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13/01/2014 | FRANCE | N°07/03319

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 13 janvier 2014, 07/03319


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 3



ARRÊT DU 13 JANVIER 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 07/03319



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2007 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 06/01014





APPELANTS



Monsieur [R] [CH]

demeurant [Adresse 5]



Compagnie d'assurances M.M.A. IARD

ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social : [Adresse 2]



Représentés par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoca...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3

ARRÊT DU 13 JANVIER 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/03319

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2007 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 06/01014

APPELANTS

Monsieur [R] [CH]

demeurant [Adresse 5]

Compagnie d'assurances M.M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social : [Adresse 2]

Représentés par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assistés de Me Stéphane GAILLARD de l'Association LECLERE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : R075

INTIMES

Monsieur [ZS] [Z]

demeurant [Adresse 6]

Madame [T] [N] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de son fils Monsieur [ZS] [Z]

demeurant [Adresse 1]

Madame [K] [U] née [C]

demeurant [Adresse 3]

Représentés par Me Lionel MELUN, avocat au barreau de PARIS, toque : J139

Assistés de Me Emeric GUILLERMOU, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [H] [I]

demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Lionel MELUN, avocat au barreau de PARIS, toque : J139

CPAM DE LA SEINE ET MARNE prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 8]

[Adresse 7]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente, chargée d'instruire l'affaire et entendue préalablement en son rapport et Mme Régine BERTRAND-ROYER, présidente.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente

Monsieur Jean-Marie BOYER, président

Mme Régine BERTRAND-ROYER, présidente

Greffier, lors des débats : Mme Nadia DAHMANI

ARRÊT :RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour prévue initialement le 16 décembre 2013 mais prorogée au 13 janvier 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, président et par Mme Nadia DAHMANI, greffier présent lors du prononcé.

****

Le 28 novembre 1996, [ZS] [Z] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par [R] [CH] assuré auprès de la société AZUR ASSURANCES aux droits de laquelle se trouve la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD ASSURANCES MUTUELLES .

Par ordonnance du 7 juillet 1998, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de [ZS] [Z] confiée au Docteur [S] [IH] lequel s'est adjoint pour sapiteur neurologue le Docteur [CF] [X].

Les experts ont déposé un rapport daté du 18 décembre 2000 aux termes duquel ils concluaient essentiellement à une IPP de 25 %, à un retentissement sur les activités scolaires et professionnelles à la hauteur de ce pourcentage et à des besoins en tierce personne d'une heure par semaine. Ils faisaient des réserves pour l'avenir.

Par ordonnance du 26 septembre 2001, le juge des référés saisi à nouveau par [ZS] [Z] qui alléguait une aggravation de son état de santé, a désigné les mêmes experts.

Ces derniers, dans leur second rapport daté du 21 mai 2002, ont retenu une aggravation temporaire du 1er décembre 2000 au 26 juin 2001 et estimé qu'il n'y avait pas de modification de l'IPP et de l'estimation de la tierce personne.

Par jugement du 18 octobre 2001, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Pithiviers a prononcé l'ouverture d'une mesure de curatelle simple en faveur de [ZS] [Z] et nommé [T] [N] sa mère, en qualité de curatrice.

[ZS] [Z] et sa mère se prévalant d'une expertise pratiquée non contradictoirement par le Docteur [R] [W] faisant état d'une aggravation d'ordre neuro-psychiatrique ont obtenu, le 16 septembre 2003, une troisième expertise confiée aux Docteurs [AU] [Y] et [B] [J].

Ces experts qui se sont adjoints en qualité de sapiteur en neurologie le Docteur [V] [TO], ont déposé leur rapport le 30 avril 2006 aux termes duquel ils retiennent notamment une IPP globale de 80 %, une impossibilité d'exercer une activité professionnelle et la nécessité d'une tierce personne 12 heures par jour.

