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15/01/2014 | FRANCE | N°12/00198

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 15 janvier 2014, 12/00198


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4



ARRÊT DU 15 JANVIER 2014



(n°17 , 14 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/00198



Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 06 Décembre 2011 par le Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 08/00907





APPELANTES



LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD

agissant poursuites et diligences en la personne de ses reprÃ

©sentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]



Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avo...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 15 JANVIER 2014

(n°17 , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/00198

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 06 Décembre 2011 par le Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 08/00907

APPELANTES

LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée de Me Yann MICHEL, plaidant pour ASEVEN, avocat au barreau de PARIS, toque P 196

LA SOCIÉTÉ ACA - AUDITEURS CONSULTANTS ASSOCIÉS

agissant poursuites et diligences de son Président y domicilié en cette qualité.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Assistée de Me Frédérique CECCALDI, plaidant pour la SCP AGUENA & Associés, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES

Madame [Z] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Solène BERTAULT de la SELARL BERTAULT-ROCHER-JOLY, avocat au barreau de MEAUX

Assistée de Me Nathalie ABISDRIS, avocat au barreau de GRENOBLE

LA SOCIÉTÉ GF2CA PARTICIPATIONS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, venant aux droits de LA SOCIÉTE INVEST HOTEL GRENOBLE GIERES

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106

Assistée de Me Charlotte BELLET, plaidant pour la SCP THERAND-BOURGEON-MERESSE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque P 166

LA SOCIÉTÉ LOUVRE HOTELS GROUP

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 5]

Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assistée de Me Stéphan FESCHET, plaidant pour la SELARL BASCHET-FESCHET-LHOSPITALIER, avocat au barreau de PARIS, toque J 27

INTERVENANT VOLONTAIRE

LA SOCIÉTÉ HVDL

agissant en la personne de son Président, venant aux droits de la SOCIÉTÉ SETCO IN EXTENSO, ayant son siège social

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L 0034

Assistée de Me Arnaud PERICARD, subsituant Me Maximilien MATTEOLI, avocat au barreau de PARIS, toque 86

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise COCCHIELLO, Président, chargée du rapport et Madame Claudette NICOLETIS, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Françoise COCCHIELLO, Président, rédacteur

Madame Irène LUC, Conseiller,

Madame Claudette NICOLETIS, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Denise FINSAC

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise COCCHIELLO, président et par Madame Denise FINSAC, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire

.

******

La société Louvre Hôtels group (Louvre Hôtels) qui se trouve aux droits de la société Première Classe  exploite plusieurs réseaux d'hôtels franchisés sous les enseignes «Première Classe», «Campanile» et «Kyriad».

La société GF2CA Participations ( GF2CA) qui vient aux droits de la société Invest Hôtel Grenobles-Gieres (IHGG) exerce une activité d'hôtellerie.

Le 13 décembre 1990, la société Première Classe a conclu avec la société IHGG Participations un contrat de franchise, la société IHGG souhaitant installer un hôtel sous l'enseigne «Première classe» dans le département de l'Isère ; le même jour, la société IHGG a donné un mandat à titre exclusif à la société Première Classe d'exploiter et gérer l'hôtel franchisé ; les contrats étaient souscrits pour une durée de dix ans.

Dans le cadre de son contrat de mandat, la société Louvre Hôtels engageait, le 27 juillet1994, [Z] [H] en qualité de directrice d'hôtel.

La société Louvre Hôtels a choisi en 1999 la société Auditeurs Consultants Associés (ACA) pour assurer le suivi de la comptabilité de l'hôtel puis à compter de 2002 le cabinet Setco In Extenso (Setco).

Des anomalies ont été découvertes dans la comptabilité de la société IHGG.

Le 11 janvier 2005, la société GF2CA a licencié Madame [H] pour faute lourde.

Selon jugement du 22 février 2011, le tribunal de grande instance de Grenoble statuant en matière correctionnelle a déclaré [Z] [H] coupable de faits d'abus de confiance, faux et usage de faux entre le premier mars 1999 et le 31 décembre 2004 et l'a condamnée à une peine d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve et l'a condamnée à payer à la société GF2CA partie civile, les sommes de 495569, 20 Euros et de 37245, 15 Euros.

Par acte du 20 décembre 2007, la société GF2CA a assigné devant le tribunal de commerce de Meaux la société Louvre Hôtels Group pour avoir commis des fautes de gestion dans le cadre de son mandat. Ont été appelés à la cause la compagnie d'assurance de la société Louvre Hôtels, la société Axa France Iard, les cabinets d'expertise comptable, les société ACA et Setco, outre Madame [H].

