cette procédure que, malgré l'existence d'une correspondance abondante du salarié avec l'employeur, celle-ci ayant un caractère d'abord préventif (préparation de la reprise de son poste après congé) puis systématiquement revendicatif (les conditions de reprise ne conviendraient pas), la rémunération du salarié a atteint très vite un niveau d'objectif équivalent à celui qui a précédé le départ de ce dernier en congé sabbatique, la société EMBASSY SERVICE SARL ayant pris en outre le soin, au début de ce congé sabbatique, d'adresser à [X] [B] les commissions échues. Les résultats retrouvés lors du retour du salarié ont entraîné la perception de commissions de 4 000 € en mai 2010, 10 000 € en juin puis 10 500 € en juillet. Peu importe par ailleurs que ces commissions soient relatives à un nombre limité de dossiers importants, phénomène que le salarié attribue à un choix pernicieux de l'employeur qui reste à démontrer, tout comme le fait que ces rémunérations soient exceptionnelles et relatives à une saisonnalité. C'est à bon droit que le premier juge a écarté ce prétendu manquement de la société EMBASSY SERVICE SARL

Alors que les dispositions légales ne l'imposent nullement à l'employeur, [X] [B] voit un manquement dans le fait que l'employeur n'ait pas informé la clientèle de son retour à l'issue du congé sabbatique. La société EMBASSY SERVICE SARL a cependant pris soin d'informer les clients de l'appelant ( pièces 12 et 13 ) et celui-ci produit d'ailleurs des témoignages qui justifient que ses clients antérieurs ont été informés de son retour (Mmes [L], [J],[V], [Z], [E] et M. [Y]) ; il est vrai que quelques clients qui avaient rompu la relation commerciale avec EMBASSY n'ont pas été informés mais cela est tout à fait compréhensible et non critiquable. [X] [B] ne démontre nullement que l'employeur aurait fait en sorte qu'il 'reparte à zéro', ceci relevant d'une pure affirmation. A l'évidence ce genre d'analyse résulte du seul contenu de ses propres et nombreuses lettres revendicatives. La cour relève que ce procédé participe du fait que l'appelant soutient la thèse selon laquelle la société EMBASSY SERVICE SARL avait imaginé qu'il ne rentrerait pas après son congé et créerait sa propre société ; il s'agit bien d'une simple supposition non démontrée. Ce moyen doit être écarté.

A l'appui de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail, [X] [B] affirme qu'il a été victime d'agissements répétés de l'employeur laissant supposer qu'il était l'objet de discrimination et de harcèlement moral postérieurement à sa reprise de poste après son congé sabbatique. Ainsi, il soutient que la gérante ( Mme [H] ) ne lui aurait plus adressé la parole sans aucun élément permettant de l'attester. Il aurait également été privé de l'accès à un parking privé dont il bénéficiait antérieurement. L'intimée explique à bon droit, à ce sujet, qu'il a été traité comme tous les autres bénéficiaires de ce parking dont le bail a été résilié ( pièces 16 à 18 ) dans le cadre de mesures légitimes d'économie. Cette allégation doit être écartée. Le salarié voit également dans l'exigence de la production d'un rapport hebdomadaire une mesure personnelle discriminatoire et emportant un harcèlement moral. Ce faisant, [X] [B] est dans l'erreur puisque cette exigence d'un rapport hebdomadaire résulte d'une note de service adressée à tous les négociateurs ( pièces 22 et 23 ) ; il répondra par excès à cette exigence en produisant des rapports d'une extrême longueur et manuscrits relativement illisibles qui ont amené la gérante à en demander la réduction à deux ou trois pages et à veiller à une bonne lisibilité, cette réaction légitime ayant ensuite été interprétée par [X] [B] comme étant vexatoire et constituant une atteinte à son psychisme ; la cour considère qu'il est objectivement rapporté par l'employeur qu'il n'y a pas de manquement sur ce point. Il est également fait état, à l'aide de la photo d'un caisson de bureau, du fait que certains des papiers personnels ou/et de travail de [X] [B] auraient été transférés sans son autorisation dans une 'cave', ce que la seule production d'une photographie ne saurait matérialiser. Il en est de même pour l'exigence de la signature de ' bons de négociations' qui est interprétée comme une sorte de nuisance alors qu'il ne s'agit que d'une rationalisation de l'activité voulue par l'employeur et applicable à tous les négociateurs de la société ( pièce 19 ; note de service du 1er février 2010 ). Tout se passe comme si, à ce stade, le salarié avait voulu instrumentaliser ces nouvelles directives pour les transformer en mesures vexatoires à son égard alors qu'il ne s'agit que de l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction. Il en est de même du traitement des frais professionnels sur lesquels la société EMBASSY SERVICE SARL ne fait qu'exercer son légitime contrôle, ce qui ne saurait constituer en soi un harcèlement moral ou une mesure discriminante.

