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16/01/2014 | FRANCE | N°12/09113

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 16 janvier 2014, 12/09113


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRET DU 16 JANVIER 2014



(n° 5 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/09113



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Avril 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/9681





APPELANTE



SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2]



ayant son siège [Adresse 2]



représenté et assisté par Maître Philippe PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0219



INTIMEES



SNC [Adresse 6]

prise en ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRET DU 16 JANVIER 2014

(n° 5 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/09113

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Avril 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/9681

APPELANTE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2]

ayant son siège [Adresse 2]

représenté et assisté par Maître Philippe PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0219

INTIMEES

SNC [Adresse 6]

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 1]

représentée par Maître Isabelle COHADE-BARJON, avocat au barreau de PARIS, toque: D1511 substituée par Maître Hélène RICHARD-NYAMEY, avocat au barreau de PARIS, toque : G0810

SA SOCOTEC FRANCE anciennement dénommée SOCOTEC

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 4]

représentée par Maître Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675

assistée de Maître Sandrine DRAGHI ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922

SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la SNC [Adresse 6]

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 5]

représentée par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

assistée de Maître Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : G0207

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Chantal SARDA, présidente

Madame Christine BARBEROT, conseillère

Monsieur Fabrice VERT, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Fatima BA

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, présidente, et par Madame Fatima BA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

La SNC [Adresse 6] ayant acquis courant 2003 un immeuble situé [Adresse 3] l'a revendu par lots séparés à partir de juin 2004, après y avoir fait réaliser certains travaux de modification ou de rénovation, les actes de vente comportant en annexe un rapport établi par la société SOCOTEC selon lequel la couverture de l'immeuble était en bon état.

Contestant le bon état de la toiture au vu d'un rapport d'architecte, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui suivant une ordonnance du 23 mai 2007 a confié une mesure d'expertise à Monsieur [W].

Au vu du rapport de l'expert, le Syndicat des Copropriétaires a, le 27 juin 2008, fait assigner la SNC [Adresse 6], son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD et la société SOCOTEC, dont il demandait qu'ils soient déclarés solidairement responsables des désordres survenus.

Par jugement du 3 avril 2012, le Tribunal de Grande Instance de Paris a :

- déclaré le Syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes à l'encontre de la SNC [Adresse 6] et de son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD,

- débouté le Syndicat des copropriétaires de ses demandes à l'encontre de la société SOCOTEC,

- condamné le Syndicat des copropriétaires aux dépens de l'instance ainsi qu'à verser à chacun de la SNC [Adresse 6], la compagnie AXA FRANCE IARD et la société SOCOTEC la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] a interjeté appel de cette décision, et vu ses dernières conclusions signifiées le 18 octobre 2013 et aux termes desquelles, il demande à la Cour de :

- le dire et le juger recevable et bien fondé en ses demandes

En conséquence, infirmer le jugement entrepris ;

- déclarer entièrement responsables des désordres survenus, la SNC [Adresse 6], la SOCOTEC et AXA FRANCE IARD,

- condamner in solidum la SNC [Adresse 6], la SOCOTEC et AXA FRANCE IARD à lui payer les sommes de :

- 161.466,66 € au titre du coût de réfection de la toiture,

- 3.002,79 € au titre des frais conservatoires avancés par Monsieur [D] pour le
compte de la copropriété

- 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts.

Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour déciderait d'entériner le rapport d'expertise n'allouant au syndicat qu'une somme de 58.140,95 € au titre de la réfection de la toiture, il lui est demandé de :

- Condamner in solidum la SNC [Adresse 6], la SOCOTEC et AXA FRANCE IARD à lui payer une somme complémentaire de 103.325,00 € à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis par le syndicat du fait de la dépréciation de l'immeuble,

Le dire et le juger recevable et bien fondé en ses demandes additionnelles, et y faisant droit:

- Condamner in solidum la SNC [Adresse 6], la SOCOTEC et AXA FRANCE IARD à lui payer les sommes de :

- 28.577,41 € au titre du coût de réfection des désordres apparus en charpente à l'occasion
des travaux de réfection de la toiture,

- 14.135,82 € au titre du coût des échafaudages pendant la période du 12 février 2009 au
7 août 2009,

- 15.687,53 € au titre de la réfection des désordres sur souches de cheminée,

- 2.647,37 € au titre des travaux de réfection des têtes de murs.

