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14/01/2014 | FRANCE | N°10/19914

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 14 janvier 2014, 10/19914


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRÊT DU 14 JANVIER 2014



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/19914



Décision déférée à la Cour : sentence rendue à Paris le 13 septembre 2010 par le tribunal arbitral ad'hoc constitué de Messieurs [X] et [G], arbitres et de Monsieur Revet, président



DEMANDEURS AU RECOURS :



S.A. BUILDINVEST



prise en la personne de ses représentants légaux



[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avocat postulant du barr...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRÊT DU 14 JANVIER 2014

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/19914

Décision déférée à la Cour : sentence rendue à Paris le 13 septembre 2010 par le tribunal arbitral ad'hoc constitué de Messieurs [X] et [G], arbitres et de Monsieur Revet, président

DEMANDEURS AU RECOURS :

S.A. BUILDINVEST

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0029

assistée de Me Sarah NASEEM, substituant Me Maurice LANTOURNE, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : J 003

Monsieur [C] [U] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6] (54)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représenté par Me Michel BLIN de la SCP BLIN, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0058

ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier VINCENSINI, du barreau de MARSEILLE

Madame [M] [K] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 4] (34)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me Michel BLIN de la SCP BLIN, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0058

ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier VINCENSINI, du barreau de MARSEILLE

DÉFENDEUR AU RECOURS :

Monsieur [W] [F] né le [Date naissance 2] 1929 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 1]

ITALIE

représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : B0515

assisté de Me André DEUR, avocat du barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 novembre 2013, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :

Monsieur ACQUAVIVA, Président

Madame GUIHAL, Conseillère

Madame DALLERY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame PATE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Par un protocole en date du 11 février 2008, M. [W] [F], a conclu avec M. [C] [U] et Mme [M] [U], son épouse (ci-après, les époux [U]) une convention de cession de parts sociales ayant pour objet le transfert, au profit de ces derniers des parts sociales détenues par M. [W] [F] dans les sociétés suivantes :

- la SARL TROPICAYES, exploitant sous l'enseigne «LE MANAPANY '' un hôtel situé sur l'île de [Localité 5],

- la SCI LES LATANIERS, propriétaire de l'ensemble immobilier dans lequel est exploité ledit hôtel.

Aux termes de l'article 2 du contrat, le transfert de propriété était subordonné « à la signature des actes réitératifs après l'obtention de l'agrément par les associés dont les titres sont cédés ».

Ce protocole prévoyait, en outre, le versement par les acquéreurs d'une indemnité d'immobilisation payable au jour de la signature d'un montant de 750.000 € séquestré à la CARPA de NICE ainsi que le règlement du solde du prix initial et forfaitaire versé par chèque remis au vendeur le jour de la signature des actes de cession.

Par une convention de participation du 30 mars 2008, la société anonyme BUILDINVEST a conclu avec les époux [U] un accord portant sur la réalisation de l'acquisition de ces parts sociales ainsi que du surplus du capital des sociétés TROPICAYES SARL et LES LATINIERS SCI, détenu par des tiers, ce dont Monsieur [F] a été informé le 7 avril 2008 par Buildinvest, laquelle lui a fait connaître avoir versé l'intégralité de l'indemnité d'immobilisation sur le compte du séquestre désigné.

Par acte d'huissier du 28 juillet 2008, la SARL TROPICAYES a signifié aux époux [U] et à la société BUILDINVEST la décision prise par l'assemblée générale extraordinaire convoquée le 11 juillet 2008, de refus d'agrément de la cession des parts appartenant à Monsieur [F] dans la SARL TROPICAYES.

BUILDINVEST considérant que le protocole était caduc faute pour les conditions qui y étaient stipulées d'avoir été réalisées, a demandé par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 décembre 2008 adressé au séquestre le remboursement de la somme de 750.000 €.

Monsieur [F] ayant refusé cette restitution, a mis en oeuvre une procédure d'arbitrage en vertu de la clause compromissoire stipulée dans le contrat du 11 février 2008.