Par jugement prononcé le 6 décembre 2011, le tribunal de commerce de Meaux a :

- reçu la société GF2CA Participations en ses demandes, au fond les dit partiellement bien fondées ;

- dit la demande formée par la société Louvre Hôtels Group contre le cabinet Setco In Extenso irrecevable ;

- dit la demande en garantie formée contre la société Auditeurs Consultant Associés, sous l'abréviation ACA, recevable et partiellement bien fondée ;

- dit l'intervention volontaire de la société Axa France Iard recevable ;

- dit la demande en garantie formée contre Madame [Z] [H] irrecevable ;

- s'est déclaré incompétent à son égard ;

- condamné la société Louvre Hôtels Group à garantir à Madame [Z] [H] à concurrence la somme de : 319.688,62 euros TTC (Trois cent dix neuf mille six cent quatre vingt huit euros et soixante deux centimes TTC) au titre de la condamnation prononcée le 25 janvier 2011 par le tribunal correctionnel de Grenoble au bénéfice de la société GF2CA ;

- débouté la société GF2CA de sa demande de capitalisation des intérêts ;

- dit qu'en cas d'indemnisation opérée par l'assureur Axa France Iard, ce dernier sera subrogé dans les droits de la société Louvre Hôtels Group au titre des garanties souscrites ;

- condamné la société Auditeurs Consultant Associés à garantir la société Louvre Hôtels Group à concurrence de la somme de 72.108,30 euros ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;

- condamné la société Louvre Hôtels Group à payer à la société GF2CA Participations la somme de 47.000 euros TTC (quarante sept mille euros TTC) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

La société ACA a interjeté appel contre cette décision le 4 janvier 2012.

Vu les dernières conclusions signifiées le 13 avril 2012 par la société GF2CA par lesquelles elle demande à la Cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que la société Louvre Hôtels Group avait commis une faute dans l'exercice de son mandat de gestion qui lui était confié ;

- infirmer le jugement quant aux montants alloués à la société GF2CA Participations ;

- débouter la société Louvre Hôtels Group, la société Axa France Iard, la société Setco in Extenso, la société Aca et Madame [Z] [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, aussi irrecevables que mal fondées ;

- constater que la société Louvre Hôtels avait la maitrise du choix du responsable de l'hôtel, du choix du comptable et qui lui appartenait, en application des contrats de franchise et de mandat de gestion, de suivre et de contrôler la gestion et la comptabilité de l'hôtel ;

- dire et juger que la société Louvre Hôtels a commis une faute en ne respectant pas trois obligations mises à sa charge dans le mandat ;

- Louvre Hôtels n'a pas effectué un «contrôle régulier de la responsable»

- Louvre Hôtels n'a pas procédé au «suivi et contrôle du fonctionnement comptable et administratif et des résultats de l'hôtel» ;

- Louvre Hôtels n'a pas procédé, dès qu'elle a eu connaissance de malversations, à la mise à pied immédiate et au licenciement de Madame [H], permettant ainsi l'augmentation des malversations sur les six derniers mois de l'année 2004 et par là même l'aggravation du préjudice de son mandant ;

- dire et juger que la société Louvre Hôtels n'a contrôlé ni la comptabilité élaborée par Madame [H] ni celle tenue par les sociétés Aca et Setco In Extenso ;

- dire et juger que les sociétés Aca et Setco In Extenso ont également commis une faute dans l'exécution de leur mandat ;

- dire et juger que la société GF2CA Participations démontre non seulement la réalité de la faute grave et répétée commise par Louvre Hôtels et la faute des cabinets Aca et Setco In Extenso mais également le lien de causalité avec le dommage qu'elle a subi ;

En conséquence,

- condamner in solidum la société Louvre Hôtels, le cabinet Aca, le cabinet Setco In Extenso et Madame [Z] [H] à réparer l'entier préjudice subi par la société GF2CA Participations et à lui payer les sommes suivantes :

- 495.569,21€ à titre de dommages et intérêts, correspondant au montant des détournements de chèques opérés par Madame [H] de 1999 à 2004 ;

- 37.245,15€ à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des détournements d'espèces opérés par Madame [H] de 1999 à 2004 ;

- 713.000€ à titre de dommages et intérêts pour le manque à gagner à titre principal et 382.670€ à titre de dommages et intérêts liés au manque à gagner en termes de rentabilité des capitaux investis à hauteur de 532.814€ qui peut être raisonnablement fixé au taux de 10% par an, de 1999 au 31 décembre 2010 ;

- dommages et intérêts liés à l'absence de placement des fonds sur 5 ans, à titre subsidiaire,

- 53.841,98€ TTC au titre du remboursement des frais engagés par la société GF2CA Participations,

- dire que ces condamnations porteront intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1154 du Code civil à compter du jour de l'assignation valant mise en demeure ;

- condamner la société Louvre Hôtels au paiement d'une somme de 30.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre des frais d'avocat de première instance et d'appel.

