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14/01/2014 | FRANCE | N°11/02296

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 14 janvier 2014, 11/02296


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 14 Janvier 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/02296



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Février 2011 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY RG n° 06/03580





APPELANTE

SARL AJC LA CHIFFONNERIE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Mme [B] [K], Gérante, assist

ée par Me Daniel KNINSKI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 64,





INTIMEE

Madame [E] [H]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparante en personne,

assistée de Me Jean-christop...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 14 Janvier 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/02296

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Février 2011 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY RG n° 06/03580

APPELANTE

SARL AJC LA CHIFFONNERIE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Mme [B] [K], Gérante, assistée par Me Daniel KNINSKI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 64,

INTIMEE

Madame [E] [H]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparante en personne,

assistée de Me Jean-christophe YAECHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0237

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Caroline PARANT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Christine ROSTAND, Présidente du Pôle 6-9

Madame Caroline PARANT, Conseillère

Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [E] [H] a été embauchée par la société La Chiffonnerie en qualité de femme de ménage retoucheuse à compter du 1er octobre 1982.

Pendant le cours de la relation de travail, la société La Chiffonnerie est devenue la société AJC et est actuellement dénommée AJC La Chiffonnerie .

Madame [H] a toujours été payée à temps partiel ; ses bulletins de paye mentionnent des horaires variables.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2006, Madame [H] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre suivant, la société AJC La Chiffonnerie a notifié à Madame [H] un avertissement pour refus d'effectuer son travail le 29 septembre.

Le 5 octobre suivant, la société AJC La Chiffonnerie a contesté la rupture du contrat de travail et demandé à Madame [H] de reprendre son poste.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 novembre 2006, la société AJC La Chiffonneriez a signalé à Madame [H] les perturbations causées par son absence et l'a incitée à retrouver une attitude responsable.

*****

Madame [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 16 octobre 2006.

Par jugement du 1er février 2011, le conseil de prud'hommes de Bobigny, en formation de départage, a :

- dit que le contrat de travail liant Madame [H] à la société AJC était un contrat à temps complet,

- dit que la prise d'acte de la rupture par la salariée intervenue le 29 septembre 2006 s'analysait en une démission,

- fixé la moyenne du salaire brut à la somme de 1 156, 18 €,

- condamné la société AJC à payer à Madame [H], avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, la somme de 27 900 € à titre de rappel de salaire et de congés payés et celle de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la remise des documents sociaux rectifiés,

- rappelé l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration du 8 mars 2011, enregistrée le même jour au greffe, la société AJC La Chiffonnerie a interjeté un appel limité, excluant de l'appel la décision sur la prise d'acte de la rupture et son analyse en une démission.

*****

Par conclusions visées au greffe le 3 septembre 2013 , au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, en ce qui concerne ses moyens, la société AJC La Chiffonnerie demande à la cour :

- de déclarer irrecevable l'appel incident formé par conclusions,

- de dire et juger que Madame [H] a bien exécuté son contrat de travail à temps partiel,

- de débouter en conséquence Madame [H] de ses demandes de rappel de salaire, congés payés y afférents et dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- subsidiairement, de constater que la prescription quinquennale n'a été interrompue que par des conclusions déposées pour l'audience du 3 septembre 2007 et que les décomptes forfaitaires de la salariée sont fantaisistes,

- de débouter Madame [H] de toutes ses demandes,

- de condamner Madame [H] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

*****

Par conclusions visées au greffe le 20 novembre 2013, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, Madame [H] conclut à :

- la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a :

* condamné la société AJC au principe du paiement d'un rappel de salaire et de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* ordonné la remise de documents sociaux conformes,

- l'infirmation du quantum de ce rappel de salaire,

- statuant à nouveau, demande à la cour de condamner la société AJC au paiement de :

* la somme de 30 600 € à titre de rappel de salaire ainsi que des congés payés y afférents, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2006, et capitalisation des intérêts,

* la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

* 8 362, 06 € à titre d'indemnité de licenciement,

* 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes relatives à la rupture du contrat de travail

