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16/01/2014 | FRANCE | N°12/16011

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 16 janvier 2014, 12/16011


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 2



ARRET DU 16 JANVIER 2014



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/16011



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Avril 2012 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/17181





APPELANTE



SA PAGESJAUNES agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 3]

[L

ocalité 22]

Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044, avocat postulant

Représentée par Me Hortense GEBEL, avocat au barreau de PA...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 16 JANVIER 2014

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/16011

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Avril 2012 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/17181

APPELANTE

SA PAGESJAUNES agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 22]

Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044, avocat postulant

Représentée par Me Hortense GEBEL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0081, avocat plaidant

INTIMES

Monsieur [Y] [O]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090, avocat postulant

comparant en personne et assisté de Me Samuel GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0318, avocat plaidant

FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE

agissant en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090, avocat postulant

Représentée par Me Samuel GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0318, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Nicolas BONNAL, Président

Madame Martine CANTAT, Conseiller

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier .

**********

Statuant sur l'appel interjeté par la société anonyme PAGES JAUNES à l'encontre d'un jugement rendu le 03 avril 2012 par le tribunal de grande instance de Paris, qui a':

- débouté la société PAGES JAUNES de sa demande tendant à l'annulation de la désignation faite par la fédération des employés et cadres FORCE OUVRIERE de Monsieur [Y] [O] en date du 30 septembre 2011, en qualité de représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (ci-après dénommé CHSCT) de [Localité 22] de la société PAGES JAUNES,

- condamné la société PAGES JAUNES à verser à la fédération des employés et cadres FORCE OUVRIERE la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société PAGES JAUNES aux dépens,

Vu les dernières conclusions transmises à la cour le 13 mars 2013 auxquelles il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, par lesquelles la société PAGES JAUNES demande à la cour de':

- infirmer le jugement entrepris,

- constater que la désignation de Monsieur [Y] [O] est irrégulière,

Par conséquent,

- annuler la désignation faite par la fédération des employés et cadres FORCE OUVRIERE de Monsieur [Y] [O] en date du 30 septembre 2011, en qualité de représentant syndical au CHSCT de Sèvres de la société PAGES JAUNES,

- condamner solidairement la fédération des employés et cadres FORCE OUVRIERE et Monsieur [Y] [O] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP FISSELIER conformément aux dispositions de l'article 699 du même code,

Vu les dernières conclusions transmises à la cour le 06 mars 2013 auxquelles il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, par lesquelles les intimés demandent à la cour de':

- confirmer le jugement rendu le 03 avril 2012 par le tribunal de grande instance de Paris,

- y ajoutant, condamner la société PAGES JAUNES à verser à la fédération des employés et cadres FORCE OUVRIERE la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société PAGES JAUNES aux dépens, dont distraction au profit de Maître Pascale FLAURAUD conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 16 septembre 2013,

SUR CE, LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Compte tenu d'un désaccord persistant entre la société PAGES JAUNES et son comité d'entreprise, l'inspectrice du travail de la 22ème section des Hauts de Seine par décision du 23 février 2009 confirmée le 24 avril 2009 sur recours hiérarchique de l'employeur a notamment':

* décidé la mise en place de 9 CHSCT de la manière suivante':

- CHSCT sud ouest': [Localité 5] / [Localité 11]

- CHSCT Rhône Alpes': [Localité 6] / [Localité 9]

- CHSCT sud est': [Localité 10] / [Localité 16] et Corse

- CHSCT Pyrénées ' Languedoc': [Localité 24] / [Localité 13]

- CHSCT Ile-de-France grand nord': [Localité 8], [Localité 21] et [Localité 25]

- CHSCT Bretagne': [Localité 19] / [Localité 19] [Localité 7] / [Localité 15]

- CHSCT nord est': [Localité 14] / [Localité 23] / [Localité 4]

- CHSCT Ile-de-France grand ouest': [Localité 3] / [Localité 17] / [Localité 20] / [Localité 18]

- CHSCT de [Localité 22]': site du siège social

* décidé la création d'un comité de coordination au sein de l'entreprise PAGES JAUNES.