La société GF2CA Participations allègue que la société Louvre Hôtels a commis plusieurs fautes en ne procédant pas à la mise à pied immédiate et au licenciement de Madame [H] pour détournement de fonds, en n'effectuant pas de contrôle régulier de l'exploitation de l'hôtel et en ne procédant pas au suivi et contrôle du fonctionnement comptable et administratif et des résultats de l'hôtel. Elle apporte donc la preuve de la faute grave et répétée de la société Louvre Hôtels ainsi que du lien de causalité avec le dommage qu'elle a subi.

Vu les dernières conclusions signifiées le 23 septembre 2013 par la société Louvre Hôtels Group par lesquelles elle demande à la Cour de :

A titre principal,

- rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société Setco ;

- débouter la société GF2CA Participations de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Subsidiairement,

- dire que la société Setco, la société ACA et la société [H] devront garantir la société Louvre Hôtels Group de toute condamnation qui pourrait éventuellement être prononcée à son encontre ;

- donner acte à la société Axa France Iard de son intervention volontaire et dire qu'elle devra garantir la société Louvre Hôtels Group de toute condamnation éventuelle qui pourrait être prononcée à son encontre ;

En toutes hypothèses, condamner :

la société GF2CA Participations à payer à la société Louvre Hôtels Group au titre de l'article 700 du CPC la somme de 30.000€ ;

la société Setco à payer à la société Louvre Hôtels Group au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000€ ;

la société Aca à payer à la société Louvre Hôtels Group au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3.000€ ;

Madame [H] à payer à la société Louvre Hôtels Group au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2.000€.

La société Louvre Hôtels Group prétend que la société GF2CA Participations a formé des demandes infondées en ce qu'elle est seule responsable des agissements de Madame [H], qu'elle n'a pas apporté la preuve de ses allégations et qu'elle ne saurait prétendre à une double indemnisation de son préjudice. Elle ajoute de surcroît qu'elle a respecté ses obligations contractuelles et qu'il ne pourrait lui être reprochée de ne pas avoir su déceler les malversations commises par Madame [H].

Elle considère que si la société Louvre Hôtels devait être condamnée, les sociétés d'expertise comptable devront la garantir au motif que l'expert comptable était tenu d'avertir son client en cas d'anomalie et de lui proposer des mesures appropriées pour y remédier.

Vu les dernières conclusions signifiées le 12 septembre 2013 par la société Axa France Iard par lesquelles elle demande à la Cour de :

A titre principal,

- constater que la société Louvre Hôtels a respecté ses obligations au titre du mandat de gestion du 13 décembre 1990 ainsi qu'au titre du mandat de réaliser un audit d'exploitation confié le 10 juin 2004 ;

- constater que la société GF2CA en sa qualité de mandant a ratifié expressément ou implicitement l'ensemble des actes de gestion accomplis par son mandataire Louvre Hôtels du 31 juillet 1991 au 11 janvier 2005 ;

- constater que la société GF2CA, en dépit de son allégation suivant laquelle «depuis les faits, un véritable contrôle, tel que prévu au mandat, est effectué par Louvre Hôtels» ne justifie aucunement que la société Louvre Hôtels aurait commis un manquement à l'une de ses obligations contractuelles directement lié d'un lien de causalité avec le dommage subi du fait de malversations comptables commises entre 1999 et 2004 en sa qualité de dirigeante de l'établissement par une ancienne salariée de la société GF2CA depuis 1981 ;

- constater que la société GF2CA ne justifie pas non plus de manière certaine, directe et contradictoire du préjudice qu'elle prétend avoir subi ;

- infirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a cru pouvoir retenir la responsabilité de la société Louvre Hôtels et statuant à nouveau ;

- débouter la société GF2CA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions telles que formulées à l'encontre de la société Louvre Hôtels et mettre la société Axa France Iard hors de cause ;

A titre infiniment subsidiaire,

si par extraordinaire étaient au contraire retenus par votre Cour l'existence d'un quelconque manquement de la société Louvre Hôtels à l'une de ses obligations contractuelles ainsi que celle d'un lien de causalité entre un tel manquement et un préjudice subi par la société GF2CA du fait de malversations comptables commises par Madame [H],

- dire et juger alors que la société Axa France serait recevable et fondée à demander à la cour de constater, dire et juger que les deux cabinets d'experts comptables qui se sont succédés pour assurer le suivi et la tenue de la comptabilité de l'hôtel entre 1999 et 2004, soit les sociétés Auditeurs Consultants Associés et Setco In Extenso, auraient pour leur part également nécessairement engagé leur propre responsabilité dans le même dommage subi par la société GF2CA et d'opérer un partage de responsabilités ;

-infirmer en conséquence dans cette hypothèse le jugement rendu le 6 décembre 2011 par le tribunal de commerce de Meaux en ce qu'il a cru pouvoir opposer aux sociétés Louvre Hôtels et Axa France Iard, à l'encontre de ce partage de esponsabilité,l'acquisition d'une prescription contractuelle relative à l'action de la société GF2CA à l'encontre de la société Setco In Extenso,

statuant à nouveau sur ce point ;

