La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2014 | FRANCE | N°12/10753

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 14 janvier 2014, 12/10753


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 14 JANVIER 2014



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/10753



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 18 Mars 2010 rendu par le Pôle 1 - Chambre 1 de la Cour d'Appel de PARIS - RG n° 08/20998



DEMANDERESSE AU RECOURS EN RÉVISION :



Société FEDERAL STATE UNITARY RUSSIAN SATELLITE COMMUNIC

ATIONS COMPANY Société de droit de la Fédération de Russie

prise en la personne de ses représentants légaux



[U] [V] [Adresse 1]

[Adresse 2]

FÉDÉRATION DE RUSSIE



représenté...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 14 JANVIER 2014

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/10753

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 18 Mars 2010 rendu par le Pôle 1 - Chambre 1 de la Cour d'Appel de PARIS - RG n° 08/20998

DEMANDERESSE AU RECOURS EN RÉVISION :

Société FEDERAL STATE UNITARY RUSSIAN SATELLITE COMMUNICATIONS COMPANY Société de droit de la Fédération de Russie

prise en la personne de ses représentants légaux

[U] [V] [Adresse 1]

[Adresse 2]

FÉDÉRATION DE RUSSIE

représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING-DURAND- LALLEMENT, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : P0480

représentée par Me Alexandre MALAN de l'AARPI BM Avocats, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P0574

DÉFENDERESSE AU RECOURS EN RÉVISION :

Société ORION SATELLITE COMMUNICATION INC société de droit des Iles Vierges Britanniques

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Adresse 3]

ILES VIERGES BRITANNIQUES

représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018

assistée de Me RANJEVA et Me Ivan UZHUMOV, avocats plaidant du barreau de PARIS, toque : B 1190

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2013, en audience publique, le rapport entendu, les avocats des parties et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur ACQUAVIVA, président et Madame GUIHAL, conseillère, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur ACQUAVIVA, président

Madame GUIHAL, conseillère

Madame DALLERY, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame ESARTE, substitut général, et Madame ARRIGHI de CASANOVA, subtitut général, qui a visé le dossier le 13 septembre 2013

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Par contrat du 4 octobre 2001, la société de droit russe REGIE PUBLIQUE FEDERALE KOSMITCHESKAYA SVIAZ, également dénommée, selon ses statuts, FEDERAL STATE UNITARY RUSSIAN SATELLITE COMMUNICATIONS COMPANY (ci-après RSCC) a cédé à la société ORION SATELLITE COMMUNICATION INC (ci-après ORION), enregistrée aux Iles Vierges britanniques, 20 millions d'actions de la société EUTELSAT SA. ORION, alléguant l'inexécution par RSCC de ses obligations, a engagé une procédure d'arbitrage en application de la clause compromissoire stipulée au contrat.

Par une sentence rendue à Moscou le 3 décembre 2004, M. [B], arbitre unique, a:

- condamné RSCC à céder à ORION les actions d'EUTELSAT et à payer 2 820 000 euros, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la sentence,

- condamné ORION à payer à RSCC le prix de 23 millions d'euros dans les 48 h de l'obtention des actions,

- condamné RSCC, en cas d'inexécution de l'obligation prévue au premier paragraphe, à payer, dans un délai de 30 jours à compter de l'expiration du délai prévu à ce paragraphe une somme de 42 820 000 euros avec intérêts au taux libor.

L'ordonnance d'exequatur de cette sentence, rendue le 14 mai 2008 par le président du tribunal de grande instance de Paris a été confirmée par un arrêt de cette cour du 18 mars 2010.

Le pourvoi formé par RSCC a été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 14 mars 2012.

Par acte du 30 mai 2012, RSCC a assigné ORION en révision de la décision du 18 mars 2010.

Suivant conclusions signifiées le 6 août 2013 par RPVA, RSCC demande à la cour de rétracter son arrêt et d'infirmer l'ordonnance d'exequatur, subsidiairement de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale engagée sur sa plainte avec constitution de partie civile et, en toutes hypothèses, de condamner ORION à lui payer 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

RSCC fait valoir qu'un accord tripartite a été conclu le 11 juillet 2002 entre elle-même, ORION et une société de droit luxembourgeois Géosat 3, aux droits de laquelle viendrait une société Holding Financière céleste (HFC), accord qui prévoyait que Géosat deviendrait propriétaire des actions après avoir versé le prix sur un compte séquestre et en avoir informé ORION. RSCC soutient qu'ORION lui a dissimulé la levée d'option, qu'elle n'en a eu connaissance qu'à l'occasion de la procédure d'exécution engagée contre elle par ORION pour avoir paiement de la somme de 42.820.000 euros, qu'elle a ainsi découvert que par un accord confidentiel du 12 avril 2010 ORION avait reconnu le droit de HFC de devenir propriétaire des actions d'EUTELSAT, enfin qu'ORION poursuit l'exécution de la condamnation alternative au paiement de la somme de 42.820.000 euros, alors que HFC se prétend simultanément propriétaire des actions d'EUTELSAT. RSCC allègue que l'accord confidentiel du 12 avril 2010 révèle l'attitude frauduleuse d'ORION durant la procédure arbitrale, fraude ayant consisté à dissimuler au tribunal arbitral sa qualité d'intermédiaire agissant pour le compte de Géosat (HFC) afin d'obtenir une double exécution du contrat principal, que cette fraude n'était connue ni d'elle-même ni de la cour d'appel au moment où ont été rendus la sentence et l'arrêt entrepris, qu'elle porte atteinte à l'ordre public international français et fait donc obstacle à l'exequatur.