Par actes des 31 juillet et 10 août 2006, [ZS] [Z], [T] [N], sa mère, [K] [C] sa demi-soeur et [H] [I], le compagnon de sa mère, ont assigné [R] [CH] et la compagnie GROUPE AZUR (AZUR ASSURANCES) ainsi que la CPAM DE SEINE-ET-MARNE pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement du 7 février 2007, le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE FONTAINEBLEAU a débouté [R] [CH] et la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD aux droits de la compagnie AZUR ASSURANCES IARD de leur demande de contre-expertise, limité la créance de la CPAM DE SEINE-ET-MARNE à la somme de 139'372,47 €, réservé les droits futurs de cette caisse, condamné:

¿ in solidum [R] [CH] et la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD à verser :

-à [ZS] [Z] :

*la somme de 779'074,38 € au titre des préjudices soumis à recours,

*une rente trimestrielle viagère de 8'700 € au titre du préjudice professionnel à compter du jugement,

*une rente trimestrielle viagère de 18'288 € au titre de la tierce personne à compter du jugement,

*la somme de 86'500 € au titre des préjudices personnels,

*la somme de 2214,93 € au titre du préjudice économique,

*la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC;

-à [T] [N]:

*la somme de 22'000 € au titre du préjudice moral,

*la somme de 55'113,98 € au titre du préjudice économique,

*la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC;

-à [K] [C]:

*la somme de 5'000 € au titre du préjudice moral,

*la somme de 1500 € au titre du préjudice économique,

*la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC;

-à [H] [I] :

*la somme de 2000 € au titre du préjudice moral,

*la somme de 3000 € au titre du préjudice économique,

*la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

¿ condamné la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD à verser à [ZS] [Z] les sommes de 114'966,04 € et de 7'715,75 € à titre de sanction pour l'absence d'offre d'indemnisation dans les délais légaux.

La décision était assortie de l'exécution provisoire à hauteur des deux tiers des condamnations prononcées et [R] [CH] et la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD étaient condamnés in solidum au payement des dépens comprenant les frais liés aux référés ainsi qu'aux expertises judiciaires.

[R] [CH] et la M.M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES ont relevé appel du jugement.

Par arrêt du 15 juin 2009 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, cette chambre de la cour a pour l'essentiel ordonné avant dire droit une nouvelle expertise et commis pour y procéder les Docteurs [KM] [D], [G] [A] et [SV] [F].

Par jugement du 11 mai 2012, rectifié par jugement du 5 juin 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de POISSY a désigné [T] [N] en qualité de tutrice de [ZS] [Z].

Les experts ont déposé leur rapport le 28 décembre 2012.

Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 19 septembre 2013, [R] [CH] et la M.M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent à la cour d'infirmer le jugement du 7 février 2007, et statuant à nouveau :

À titre principal :

-de constater que le handicap neurocognitif a été absorbé par une pathologie psychiatrique qui génère des troubles identiques et/ou du même ordre, d'une plus grande ampleur et d'une plus forte intensité, se superposant au premier déficit,

-de dire que le préjudice neuro-cognitif de [ZS] [Z] imputable à l'accident n'a été que temporaire jusqu'au 18 janvier 2001, date de consolidation arrêtée par les experts comme étant également la date à laquelle les troubles liés à la schizophrénie devenaient majeurs,

-en conséquence, après avoir fixé les préjudices actuels, de débouter [T] [N], ès qualités de tutrice de [ZS] [Z], des demandes formées dans l'intérêt de ce dernier et de dire que cette dernière, ès qualités, devra rembourser à la M.M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES le surplus des indemnités indûment versées,

À défaut :

-de dire que les sommes allouées par le tribunal en conséquence d'un lien retenu entre le traumatisme initial et la pathologie mentale sont injustifiées et de débouter [T] [N], ès qualités, de l'ensemble de ses demandes présentées à ce titre,