- condamner à titre infiniment subsidiaire, les sociétés Auditeurs Consultants Associés et Setco In Extenso, dans la limite de leurs parts respectives de responsabilité, à garantir à la société Axa France subrogée dans les droits de son assuré, lui-même tant subrogé dans les droits de la société GF2CA que titulaire d'une action personnelle contre les prétendus co-responsables in solidum du dommage, de toutes sommes qu'elle serait amenée à devoir verser au profit de la société GF2CA aux termes du jugement à intervenir, ce au-delà du montant correspondant à la part de responsabilité qui resterait finalement imputable à la société Louvre Hôtels ;

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a cru pouvoir ordonner à la société Louvre Hôtels de garantir à Madame [H] à hauteur de la somme de 319.688,62€ et condamner, toujours à titre infiniment subsidiaire, Madame [H], en sa qualité d'auteur exclusif du dommage subi par la société GF2CA, à garantir à la société Axa France de toutes sommes qu'elle serait amenée à devoir verser au profit de la société GF2CA aux termes du jugement à intervenir ;

- donner acte à la société Axa France Iard du fait que le contrat de responsabilité civile professionnelle souscrit par la société GF2CA prévoit une limite de garantie par sinistre à hauteur de la somme de 762.245,09 € (5.000.000 francs) et une franchise restant toujours à la charge de l'assuré à hauteur de la somme de 7.622,45€ ( 50.000 francs) ;

- condamner toute(s) partie(s) succombant aux termes du jugement à intervenir au paiement d'une somme de 30.000€ au profit de la société Axa France sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Axa France expose que la société GF2CA n'a pas apporté la preuve de l'existence d'une faute contractuelle à la société Louvre Hôtels et d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué.

Elle fait valoir que la société Louvre Hôtels n'a pas manqué à ses obligations contractuelles dans l'exercice de son mandat de gestion et a agi avec diligence dans le cadre de l'audit de fonctionnement de l'hôtel et de l'audit de comptabilité mené conjointement avec les sociétés GF2CA et Setco In Extenso.

Vu les dernières conclusions signifiées le 13 septembre 2013 par la société ACA par lesquelles elle demande à la Cour de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société ACA à garantir la société Louvre Hôtels ;

Statuant à nouveau ;

- dire et juger que ni la société GF2CA, ni la société Louvre Hôtels n'établissent l'existence d'une quelconque faute commise par la société ACA ;

Au surplus,

- dire et juger que la société GF2CA ne justifie nullement des conditions d'indemnisation du préjudice qu'elle allègue ;

En conséquence,

- débouter les sociétés GF2CA, Louvre Hôtels et Axa France Iard de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société ACA ;

- condamner les sociétés GF2CA, Louvre Hôtels et Axa France Iard in solidum ou qui d'entre elles mieux le devra, à payer à la société ACA la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La société ACA soutient que les sociétés Louvre Hôtels et GF2CA Participations ne démontrent pas un quelconque manquement de la société ACA à ses obligations contractuelles. Elle précise qu'il leur appartient d'établir la teneur de la mission confiée à l'expert comptable ainsi que la réalité des fautes susceptibles d'engager sa responsabilité.

Elle fait valoir également que le préjudice allégué par la société GF2CA Participations ne remplit pas les critères nécessaires à une quelconque indemnisation à la charge de la société ACA. Elle relève à ce titre que l'obligation in solidum suppose que chaque responsable doit avoir concouru à la réalisation de l'entier dommage et rappelle que le préjudice indemnisable doit présenter un caractère certain et être la suite directe et immédiate de l'inexécution de la convention et qu'il ait été prévisible.

Vu les dernières conclusions signifiées le 24 septembre 2013 par la société HVDL venant aux droits de la société Setco In Extenso par lesquelles elle demande à la Cour de :

Recevoir la Société HVDL en son intervention volontaire et l'y déclarer bien fondée,

A titre principal,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que la demande de condamnation de IHGG et les appels en garantie de Louvre Hôtels et d'AXA à l'encontre de la société HVDL venant aux droits du cabinet Setco sont irrecevables en ce qu'ils sont prescrits,

- dire et juger en conséquence que les demandes formulées par IHGG, Louvre Hôtels et Axa contre la société HVDL venant aux droits du cabinet Setco sont irrecevables compte tenu de la clause abréviative de prescription contenue dans sa lettre de mission,

- condamner IHGG à payer à la société HVDL venant aux droits du cabinet Setco la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamner in solidum Louvre Hôtels et AXA à payer à la société HVDL venant aux droits du cabinet Setco la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- les condamner ensemble in solidum aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Jeanne Baechlin conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

A titre subsidiaire,

- dire et juger que la société HVDL venant aux droits du cabinet Setco n'a pas commis de faute dans l'exercice de ses fonctions d'expert-comptable,

