RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 15 Janvier 2014
(n° , 4pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/10691
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 avril 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section commerce - RG n° 09/03296
APPELANTE
S.A.S. ESSI TURQUOISE
RCS B489702977
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-louis LEROY, avocat au barreau de PARIS, G0891
INTIMÉE
Madame [C] [V] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne, assistée de Me Sylvanie NGAWA, avocate au barreau de PARIS, D1444
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/010437 du 22/03/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
PARTIE INTERVENANTE
POLE EMPLOI
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Véronique DAGONNET, avocate au barreau du VAL DE MARNE, PC 003 substitué par Me Sylvanie NGAWA, avocate au barreau de PARIS, D1444
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine ROSTAND, présidente
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Monsieur Jacques BOUDY, conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 15 avril 2010 ayant :
- condamné la SAS ESSI TURQUOISE à régler à Mme [C] [O] les sommes suivantes :
2 334,62 € d'indemnité de préavis et 233,46 € de congés payés afférents
avec intérêts au taux légal partant du 24 mars 2009
7 003,86 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif avec intérêts au taux légal à compter de son prononcé
500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté Mme [C] [O] de ses autres demandes
- condamné la SAS ESSI TURQUOISE aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel de la SAS ESSI TURQUOISE reçue au greffe de la cour le 3 décembre 2010 ;
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 13 novembre 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SAS ESSI TURQUOISE qui demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de débouter de toutes ses demandes Mme [C] [O] qui sera condamnée aux entiers dépens ;
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 13 novembre 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de Mme [C] [O] qui demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sur l'indemnité compensatrice de préavis, de l'infirmer sur le quantum indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L.1235-3 du code du travail) qui sera porté à la somme de 14 007,72 € et de condamner la SAS ESSI TURQUOISE à lui verser la somme complémentaire de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 13 novembre 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de POLE EMPLOI, partie intervenante volontaire, qui demande à la cour en application de l'article L.1235-4 du code du travail de condamner la SAS ESSI TURQUOISE à lui régler la somme de 4 320,36 € au titre des indemnités de chômage servies à Mme [C] [O], ainsi que celle de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La SAS ESSI TURQUOISE a embauché Mme [C] [O] en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (43,33 heures mensuelles) ayant pris effet le 6 février 2001 en qualité d'agent de propreté, qualification AP1-coefficient 150 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, contrat suivi de 5 avenants dont le dernier conclu le 28 août 2008 (130 heures mensuelles), avec en contrepartie un salaire de base qui représentait dans le dernier état de la relation contractuelle la somme de 1 132,30 € bruts mensuels.
Sur le licenciement
Par lettre du 2 juillet 2008, la SAS ESSI TURQUOISE a convoqué Mme [C] [O] à un entretien préalable prévu le 11 juillet, lequel a été repoussé au 8 août, avant de lui notifier le 2 septembre 2008 son licenciement pour fautes au motif que le 24 juin 2008 son chef d'équipe l'a surprise à quitter son poste de travail à 8h45 au lieu de 9h00, qu'alors qu'il lui faisait une remarque, elle s'est mise à hurler et à s'emporter violemment, que le 26 juin 2008, elle s'en est prise à son supérieur hiérarchique en lui disant que «le chef d'équipe était son complice et que tous deux étaient là pour l'emmerder», et qu'il s'agit de sa part d'actes d'insubordination et de refus de l'autorité préjudiciables au bon fonctionnement du service.
L'employeur verse aux débats les attestations du chef d'équipe (M. [L]) et du supérieur hiérarchique (M. [W]) confirmant la réalité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement concernant les incidents rencontrés avec Mme [C] [O] les 24 et 26 juin 2008 (ses pièces 27,28 et 29).
Ce licenciement est intervenu après la notification le 20 mai 2008 d'un avertissement pour des faits d'insubordination commis le 18 avril (pièce 10 de l'appelante).
Contrairement ainsi à ce que soutient Mme [C] [O], son licenciement pour fautes repose sur une cause réelle et sérieuse, de sorte que le jugement déféré sera infirmé et Mme [C] [O] sera déboutée de sa demande indemnitaire pour licenciement injustifié.
En conséquence, POLE EMPLOI verra rejetée sa réclamation au titre des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.
La lettre de licenciement a fait courir un préavis conventionnel de deux mois que Mme [C] [O] a exécuté à son retour de congés annuels sur la période du 1er octobre au 30 novembre 2008, en contrepartie duquel elle a été normalement rémunérée si l'on se reporte aux bulletins de paie correspondants (pièces 23 et 34 de l'employeur), bulletins de paie que l'intimée ne discute pas dans ses écritures d'appel, en sorte qu'infirmant la décision critiquée, la cour la déboutera de sa demande à ce titre (2 334,62 € + 233,46 €).
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La demande de POLE EMPLOI au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée et Mme [C] [O] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DIT et juge que le licenciement pour fautes de Mme [C] [O] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
LA DÉBOUTE de l'ensemble de ses demandes indemnitaires s'y rapportant ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE POLE EMPLOI de ses demandes sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail et de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE