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16/01/2014 | FRANCE | N°09/07419

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 16 janvier 2014, 09/07419


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 16 Janvier 2014

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/07419



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Juin 2009 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY section Commerce RG n° 08/00674







APPELANTE

Madame [X] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne

assistée de

Me Hélène PEREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : A0662







INTIMEE

SA LOGEMENT FRANCILIEN

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Anne PETER JAY, avocat au barreau de PARIS, toque ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 16 Janvier 2014

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/07419

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Juin 2009 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY section Commerce RG n° 08/00674

APPELANTE

Madame [X] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne

assistée de Me Hélène PEREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : A0662

INTIMEE

SA LOGEMENT FRANCILIEN

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Anne PETER JAY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0281

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Patrice LABEY, Président et Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice LABEY, Président

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après prorogation du délibéré.

- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [B] a été engagée par la SA LOGEMENT FRANÇAIS le 1er août 1994 en qualité de gardienne principale catégorie 2.

Son contrat qui avait fait l'objet d'un avenant le 14 août 1996, a été repris à compter du 1er janvier 2007 par la société LOGEMENT FRANCILIEN à compter du 1er janvier 2007.

Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des personnels des sociétés de HLM, Mme [B] percevait une rémunération mensuelle brute composée d'un fixe de 1334,59 € sur treize mois, outre une prime de vacances.

Le 19 septembre 2005, Mme [B] a fait une déclaration de maladie professionnelle auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne.

Mme [B] a été placée en arrêt de travail du 13 janvier 2006 au 1er mars 2007.

Par décision en date du 28 novembre 2006, Mme [B] s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapée, catégorie B jusqu'au 28 novembre 2011, et attribuer la carte station debout pénible jusqu'au 14 juin 2011, renouvelée ultérieurement jusqu'au 28 novembre 2016.

Lors de la première visite de reprise du 1er mars 2007, le médecin du travail a déclaré Mme [B] apte à un poste de bureau et à un travail administratif, et inapte aux travaux de force et au port de charges lourdes.

A l'issue de la seconde visite de reprise du 19 mars 2007, le médecin du travail a déclaré Mme [B] inapte à son poste de gardienne mais apte à un poste administratif ou à des tâches de bureau.

Par lettre en date du 21 mars 2007, la société LOGEMENT FRANCILIEN a adressé trois propositions de reclassement à la salariée dont un poste d'employée à [Localité 4], évoquant la réalisation d'un bilan de compétence ainsi qu'un accompagnement adapté et une formation spécifique.

Suite au refus de Mme [B], la société LOGEMENT FRANCILIEN lui proposait un emploi à temps partiel (20h) de secrétariat d'accueil à la Direction régionale sud à [Localité 5] du 21 mai au 30 septembre 2007, qu'elle acceptait par avenant en date du 3 mai 2007.

Mme [B] était placée en arrêt maladie du 25 mai 2007 au 30 septembre 2007.

A l'issue de la visite de reprise du 06 novembre 2007, le médecin de travail a déclaré Mme [B] apte sous réserve d'aménagement d'horaires, d'une interdiction de port de charges, d'une formation adaptée ainsi que d'un trajet réduit entre le domicile et le poste de travail.

Par courrier du 13 février 2008, l'employeur a proposé un poste de secrétaire accueil à [Localité 4] à temps complet.

Mme [B] s'est vue remettre en main propre le 27 février 2008 une convocation à un entretien préalable à licenciement, qui s'est tenu le 5 mars 2008 et au cours duquel elle a refusé le poste proposé, avant d'être licenciée par lettre du 31 mars 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, dans les termes suivants :

"Madame,

Convoquée le 27 février 2008 à un entretien préalable à licenciement le mercredi 5 mars 2007, selon les dispositions de l'article L122.14 du Code du Travail, je vous ai reçue afin de vous entretenir de la mesure de licenciement de nous envisagions de prendre à votre encontre.

Nous avons le regret de vous notifier par la présente notre décision de vous licencier pour inaptitude médicale.