- dire et juger que IHGG ne peut faire valoir un préjudice indemnisable à l'égard de la société HVDL venant aux droits du cabinet Setco,

- dire et juger que IHGG et Louvre Hôtels ne rapportent pas la preuve d'un lien de causalité entre les préjudices invoqués et les prétendues fautes de la société HVDL venant aux droits du cabinet Setco,

- débouter en conséquence IHGG, Louvre Hôtels et Axa de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société HVDL venant aux droits du cabinet Setco,

- condamner IHGG à payer à la société HVDL venant aux droits du cabinet Setco la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamner in solidum Louvre Hôtels et Axa à payer à la société HVDL venant aux droits du cabinet Setco la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- les condamner ensemble in solidum aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Jeanne Baechlin conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

A titre très subsidiaire,

- dire et juger que la responsabilité la société HVDL venant aux droits du cabinet Setco ne pourrait être recherchée qu'au titre des détournements années 2002 et 2003, et en tenant compte d'une perte de chance,

- dire et juger qu'une telle responsabilité ne pourrait être que partagée avec Louvre Hôtels;

- condamner IHGG à payer à la société HVDL venant aux droits du cabinet Setco la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamner in solidum Louvre Hôtels et Axa à payer à la société HVDL venant aux droits du cabinet Setco la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La société HVDL venant aux droits de la société Setco In Extenso soutient que les actions engagées contre cette dernière sont prescrites et qu'en conséquence, les conditions de la responsabilité du cabinet Setco ne sont pas réunies. Elle relève que la partie qui entend engager la responsabilité d'un expert-comptable doit établir la preuve d'un manquement à l'une des obligations découlant de sa lettre de mission, d'un préjudice indemnisable causé par ce manquement et d'un lien de causalité entre les deux.

Vu les dernières conclusions signifiées le 9 juillet 2012 par [Z] [H] divorcée [V] par lesquelles elle demande à la Cour de :

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 6 décembre 2011 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en garantie et en intervention forcée, formée à l'encontre de Madame [Z] [H] par la société Louvre Hôtels ;

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 6 décembre 2011 en ce qu'il s'est déclaré incompétent à l'égard de Madame [Z] [H] ;

- dire et juger mal fondée l'action en garantie et en intervention forcée formée à l'encontre de Madame [Z] [H] par la société Louvre Hôtels ;

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 6 décembre 2011 en ce qu'il a déclaré que la société Louvre Hôtels a commis une faute dans l'exercice du mandat de gestion qui lui était confié ;

- infirmer, à titre reconventionnel, le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 6 décembre 2011 en ce qu'il a dit qu'un contrôle rigoureux de la société Louvre Hôtels aurait limité les détournements commis par Madame [H] de 60% ;

-dire et juger, à titre reconventionnel, que la société Louvre Hôtels devra garantir Madame [Z] [H] du paiement de l'intégralité des sommes mises à sa charge par le tribunal correctionnel de Grenoble dans son jugement du 22 février 2011 ;

- condamner, en conséquence, à titre reconventionnel, la société Louvre Hôtels à garantir Madame [H] à concurrence de la somme de 532.814,36€ au titre de la condamnation prononcée le 22 février 2011 par le tribunal correctionnel de Grenoble au bénéfice de la société GF2CA Participations ;

- débouter la société Louvre Hôtels de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société Louvre Hôtels à payer à Madame [H] la somme de 2.500€ pour procédure abusive ;

- condamner la société Louvre Hôtels à payer à Madame [H] la somme de 7500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais d'avocat de première instance et d'appel ;

- débouter la société GF2CA Participations de sa demande de condamnation in solidum de Madame [H] avec la société Louvre Hôtels, le Cabinet ACA et le Cabinet Secto in Extenso.

Madame [H] prétend que l'appel en garantie formé par la société Louvre Hôtels à son encontre est irrecevable et mal fondée pour cause d'incompétence matérielle du tribunal de commerce et pour saisine de Madame [H] injustifiée et non nécessaire devant la juridiction commerciale. Elle soutient que la société Louvre Hôtels l'a, par l' absence de tout contrôle, encouragée à poursuivre ses agissements et se trouve entièrement responsable, qu'elle doit la garantir de l'intégralité des sommes mises à sa charge.