- Dire et juger que ces condamnations seront en outre augmentées de la TVA au taux en vigueur, au jour de l'exécution des travaux, et indexés selon l'indice INSEE du coût de la construction de la date de leur estimation par l'expert à celle du jugement à intervenir, et productives d'intérêts légaux, à compter de cette décision, étant précisé que les intérêts dus pour une année entière produiront à leur tour intérêts selon l'article 1154 du Code Civil,

- Condamner in solidum les intimés à lui payer, en vertu de l'article 700 du NCPC la somme de 10.000 €, ainsi qu'en tous les dépens, lesquels comprendront les frais et honoraires des deux expertises judiciaire.

Vu les conclusions de l'intimée la SNC [Adresse 6] signifiées le 10 octobre 2013 et aux termes desquelles, elle demande à la Cour de :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé le Syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir à son encontre au titre de la garantie des vices cachés et d'un prétendu défaut d'information, et l'a condamné lui payer une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

- Condamner le Syndicat des copropriétaires appelant au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Subsidiairement, en cas de réformation du jugement, dire et juger que le Syndicat des copropriétaires est forclos dans son action en garantie des vices cachés au titre des désordres sur les souches de cheminée et les murs mitoyens, plus de deux ans s'étant écoulés entre leur révélation et l'action à ce titre,

Dire et juger le Syndicat des copropriétaires mal fondé en ses demandes,

En conséquence, le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner la société SOCOTEC à la relever et la garantir sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil contre toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, tant en principal qu'en frais et accessoires, et rejeter sa propre demande de garantie,

Condamner la société AXA FRANCE IARD, en tant que son assureur responsabilité civile, à la garantir contre toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, tant en principal qu'en frais et accessoires,

Condamner le Syndicat des copropriétaires et tout succombant au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de l'intimé la société SOCOTEC signifiées le 19 septembre 2012 et aux termes desquelles, elle demande à la Cour de :

- La recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée,

- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- Dire et juger irrecevables et en tout état de cause non fondées les demandes du Syndicat des copropriétaires contre elle,

- Ordonner sa mise hors de cause,

- Condamner le Syndicat des copropriétaires à lui payer une indemnité de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Subsidiairement, rejeter les conclusions de l'expert [W] comme partiales et non justifiées,

- Constater que la démonstration d'une faute de sa part fait défaut,

- Dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute,

- Dire et juger en tout état de cause qu'il n'y a aucun lien de causalité entre cette prétendue faute et les préjudices allégués par le Syndicat des copropriétaires, s'agissant de l'altération de parties communes,

- Rejeter l'ensemble des demandes présentées contre elle, tant principales qu'en garantie,

- Prononcer sa mise hors de cause.

- Condamner in solidum la SNC [Adresse 6] et AXA FRANCE IARD à la relever et à la garantir indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais,

- Condamner le Syndicat des copropriétaires à lui payer une indemnité de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner également le Syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.

Vu les conclusions de l'intimé, la société AXA FRANCE IARD signifiées le 23 octobre 2013 et aux termes desquelles, elle demande à la Cour de :

- Constater, dire et juger que le Syndicat des copropriétaires n'est pas partie au contrat de vente passé entre les acquéreurs et la SNC [Adresse 6], alors que l'action en garantie des vices cachés est réservée aux seuls acquéreurs de biens et droits immobiliers,

En déduire que le Syndicat est irrecevable à présenter ces demandes,

- Confirmer purement et simplement le jugement frappé d'appel,

En tout état de cause, déclarer ledit Syndicat mal fondé en ces demandes en application de l'article 1641 du Code Civil en l'absence de vices cachés,

- Constater que l'opération immobilière entre les différents acquéreurs et la SNC [Adresse 6] est une vente en l'état d'un immeuble ancien, et non une vente d'immeuble rénové,

- Dire et juger que pour l'expert les désordres sur la couverture sont liés à l'ancienneté de l'immeuble,

- Constater, dire et juger qu'il n'appartient pas au vendeur d'un immeuble en l'état, pas plus qu'à son assureur en responsabilité civile, de financer, après la vente, les travaux d'entretien de l'immeuble,

- Constater que la SNC [Adresse 6] n'a pas manqué à son obligation d'information,

- Débouter de plus fort le Syndicat des copropriétaires de ses demandes à l'égard de la SNC [Adresse 6] et à son égard, qui sont totalement infondées,

Subsidiairement, sur le premier rapport d'expertise [W], constater que le montant des travaux réparatoires s'est élevé à 113.787,68 €

- Constater, dire et juger que la réfection de la toiture d'un immeuble ancien est une nécessité à plus ou moins long terme et que seuls les propriétaires de l'immeuble doivent en conserver la charge,

- Évaluer le préjudice financier subi par la copropriété et résultant de la réfection anticipée de la couverture à la somme de 36.052,66 €,

- Limiter à ce montant l'indemnisation de la copropriété,

- Constater, dire et juger que la copropriété ne peut revendiquer aucune somme au titre des frais avancés par Monsieur [D], faute de qualité à agir,

- Constater, dire et juger qu'au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la copropriété ne démontre pas un préjudice distinct de celui invoqué à titre principal,

- Débouter purement et simplement le Syndicat des copropriétaires de ces demandes.