Suite aux deux visites médicales de reprise de travail du Ie1 mars 2007 et du 19 mars 2007 vous déclarant «Inapte au poste de gardienne. Apte à un poste administratif ou à des tâches de bureau », vous ne pouvez plus exercer votre poste de gardienne. Dans notre courrier RAR du 21 mars 2007, nous vous avons proposé 3 postes administratifs vacants de même catégorie que la vôtre au sein de notre groupe :

1 poste de Chargée de Gestion Locative à [Localité 3] (74)

1 poste de Secrétaire Accueil à [Localité 7] (78)

1 Poste d'Assistant RGH à [Localité 4] (77)

Nous nous sommes rencontrées le mardi 10 avril 2007 pour échanger sur ces propositions de reclassement et nous avons procédé à l'étude de ces postes. Suite à cette étude détaillée, il a été confirmé par vos soins que ces postes n'étaient pas envisageables pour vous car pour le 1er et le second, cela supposait un déménagement qui aurait été problématique pour votre entourage familial, et pour le 3eme cela supposait l'utilisation d'un véhicule qui était déconseillé pour vous compte tenu votre handicap.

Nous avions ensuite examiné avec vous les solutions de reclassement que vous pourriez envisager, en dehors des propositions ci-dessus, et nous avions convenu que nous seriez affectée provisoirement sur un poste aménagé, du 21 mai au 30 septembre 2007, afin de vous permettre d'effectuer un bilan de compétences vous permettant d'envisager des solutions pérennes de reclassement ( nécessitant peut-être une formation spécialisée adaptée à votre handicap). Ce poste à temps partiel aménagé à la DR SUD, située à [Localité 5] (91) n'existait pas dans notre organigramme et nous ne pouvions pas le maintenir définitivement.

Cette affectation provisoire, nécessitant des déplacements en transports en commun de votre domicile à [Localité 5], avait été conçue dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique afin de vous permettre de supporter la fatigue liée aux déplacements et à l'adaptation au poste. Cet aménagement avait été validé par le médecin du travail lors de votre visite de reprise le 21 mai 2007.

Or, vous n'avez pas pu tenir ce poste provisoire, vous avez été en arrêt maladie à partir le 25 mai 2007 et n'avez pas pu reprendre jusqu'à la fin de cette mission. Par contre, vous avez pu effectuer dans son intégralité votre bilan de compétences, qui vous a permis de vous orienter vers la formation «Agent Administratif des Entreprises, Dispositif adapté », dispensée par le centre de formation [H] [G], situé au [Adresse 3]. Vous êtes inscrite à la session qui commencera en septembre 2009 et il s'agit bien d'une formation adaptée à votre handicap.

Lors de votre visite médicale du 6 novembre 2007, le médecin du travail vous a déclarée « apte au poste d'employée de bureau, sous réserve de :

horaires aménagés, équitablement répartis sur la journée de travail,

interdiction de port de charges

éviter de longs trajets domicile-lieu de travail

formation adéquat avec le poste de travail ».

Nous avons donc fait parvenir une nouvelle proposition de reclassement dans notre courrier RAR du 13 février 2008 sur le poste de Secrétaire Accueil à [Localité 4] (77). Vous avez refusé cette proposition lors de votre entretien du 27 février 2008 avec Mme [W] [M], Responsable Ressources Humaines pour la Direction Régionale Sud à laquelle vous êtes rattachée aujourd'hui.

Compte tenu de la décision de la médecine du travail, il ne vous est plus possible d'exercer votre poste de travail en qualité de gardienne d'immeubles. De plus, vous avez refusé à deux reprises nos propositions de reclassement sur les postes administratifs vacants de même catégorie que la vôtre, ce qui rend votre reclassement impossible à ce jour. Dans ces conditions, nous n'avons pas d'autre issue que votre licenciement pour les motifs précédemment exposés et nous vous notifions par la présente votre licenciement pour inaptitude.

Votre inaptitude ne vous permettant pas de travailler pendant la durée du préavis, votre contrat de travail cessera le jour de la première présentation de cette lettre par les services postaux

Le 05 août 2008, Mme [B] saisissait le Conseil de prud'hommes d'EVRY aux fins de faire juger que le licenciement intervenu le 31 mars 2008 était dénué de cause réelle et sérieuse et faire condamner la SA LOGEMENT FRANCILIEN à lui payer avec intérêt au taux légal :

-30000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-553,55 € au titre des congés payés (compte épargne temps)

Outre l'exécution provisoire, Mme [B] demandait au Conseil de prud'hommes l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La Cour est saisie d'un appel formé par Mme [B] contre le jugement du Conseil de prud'hommes d'EVRY en date du 23 juin 2009 qui a condamné la SA LOGEMENT FRANCILIEN à lui verser 553,55 € au titre des congés payés (compte épargne temps 2006) ainsi que 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et l'a déboutée de ses autres demandes.