SUR CE

1) sur les manquements :

a) de la société Louvre Hôtels, mandataire de la société IHGG,

Considérant que la société IHGG avait conclu avec la société Première Classe un mandat de gestion qui précisait en son article 1 que la société Louvre Hôtels avait mandat d' «exploiter et gérer pour son compte, à titre exclusif, l'hôtel de [Localité 7]» et dans son article 2 que le mandataire s'engageait expressément à recruter, former et contrôler régulièrement le responsable de l'hôtel, choisir et former le comptable de l'hôtel, suivre et contrôler le fonctionnement comptable et administratifs et des résultats de l'hôtel ; que ces obligations impliquent des contrôles «réguliers», que Louvre Hôtels n 'ignorait pas l'étendue de sa mission lors qu'elle a accepté les offres en 2002 et 2003 de la société In Extenso, cabinet d'expertise comptable pour l'application desquelles les deux sociétés répartissaient les taches ;

Considérant selon les documents versés aux débats, notamment les rapports établis par la société Louvre Hôtels elle-même, que cette société n' a pas effectué de contrôle régulier de comptabilité tenue par la responsable, madame [V]-[H], qu'elle n'a pas suivi et contrôlé le fonctionnement comptable et administratif et les résultats de l'hôtel, que lors des visites faites dans l'établissement, elle n'a pas inspecté, pointé, vérifié et surveillé les procédures comptables de la responsable, se bornant à un contrôle superficiel sur les années 1999 à la fin de l'année 2004 ; qu'il apparaît également que son attention a été attirée par le cabinet In Extenso dès avril 2003 sur un certain nombre d'anomalies, puis encore en avril 2004 et qu'elle n'a eu aucune réaction ; que par la suite, lors qu'elle a été informée le 10 juin 2004 des dérives de charges et des interrogations sur la gestion globale de Madame [H] et sur la rentabilité de l'établissement, fait des visites sur le site de l'hôtel le 28 juin, le 13 juillet et le 22 septembre 2004, elle n'a pas plus réagi, ne contrôlant toujours pas la comptabilité et restant «focalisée» sur les problèmes sociaux ;

Considérant ainsi que vainement la société Louvre Hôtels et la société Axa invoqueront le fait que GF2CA serait l'employeur de Madame [H] alors qu'il incombait à la société Louvre Hôtels d'assumer les obligations de son mandat qui étaient fort clairs en ce qui concernait le contrôle de la comptabilité de l'hôtel, de mettre en 'uvre, «dans les limites de son rôle» les moyens nécessaires qu'elle ne s'est pas donnés en l'espèce puisqu'elle n'a effectué aucun contrôle véritable, que vainement elles invoqueront encore que la société Louvre Hôtels n'aurait fait que se « conformer aux normes en vigueur au sein de la chaîne de franchise Première Classe» alors que les termes du mandat concernant l'obligation de contrôle du responsable de l'hôtel et du fonctionnement comptable et du résultat de l'hôtel sont explicites ; que vainement encore, elles soutiendront que les procédés « complexes » utilisés par Madame [H] qui rendaient les malversations indécelables sana la réalisation d'un audit puisqu'en l'espèce, aucun contrôle véritable n'a été fait et que par ailleurs, les procédés étaient suffisamment simples pour être découverts sans nombreuses investigations, les fausses factures étant réalisées selon des procédés «grossiers», avec typographie différente, avec absence de nom du destinataire ou du numéro de la facture, les chèques étant émis sans le moindre justificatif, les règlements étant faits plusieurs fois sur des factures identiques ; qu'il sera également vainement soutenu que la société GF2CA s'immiscait dans la gestion de l'hôtel, ce que rien n'établit ou encore que les experts comptables lui rendaient compte directement alors que les experts comptables ne rendaient compte qu' à la société Louvre Hôtels et que GF2CA n'était destinataire que d'un tableau de compte d'exploitation qui avait pour objet la gestion de l'action commerciale pour l'ensemble de la chaîne ;

Considérant également que sont inopérants les arguments tirés de l'absence de révocation du mandat donné à la société Louvre Hôtels, ou encore tirés du fait que les résultats de l'hôtel de [Localité 7] se trouvaient encore «dans la moyenne» ;

Considérant que la société Louvre Hôtels n'a pas rempli ses obligations de mandataire, que par l'absence de contrôle qui lui incombait et qui n'a pas permis de déceler rapidement les irrégularités commises, elle a contribué à la réalisation du préjudice subi par la société GF2CA et doit en répondre,

b) du cabinet ACA et du cabinet In Extenso :

Cabinet Aca

Considérant que la convention existant entre la société Aca et la société Louvre Hôtels n'est pas versée aux débats ; qu'il n'est pas contesté que la société ACA s'est vu confier une mission de présentation de comptes annuels pour les exercices 1999 à 2001 ; qu'en sa qualité d'expert comptable, elle vérifiait la cohérence et la vraisemblance des comptes en opérant par des sondages ; qu'en l'espèce, si les méthodes de Madame [H] résultaient de procédés grossiers, il convenait, pour les déceler, que toutes les pièces justificatives soient vérifiées et comparées les unes aux autres ; que la méthode de sondage était ainsi inopérante ; que la faute du cabinet Aca ne peut être établie ;

Cabinet In extenso :