C'est, dans ces conditions que par une sentence rendue à Paris le 13 septembre 2010, le tribunal arbitral ad hoc constitué de Messieurs [X] et [G], arbitres et de Monsieur Revet, président, statuant en amiable composition a :

- rejeté la demande de sursis à statuer des époux [U],

- décidé que le contrat de cession de parts était caduc à la date du 10 décembre 2008,

- rejeté la demande d'annulation pour dol présentée par BUILDINVEST,

- rejeté la demande de Monsieur [F] de condamnation des époux [U] et de BUILDINVEST à réaliser la cession,

- rejeté partiellement la demande de Monsieur [F] de résiliation du contrat aux torts exclusifs des époux [U] et de BUILDINVEST à défaut de réalisation de la cession dans le mois suivant la sentence, et de condamnation des époux [U] et de BUILDINVEST à lui payer la somme de 7.500.000 euros au titre de dommages-intérêts,

- rejeté partiellement la demande de BUILDINVEST de restitution de l'indemnité d'immobilisation de 750 000 euros,

- décidé en équité que la somme de 375 000 euros restait définitivement acquise à Monsieur [F],

- rejeté la demande de BUILDINVEST de condamnation de Monsieur [F] en paiement de la somme de 500 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamné les époux [U] aux frais d'arbitrage.

La société BUILDINVEST et les époux [U] ont formé un recours en annulation contre cette sentence (affaires n°11/00773 et n°10/19914).

Par un arrêt du 18 septembre 2012, cette cour a annulé la sentence rendue entre les parties le 13 septembre 2010 mais seulement en ce qu'elle a dit que la somme de 375 000 euros est définitivement acquise à Monsieur [F], au motif que le tribunal, en se prévalant de ses pouvoirs d'amiable compositeur pour procéder, sur la demande de restitution de cette somme par BUILDINVEST, à un partage qui n'était pas sollicité, et en modifiant le fondement de la demande indemnitaire qui lui était soumise par Monsieur [F] sans inviter les parties à s'en expliquer, a méconnu le principe de la contradiction et a renvoyé les parties à conclure sur le fond, dans les limites de l'annulation prononcée et de la mission des arbitres.

Vu les conclusions de la société BUILDINVEST signifiées par RPVA le 6 novembre 2013 aux termes desquelles elle demande à la cour de :

- constater que l'arrêt rendu le 18 septembre 2012 par la cour d'appel de Paris confirme en toutes ses dispositions la sentence arbitrale, sauf en ce qu'elle a procédé à un partage qui n'était pas sollicité par monsieur [F],

- constater que les demandes de Monsieur [F] se heurtent à l'autorité de la chose jugée et qu'elles n'entrent pas dans la mission des arbitres,

- déclarer irrecevable la demande de condamnation de Monsieur [F] à l'encontre de la société BUILDINVEST,

- condamner Monsieur [F] à restituer à la société BUILDINVEST la somme de 375 000 euros et ce, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

- rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [F],

- condamner Monsieur [F] à payer à la société BUILDINVEST la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Vu les conclusions de Monsieur et Madame [U] signifiées par RPVA le 9 août 2013 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :

- constater que les demandes de Monsieur [F] se heurtent à l'autorité de la chose jugée et qu'elles n'entrent pas dans la mission des arbitres,

- déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [F],

- débouter Monsieur [F] et la société BUILDINVEST de toutes leurs demandes,

- condamner Monsieur [F] à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions de Monsieur [F] signifiées par RPVA le 10 juin 2013 aux termes desquelles il demande à la cour de :

- condamner la société BUILDINVEST comme les époux [U] à lui payer 375 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, psychologique et moral lié au comportement blâmable des demandeurs au recours dans toutes les phases de négociations et des relations entre les parties à partir de la signature du protocole du 11 février 2008.

- dire que cette somme pourra être directement prélevée sur l'indemnité d'immobilisation séquestrée à la CARPA de Nice,

- constater que la société BUILDINVEST a engagé devant la juridiction de l'exécution du TGI de Nice une procédure pour obtenir le déblocage à son profit du solde toujours séquestré entre les mains de la CARPA de Nice,

- condamner la société BUILDINVEST à payer à Monsieur [F] la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédures abusives,

- condamner la société BUILDINVEST à payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

SUR QUOI,

Considérant que Monsieur [F] poursuit l'indemnisation des préjudices financier, psychologique et moral consécutifs au comportement, selon lui blâmable des époux [U] et de la société BUILDINVEST dans toutes les phases de négociations et de relations entre les parties à partir de la signature du protocole du 11 février 2008 jusqu'à la notification de la caducité de celui-ci le 10 décembre 2008, ce à quoi ceux-ci lui opposent la fin de non-recevoir tirée d'une part de l'autorité de la chose jugée attachée à la sentence, motif pris que celle-ci a, par une disposition devenue irrévocable par le rejet sur ce point du recours en annulation, consacré la caducité du protocole et en a tiré les conséquences en rejetant la demande d'indemnité formée par Monsieur [F] d'autre part de ce que cette demande nouvelle ne rentre pas, en tout état de cause, dans le champ de la mission des arbitres ;