Le 30 septembre 2011, la fédération des employés et cadres FORCE OUVRIERE a désigné Monsieur [Y] [O] en qualité de représentant syndical au CHSCT de Sèvres de la société PAGES JAUNES.

Monsieur [Y] [O], domicilié à [Localité 12], détient plusieurs autres mandats parmi lesquels celui de secrétaire du CHSCT Rhône-Alpes et il n'est pas contesté qu'il est salarié dans le périmètre de ce CHSCT.

La société PAGES JAUNES soutient que les dispositions de l'article 23 de l'accord cadre du 17 mars 1975 prévoient clairement que le représentant syndical auprès d'un CHSCT doit obligatoirement être choisi parmi le personnel de l'établissement sur lequel ce CHSCT a compétence.

Elle considère en particulier que le cadre de désignation des représentants syndicaux tel qu'il résulte de l'accord du 17 mars 1975 est identique au cadre de désignation des membres élus du CHSCT, lorsque plusieurs CHSCT sont constitués au sein d'un établissement d'au moins 500 salariés doté d'un seul comité d'entreprise.

Elle cite à cet effet l'attendu principal d'un arrêt rendu le 12 avril 2012 par la chambre sociale de la Cour de cassation':

« Mais attendu qu'aux termes de l'article L 4613-4 du code du travail, dans les établissements de cinq cents salariés et plus, le comité d'entreprise détermine, en accord avec l'employeur, le nombre des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail devant être constitués, eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu'aux modes d'organisation du travail'; qu'il en résulte, d'une part, que le critère géographique peut être pris en compte pour décider de l'implantation de ces comités et, d'autre part, que lorsqu'un tel critère est retenu, et sauf accord en disposant autrement, seuls les salariés travaillant effectivement dans les périmètres ainsi déterminés sont éligibles au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail géographiquement correspondant'; »

Après avoir rappelé que la société PAGES JAUNES est constituée d'un seul établissement, les intimés répondent qu'une interprétation littérale de l'article 23 de l'accord du 17 mars 1975, conforme au principe de l'interprétation restrictive des conventions collectives, conduit à permettre la désignation d'un représentant syndical pour chaque partie d'établissement correspondant à un CHSCT et occupant plus de 300 salariés, que ce représentant syndical fasse ou non partie des salariés relevant de l'étendue géographique du CHSCT concerné.

Ils font en particulier référence à l'arrêt rendu entre les mêmes parties le 08 décembre 2010 par la chambre sociale de la Cour de cassation, relatif à la constitution du collège désignatif des membres du CHSCT, collège comprenant tous les membres titulaires du comité d'établissement et tous les délégués du personnel élus dans le périmètre de ce comité, ainsi qu'à l'arrêt rendu le 20 juin 2012 par la même chambre, qui a considéré qu'un salarié rattaché à un CHSCT pouvait être élu au sein d'un autre CHSCT inclus dans le même périmètre du comité d'établissement, dès lors que l'accord d'entreprise avait prévu que tout salarié de l'établissement France Nord-Ouest dans lequel était constitué un CHSCT pouvait se porter candidat aux fonctions de membre du CHSCT «'sans plus de précision'».

A titre subsidiaire, ils se prévalent d'un usage au sein de l'entreprise, contesté par la société PAGES JAUNES.

MOTIFS

L'article L 4613-4 du code du travail dispose':

«'Dans les établissements de cinq cents salariés et plus, le comité d'entreprise détermine, en accord avec l'employeur, le nombre des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail devant être constitués, eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu'aux modes d'organisation du travail. Il prend, le cas échéant, les mesures nécessaires à la coordination de l'activité des différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

En cas de désaccord avec l'employeur, le nombre des comités distincts ainsi que les mesures de coordination sont fixés par l'inspecteur du travail. Cette décision est susceptible d'un recours hiérarchique devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.'»