Considérant que ce cabinet avait pour mission, selon les offres de services des 17 janvier 2002 et 25 juin 2003 et aux termes de ses écritures «dans le cadre de l'organisation définie par le groupe Envergure ( Louvre Hotels)»  de «réaliser une tenue mensuelle partagée de la comptabilité, d'élaborer un reporting mensuel, d'élaborer les comptes annuels et les déclarations fiscales», qu'il était précisé que les travaux à effectuer seront «Pour partie dans le cabinet comptable ( réception et traitement des données comptables en provenance des exploitations) pour aboutir à la production des comptes mensuels et annuels. Pour partie, sur le site par la vérification approfondie de certains points relevés au cours du traitement délocalisé. Le rythme de ces interventions est fixé à une fois par semestre», que les annexes des offres répartissaient précisément les taches entre Louvre Hôtels et In Extenso ;

Considérant que cette société devait procéder à des rapprochements bancaires, contrôler la cohérence des dépôts d'espèce, établir les synthèses mensuelles, faire des alertes ; que dans le cadre de ses travaux, elle a informé à plusieurs reprises la société Louvre Hôtels d'un certain nombre d'anomalies relatives à des versements de caisse de montant supérieur à certaines autorisations, au règlement de l'impôt sur les sociétés, au volume de certaines charges ; qu'elle l'a alertée sur le non respect de certaines procédures ; que par courrier du 14 avril 2003, elle précisait pour les comptes de l'exercice 2002 que des comptes fournisseurs présentaient des anomalies et qu'une facture avait été réglée deux fois, que, par courrier du 21 avril 2004 concernant les comptes de l'exercice 2003, elle faisait état d'écarts non justifiés au 31 décembre 2003 dans le compte des rémunérations dues, indiquait que l'état de rapprochement au 31 décembre 2003 révélait un certain nombre d'antériorités non dénouées ;

Considérant ainsi que le cabinet In extenso qui n'était pas tenu de rechercher des fraudes, a attiré l'attention de la société Louvre Hôtels sur plusieurs anomalies, qu' il justifie qu'il a accompli sa mission avec la diligence requise, que la faute ne peut être établie ;

c) De Madame [H]

Considérant que les fautes de cette dernière ont été constatées par le tribunal correctionnel de Grenoble selon jugement du 22 février 2011,

2) sur les demandes de la société GF2CA :

a) contre Louvre Hôtels

Considérant que la société GF2CA demande la réparation de divers préjudices,

préjudice lié aux seuls détournements par chèques et en espèces ( 495569, 21 + 37245 Euros) :

Considérant qu'en contrôlant peu ou encore en ne contrôlant pas la comptabilité, en ne réagissant pas aux informations données par le cabinet Setco, la société Louvre Hotels a concouru par la faute contractuelle qu'elle a commise à la réalisation de l'entier préjudice subi par GF2CA et qu'elle doit en répondre par une condamnation in solidum avec madame [H]- [V], que cette condamnation n'a pas pour effet de dire que la société Louvre Hotels est co-auteur ou complice des agissements de Madame [H] ou d'accorder plus que le préjudice réel subi par la société GF2CA ;

Autres préjudices :

Considérant que les détournements de Madame [H], sont selon la société GF2CA, à l'origine d'un manque à gagner de 713000 Euros, dans la mesure où la véritable rentabilité de l'hôtel a été occultée, ce qui l'a contrainte à renoncer à son projet d'extension de l'hôtel, que toutefois, ce préjudice n'est pas établi dès lors que rien ne permet de constater que la concrétisation du projet avait un caractère certain de même que sa réussite, qu'en outre, le lien de causalité avec la faute commise par la société Louvre Hôtels n'est pas démontré ; que la société GF2CA sera déboutée de sa demande ;

Considérant encore que le manque à gagner en termes de rentabilité des capitaux peut, selon GF2CA être raisonnnablement fixé à 10 % , que toutefois, comme le fait remarquer la société Axa, la société GF2CA n ' a pas payé dans le même temps des sommes au titre de l'impôt sur les sociétés, de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe professionnelle, que dès lors, la société GF2CA n'établit pas l'existence du préjudice qu'elle dit subir ;

Considérant que le remboursement des frais engagés pour l'audit comptable confié au cabinet [M], à l'intervention du cabinet In extenso, les frais de recherche d'archives, de photocopies de chèques détournés est sollicité, que toutefois, les sommes déboursées sont liées aux détournements commis par madame [H] et la société GF2CA ne justifie pas du lien de causalité entre la faute commise par la société Louvre Hôtels et le préjudice constitué par le débours de ces frais, qu'elle sera déboutée de cette demande ;