Considérant qu'en matière prud'homale, la procédure étant orale, les parties peuvent modifier ou compléter leurs demandes jusqu'à la date de l'audience ;

qu'en conséquence, par exception au principe posé par l'article 562 du code de procédure civile, l'effet dévolutif de l'appel s'opère pour le tout par l'effet de l'appel principal, peu important que celui - ci ait été limité ;

Considérant en conséquence que les demandes formées par conclusions par Madame [H] qui dépassent l'objet de l'appel limité de la société AJC La Chiffonnerie sont recevables ;

qu'il appartiendra à la cour d'examiner, en dépit du caractère limité de l'appel interjeté par la société AJC La Chiffonnerie le 8 mars 2011, les demandes portant sur la rupture du contrat de travail ;

Sur la prescription des demandes de rappel de salaire et de congés payés y afférents

Considérant que, par application de l'article L 143 - 14 du code du travail, alors applicable lors de la saisine du conseil de prud'hommes de Bobigny, l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ;

que la demande de rappel de salaire a été formée par Madame [H] pour la première fois dans ses conclusions déposées pour l'audience du 3 septembre 2007 ;

qu'il convient en conséquence d'accueillir la fin de non recevoir soulevée par la société AJC La Chiffonnerie et de déclarer irrecevables par prescription les demandes de rappel de salaire et de congés payés y afférents portant sur la période antérieure au 3 septembre 2002 ;

Sur la demande de rappel de salaire et de congés payés y afférents et sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Considérant qu'à l'époque de la conclusion du contrat de travail liant les parties, soit au 1er octobre 1982, l'article L 212 - 4 - 3 du code du travail disposait que le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne notamment ... la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle du travail ; que, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, il mentionne la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois ; que toute modification doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir eu ;

que ce texte a été modifié à plusieurs reprise pendant le cours de la relation de travail sans que soit modifié le principe du contrat de travail écrit, de la mention sur cet écrit de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail et du délai de 7 jours d'information du salarié en cas de modification ;

Considérant qu'il est constant que l'absence d'écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel a pour seul effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal ;

qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, qu'il s'agit d'un emploi à temps partiel, d'autre part, que le salarié n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu'il n'est pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;

que l'employeur doit établir la preuve de la durée hebdomadaire ou mensuelle convenue entre les parties ;

Considérant que si la société AJC La Chiffonnerie établit qu'elle a effectivement, lors d'un contrôle effectué en 2001 par l'Inspection du travail, notifié à cette dernière une lettre du 12 juin 2001 faisant référence à la photocopie du contrat de travail de Madame [H] à temps partiel sur la base de 80 heures mensuelles, pour autant, elle ne produit pas de contrat de travail écrit la liant à Madame [H] qui conteste l'existence de ce contrat ;

qu'en tout cas, elle ne verse aux débats aucun contrat de travail écrit à temps partiel écrit conclu avec Madame [H] ;

que la cour constate, comme le conseil de prud'hommes, l'absence de contrat de travail écrit entre l'appelante et Madame [H] ;

Considérant que les plannings de travail versés aux débats par l'employeur ne sont pas datés et que rien ne permet d'établir qu'il aient été affichés sur les lieux du travail pendant tout le cours de la relation liant les parties ;

que les attestations qui précisent que Madame [H] travaillait à temps partiel ne précisent pas les horaires effectivement effectuées par Madame [H] ;

Considérant que la société AJC La Chiffonnerie ne rapporte pas la preuve de la durée exacte du travail hebdomadaire ou mensuelle convenue entre les parties ;

que les bulletins de paye font état d'une durée mensuelle variable ; que sur la période de demande de rappel de salaire la durée du travail a varié entre 72 h et 120 h avec des variations fréquentes d'horaire dans cette fourchette entre 72 h et 120 heures ;

qu'elle ne démontre pas que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était pas contrainte de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;

Considérant en conséquence qu'il convient de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de confirmer de ce chef le jugement entrepris ;

