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14/01/2014 | FRANCE | N°12/15253

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 14 janvier 2014, 12/15253


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 7



ARRÊT DU 14 JANVIER 2014



(n° 2, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 2012/15253



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 juillet 2012

rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 2010/16381





APPELANT :



- M. LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES

D'ILE DE

FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS,

[Adresse 6]

[Adresse 5]

[Localité 1]



Représenté par :

- La SCP NABOUDET - HATET,

avocats associés au barreau de PARIS,

toque : L0046

[Adresse 4]

- à...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7

ARRÊT DU 14 JANVIER 2014

(n° 2, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 2012/15253

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 juillet 2012

rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 2010/16381

APPELANT :

- M. LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES

D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS,

[Adresse 6]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par :

- La SCP NABOUDET - HATET,

avocats associés au barreau de PARIS,

toque : L0046

[Adresse 4]

- à l'audience par M. [Q] [B], inspecteur des finances publiques, muni d'un pouvoir

et

INTIMÉE :

- La société SLP LOGEMENT ET PATRIMOINE, S.A.,

prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 1]

Représentée par :

- Maître Olivier BERNABE,

avocat au barreau de PARIS,

toque : B0753

[Adresse 3]

- Maître Pierre PASCO,

avocat au barreau des HAUTS DE SEINE

Cabinet FIDAL

[Adresse 2]

[Localité 2]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2013, en audience publique, le représentant de l'appelant et l'avocat de l'intimée ne s'y étant pas opposés, devant Mme Pascale BEAUDONNET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

- M. Christian REMENIERAS, président

- Mme Pascale BEAUDONNET, conseillère

- Mme Sylvie LEROY, conseillère

GREFFIER, lors des débats : M. Benoît TRUET-CALLU

ARRÊT :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christian REMENIERAS, président et par M. Benoît TRUET-CALLU, greffier.

* * * * * * * *

Vu l'appel déclaré par M. le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris du jugement prononcé le 4 juillet 2012 par le tribunal de grande instance de Paris qui a infirmé la décision de rejet du17 septembre 2010 et prononcé en conséquence le dégrèvement des droits d'impôt au titre des actes d'acquisition de terrains passés entre le19 septembre 1990 et le 26 septembre1991, et a condamné1'administration fiscale à payer à la société SLP Logement et Patrimoine l 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de M. le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris, appelant, déposées le 8 novembre 2012 et tendant à la confirmation de la décision de rejet du 17 septembre 2010 et au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les écritures de la société SLP Logement et Patrimoine (la société SLP), intimée, signifiées le 7 janvier 2013, tendant à la confirmation du jugement et au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE :

La société SLP a, au cours des années 1990 à 1992, fait l'acquisition en qualité de marchand de biens, de terrains situés sur la commune de [Localité 3] en prenant l'engagement d'y édifier des constructions, le cas échéant après démolition des constructions existantes, et ce, dans le délai de quatre ans, bénéficiant ainsi de l'exonération de taxe de publicité foncière ou droits d'enregistrement, prévue par l'article 691 du code général des impôts (CGI), devenu l'article 1594-O G, A, du CGI.

A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale, constatant l'absence de toute construction, a, le 31 mars 2006, notifié à la société SLP une proposition de rectification portant rappel de droits d'enregistrement pour un montant total dont intérêts de retard de 802 461 euros.

Après observations de la société SLP qui, le 5 mai 2006, a invoqué la prescription au titre des années 1990 et 1991, l'administration a, le 20 juillet 2006, maintenu les rectifications proposées et un avis de mise en recouvrement a été notifié à la société SLP le 21 septembre 2006.

La réclamation contentieuse formé le 23 décembre 2008 par la société SLP ayant été rejetée le 17 septembre 2010, cette société a, le 16 novembre 2010, afin d'obtenir décharge de l'imposition en cause à hauteur de la somme de 737 148 euros réclamée au titre des années 1990 et 1991, fait assigner la direction générale des finances publiques devant le tribunal de grande instance de Paris qui a prononcé la décision déférée.