Considérant que la cour d'appel, statuant sur le fond dans les limites de l'annulation prononcée et de la mission de l'arbitre, peut être saisie par une partie d'une demande incidente, dès lors qu'entrant par son objet dans les prévisions de la clause compromissoire, cette demande se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant de dépendance ;

Considérant qu'aux termes de la clause compromissoire stipulée dans la convention de cession du 11 février 2008, les parties se sont engagées à soumettre à l'arbitrage 'toute contestation qui s'élèverait entre [elles] relativement à l'interprétation et à l'exécution [du contrat]' ;

Considérant que la cour

a annulé la sentence rendue entre les parties le 13 septembre 2010 seulement en ce qu'elle a dit que la somme de 375 000 euros est définitivement acquise à Monsieur [F] ;

Considérant que s'il est de fait que devant le tribunal arbitral, Monsieur [F] n'avait sollicité la condamnation des parties appelantes au paiement de dommages-intérêts d'une somme de 750.000 euros, que dans la seule hypothèse où celles-ci se refuseraient à réaliser la vente et que sur ce point à raison de l'autorité attachée à la sentence, il serait irrecevable, ce qu'il ne fait d'ailleurs pas, à réitérer une telle demande, il est, en revanche, recevable à formuler à titre incident pour la première fois devant la cour d'appel statuant sur le fond, une demande de réparation du préjudice causé selon lui par les fautes commises par les parties demanderesses lors de la mise en oeuvre du protocole, une telle demande se rattachant par un lien suffisant aux prétentions originaires qui visaient à obtenir la réalisation de la convention et à défaut pour ses cocontractants de s'exécuter, l'allocation de dommages-intérêts;

qu'en revanche, il ne peut être admis à former une demande d'indemnisation fondée sur des fautes commises dans la phase de négociation préalable à la signature du protocole dès lors qu'une telle demande excède les prévisions de la clause compromissoire pour n'être pas rattachée à une contestation relative 'à l'interprétation et à l'exécution' du contrat ;

Considérant que le transfert de propriété des actions détenues par Monsieur [F] dans le capital social de la SARL TROPICAYES et de la SCI LES LATANIERS était soumis à l'agrément des coassociés imposé par les statuts de ces deux sociétés à capital familial ce que rappelle l'article 2 du protocole qui énonce que la signature des actes réitératifs ne pourra intervenir qu'après obtention de celui-ci ;

qu'il se déduit des échanges de correspondances entre les parties que les époux [U], cessionnaires puis leur ayant droit la société BUILDINVEST n'ignoraient pas qu'au regard des relations entretenues par Monsieur [F] avec son ex-épouse, coassociée majoritaire, cet agrément ne pourrait être obtenu ;

qu'il résulte à cet égard du courriel daté du 30 juillet 2008 (pièce n°41) que les statuts de la SARL TROPICAYES imposant, en cas de refus d'agrément du cessionnaire pressenti, aux co-associés réfractaires de proposer dans un délai prefix le rachat par eux-mêmes ou par un tiers des parts sociales offertes à la vente, les parties ont expressément envisagé d'obvier le refus prévisible d'agrément en maintenant l'engagement d'acquisition, nonobstant la non-réalisation de la condition suspensive et partant la

caducité du protocole, jusqu'à l'expiration du délai de proposition de rachat des co-associés, l'absence de toute proposition libérant alors Monsieur [F] de l'exigence d'agrément ;

qu'à cet égard, il est significatif qu'après que par acte d'huissier du 28 juillet 2008, la SARL TROPICAYES lui ait signifié la décision prise par l'assemblée générale extraordinaire convoquée le 11 juillet 2008, de refuser d'agréer la cession des parts appartenant à Monsieur [F], BUILDINVEST a attendu le 10 décembre 2008 pour se prévaloir de la caducité du protocole;