Considérant que la société AJC La Chiffonnerie fait justement valoir, à titre subsidiaire, que la demande de rappel de salaire ne peut être forfaitaire et calculée sur la base d'une moyenne mensuelle mais doit être examinée au mois le mois en faisant la différence entre le salaire dû à Madame [H] sur la base d'un temps plein, soit 151 h 67, et celui qui lui a effectivement été réglé sur la base de l'horaire figurant sur ses bulletins de paye ;

que le salaire horaire s'élevait à 7, 88 € de septembre 2002 à juin 2005, à 8, 03 € de juillet 2005 à juin 2006 et à 8, 270 € entre juillet et septembre 2006 ;

qu'était dû à Madame [H] un salaire mensuel, hors prime d'ancienneté, de 1 195,15 € de septembre 2002 à juin 2005, de 1 217, 91 € de juillet 2005 à juin 2006 et de 1 254, 31 € de juillet à septembre 2006 ;

Considérant qu'au vu des bulletins de paye versés aux débats le rappel de salaire et de congés payés s'établit comme suit :

- année 2002 :

* septembre: payé : 882, 90 ; dû : 312, 25

* octobre : payé : 882, 90 ; dû : 312, 25

* novembre : payé 804, 07 ; dû : 391, 08

* décembre : payé 804, 07 ; dû : 391, 08

total : 1 406, 66 €

- année 2003 :

* janvier : payé 804, 07 ; dû : 391, 08

* février : payé : 685, 82 ; dû : 509, 33

* mars : payé : 780, 41 ; dû : 414, 74

* avril : payé ; 867, 13 ; dû : 328, 02

* mai : payé : 851, 36 ; dû : 343, 79

* juin : payé : 945, 96 ; dû : 249, 19

* juillet : payé : 670, 06 ; dû : 525, 09

* août : payé : 847, 87 ; dû : 347, 28

* septembre : payé : 835, 59 ; dû 359, 56

* octobre : payé : 875, 02 ; dû : 320, 13

*novembre : payé : 756, 76 ; dû : 438, 39

* décembre : payé : 922, 31 ; dû : 272, 84

total : 4 499, 44 €

- année 2004

* janvier : payé : 851, 36 ; dû 343, 79

* février : payé : 701, 58 ; dû : 493, 57

* mars : payé : 863, 12 ; dû : 332, 03

* avril : payé : 788, 30 ; dû : 406,85

* mai : payé : 819, 83 ; dû : 375, 32

* juin : payé ; 914, 42 ; dû : 280, 73

* juillet : payé :875, 01 ; dû : 320, 14

* août : payé ; 883, 01 ; dû : 312, 14

* septembre : payé : 851, 36 ; dû : 343, 79

* octobre : payé : 804, 07 ; dû : 391, 08

* novembre : payé :709, 47 ; dû : 485, 68

* décembre : payé : 898, 67 ; dû : 296, 48

total : 4 381, 60 €

- année 2005

* janvier : payé :756, 76 ; dû : 438, 39

* février : payé : 515, 85 ; dû : 679, 30

* mars : payé : 709, 47 ; dû : 485, 68

* avril : payé : 800, 12 ; dû : 295, 03

* mai : payé : 614, 87 ; dû : 580, 28

* juin : payé : 851, 36 ; dû 343, 79

* juillet : payé : 650, 43 ; dû : 567, 88

* août : payé : 878, 02 dû :339, 89

* septembre : payé : 867, 24 ; dû 350, 67

* octobre : payé : 746, 79 ; dû : 471, 12

*novembre : payé : 706, 64 ; dû : 511, 27

* décembre : payé :562, 10 ; dû : 511, 27 ( absence maladie )

total : 5 574, 57 €

- année 2006

* janvier : payé 770, 88 ; dû : 447, 03

* février : payé : 578, 16 ; dû : 639, 75

* mars : payé : 754, 82 ; dû : 463, 09

* avril : payé : 597, 92 ; dû : 619, 99

* mai : payé : 867, 24 ; dû : 350, 67

* juin : payé : 867, 24 ; dû : 350, 67

* juillet : payé : 678, 14 ; dû : 576, 17

* août : payé : 909, 93 ; dû : 344, 38

* septembre : payé : 686, 41 ; dû : 567, 90

total : 4 359, 65 €

Total général : 20 221, 92 € ;

