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16/01/2014 | FRANCE | N°12/05594

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 16 janvier 2014, 12/05594


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 16 Janvier 2014



(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/05594



Décision déférée à la Cour : arrêt de renvoi après cassation rendu le 22 mars 2012 par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation, sur pourvoi d'un arrêt rendu le 12 octobre 2010 par le Pôle 6 chambre 4 de la Cour d'Appel de PARIS, sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de PARIS du 26 se

ptembre 2008





APPELANTE

Mademoiselle [D] [L]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

comparante en personne, assistée de Me Stéphane LE BUHAN, avocat a...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 16 Janvier 2014

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/05594

Décision déférée à la Cour : arrêt de renvoi après cassation rendu le 22 mars 2012 par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation, sur pourvoi d'un arrêt rendu le 12 octobre 2010 par le Pôle 6 chambre 4 de la Cour d'Appel de PARIS, sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de PARIS du 26 septembre 2008

APPELANTE

Mademoiselle [D] [L]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

comparante en personne, assistée de Me Stéphane LE BUHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C.1029

INTIMES

Me [Q] [Y] (SCP [Y])

Commissaire à l'exécution du plan de la SARL GROUPE CONSEIL ASSURANCES FORMATION

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Nadine OLSZER LEVY VALENSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0200

Me [V] [J] (SELAFA MJA) - Représentant des créanciers de la SARL GROUPE CONSEIL ASSURANCES FORMATION

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Nadine OLSZER LEVY VALENSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0200

SARL GROUPE CONSEIL ASSURANCES FORMATION

exploitant sous l'enseigne SUP'TERTIAIRE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Nadine OLSZER LEVY VALENSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0200

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Nicolas BONNAL, Président

Madame Martine CANTAT, Conseiller

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier .

**********

Statuant sur renvoi après cassation, suite à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 22 mars 2012, qui a cassé et annulé l'arrêt rendu, le 12 octobre 2010, par la Cour d'appel de Paris, en ce qu'il a débouté Mademoiselle [D] [L] de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminées à temps partiel en un contrat à temps plein et en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement sur la base de la moyenne des trois derniers mois, ou à 1.532,66 euros, dans l'affaire qui l'oppose à la SARL GROUPE CONSEIL ASSURANCES FORMATION, exploitant sous l'enseigne SUP'TERTIAIRE ;

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris, rendu le 26 septembre 2008';

Vu l'arrêt de la Chambre 6-4 de la Cour d'appel de Paris, rendu le 12 octobre 2010';

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 28 novembre 2013, de Mademoiselle [D] [L] qui demande à la Cour de':

-infirmer le jugement,

-dire qu'elle a été soumise à une relation contractuelle intermittente,

-constater qu'aucune durée du travail exacte n'a été contractuellement convenue et, qu'au surplus, elle a, tout au long de la relation contractuelle, été en permanence à la disposition de son employeur,

-requalifier les contrats à temps partiel en un contrat à temps complet,

*à titre principal de':

-fixer le salaire brut, sur la base d'un temps complet, à la somme de 4.424,21 euros par mois, de janvier 2003 à août 2007, puis à 4.607,72 euros, de septembre 2007 à janvier 2008,

-condamner la SARL GROUPE CONSEIL ASSURANCES FORMATION au paiement,'sur ces bases, de divers rappels au titre de l'indemnité légale de requalification, des salaires et des congés payés y afférents, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois et des congés payés y afférents,

*à titre subsidiaire de':

-retenir un temps complet sur la base de la somme de 20.856,55 euros par année scolaire, de janvier 2003 à août 2007, puis de 10.350,47 euros par année scolaire, de septembre 2007 à janvier 2008,

-condamner la SARL GROUPE CONSEIL ASSURANCES FORMATION au paiement,'sur ces bases, de divers rappels au titre de l'indemnité légale de requalification, des salaires et des congés payés y afférents, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois et des congés payés y afférents,

*à titre infiniment subsidiaire de':

-condamner la SARL GROUPE CONSEIL ASSURANCES FORMATION au paiement des sommes de :

-293,24 euros nets à titre de rappel de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

-17.785,25 euros à titre de rappel pour les heures impayées entre le 29 janvier 2003 et le 29 janvier 2008,