Pour asseoir sa demande au titre du harcèlement moral, [X] [B] fait valoir qu'il aurait été atteint de troubles anxio-dépressifs consécutifs aux agissements de la société EMBASSY SERVICE SARL à son égard depuis la reprise de son activité après le congé sabbatique. Il verse aux débats à cette intention les éléments de son dossier médical pendant toute la durée de la relation de travail qui montre qu'à la fois il se plaisait dans sa fonction mais aussi qu'il était ' très énervé ... agressif' ( compte -rendu de la médecine du travail du 12/11/2003 ), tout en considérant que son aptitude à exercer son activité était maintenue. Pour la période considérée, le médecin du travail précise aussi qu'il a été saisi, à plusieurs reprises, par le salarié se plaignant de troubles anxio-dépressifs tout en expliquant que [X] [B] ' attribuait' cet état à ' des difficultés professionnelles', sans poser un diagnostic plus explicite sur le lien avec le travail. Dès lors ce lien de causalité avec les agissements allégués de harcèlement moral ne saurait être retenu , comme les faits rapportés par le salarié qui sont contredits objectivement par la société EMBASSY SERVICE SARL au vu de l'analyse qui précède, étant observé que , dans cette mesure, il ne sera pas étudié le grief fait au salarié d'avoir eu l'intention de quitter l'entreprise pour créer sa propre société sans effet sur la qualification de la rupture au regard de cette même analyse, suffisante par elle-même. Au total, c'est à bon droit que le premier juge, dont la cour adopte la motivation pour le surplus, a décidé de considérer la rupture du contrat de travail s'analysait non en un licenciement illégitime mais en une démission ; le jugement est confirmé sur ce point, [X] [B] étant par ailleurs débouté de ses demandes indemnitaires relatives à la rupture.

Sur la demande de rappel de salaire :

Il est constant que [X] [B] a toujours été rémunéré contractuellement sur la base de commissions dont le calcul et la perception exigeaient de prendre en compte certains délais pour vérifier la finalisation des dossiers. Ainsi , il a pu être réglé de commissions échues dans les premiers temps de son congé sabbatique ainsi que dans la période postérieure à sa prise d'acte. Il y a donc lieu de constater que le contrat de travail et la rémunération ont fait l'objet d'une application conforme dans le temps. De ce fait, le salarié ne saurait maintenant réclamer que sa rémunération soit calculée sur la base de la moyenne de son activité avant son congé ( 11 707 €/ mois ) pour compenser les 'manques' ( 5 304 €/ mois de commissions ) pendant la période suivant la reprise d'activité après congé sabbatique jusqu'à la prise d'acte de rupture de son contrat de travail, alors qu'il n'était pas producteur des dossiers faits avant cette reprise. Cette demande est sans fondement et doit être rejetée par voie de confirmation du jugement entrepris.

La cour constate que [X] [B] forme une demande additionnelle en remboursement de frais professionnels à hauteur de 1 219,46 € qui sera rejetée, faute d'être autrement explicitée.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Ajoutant,

Déboute [X] [B] de sa demande de remboursement de frais professionnels,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à son application,

Laisse les dépens de la procédure à la charge de [X] [B].

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 12/00124
Date de la décision : 21/01/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°12/00124 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-21;12.00124 ?
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