-de constater que l'évaluation du déficit fonctionnel permanent n'est pas cohérente avec les autres postes de préjudice pour lesquels les experts ont admis qu'ils n'étaient pour leur plus grande part pas imputables exclusivement à la schizophrénie,

-de réévaluer le déficit neuro-cognitif à un taux voisin de celui retenu par les premiers experts lesquels ont examiné [ZS] [Z] à une époque où les troubles liés à la schizophrénie n'avaient pas encore pris le pas sur ceux résultant du traumatisme initial,

-subsidiairement, entérinant les offres présentées sur la base des évaluations du collège [D], [A] er [F], de débouter [T] [N], ès qualités, de l'ensemble des demandes formées dans l'intérêt de son fils et de la condamner, ès qualités, à rembourser à la M.M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES le trop-perçu au titre de l'exécution provisoire ;

-d'entériner la créance de la CPAM de Seine et Marne arrêtée au 18 janvier 2001, date de consolidation retenue par le collège d'experts [D], [A] et [F],

-de déclarer satisfactoires ' les offres présentées dans le corps des présentes' et en tirer les conséquences qui s'imposent quant aux sommes indûment versées que devra rembourser [T] [N], ès qualités, et à titre personnel,

-de déduire poste par poste des indemnités réparant le préjudice patrimonial de [ZS] [Z] la créance de la CPAM de Seine et Marne,

-de dire que le point de départ des intérêts majorés sera fixé au 28 décembre 2012 date à laquelle la date de liquidation a été portée à la connaissance des parties et d'infirmer par voie de conséquence la décision ayant condamné la M.M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES à des intérêts majorés,

-de débouter [ZS] [Z] de toutes demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 211-13 du code des assurances,

-en tout état de cause, de débouter [T] [N], ès qualités, de l'ensemble de ses demandes compte-tenu des conclusions de l'expertise qui rejettent tout lien entre l'accident et la schizophrénie seule responsable des postes pour lesquels elle demande une indemnisation intégrale,

S'agissant des préjudices des victimes par ricochet :

-de dire que [T] [N] n'établit pas l'existence d'un préjudice professionnel en lien avec l'accident subi par [ZS] [Z],

-en conséquence, de rejeter la demande qu'elle présente à ce titre comme au titre des frais de déplacement et au titre du préjudice d'affection comme au titre d'un prétendu préjudice permanent exceptionnel qui ne serait en toutes hypothèses en lien qu'avec la schizophrénie de son fils,

-de dire que [H] [I] ne justifie pas d'un préjudice moral du fait de l'accident,

-d'infirmer le jugement qui a alloué à [H] [I] un préjudice économique qu'il n'invoquait pas ;

-de réduire à de plus justes proportions la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-de statuer ce que de droit sur les dépens.

[T] [N], agissant en qualité de tutrice de [ZS] [Z] et à titre personnel, ainsi que [K] [C], dans leurs dernières conclusions signifiées le 19 août 2013, demandent à la cour :

-de condamner la M.M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES à indemniser [ZS] [Z] représenté par sa mère, comme indiqué dans le tableau ci-dessous,

-de dire que les sommes allouées porteront intérêt au double du taux légal à compter du 7 novembre 2000,

-de condamner la M.M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES à indemniser [T] [N] comme ci-dessous mentionné ,

-de condamner la M.M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens y compris les frais d'expertise judiciaire ainsi que les frais de première instance.