Considérant qu'il n'est pas contesté par les parties :

- que, par application de l'article 691 du CGI, devenu l'article 1594-0 G, A, du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, les acquisitions de terrains nus ou recouverts de bâtiments destinés à être démolis sont exonérées de droits d'enregistrement à condition notamment, d'une part, que l'acte d'acquisition contienne l'engagement, par l'acquéreur, d'effectuer dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte les travaux nécessaires, selon le cas, pour édifier un immeuble ou un groupe d'immeubles, pour terminer les immeubles inachevés ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation, et, d'autre part, que l'acquéreur justifie à l'expiration du délai de quatre ans, sauf application des dispositions du IV (prévoyant qu'une prolongation annuelle renouvelable du délai de quatre ans peut être accordée par le directeur des services fiscaux), de l'exécution des travaux prévus et de la destination des locaux construits ou achevés ;

- qu'en application de l'annexe III, article 266 bis du CGI, l'acquéreur doit, au plus tard dans les trois mois qui suivent l'expiration du délai de quatre ans visé par l'article 1594-0 G du CGI, produire un certificat du maire de la commune de la situation des biens attestant que les immeubles créés achevés ou construits en surélévation sont en situation d'être habités ou utilisés ;

- qu'en application de l'article 1840 G ter du CGI, le non-respect de l'engagement entraîne l'obligation de payer les droits dont la mutation a été exonérée dans le mois qui suit, selon le cas, la rupture de l'engagement ou l'expiration du délai pour produire la justification requise;

Considérant, par ailleurs, que les parties s'accordent pour admettre qu'en l'espèce, par application de l'article L. 186 du livre de procédure fiscale (LPF) dans sa rédaction applicable, le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant dix ans à partir du jour du fait générateur de l'impôt ;

Qu'il est, enfin, constant que la société SLP n'a procédé à aucune construction à tout le moins jusqu'en mars 2006, date à laquelle les travaux n'avaient pas commencé et qu'elle n'avait pas sollicité de prorogation de délai pour construire ;

Considérant que les parties s'opposent sur le point de départ dudit délai ;

Qu'au soutien de son appel, l'administration invoque le fait qu'une instruction administrative du 21 mars 1994 (BOI 8 A 394 du 30 mars 1994) a, pour tenir compte de la situation du marché immobilier, prévu une prorogation automatique de deux ans et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1996 du délai de quatre ans pour construire pour les terrains acquis avant le 1er janvier 1993 et que de nouvelles instructions administratives du 3 janvier 1996 et du 23 février 1999 ont à nouveau prorogé le délai jusqu'au 31 décembre 1998 puis jusqu'au 30 juin 1999 ; qu'elle rappelle que le point de départ de la prescription du délai de reprise est le fait générateur de l'impôt et qu'en vertu des dispositions de l'article 2257 ancien du code civil (repris à l'article 2233 du code civil), lorsqu'une créance d'impôt est affectée d'une condition suspensive, l'action de l'administration n'est susceptible de prendre cours qu'à la date de la réalisation de la condition, soit s'agissant des droits d'enregistrement concernés à l'expiration du délai imparti à l'acquéreur pour justifier de l'achèvement des constructions (quatre ans et trois mois) ou du délai tel que prorogé par l'administration sur la demande du contribuable (Com 21 octobre 1997 n° 9513452) ; qu'elle soutient qu'il en est de même lorsque le délai de réalisation de l'engagement de construire a été prorogé par instructions administratives, ce dont elle déduit qu'en l'espèce, le délai de réalisation de l'engagement de construire ayant été reporté au 30 juin 1999, son délai de reprise court à compter du premier jour suivant l'expiration du délai imparti à l'acquéreur pour justifier de l'achèvement des constructions (soit trois mois après 30 juin 1999 et donc le 1er octobre 1999) et que dès lors, la prescription de 10 ans n'était pas acquise lors de la proposition de rectification du 31 mars 2006 ; qu'elle ajoute, à titre subsidiaire et au surplus, que le jugement méconnaît les dispositions de l'article 2251 ancien du code civil (repris par l'article 2234 du code civil) dans la mesure où la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 mentionne l'expiration du délai de construction au 31 décembre 1998 et l'article L. 80 A, alinéa 2, du LPF l'empêche d'agir compte tenu de sa propre doctrine ;