Vu les conclusions du 7 novembre 2013 au soutien des observations orales par lesquelles Mme [B] conclut à titre principal à l'infirmation partielle du jugement entrepris et demande à la Cour de juger que son licenciement pour inaptitude est injustifié et de condamner la SA LOGEMENT FRANCILIEN à lui payer avec intérêt au taux légal, application de l'article 1154 du Code civil à compter du 30 septembre 2008 :

- 1565 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,

- 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 9450 € au titre du complément d'indemnité de licenciement,

- 5000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct.

Mme [B] demande à titre subsidiaire à la Cour, dans l'hypothèse où le caractère professionnel de son inaptitude n'était pas retenu, de juger que son licenciement pour inaptitude est injustifié et de condamner son employeur à lui verser 40000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en tout état de cause de confirmer le jugement entrepris pour le surplus.

Vu les conclusions du 7 novembre 2013 au soutien de ses observations orales au terme desquelles la SA LOGEMENT FRANCILIEN conclut à la confirmation de la décision déférée et au rejet des prétentions de l'appelante, en retenant " que la société LOGEMENT FRANÇAIS n'avait pas connaissance du caractère professionnel de l'inaptitude lors du licenciement intervenu en mars 2008", que Mme [B] a refusé à plusieurs reprises, les postes qui lui étaient proposés au titre de reclassement et en jugeant que le licenciement de Madame [B] est parfaitement justifié par l'inaptitude définitive à son poste de gardien et le refus par Madame [B] des reclassements proposés.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le caractère professionnel de la maladie

Mme [B] fait valoir que son employeur avait nécessairement connaissance de sa déclaration de maladie professionnelle dès lors qu'il avait été appelé à la cause devant le tribunal de la Sécurité sociale après le rejet par la commission de recours amiable du réexamen de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie.

L'employeur réfute les arguments de Mme [B], arguant de ce que le caractère professionnel allégué n'est pas à ce jour reconnu, de ce que la preuve n'est pas rapportée de sa connaissance de la demande de la salariée concernant l'origine professionnelle de la maladie au moment du licenciement en mars 2008. La SA LOGEMENT FRANCILIEN ajoute qu'en conséquence, il ne peut lui être reproché de n'avoir pas procédé à la consultation des délégués du personnel.

Si en matière de maladie professionnelle, le juge prud'homal doit tout comme le tribunal des affaires de sécurité sociale, faire application de la présomption légale d'imputabilité de la maladie au travail pour les maladies inscrites aux tableaux prévus à l'article L.461-2 du code de la sécurité sociale et n'a ainsi, pas à rechercher le lien de causalité entre la maladie et l'activité professionnelle du salarié à partir du moment où la maladie est inscrite dans l'un de ces tableaux, force est de constater qu'en l'espèce, ainsi que le souligne l'employeur, la pathologie déclarée par la salariée ne figure pas aux tableaux précités, de sorte que la présomption légale n'est pas applicable.

Dans ces conditions, nonobstant l'instance éventuellement pendante devant une cour de renvoi après cassation, il est indifférent, au regard de l'obligation de consultation des délégués du personnel que l'employeur ait pu avoir connaissance de la déclaration litigieuse au moment du licenciement dès lors qu'il n'est à ce jour, ni établi, ni produit d'élément susceptible d'établir un lien de causalité entre la pathologie déclarée et l'exercice de l'activité professionnelle de Mme [B], de sorte que les demandes fondées sur cette absence de consultation ne peuvent être accueillies.

Sur l'obligation de reclassement

Pour infirmation, Mme [B] expose que son employeur n'a pas mis en oeuvre tous les moyens pour la reclasser, que la proposition de reclassement à [Localité 4] qui avait déjà fait l'objet d'un refus à raison de sa distance entre le domicile et le lieu travail, n'est à cet égard pas sérieuse, outre qu'elle ne tient pas compte de l'avis du médecin du travail préconisant d'éviter les longs trajets domicile travail.

Pour confirmation, l'employeur fait état des refus opposés par la salariée, des efforts fournis par l'entreprise, notamment au travers d'un bilan de compétences et d'une affectation temporaire à [Localité 5] pour permettre le reclassement de la salariée, qui au demeurant, ne constitue qu'une obligation de moyen pour l'entreprise.

La SARL LOGEMENT FRANCILIEN précise que l'agence de [Localité 4] où se trouve le poste proposé à la salariée est la plus proche avec celle d'[Localité 5] de son domicile et n'impose qu'un trajet de trente minutes en voiture, sachant que l'avis du médecin du travail ne comportait aucune restriction quant à l'usage d'une automobile.

Aux termes de l'article L. 122-24-4 du code du travail applicable à l'époque de la procédure, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail.

Nonobstant le refus par la salariée de trois premières propositions de reclassement formulées par son employeur, il est constant que ce dernier a proposé à l'intéressée d'occuper temporairement dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, un emploi de secrétaire d'accueil à la Direction Régionale Sud située à [Localité 5], ville distante d'environ trente kilomètres de son domicile situé à [Localité 6], tout en lui permettant de réaliser parallèlement un bilan de compétences.

Il n'est pas contesté que Mme [B] après avoir accepté cette proposition de reclassement temporaire sur ce poste aménagé à cette fin, a été placée en arrêt maladie à partir du 25 mai 2007 jusqu'à l'échéance fixée et que c'est à la suite de la visite de reprise consécutive à cet arrêt, le médecin du travail a préconisé d'éviter les longs trajets domicile travail.

C'est dans ces conditions que l'employeur a proposé à la salariée un reclassement à l'agence de [Localité 4] également distante d'environ trente kilomètres de son domicile, accessible en voiture en moins de quarante minutes.

Dès lors que le médecin du travail ne proscrivait pas l'utilisation d'un véhicule automobile mais recommandait seulement d'éviter les longs trajets domicile travail, de recourir à des horaires équitablement répartis sur la journée de travail et de ne pas porter de charges lourdes, tout en ayant précédemment recommandé le reclassement de la salariée sur un emploi d'agent de bureau ou d'agent administratif, il ne peut être reproché à la SARL LOGEMENT FRANCILIEN ne pas lui avoir proposé un poste de gardienne même aménagé, ce type d'emploi ne pouvant exonérer la salarié des contre-indications de la médecine du travail, étant observé que les postes dont l'intéressée excipe, sont plus distants de son domicile que le poste proposé.

Par ailleurs, ni l'avis du médecin de famille de Mme [B], ni le refus par cette dernière d'une première proposition de reclassement dans cette agence, ni l'observation des premiers juges ne peuvent suffire à considérer, à défaut d'autre démonstration, que le trajet entre [Localité 4] et le domicile de Mme [B] ne satisfaisait pas aux préconisations du médecin du travail.

Il ressort des développements qui précèdent que Mme [B] ne peut sérieusement soutenir que son employeur n'a pas loyalement satisfait à l'obligation pesant sur lui, de la reclasser à la suite du dernier avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 7 novembre 2007, alors que le poste qui lui a été proposé le 13 février 2008 satisfaisait aux prescriptions de ce dernier et que l'employeur avait mis en oeuvre les mesures destinées à son adaptation à l'emploi, en particulier au travers du bilan de compétences, la circonstance que les services financiers de la SA LOGEMENT FRANCILIEN l'employeur ait pu le 8 novembre 2007, en réponse à une demande d'avance de salaire de la salariée, indiquer qu'il s'agissait d'avances sur indemnités de licenciement étant à cet égard dénuée de portée.

La décision entreprise sera par conséquent confirmée de ce chef et les demandes subséquentes de Mme [B] rejetées, y compris s'agissant du préjudice moral distinct.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Ni l'équité ni la situation économique respective des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

DECLARE recevable l'appel partiel formé par Mme [X] [B],

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

L. CAPARROS P. LABEY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 09/07419
Date de la décision : 16/01/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°09/07419 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-16;09.07419 ?
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