-1.778,52 euros au titre des congés payés y afférents,

*en tout état de cause de':

-condamner la SARL GROUPE CONSEIL ASSURANCES FORMATION à lui remettre une attestation Pôle Emploi, des bulletins de paye, un certificat de travail et une déclaration d'embauche conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,

-dire que la Cour se réservera la liquidation de l'astreinte,

-condamner la SARL GROUPE CONSEIL ASSURANCES FORMATION au paiement des intérêts au taux légal, à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, et à la capitalisation des intérêts à 10%,

-condamner la SARL GROUPE CONSEIL ASSURANCES FORMATION au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 28 novembre 2013, de la SARL GROUPE CONSEIL ASSURANCES FORMATION, de Maître [Q] [Y], es qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SARL GROUPE CONSEIL ASSURANCES FORMATION, et de Maître [J], es qualité de représentant des créanciers de la SARL GROUPE CONSEIL ASSURANCES FORMATION'qui demandent à la Cour de':

*à titre principal':

-mettre hors de cause Maître [Q] [Y], es qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SARL GROUPE CONSEIL ASSURANCES FORMATION, et Maître [J], es qualité de représentant des créanciers de la SARL GROUPE CONSEIL ASSURANCES FORMATION,

-confirmer le jugement du conseil de prud'hommes et l'arrêt de la Cour d'appel en ce qu'ils ont requalifié les contrats de travail à durée déterminée à temps partiel en un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel,

-débouter la salariée de ses demandes de rappel de salaires et de congés payés y afférents pour toute la période allant du 29 janvier 2003 au 29 janvier 2008,

-infirmer l'arrêt de la Cour d'appel en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité de licenciement à partir de la moyenne des trois derniers mois, soit 1.532,66 euros, alors qu'il aurait dû faire application de l'article 9.2.2 de la convention collective des organismes de formation prévoyant le 12ème de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour la salariée, le traitement normal le plus élevé perçu au cours des trois derniers mois,

-dire, qu'en l'espèce, le calcul le plus avantageux correspond au salaire le plus élevé perçu au cours des trois derniers mois, soit 1.767 euros bruts perçus au mois de novembre 2007,

-donner acte à la SARL GROUPE CONSEIL ASSURANCES FORMATION de ce qu'elle entend régler, au titre de l'indemnité de licenciement, la différence entre la somme due et celle de 1.532,66 euros qui a été versée soit un reliquat de 234,44 euros,

-débouter la salariée de ses autres demandes,

*à titre subsidiaire, en cas de requalification à plein temps':

-dire que le salaire reconstitué ne saurait être supérieur au salaire minimum de la catégorie professionnelle de la salariée, D1 coefficient 200, résultant de l'avenant du 18 décembre 2006 à la convention collective des organismes de formation, soit la somme de 27.899,09 euros bruts';

SUR CE, LA COUR :

FAITS ET PROCEDURE

La SARL GROUPE CONSEIL ASSURANCES FORMATION est une école de formation professionnelle qui dispense, essentiellement, un enseignement dans le cadre de l'alternance à des élèves préparant un BTS professions immobilières, mais qui intervient également au titre de la formation professionnelle continue.

Elle emploie des professeurs qualifiés pour dispenser ces formations, soit des salariés «'formateurs vacataires'», soit des indépendants rémunérés sur factures ou notes d'honoraires. Le nombre d'heures qui leur est proposé dépend, chaque année, du nombre d'élèves inscrits et du nombre de classes.

Mademoiselle [D] [L]'a travaillé pour la SARL GROUPE CONSEIL ASSURANCES FORMATION dans le cadre d'un contrat de 7 heures au mois de décembre 2002, puis, à compter du 13 janvier 2003, de plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel, en qualité de formateur en gestion-technicien qualifié 2ème degré, niveau D1 coefficient 200.

Elle a pris acte de la rupture de son dernier contrat à durée déterminée, le 29 janvier 2008, et a saisi, le même jour, le conseil de prud'hommes de Paris pour demander la requalification en contrat à durée indéterminée à temps plein de l'intégralité des contrats à durée déterminée qu'elle avait eus en 5 ans de collaboration.