OFFRES

DEMANDES

Barème de capitalisation :

BCIV 2013

Gazette du palais des 27 et 28 mars 2013

1) préjudice de [ZS] [Z] :

Préjudices patrimoniaux

¿ temporaires:

-dépenses de santé actuelles:

*exposées par les organismes sociaux:

39'486,86 €

139'372,47 €

* restées à charge :

*forfait hospitalier : débouté

*frais d'ambulance: 269,99 €

*frais de location de téléviseur et de téléphone : 225,02 €

2466,61 €

-frais divers restés à la charge de la victime :

-honoraires médecin procédure de curatelle : rejet

-honoraires médecins-conseil : rejet

-préjudice matériel : rejet

-tierce personne temporaire (jusqu'au 18 janvier 2001) : nombre d'heures imputables à 13 €/h : 63'804 €

-Dr [O] (procédure de curatelle : 205,80 €

- honoraires médecins conseil : 22'704,07 €

- préjudice matériel : 3 457,40 €

- tierce personne temporaire ( jusqu'au 29 avril 2004): 24 heures sur 24

à 25 € /h : 1'833'400 €

total : 1'859'787,27€

-perte de gains professionnels actuels:

30'412,12 €

- déduire ind. journalières: 3 732,80 €

26'679,32 €

-jusqu'au 24 avril 2004: 158'600 € -déduire ind. journalières: 3 732,80 €

solde : 154'867,20 €

¿ permanents:

-frais médicaux futurs :

rejet

- organisme social : 0,00 €

- à charge 10'000 €

-perte de gains professionnels futurs:

rejet

7'600 € x 12 mois x 37,216 = 3'394'099,20 €

-tierce personne:

-future :

¿ principal : débouté

¿-subsidiairement 13 €/h:

*du 19-1-01 au 15-5-13 : 58'474 €

*à compter du 15-5-13 : 119'245,98 €

25 € /h

-du 29-4-04 au 28-10-13 : 2'348'400 €

-à partir du 28-10-13 : 7'850'777,60€

Préjudices extra-patrimoniaux:

¿ temporaires:

-déficit fonctionnel temporaire :

272 jours: 5529,18 €

jusqu'au 29 avril 2004 : 66'750 €

-souffrances:

28'000 €

35'000 €

-préjudice esthétique temporaire :

10'000 €

¿ permanents:

-déficit fonctionnel permanent :

- 5 % : 7'500 €

-subsidiairement 35 % : 96'250 €

-plus subsidiairement 45 % : 123'750 €

400'000 €

- préjudice d'agrément:

rejet

- préjudice d'agrément temporaire : 5'000 €

- préjudice d'agrément permanent : 30'000 €

-préjudice esthétique:

préjudice esthétique temporaire et permanent : globalement 7'500 €

15'000 €

- préjudice sexuel:

rejet

70'000 €

-préjudice d'établissement:

rejet

50'000 €

Article 700 du CPC:

réduire

6'000 €

2) préjudice de [T] [N] :

-préjudice moral :

5000 €

50'000 €

-préjudice économique :

*perte de salaire :

rejet

500'000 €

*frais divers :

rejet

85'000 €

-préjudice extra patrimonial exceptionnel :

rejet

50'000 €

article 700 du CPC :

3'000 €

3) préjudice de [K] [C]:

-préjudice moral :

1500 €

25'000 €

-frais de déplacement :

500 €

1980,64 €

article 700 du CPC :

3 000 €

4) préjudice de [H] [I] :

-préjudice moral :

rejet

-préjudice économique :

rejet

[H] [I] qui a constitué avoué, n'a pas conclu.

La CPAM DE SEINE-ET-MARNE, assignée à personne habilitée a fait savoir par courriers des 13 septembre 2006 et 10 juillet 2007 qu'elle n'interviendra pas à l'instance et précisé le montant de sa créance, laquelle s'élève à la somme de 219'724,90€ soit prestations en nature: 215'992,10 € (dont 76'619,63 € de prestations futures) et indemnités journalières: 3732,80 €.

Compte-tenu des conclusions du rapport [D], [A] et [F], la CPAM a communiqué le 20 mars 2013 un décompte rectifié de ses débours arrêté au 18 janvier 2001, date de consolidation retenue par le collège d'experts, soit un montant total de 39'486,86 € constitué uniquement de prestations en nature passées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2013.