Suivant conclusions signifiées par RPVA le 24 septembre 2013, ORION sollicite le rejet de la demande de sursis à statuer et demande à la cour de déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondé le recours en révision, de débouter RSCC de ses prétentions et de la condamner à payer la somme de 90.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir, d'une part, que l'accord tripartite du 11 juillet 2002 avec Geosat était connu de RSCC qui en était signataire et que cet accord a été expressément évoqué lors de l'arbitrage, d'autre part, que l'accord du 12 avril 2010 avec HFC est un fait postérieur à la sentence et à l'arrêt entrepris, qu'il ne saurait donc fonder une action en révision; que, du reste, cet accord, qui a pour objet le transfert des actions en cause à HFC lorsqu'elle-même en aurait obtenu la délivrance par RSCC ne pouvait caractériser une fraude; qu'en toute hypothèse, un tel accord n'aurait pu exercer aucune influence sur le sens de la décision de l'arbitre et du juge de l'exequatur.

Le dossier a été communiqué le 13 septembre 2013 au ministère public qui n'a pas formulé d'observations.

SUR QUOI :

Sur la demande de sursis à statuer :

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 4 du code de procédure pénale : 'La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil';

Considérant qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte avec constitution de partie civile contre X pour escroquerie, déposée le 1er mars 2013 par RSCC, alors que celle-ci, selon ses propres écritures, a eu connaissance de l'ensemble des faits contenus dans la plainte, qui sont identiques à ceux qu'elle articule devant cette cour, dès le mois d'avril 2012; qu'il n'est donc pas dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer;

Sur le recours en révision :

Considérant qu'aux termes de l'article 595 du code de procédure civile : 'Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :

1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue;

2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie;

3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement;

4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.

Dans tous les cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision soit passée en force de chose jugée';

Considérant, d'une part, que l'accord tripartite du 11 juillet 2002, signé par RSCC, qui prévoyait que Géosat 3 serait substituée à ORION après avoir séquestré le prix des actions cédées par RSCC a été débattu au cours de l'instance arbitrale; que cette pièce, de même que le mécanisme qu'elle prévoit, qui avait été approuvé par RSCC, sont insusceptibles de caractériser l'une quelconque des causes d'ouverture du recours en révision;

Considérant, d'autre part, que l'accord du 12 avril 2010, par lequel ORION a cédé à HFC, venant aux droits de Géosat, les actions que RSCC avait été condamnée à lui livrer par la sentence du 3 décembre 2004, est une pièce postérieure à l'arrêt entrepris, qui ne relève d'aucun des trois derniers cas d'ouverture énoncés par l'article 595 précité du code de procédure civile; que si RSCC prétend qu'à la faveur de cette cession qui ne lui a pas été dénoncée elle fait l'objet de double mesures d'exécution de la part d'ORION et de HFC, portant sur deux branches alternatives de la condamnation prononcée par la sentence, cette circonstance, à la supposer établie, ne portant que sur des questions d'exécution de la sentence exequaturée, ne caractérise pas une fraude par laquelle aurait été surprise la décision du juge de l'exequatur;

Considérant que le recours en révision doit donc être rejeté;

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant que RSCC, qui succombe, ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; qu'elle sera condamnée sur ce fondement à payer à ORION la somme de 50.000 euros;

PAR CES MOTIFS :

Rejette la demande de sursis à statuer.

Rejette le recours en révision de l'arrêt rendu entre les parties le 18 mars 2010.

Condamne la REGIE PUBLIQUE FEDERALE KOSMITCHESKAYA SVIAZ, autrement dénommée FEDERAL STATE UNITARY RUSSIAN SATELLITE COMMUNICATIONS COMPANY aux dépens.

Condamne la REGIE PUBLIQUE FEDERALE KOSMITCHESKAYA SVIAZ, autrement dénommée FEDERAL STATE UNITARY RUSSIAN SATELLITE COMMUNICATIONS COMPANY à payer à la société ORION SATELLITE COMMUNICATION INC la somme de 50.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/10753
Date de la décision : 14/01/2014

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°12/10753 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-14;12.10753 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award