Le conseil de prud'hommes de Paris, par jugement rendu le 26 septembre 2008, a':

-mis hors de cause Maître [Q] [Y], commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SARL GROUPE CONSEIL ASSURANCES FORMATION, et Maître [J], représentant des créanciers de la SARL GROUPE CONSEIL ASSURANCES FORMATION,

-fixé le salaire des trois derniers mois à la somme de 1.280 euros,

-débouté la salariée de sa demande tendant à voir juger qu'elle avait un contrat à temps plein,

-débouté la salariée de sa demande tendant à obtenir une indemnité pour travail dissimulé,

-requalifié les contrats de travail à durée déterminée à temps partiel en un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel,

-condamné la SARL GROUPE CONSEIL ASSURANCES FORMATION au paiement à Mademoiselle [D] [L]'de diverses sommes à titre'd'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat';

La Chambre 6-4 de la Cour d'appel de Paris, par arrêt du 12 octobre 2010,'a':

-confirmé le jugement en ce qu'il a mis hors de cause Maître [Q] [Y], es qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SARL GROUPE CONSEIL ASSURANCES FORMATION, et Maître [J], es qualité de représentant des créanciers de la SARL GROUPE CONSEIL ASSURANCES FORMATION,

-infirmé le jugement pour le surplus,

-fixé le salaire des trois derniers mois à la somme de 1.532,66 euros,

-fixé l'ancienneté au 13 décembre 2002,

-débouté la salariée de sa demande tendant à voir juger qu'elle avait un contrat à temps plein,

-débouté la salariée de sa demande tendant à obtenir une indemnité pour travail dissimulé,

-condamné la SARL GROUPE CONSEIL ASSURANCES FORMATION au paiement à la salariée, sur des bases différentes, de diverses sommes à titre'd'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de requalification et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

La Cour de cassation, par arrêt du 22 mars 2012, a cassé et annulé l'arrêt rendu, le 12 octobre 2010, par la Cour d'appel de Paris, uniquement en ce qu'il a':

-débouté la salariée de sa demande de requalification des contrats à temps partiel en un contrat à temps plein,

-fixé le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement sur la base de la moyenne des trois derniers mois ou à 1.532,66 euros.

MOTIVATION

Sur les mises hors de cause

Considérant que la Cour de cassation n'a pas cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 12 octobre 2010 en ce qu'il a confirmé le jugement qui a mis hors de cause Maître [Q] [Y], es qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SARL GROUPE CONSEIL ASSURANCES FORMATION, et Maître [J], es qualité de représentant des créanciers de la SARL GROUPE CONSEIL ASSURANCES FORMATION';

Qu'en conséquence, cette mise hors de cause a l'autorité de la chose jugée';

Que la demande sur ce point est, dès lors, irrecevable ;

Sur l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée intermittent

Considérant que la salariée demande, pour la première fois à la cour d'appel, de dire qu'elle a, en réalité, été soumise à une relation contractuelle intermittente et que, faute d'accord collectif l'autorisant, son temps partiel doit être requalifié en temps complet, conformément à la présomption irréfragable prévue aux articles L.3123-31 à L.3123-37 du code du travail';

Considérant que la SARL GROUPE CONSEIL ASSURANCES FORMATION répond, qu'à l'époque des faits, il n'existait pas de contrat de travail à durée indéterminée intermittent conventionnel ou légal';

Considérant que Mademoiselle [D] [L] a, depuis la saisine du conseil de prud'hommes en 2008, toujours invoqué la législation relative au contrat à durée déterminée et demandé la requalification de ses contrats à durée déterminée en un seul contrat à durée indéterminée'; qu'il a été fait droit à sa demande tant en première instance, qu'en appel';

Que la Cour de cassation n'a pas cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 12 octobre 2010 en ce qu'il a confirmé le jugement sur ce point';

Que Mademoiselle [D] [L] ne peut, dans le cadre de la présente procédure de renvoi après cassation, maintenant soutenir pour la première fois après six années de procédure, qu'en fait, elle n'a pas été liée par des contrats à durée déterminée, mais qu'elle a été soumise, depuis l'origine, à une relation contractuelle intermittente à durée indéterminée régie par les articles L.3123-31 et suivants du code du travail, dans leur version applicable au moment des faits';