En cours de délibéré, le conseil de [T] [N], agissant ès qualités et à titre personnel, et de [K] [C], a fait parvenir à la cour une note en délibéré datée du 5 novembre 2013 concernant l'interdiction temporaire d'exercer du Docteur [F], les conséquences de cette interdiction sur la validité du rapport d'expertise déposé par les Docteurs [D], [A] et [F] et l'intérêt de préférer à ce rapport les rapports émanant des Docteurs [IH] et [X] et celui des Docteurs [Y] et [J] et de leur sapiteur le Docteur [TO].

Le conseil de [R] [CH] et de la M.M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES a soulevé l'irrecevabilité de cette note contraire aux dispositions de l'article 445 du code de procédure civile, dès lors que la cour ne l'a pas autorisée.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

Sur la recevabilité de la note en délibéré

En vertu de l'article 445 du code de procédure civile, les parties ne peuvent, après la clôture des débats, déposer aucune note si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans certains cas. En l'espèce, les conditions prévues par ce texte ne sont pas remplies et la note produite après la clôture et non demandée par le président, sera écartée des débats .

Sur le préjudice de [ZS] [Z]

Les Docteurs [D], [A] et [F] ont conclu qu'à la suite de l'accident [ZS] [Z] a présenté un traumatisme crânien grave, une plaie faciale maxillaire supérieure, une fracture luxation ouverte du coude et olécrâne, un traumatisme thoraco-abdominal (fracture des premières côtes droites, contusion pulmonaire droite, hémo-pneumothorax droit, contusion péri-splénique), une fracture ouverte comminutive du tiers moyen du fémur droit et de multiples érosions cutanées

.

Outre les séquelles orthopédiques, ils retiennent des séquelles neuro-cognitives du traumatisme crânien mais estiment que la pathologie psychiatrique de schizophrénie avérée apparue secondairement, n'est pas imputable au traumatisme subi.

Les experts fixent l'ITT du 28 novembre 1996 au 18 janvier 2001 dont il convient de retrancher la période du 21 août au 18 janvier 2001 correspondant à la prise en charge en UEROS. Ils ventilent le déficit fonctionnel temporaire en 10 périodes comprenant 2 périodes de déficit fonctionnel temporaire total et 8 périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel aux taux de 80 %, 66,6 % et 50 %. Ils fixent la date de consolidation au 18 janvier 2001.

Il persiste comme séquelles imputables à l'accident une amyotrophie segmentaire de l'avant-bras droit au membre supérieur dominant, une discrète amyotrophie de la cuisse droite et un raccourcissement du membre inférieur droit ainsi que des troubles neuropsychologiques post-traumatisme crânien qui justifient un taux de déficit fonctionnel permanent imputable de 45 % . L'état d'invalidité global fixé au jour de l'expertise à 80 % incluant la schizophrénie avérée non imputable et les séquelles imputées de l'accident.

Les souffrances endurées globales sont de 5/7, le préjudice esthétique temporaire de 6 mois de 3,5/7, le préjudice esthétique permanent de 2,5/7, il existe des éléments justifiant un préjudice d'agrément, un préjudice sexuel et un préjudice d'établissement dont la part principale psychiatrique n'est pas imputable.

Sur le plan professionnel, la victime est inapte à la reprise et au maintien des activités exercées antérieurement. Elle est inapte totalement et définitivement actuellement à toute activité professionnelle du fait uniquement de la maladie 'schizophrénie avérée' (non imputable). Durant la période intermédiaire , avant la phase d'état de la maladie, elle était apte à une activité professionnelle.

Elle a besoin actuellement d'une assistance globale toutes pathologies confondues (imputable et non imputable) de 6 heures actives par jour + 4 heures incitationnelles et d'accompagnement.

L'assistance imputable au seul accident de la nuit du 28 au 29 novembre 1996:

* 4 heures par jour du 20 février au 21 octobre 1997,

* 3 heures par jour, hors hospitalisations, du 22 octobre 1997 au 20 août 2000,

* 2 heures par jour, du 21 août 2000 au 18 janvier 2001 (hors hospitalisations),

* 1 heure par jour en viager (part imputable de l'évaluation globale).

