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16/01/2014 | FRANCE | N°13/07817

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 16 janvier 2014, 13/07817


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 16 Janvier 2014

(n° 15 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/07817



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juillet 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE - Section commerce - RG n° 11/02024





APPELANTS

Monsieur [G] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Sandra HERRY, avocat au barre

au de PARIS, toque : B0921 substitué par Me Olivier BICHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0921



Syndicat ICI CFDT

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Sand...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 16 Janvier 2014

(n° 15 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/07817

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juillet 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE - Section commerce - RG n° 11/02024

APPELANTS

Monsieur [G] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Sandra HERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0921 substitué par Me Olivier BICHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0921

Syndicat ICI CFDT

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Sandra HERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0921 substitué par Me Olivier BICHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0921

INTIMÉE

SA ALTYS MULTISERVICE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Valérie BLOCH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1923

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne MÉNARD, Conseillère , chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Renaud BLANQUART, Président

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Madame Anne MÉNARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [L] a saisi le 4 juillet 2011 le Conseil de Prud'hommes de Nanterre de demandes formées contre son ancien employeur, la société ALTYS MULTISERVICE, le syndicat ICI CFDT s'étant joint à la procédure.

Par jugement en date du 3 juillet 2013, Monsieur [L] et le syndicat ont été déboutés de toutes leurs demandes.

Ils ont formé appel de cette décision le 5 août 2013 devant la présente Cour, au moyen de la messagerie e-barreau.

Les parties ont été convoquées devant la Cour d'Appel de Paris afin de voir statuer sur la compétence de cette Cour.

Lors de l'audience du 6 décembre 2012, elles ont été invitées à s'expliquer sur la recevabilité de leur appel.

Réprésentés par leur Conseil, Monsieur [L] et le syndicat CFDT ont, à l'audience du 6 décembre 2013 développé oralement leurs écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles ont exposé que les formalités d'appel établies par RPVA l'ont été pour un appel interjeté devant la Cour d'Appel de Versailles, et qu'ils ignoraient pour quelle raison c'est finalement la Cour d'Appel de Paris qui avait été saisie. Ils ont demandé à la Cour d'Appel de Paris de se déclarer incompétente et de faire application des dispositions de l'article 97 du Code de procédure civile en renvoyant l'affaire devant la Cour compétente.

Réprésentée par son Conseil, la société ALTHYS MULTISERVICE a, à l'audience du développé oralement ses écritures intitulées 'conclusions de nullité de l'appel', visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles, elle demande à la Cour d'appel de Paris de se déclarer incompétente et de condamner Monsieur [L] au paiement de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux dernières écritures des parties, visées par le greffier, et réitérées oralement à l'audience.

DISCUSSION

La copie de son propre écran d'ordinateur produite par le conseil de Monsieur [L] ne permet nullement de rapporter la preuve de ce qu'il aurait interjeté appel devant la Cour de Versailles, alors qu'il y ait mentionné que la chambre 6-5 est saisie du dossier ; que l'appelant a immédiatement reçu un récépissé de déclaration d'appel établi par la présente Cour, sans que cela n'entraîne de sa part une réaction ; qu'ainsi, il est établi que l'appel a bien été formé devant la Cour d'appel de Paris.

Aux termes de l'article L311-3 du Code de l'organisation judiciaire, sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort. En l'espèce, il est constant que le Conseil de Prud'hommes de Nanterre est situé dans le ressort de la Cour d'Appel de Versailles, de sorte que l'Appel formé devant la Cour d'Appel de Paris est irrecevable.

L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare l'appel irrecevable.

Déboute l'intimée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne Monsieur [L] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 13/07817
Date de la décision : 16/01/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°13/07817 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-16;13.07817 ?
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