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la qualification de tous les contrats de travail ayant lié les parties en contrats à durée déterminée, ainsi que leur requalification en un contrat à durée indéterminée de droit commun, ont l'autorité de la chose jugée';

Que la demande Mademoiselle [D] [L] sur ce point est irrecevable ;

Sur la requalification des contrats à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein

Considérant que la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 12 octobre 2010, au motif qu'il n'avait pas répondu aux conclusions de la salariée qui faisait valoir que, même planifiés, les horaires de travail faisaient l'objet de modifications ce qui ne lui permettait pas d'avoir suffisamment de visibilité sur son emploi du temps';

Considérant que la SARL GROUPE CONSEIL ASSURANCES FORMATION affirme que Mademoiselle [D] [L], comme tous les autres salariés, a toujours reçu au début de chaque année scolaire un contrat à durée déterminée précisant le nombre d'heures à effectuer, ainsi que son planning ;

Qu'elle ajoute':

-qu'en cours d'année, en cas d'ouverture d'une nouvelle classe, elle propose en priorité aux formateurs déjà en poste d'assurer ces heures de formation supplémentaires en plus de celles déjà prévues dans leur planning, mais que ceux-ci sont libres de les accepter ou de les refuser, en précisant que lorsqu'elle a ainsi proposé à Mademoiselle [D] [L] d'intervenir dans le cadre de nouvelles formations celle-ci a toujours accepté,

-qu'en cas d'absence d'un formateur, afin que les élèves ne restent pas sans cours, elle propose également aux formateurs déjà en poste d'assurer ces remplacements, mais que ceux-ci sont également libres de les accepter ou de les refuser';

Qu'elle fait par contre valoir que si les plannings de Mademoiselle [D] [L] ont été modifiés, c'était à sa demande, le 2 et le 3 octobre 2006, du 7 au 13 décembre 2006, du 15 janvier au 25 janvier 2007, du 1er au 3 octobre 2007, du 12 au 13 octobre 2007 et les 14 et 29 octobre 2007'; qu'elle ajoute que Mademoiselle [D] [L] a également été absente pendant ses congés de maternité du 25 janvier au 16 avril 2007';

Considérant que Mademoiselle [D] [L] demande à la Cour d'effectuer les calculs afférents à ses différentes demandes sur la base d'un temps plein, au motif qu'aucune durée du travail exacte n'a été contractuellement convenue et qu'elle restait toujours à la disposition de son employeur en raison de la variabilité de ses horaires de travail';

Considérant que la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail';

Que Mademoiselle [D] [L] ne conteste pas l'existence des différents contrats à durée déterminée qui sont produits par l'employeur, même ceux qu'elle n'a pas signés, et auxquels elle se réfère expressément dans ses écritures';

Que':

-le contrat à durée déterminée allant du 13 janvier au 13 juin 2003, signé le 6 janvier 2003, mentionnait 73,5 heures et précisait les jours et les demi-journées, pendant lesquels la salariée devait intervenir, sous réserve de confirmation des dates 8 jours auparavant'; que la salariée fait notamment état de l'annulation de 3,5 heures le 4 mars 2003, alors que le contrat de travail ne prévoyait pas son intervention de jour-là';

-le contrat à durée déterminée allant du 17 juin au 17 décembre 2003, daté du 12 juin 2003 mais non signé, mentionnait 97,5 heures et précisait les jours, les matins et les après-midi, pendant lesquels la salariée devait intervenir, sous réserve de confirmation des dates 8 jours auparavant';

-le contrat à durée déterminée allant du 6 janvier au 8 juillet 2004, daté du 5 janvier 2004 mais non signé, mentionnait 160,5 heures et précisait les jours, les matins (de 9h30 à 13h00) et les après-midi (de 14h00 à 17h30), pendant lesquels la salariée devait intervenir, sous réserve de confirmation des dates 8 jours auparavant';

-le contrat à durée déterminée allant du 14 septembre 2004 au 13 juillet 2005'signé le 9 septembre 2004, mentionnait 220,5 heures et précisait les jours, les matins (de 9h30 à 13h00) et les après-midi (de 14h00 à 17h30), pendant lesquels la salariée devait intervenir, sous réserve de confirmation des dates 8 jours auparavant';