L'article 23 de l'accord cadre du 17 mars 1975 relatif à l'amélioration des conditions de travail, modifié par avenant du 16 octobre 2004 et étendu par arrêté du 12 janvier 1996, a prévu une participation des représentants syndicaux aux missions des CHSCT occupant plus de 300 salariés dans les termes suivants':

«'En outre, afin de permettre aux organisations syndicales de participer plus étroitement aux actions de prévention, chaque organisation aura la faculté, dans les établissements occupant plus de 300 salariés, de désigner, parmi le personnel de l'établissement concerné, un représentant qui, s'ajoutant aux personnes désignées à l'article R 236-6 du Code du travail, assistera avec voix consultative aux réunions du CHSCT.

Il en sera de même ' lorsque, en application de l'article L 236-6 du Code du travail, plusieurs CHSCT auront été institués au sein d'un même établissement ' pour chaque partie d'établissement correspondant à un CHSCT et occupant plus de 300 salariés.'»

Il ressort de ces dispositions conventionnelles que lorsque plusieurs CHSCT sont institués au sein d'un même établissement, chaque organisation syndicale a la faculté de désigner, parmi le personnel de la partie d'établissement concernée, un représentant qui assistera avec voix consultative aux réunions du CHSCT dont relève cette partie d'établissement.

A supposer même que ces dispositions soient équivoques, ou susceptibles d'interprétation comme le prétendent les intimés, il faut alors se référer à la distinction opérée par la Cour de cassation entre les CHSCT d'un même établissement répartis par secteurs d'activité et ceux d'un même établissement créés en fonction d'un critère géographique, à laquelle elle recourt pour déterminer les salariés éligibles à ces CHSCT, en l'absence de disposition conventionnelle contraire':

- S'agissant des premiers, tout salarié peut être désigné membre d'un CHSCT correspondant à un secteur dans lequel il ne travaille pas.

- S'agissant des seconds, seuls les salariés travaillant dans les périmètres déterminés peuvent être élus aux CHSCT correspondants.

En l'espèce, il résulte de la décision de l'inspection du travail du 23 février 2009 que les CHSCT de la société PAGES JAUNES constituée d'un unique établissement ont été créés en fonction d'un critère géographique.

Les motifs de la décision rendue le 24 avril 2009 par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle révèlent que la société PAGES JAUNES tout comme son comité d'entreprise privilégiaient également ce critère puisqu'ils proposaient tous deux la création de 21 CHSCT pour les agences, leur désaccord concernant le nombre de CHSCT pour le siège social.

Dans ces conditions, seuls, les salariés de la société PAGES JAUNES travaillant dans les périmètres déterminés peuvent être élus aux CHSCT correspondants.

Compte tenu des missions dévolues au CHSCT et des finalités de l'institution conventionnelle de représentants syndicaux en son sein, il en est de même pour ces derniers, qui sont membres du CHSCT même s'ils n'ont qu'une voix consultative.

Les intimés ne sauraient subsidiairement se prévaloir d'un usage en vigueur au sein de l'entreprise, alors que la société PAGES JAUNES a dès 2009 contesté en justice les désignations faites dans les mêmes conditions par les organisations syndicales, peu important qu'elle n'ait pas identifié à l'époque la juridiction compétente.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que seul un salarié rattaché professionnellement au périmètre de compétence du CHSCT de Sèvres pouvait être désigné en qualité de représentant syndical au sein de cet organisme.

Or, il est constant que Monsieur [Y] [O] est rattaché au périmètre géographique du CHSCT de Rhône-Alpes.

En conséquence, sa désignation en qualité de représentant syndical au CHSCT de Sèvres est irrégulière et doit être annulée.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, il apparaît équitable d'allouer à la société PAGES JAUNES la somme de 800 € au titre de ses frais irrépétibles.

Les intimés qui succombent supporteront les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement entrepris';

Statuant à nouveau,

Annule la désignation faite par la fédération des employés et cadres FORCE OUVRIERE de Monsieur [Y] [O] en date du 30 septembre 2011, en qualité de représentant syndical au CHSCT de Sèvres de la société PAGES JAUNES';

Condamne in solidum la fédération des employés et cadres FORCE OUVRIERE et Monsieur [Y] [O] à payer à la société PAGES JAUNES la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne in solidum la fédération des employés et cadres FORCE OUVRIERE et Monsieur [Y] [O] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP FISSELIER conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 12/16011
Date de la décision : 16/01/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°12/16011 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-16;12.16011 ?
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