Considérant en conséquence que le jugement déféré sera infirmé sur le montant du rappel de salaire et de congés payés et que la société AJC La Chiffonnerie sera condamnée au paiement de la somme de 20 221, 92€ ;

Considérant que la condamnation au paiement de ce rappel de salaire et de congés payés répare le préjudice lié au défaut de respect de la législation sur la durée du travail ;

que Madame [H] est mal fondée à solliciter, en sus, des dommages et intérêts destinés, selon elle, à réparer une situation qui a duré non pas 5 ans mais 24 ;

qu'il est en effet constant qu'une demande de rappel de salaire prescrite ne peut être compensée par l'allocation de dommages et intérêts ;

Sur la rupture

Considérant qu'il appartient à Madame [H] qui a pris acte, par lettre du 29 septembre 2006, de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, de rapporter la preuve de la réalité et de la gravité des manquements de la société AJC La Chiffonnerie qui justifient cette prise d'acte ;

Considérant que Madame [H] prétend dans sa lettre de rupture et dans ses conclusions qu'elle a été contrainte d'accepter d'exercer ses fonctions à [Localité 3] alors qu'elle travaillait à [Localité 1] et obligée d'exercer des fonctions de femme de ménage en sus de celles de retoucheuse ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient Madame [H], la société AJC La Chiffonnerie rapporte la preuve par de nombreuses attestations que Madame [H] travaillait déjà depuis plusieurs années à [Localité 3], le vendredi, quand elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail ;

qu'au surplus, il résulte des mentions figurant sur ses bulletin de paye et des nombreuses attestations produites par l'employeur que Madame [H] exerçait depuis longtemps des tâches de femme de ménage, en sus de ses fonction de retoucheuse ;

que dans ces conditions, il n'est nullement établi que l'employeur ait, sans l'accord de sa salariée, modifié le lieu d'exécution du travail et le contenu de ses fonctions ;

que les manquements reprochés ne sont pas établis ;

que Madame [H] ne démontre pas que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail soit imputable à son employeur ;

que le jugement entrepris qui a analysé en démission cette prise d'acte sera confirmé de ce chef et que Madame [H] sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et de sa demande en paiement d'indemnité de licenciement ;

Sur le surplus des demandes

Considérant que la société AJC La Chiffonnerie devra remettre à Madame [H] un certificat de travail , un bulletin de paye récapitulatif et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformes ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;

Considérant que la condamnation au rappel de salaire et de congés payés portera intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2007, date de la première demande et que la capitalistaion des intérêts sera autorisée en vertu de l'article 1154 du code civil ;

Considérant qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à Madame [H] la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la même somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

- Déclare recevables les demandes de Madame [E] [H] relatives à la rupture de son contrat de travail ;

- Déclare irrecevables par prescription les demandes de rappel de salaire et de congés payés afférentes à une période antérieure au 3 septembre 2002 ;

- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

* dit que le contrat de travail liant Madame [H] à la société AJC était un contrat à temps complet,

* dit que la prise d'acte de la rupture par la salariée intervenue le 29 septembre 2006 s'analysait en une démission,

* ordonné la remise par la société AJC, devenue AJC La Chiffonnerie, d'un certificat de travail, d'un bulletin de paye récapitulatif et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés conformes,

* condamné la société AJC, devenue AJC La Chiffonnerie, au paiement de la somme de

1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- L'infirme sur le surplus, et statuant à nouveau,

- Condamne la société AJC La Chiffonnerie à payer à Madame [H] la somme de

20 221, 92 € à titre de rappel de salaire et de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2007, et autorise la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

- Condamne, en outre, la société AJC La Chiffonnerie à payer à Madame [H], en cause d'appel, la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

- Condamne la société AJC La Chiffonnerie aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT FF


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 11/02296
Date de la décision : 14/01/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°11/02296 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-14;11.02296 ?
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