-le contrat à durée déterminée allant du 12 septembre 2005 au 6 juillet 2006, également daté du «'9 septembre 2004'» mais non signé, mentionnait 220,5 heures et précisait les jours, les matins (de 9h30 à 13h00) et les après-midi (de 14h00 à 17h30), pendant lesquels la salariée devait intervenir, sous réserve de confirmation des dates 8 jours auparavant';

-le contrat à durée déterminée allant du 10 septembre 2007 au 25 juin 2008, daté du 10 septembre 2007 mais non signé, mentionnait 231,5 heures et précisait les jours, les matins (de 9h30 à 13h00) et les après-midi (de 14h00 à 17h30), pendant lesquels la salariée devait intervenir, sous réserve de confirmation des dates 8 jours auparavant'; que la salariée fait notamment état de l'annulation d'heures les 12 octobre (7 heures) et 15 octobre (7 heures) 2007, tout en reconnaissant que, comme l'affirme son employeur, ses plannings ont été modifiés à sa demande ces jour-là'; que les plannings afférents à ce contrat ont été envoyés par courriels des 4 et 14 juin 2007';

Qu'ainsi ces divers contrats à durée déterminée, qui faisaient mention de la durée du travail, de la répartition de cette durée selon des jours et des demi-journées précisément listés, ainsi que des horaires, répondaient aux exigences de l'article L.3123-14 du code du travail';

Considérant que toutes les attestations de formateurs produites par l'employeur font apparaître que les heures complémentaires leur étaient proposées et en aucun cas imposées';

Que, d'ailleurs, Mademoiselle [D] [L] ne produit aucune pièce justifiant que son employeur l'obligeait à effectuer des heures complémentaires'et ne conteste pas la liberté qu'elle avait de refuser ces heures qui ne figuraient pas dans son contrat de travail ;

Qu'au contraire, un courriel qu'elle a envoyé le 5 janvier 2004 à la société confirme que les heures complémentaires ne lui étaient pas imposées'et qu'elle ne restait pas à la disposition de son employeur :

«'' pour répondre à votre question je suis disponible pour demain et mercredi matin si vous avez toujours besoin de moi, mais pour mercredi après-midi et jeudi matin je ne le saurai que vers 16h30''»';

Qu'elle reconnaît, dans ses écritures, qu'elle avait parallèlement une activité de gestionnaire de trois appartements mis en location appartenant à son père, ce qui implique qu'elle n'était pas, constamment, à la disposition de son employeur';

Considérant que les pièces produites ne révèlent que quelques suppressions, par l'employeur, des heures initialement fixées'; que, d'ailleurs, compte tenu des compensations avec les heures complémentaires que la salariée a acceptées, l'employeur a toujours respecté le nombre d'heures qu'il avait inclus dans le contrat à durée déterminée';

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mademoiselle [D] [L] avait connaissance, à l'avance, de son rythme de travail et pouvait refuser les heures complémentaires qui lui étaient proposées, ce qui lui permettait de maîtriser les modifications de son emploi du temps et d'avoir, contrairement à ce qu'elle affirme, suffisamment de visibilité sur celui-ci'; qu'elle ne se trouvait donc pas en permanence à la disposition de son employeur';

Qu'il y a lieu de débouter Mademoiselle [D] [L] de ses demandes de requalification de ses contrats à temps partiel en un contrat à temps plein, de fixation de son salaire brut, sur le base d'un temps complet, équivalent à la somme, soit de 4.424,21 euros par mois de janvier 2003 à août 2007, puis à 4.607,72 euros de septembre 2007 à janvier 2008, soit de 20.856,55 euros par année scolaire de janvier 2003 à août 2007, puis de 10.350,47 euros par année scolaire de septembre 2007 à janvier 2008, et de condamnation de son employeur à divers rappels sur ces bases';

Qu'il y a également lieu de la débouter de ses demandes de condamnation de la SARL GROUPE CONSEIL ASSURANCES FORMATION au paiement,'sur ces bases, de divers rappels au titre de l'indemnité légale de requalification, des salaires et des congés payés y afférents, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois et des congés payés y afférents';