que dans le courriel du 10 septembre 2008 (pièce n°46), tout en sollicitant de Monsieur [Z] [T], avocat, mandataire commun des parties, désigné comme tiers séquestre, la restitution de l'indemnité d'immobilisation, elle s'est dit ' bien évidemment disposée à mettre en place si nécessaire un autre mécanisme susceptible de rassurer [Monsieur [F]] si besoin était' et que par courriel du 29 septembre 2008 (pièce n°47) elle a adressé un projet de lettre 'que pourrait adresser Mr. [F] à son associée dans la SCI' destinée à lui impartir dans le silence des statuts un délai pour l'exercice de son droit de préemption et a suggéré s'agissant de la SARL l'envoi d'un courrier par lequel Monsieur [F] constaterait l'expiration du délai de préemption ;

qu'il résulte par ailleurs des courriels du 27 octobre 2008 (pièces n°50 et n°51) que la préoccupation de BUILDINVEST qui définit de manière non équivoque la stratégie à adopter par Monsieur [F] à l'égard de sa co-associée, était d'éviter le rachat des titres de ce dernier par celle-ci;

qu'enfin, les courriels du 24 novembre 2008, 27 novembre 2008 et 2 décembre 2008 (pièces n°54, n°55 et n°56) de même que le memo établi par Monsieur [T] revèlent précisément la manière dont sur le plan juridique et temporel, BUILDINVEST entendait parachever la stratégie mise en oeuvre pour voir entériner sa qualité de nouvel associé par Madame [N] co-associée majoritaire réfractaire;

Considérant qu'en l'état de la commune intention manifestée par les parties de voir proroger le délai de passation des actes réitératifs de la cession jusqu'à l'expiration du terme des délais d'exercice du droit de préemption ouvert aux associés réfractaires, le brusque revirement de BUILDINVEST intervenu quelques jours seulement après que les parties se soient accordées sur la procèdure à mettre en oeuvre pour parvenir à la réalisation effective de la cession et au transport de la propriété des actions, revirement sur lequel celle-ci ne fournit, au demeurant, aucune explication, caractérise un comportement déloyal dans la mise en oeuvre de la convention dont Monsieur [F] est fondé à obtenir réparation tant en droit qu'en équité ;

Considérant que par ailleurs, Monsieur [F] est fondé à incriminer le comportement fautif dans l'exécution de leurs obligations contractuelles des époux [U] qui n'ont pas été en mesure d'exécuter leur engagement de verser la somme de 750.000 euros correspondant au montant de l'indemnité d'immobilisation stipulée par le protocole et qui n'ont pas été davantage en position de régler le montant de la quote-part qui dans leurs rapports avec BUILDINVEST leur incombait à ce titre ensuite de la signature de la convention de participation du 30 mars 2008, BUILDINVEST ayant dû suppléer leur défaillance;

Considérant qu'au regard des fautes respectivement commises par les époux [U] et BUILDINVEST, ceux-ci seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [F] des dommages-intérêts dont le montant sera justement fixé en équité à la somme de 375.000 euros, cette condamnation devant être prononcée en deniers ou quittances dès lors que Monsieur [F] reconnaît avoir d'ores et déjà obtenu le déblocage à son profit de ladite somme par le tiers séquestre ;

Considérant que le recours en annulation de BUILDINVEST ayant été partiellement accueilli, Monsieur [F] ne peut arguer de 'l'acharnement procédural abusif' de celle-ci et sera en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.

Considérant que les époux [U] et BUILDINVEST qui succombent doivent être condamnés aux dépens sans pouvoir prétendre à une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile, BUILDINVEST devant être condamnée pour sa part sur ce fondement à payer à Monsieur [F] une somme de 10.000 euros ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant en amiable composition, dans les limites de l'annulation prononcée par l'arrêt du 18 septembre 2012, de la mission des arbitres et de la clause compromissoire ;

Déclare recevable la demande incidente en paiement de dommages-intérêts formée par Monsieur [W] [F] ;

Dit cette demande fondée tant en droit qu'en équité ;

Condamne solidairement en deniers ou quittances M. [C] [U] et Mme [M] [U], son épouse d'une part la société anonyme BUILDINVEST d'autre part à payer à Monsieur [W] [F] la somme de 375.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Condamne in solidum M. [C] [U] et Mme [M] [U], son épouse d'une part la société anonyme BUILDINVEST d'autre part aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Déboute M. [C] [U] et Mme [M] [U], son épouse d'une part la société anonyme BUILDINVEST d'autre part de leur demande d'indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société anonyme BUILDINVEST à payer à Monsieur [W] [F] une somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/19914
Date de la décision : 14/01/2014

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°10/19914 : Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-14;10.19914 ?
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