Sur les désordres objet du second rapport de Monsieur [W], constater que le Syndicat des copropriétaires a produit en cause d'appel une habilitation donnée au syndic pour agir en son nom,

- Constater que les désordres sur les souches de cheminées et sur les têtes de murs mitoyens étaient déjà signalés dans le rapport datant de 2005, alors que le Syndicat n'a agi pour la première fois que par assignation en référé du 26 janvier 2009,

- Constater qu'un délai de plus de 2 ans s'est écoulé entre la connaissance du vice par la copropriété et l'assignation en référé,

- Déclarer l'action du Syndicat des copropriétaires irrecevable car prescrite,

- Débouter le Syndicat des copropriétaires des demandes présentées à ce titre,

Par ailleurs, constater que ces travaux n'étaient pas, selon l'expert, rendus nécessaires par l'état de l'existant et qu'ils constituent une amélioration,

- Débouter de plus fort le Syndicat des copropriétaires de ses demandes à ce titre,

- Débouter également le Syndicat de la demande présentée pour le maintien des échafaudages,

- La déclarer recevable et fondée à opposer à tous les limites de la police souscrite par la SNC [Adresse 6] et notamment les plafonds et la franchise,

- Débouter le Syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre de la capitalisation des intérêts,

- Condamner le Syndicat des copropriétaires ou tout succombant à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner tout succombant aux entiers dépens.

SUR CE,

LA COUR,

Considérant que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] , au visa des article 1641 et suivants du code civil, forme une action en garantie des vices cachés à l'encontre de la SNC [Adresse 6], excipant de désordres affectant la toiture de l'immeuble du [Adresse 3] ;

Mais considérant que si le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] a l'obligation d'assurer la sauvegarde et la conservation des parties communes de l'immeuble sis [Adresse 3], dont fait partie la toiture affectée des désordres litigieux, il n'est pas titulaire des actions rédhibitoire et estimatoire réservées aux acquéreurs de cet immeuble, étant relevé que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] n'est pas partie aux contrats de ventes conclus entre la SNC [Adresse 6] et les copropriétaires de l'immeuble litigieux ; qu'en effet l'action en garantie des vices cachés est une action trouvant son origine dans le contrat de vente visant à protéger les acquéreurs qui en sont par conséquent les seuls titulaires ;

Considérant qu' au regard de ces éléments et des moyens pertinents des premiers juges que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] en son action en garantie des vices cachés ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] forme également une demande en dommages et intérèts à l'encontre de la SNC [Adresse 6], au visa de l'article 1602 du code civil, au titre des désordres litigieux , soutenant que la SNC [Adresse 6] aurait notamment manqué à son obligation d'information de vendeur en fournissant « un document obscur ou ambigu » ;

Mais considérant que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] n'étant pas acquéreur des biens immobiliers litigieux et n'ayant pas été partie aux contrats de vente portant sur l'immeuble litigieux, il est irrecevable à former une action en dommages et intérêts formée à l'encontre de la SNC [Adresse 6] pour violation par cette derniere de son obligation d'information ou de renseignement lors de la conclusion des ventes litigieuses ; que le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point ;

Considérant que par ailleurs le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] forme une action en dommages et intérêts au titre des désordres litigieux à l'encontre de la société SOCOTEC soutenant que celle-ci n'a pas respecté son obligation d'information à l' égard des acquéreurs notamment en établissant un document informatif tronqué et en légitimant des informations incomplètes ;

Mais considérant en toutes hypothèses que cette prétendue erreur de diagnostic ne saurait rendre responsable la société SOCOTEC des désordres affectant la toiture et que cette dernière ne saurait par conséquent être condamnée à réparer ces désordres ou à réparer le préjudice qui consisterait dans la dépréciation de l'immeuble en raison de l'existence de ces désordres ; qu'au regard de ces éléments et des moyens pertinents des premiers juges que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] de ses demandes formées à l'encontre de la société SOCOTEC ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.

Dit n' y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure en cause d'appel.

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] au paiement des dépens de l'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/09113
Date de la décision : 16/01/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°12/09113 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-16;12.09113 ?
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