Qu'il y a enfin lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps partiel';

Sur le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement

Considérant que la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 12 octobre 2010, au motif qu'il a fixé le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement sur la base de la moyenne des trois derniers mois, ou à 1.532,66 euros';

Considérant que Mademoiselle [D] [L] demande à la Cour, à titre subsidiaire, de prendre en compte, pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 1.767 euros correspondant à son salaire du mois de novembre 2007, le plus élevé au cours des trois derniers mois précédant la rupture des relations contractuelles et de condamner son employeur à lui verser un rappel d'indemnité de licenciement pour un montant de 293,24 euros nets';

Considérant que la SARL GROUPE CONSEIL ASSURANCES FORMATION demande l'infirmation de l'arrêt de la Cour d'appel du 12 octobre 2010, en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité de licenciement à partir de la moyenne des trois derniers mois, soit 1.532,66 euros, alors qu'il aurait dû faire application de l'article 9.2.2 de la convention collective des organismes de formation prévoyant le 1/12ème de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le traitement normal le plus élevé perçu au cours des trois derniers mois';

Qu'elle ajoute que le calcul le plus avantageux correspond au salaire le plus élevé perçu au cours des 3 derniers mois, soit 1.767 euros bruts perçus au mois de novembre 2007 et demande de lui donner acte de ce qu'elle entend régler, au titre de l'indemnité de licenciement, la différence entre la somme due et celle de 1.532,66 euros qu'elle a déjà versée à la salariée, soit un différentiel de 234,44 euros';

Considérant que la convention collective des organismes de formation prévoit que le salarié qui a entre 2 et 15 ans d'ancienneté a droit à une indemnité conventionnelle de licenciement égale à 1/5ème de mois de salaire «'par année entière d'ancienneté'», à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;

Considérant que l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 12 octobre 2010'a fixé l'ancienneté de la salariée au 13 décembre 2002 et n'a pas été cassé sur ce point'; que celle-ci justifie donc d'une ancienneté de 5 années entières dans l'entreprise ;

Que les parties sont d'accord pour retenir un salaire de 1.767 euros bruts comme base de calcul';

Qu'ainsi, Mademoiselle [D] [L] peut prétendre à une indemnité de licenciement calculée comme suit': 1/5ème de 1.767 euros x 5 années entières =1.767 euros bruts';

Qu'elle reconnaît qu'elle a déjà perçu, en exécution de l'arrêt précité, la somme de 1.532,66 euros';

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la SARL GROUPE CONSEIL ASSURANCES FORMATION au paiement d'un reliquat de 234,44 euros bruts, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation des parties devant le conseil de prud'hommes'et capitalisation des intérêts, en lui donnant acte de ce qu'elle entend régler ce reliquat';

Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL GROUPE CONSEIL ASSURANCES FORMATION au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement pour un montant de 704,16 euros';

Sur le rappel pour les heures impayées et les congés payés y afférents

Considérant que Mademoiselle [D] [L] demande à la Cour, à titre infiniment subsidiaire, de condamner la SARL GROUPE CONSEIL ASSURANCES FORMATION au paiement des sommes de 17.785,25 euros, à titre de rappel pour les heures impayées entre le 29 janvier 2003 et le 29 janvier 2008, et de 1.778,52 euros, au titre des congés payés y afférents, au motif que ses temps de préparation et de recherche ne lui auraient pas été payés';

Considérant que la SARL GROUPE CONSEIL ASSURANCES FORMATION s'oppose à cette demande, en affirmant que la rémunération qui lui était versée et qui dépassait largement la rémunération prévue par la convention collective des organismes de formation pour les salariés de sa catégorie, comprenait la totalité de ses activités, dont ses temps de préparation et de recherche';

Considérant que la convention collective des organismes de formation prévoit que l'activité des formateurs comporte une part d'acte de formation évalué au maximum à 72% du temps de travail, une part de préparation et de recherche liée à l'acte de formation et une part d'activités connexes';

Que pour les formateurs de niveau D1 coefficient 200, comme Mademoiselle [D] [L], le salaire minimum professionnel garanti, pour un plein temps comprenant nécessairement la totalité des temps de préparation et de recherche, était de 18.917,40 euros par an au 1er janvier 2007 ;