Considérant que de même, sont demandés des indemnités en raison des frais déboursés pour la constitution de partice civile devant le doyen des juges d'instruction de Grenoble, pour l'avocat de la procédure pénale ainsi pour l'avocat devant le tribunal de commerce, des frais d'huissiers, que les deux premiers ont été fait l'objet d'une indemnisation en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, que les autres sont indemnisés par l'allocation d'une somme en première instance et que les frais d'huissiers ( délivrance de l'assignation ) sont inclus dans les dépens, que la société GF2CA sera déboutée de sa demande ;

b) contre les cabinets d'expertise comptable :

Considérant que la faute des société Aca et In extenso n'est pas établie, qu'il n' y a pas lieu de se prononcer sur la recevabilité de la demande formée contre la société In extenso par la société GF2CA , par la société Louvre Hôtels et la compagnie Axa ;

c) contre Madame [H] :

Considérant que comme le rappelle celle-ci, une condamnation à payer des dommages-intérêts a été prononcée contre elle, qu'elle ne saurait être condamnée pour les mêmes faits par la juridiction civile ;

3) Sur les demandes de Louvre Hôtels :

a)  garantie  contre madame [H] :

Considérant que Madame [H] a détourné des fonds sur plusieurs années à des fins personnelles, que la demande faite contre elle n'a pas pour objet de prononcer une nouvelle condamnation à son encontre et n'est que la mise en oeuvre du recours personnel direct à l'égard d'un codébiteur et a pour objet de préciser dans quelle mesure la société Louvre Hôtels (ou la société Axa qui serait subrogée dans ses droits après avoir payé) en sa qualité de codébiteur tenu au tout en vertu de la condamnation prononcée in solidum dans ses rapports avec la société GF2CA, peut recourir contre elle, qu'il apparaît que madame [H] qui ne peut justifier l'existence d'aucune faute de la société Louvre Hôtels à son égard, doit être tenue pour la totalité de la dette ;

b) garantie d'Axa :

Considérant qu'aux termes du contrat de responsabilité civile professionnelle, la société Axa doit garantir le sinistre à hauteur de 762245 Euros, la franchise à la charge de la société Louvre Hôtels étant de 7622, 45 Euros, que la cour le constate qu'elle le reconnaît ;

4) Sur les demandes d'Axa France Iard :

a) subrogation dans les droits de Louvre Hôtels :

Considérant que la demande de subrogation de la société Axa « si elle devait être amenée à verser la moindre somme au profit de la société GF2CA au lieu et place de Louvre Hôtels » est prématurée, que la société Axa en sera déboutée ;

b)  garantie  des cabinets Aca et Setco :

Considérant que la faute de ceux-ci n'est pas établie, que la demande est sans objet ;

c)  garantie  de Madame [H] :

Considérant que Madame [H] a été condamnée par le tribunal de correctionnel, que le versement par Axa de l'indemnité au profit de la société Louvre Hôtels justifiera le recours subrogatoire dans les droits de cette dernière contre Madame [H] qui sera tenue pour le tout ;

5) Sur les demandes de Madame [H] :

Considérant que Madame [H] ne peut faire état d'une quelconque faute de la société Louvre Hôtels à son égard qui pourrait justifier la demande qu'elle forme contre cette société, qu'elle sera déboutée de sa demande,

PAR CES MOTIFS :

Infirmant le jugement,

Condamne la société Louvre Hôtels à payer à la société GF2CA la somme de 532814, 36 Euros,

Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter de l'assignation,

Dit que cette condamnation est prononcée in solidum avec celle de Madame [H] par le tribunal de grande instance de Grenoble statuant en matière correctionelle le 22 février 2011,

Déboute les parties de toute demande à l'égard des sociétés Aca et Setco In Extenso,

Dit que la société Axa France Iard garantira la société GF2CA à hauteur de la condamnation prononcée contre cette dernière déduction faitre de la franchise restant à la charge de l'assurée,

Dit que Madame [H] est tenue à l'égard de la société Louvre Hôtels et à l'égard de la société Axa si celle-ci est subrogée dan sles droits de son assurée à la totalité des condamnations prononcées contre la société GF2CA,

Condamne la société Louvre Hôtels à payer à la société GF2CA la somme de 30000 Euros au titre de l'art 700 du Code de procédure civile,

Condamne [Z] [H] à payer à la société Louvre Hôtels la somme de 2000 Euros au titre des frais irrépétibles,

Condamne la société GF2CA, la société Louvre Hotels et la société Axa France Iard à payer à la société Aca la somme de 6000 Euros au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles,

Condamne la société GF2CA à payer à la société HVDL la somme de 10000 Euros au titre de l'art 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société Louvre Hôtels et la société Axa France Iard à payer à la société HVDL la somme de 10000 Euros au titre de l'art 700 du Code de procédure civile,

Dit n' y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles au profit de la société Axa France Iard et de [Z] [H],

Fait masse des dépens et condamne les sociétés Louvre Hôtels, Axa France Iard, la société GF2CA et madame [H] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/00198
Date de la décision : 15/01/2014

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°12/00198 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-15;12.00198 ?
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