Que la société SLP conteste les analyses de l'administration ; qu'elle fait valoir que la loi fixe un délai de quatre ans et trois mois à compter de l'acte d'acquisition pour justifier des opérations de construction réalisées sur des terrains à bâtir et que les mesures de tolérance - par lesquelles l'administration a, par instructions, prévu des mesures de prorogation permettant de ne pas appliquer la déchéance du régime de faveur des acquisitions opérées avec engagement de construire bien que le délai fixé par le CGI ait été dépassé,- ne signifient pas que, légalement, le délai pour construire ait été modifié ; qu'elle soutient que le non respect de l'engagement pour construire autorise l'administration à rappeler les droits d'enregistrement dans la limite du délai de reprise et estime que la jurisprudence considère que le point de départ du délai de reprise de l'administration est l'expiration du délai légal accordé pour justifier de l'accomplissement des opérations de constructions ; qu'elle en déduit que, s'agissant des acquisitions de 1990 et 1991, le délai légal pour justifier des constructions se situait 1994 et 1995 et le délai de reprise expirait en 2004 et 2005, la prescription étant donc acquise le 31 mars 2006 ; qu'elle ajoute que retenir l'expiration du délai tel que prorogé par tolérance administrative comme point de départ du délai de reprise de l'administration serait contraire aux dispositions de l'article L. 80 A, alinéa 2, du LPF ;

Mais considérant que la société SLP ne peut tirer argument du fait que l'administration a, par instructions successives régulièrement publiées, prorogé automatiquement le délai pour construire s'agissant des terrains acquis avant le 1er janvier 1993 - permettant ainsi aux professionnels de l'immobilier concernés, telle la société SLP, de disposer de délais allongés pour respecter l'engagement de construire pris dans l'acte d'acquisition et donc conserver le bénéfice de l'exonération des droits d'enregistrement - pour se prévaloir d'un point de départ inchangé de la prescription alors même que la créance d'impôt demeurait affectée d'une condition suspensive et pour tenter ainsi de s'affranchir des conséquences fiscales résultant de l'inexécution de son fait de constructions sur les terrains acquis avant le 1er janvier 1993 ;

Considérant, en outre, que, contrairement à ce qui est soutenu par l'intimée qui invoque l'article L. 80 A, alinéa 2, du LPF , en allongeant les délais pour construire, l'administration n'a pas maintenu une imposition contestée, mais a, au contraire, permis à des constructions réalisées plus de quatre ans après l'acquisition d'échapper à l'imposition, le report du point de départ de la prescription en résultant n'étant que la conséquence et non l'objet de cette mesure de faveur qui, ainsi que le souligne l'administration, l'a mise dans l'impossibilité d'agir sans méconnaître sa propre doctrine jusqu'au 30 juin 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui est précède que c'est à juste titre que l'administration soutient qu'en l'espèce, son délai de reprise court à compter du 1er octobre 1999 et que la prescription décennale reconnue applicable n'était pas acquise lors de la proposition de rectification du 31 mars 2006 ; que le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et il sera fait droit à la demande de l'administration tendant à la confirmation de la décision de rejet du 17 septembre 2010 ;

Considérant que l'équité conduit à allouer à l'appelant une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau :

Confirme la décision du 17 septembre 2010 rejetant la réclamation de la société SLP Logement et Patrimoine ;

Condamne la société SLP Logement et Patrimoine à payer à M. le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société SLP Logement et Patrimoine aux dépens de première instance et d'appel et, pour ceux la concernant, admet la SCP Naboudet-Hatet au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,

Benoît TRUET-CALLU

LE PRÉSIDENT,

Christian REMENIERAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 12/15253
Date de la décision : 14/01/2014

Références :

Cour d'appel de Paris I7, arrêt n°12/15253 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-14;12.15253 ?
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