Que Mademoiselle [D] [L] affirme, sans être contredite, qu'elle a effectué 1306 heures de formation en 5 années, soit en moyenne 261,20 heures par an';

Que, sur la base d'un salaire de 1.767 euros par mois, dont elle se prévaut comme base de calcul de ses demandes, soit de 21.204 euros par an en 2007, il y a lieu de considérer, alors qu'elle n'était qu'à temps partiel, qu'elle a perçu beaucoup plus que la rémunération conventionnellement due aux salariés de sa catégorie professionnelle à temps plein pour l'intégralité de leurs tâches, y compris celles de préparation et de recherche';

Qu'elle ne justifie pas de recherches ou de préparations nécessitant des temps particuliers';

Que, d'ailleurs, elle intervenait essentiellement dans les mêmes matières et pour des élèves de même niveau préparant surtout le BTS professions immobilières';

Que sa rémunération globale ne pouvait donc qu'inclure l'ensemble de ses activités comprenant, notamment, ses temps de préparation et de recherche';

Qu'il y a lieu de débouter Mademoiselle [D] [L] de ses demandes de'condamnation de la SARL GROUPE CONSEIL ASSURANCES FORMATION au paiement'des sommes de 17.785,25 euros, à titre de rappel pour les heures impayées entre le 29 janvier 2003 et le 29 janvier 2008, et de 1.778,52 euros, au titre des congés payés y afférents';

Sur la remise des documents sociaux, sous astreinte

Considérant que Mademoiselle [D] [L] sollicite la remise d'une attestation Pôle Emploi, des bulletins de paye, un certificat de travail et une déclaration d'embauche conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document';

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a lieu de condamner la SARL GROUPE CONSEIL ASSURANCES FORMATION qu'à la remise d'un bulletin de paye et d'une attestation Pôle Emploi conformes en ce qui concerne le montant de l''indemnité conventionnelle de licenciement';

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû exposer, que les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile doivent être rejetées';

Considérant qu'il y a lieu de condamner la SARL GROUPE CONSEIL ASSURANCES FORMATION aux dépens de première instance et d'appel';

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la SARL GROUPE CONSEIL ASSURANCES FORMATION au paiement de la somme de 704,16 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

Confirme le jugement en ce qu'il a requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps partiel,

Déclare irrecevable la demande tendant à mettre hors de cause Maître [Q] [Y], es qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SARL GROUPE CONSEIL ASSURANCES FORMATION, et Maître [J], es qualité de représentant des créanciers de la SARL GROUPE CONSEIL ASSURANCES FORMATION,

Déclare irrecevable la demande de Mademoiselle [D] [L] tendant à voir dire qu'elle a été soumise à une relation contractuelle intermittente,

Condamne la SARL GROUPE CONSEIL ASSURANCES FORMATION au paiement à Mademoiselle [D] [L] d'un reliquat de 234,44 euros bruts, au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts au taux légal à compter de la convocation des parties devant le conseil de prud'hommes et capitalisation des intérêts, et lui donne acte de ce qu'elle entend régler cette somme,

Condamne la SARL GROUPE CONSEIL ASSURANCES FORMATION à remettre à Mademoiselle [D] [L] un bulletin de paye et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt en ce qui concerne le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

Déboute Mademoiselle [D] [L] de ses demandes':

-de requalification de ses contrats à durée déterminée à temps partiel en un contrat à durée indéterminée à temps complet,

-de condamnation de la SARL GROUPE CONSEIL ASSURANCES FORMATION au paiement, sur la base d'un temps plein, de divers rappels au titre de l'indemnité légale de requalification, des salaires et des congés payés y afférents, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois et des congés payés y afférents,

-de condamnation de la SARL GROUPE CONSEIL ASSURANCES FORMATION au paiement des sommes de 17.785,25 euros, à titre de rappel pour les heures impayées entre le 29 janvier 2003 et le 29 janvier 2008, et de 1.778,52 euros, au titre des congés payés y afférents,

Rejette toutes les autres demandes,

Condamne la SARL GROUPE CONSEIL ASSURANCES FORMATION aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 12/05594
Date de la décision : 16/01/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°12/05594 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-16;12.05594 ?
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