[T] [N] ès qualités s''interroge' sur la valeur de ce rapport d'expertise, critique la distinction entre symptômes d'allure schizophrénique et pathologie schizophrénique et se prévaut de l'absence d'état antérieur pour soutenir que la cour devra considérer soit que les troubles d'allure schizophrénique présentés par [ZS] [Z] sont issus du traumatisme crânien soit que l'accident a déclenché ou révélé une pathologie antérieure latente, de sorte que ce dernier a droit à la réparation intégrale de son préjudice.

Au chapitre 'Sur la valeur du rapport d'expertise' [T] [N] ès qualités s''interroge' sur la valeur de l'avis du Docteur [F] qu''il serait prudent d'écarter' compte-tenu de la sanction dont il a fait l'objet le 6 mai 2011 par la Chambre Disciplinaire Nationale de l'Ordre des Médecins laquelle a prononcé une interdiction d'exercer la médecine pendant trois mois pour violation du secret médical et manquement aux devoirs de moralité et de respect de la personne humaine et de sa dignité, elle relève que le Docteur [D] figure sur la liste des experts à la rubrique 'chirurgie générale' ce qui ne lui donne pas compétence pour évaluer les séquelles d'un traumatisme crânien et que la même constatation peut être effectuée concernant les spécialités du Docteur [A] dont la discipline principale ne permet d'appréhender qu'une partie des conséquences du traumatisme crânien.

Mais s'agissant d'une victime présentant à la fois des séquelles orthopédiques, des séquelles neuro-cognitives d'un traumatisme crânien et une pathologie psychiatrique de schizophrénie apparue secondairement, il est nécessaire de désigner un collège d'experts réunissant des spécialités différentes. En l'occurrence, le Docteur [D] est certes chirurgien mais également médecin légiste et diplômé d'études médicales de réparation juridique du dommage corporel et les Docteurs [A] et [F] sont respectivement neurologue et psychiatre. Par ailleurs, la sanction disciplinaire prononcée à l'encontre de ce dernier et invoquée par [T] [N] ès qualités pour 's'interroger' sur la valeur de ses conclusions est sans rapport avec sa compétence médico-légale et il n'est pas démontré que celui-ci a officié pour la présente expertise pendant la période d'interdiction. Dans ces conditions, le collège d'experts était à même compte-tenu des compétences et des expériences de chacun des experts désignés, d'appréhender l'intégralité du préjudice de [ZS] [Z] étant souligné qu'aucun des nombreux médecins-conseil ayant assisté la victime lors des opérations d'expertise qui ont pourtant comporté un nombre inhabituellement élevé de réunions, de débats contradictoires, d'échanges de dires et de publications relatives à la schizophrénie, et ont duré trois ans et demi, n'a remis en cause le choix, la qualification et la compétence des experts désignés, qu'il en a été de même des conseils successifs de [ZS] [Z] qui n'ont pas hésité à demander la désignation d'une ergothérapeute mais jamais celle d'un expert d'une autre spécialité que celles des Docteurs [D], [A] et [F] ni d'ailleurs le remplacement du Docteur [F] après l'interdiction temporaire dont il a fait l'objet et qu'enfin [T] [N] constate elle-même que nonobstant cette sanction, le Docteur [F] demeure inscrit sur la liste des experts agréés par la Cour de Cassation et sur celle des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris.

[T] [N] ès qualités soutient également que [ZS] [Z] ne présente pas une pathologie schizophrénique au sens psychiatrique du terme mais des troubles d'allure schizophrénique.

Cependant le collège d'experts - après avoir longuement et précisément rappelé les signes qui permettent de distinguer la pathologie schizophrénique primaire qui ne peut pas être en relation avec un traumatisme crânien et les troubles d'allure pseudo psychotique qui peuvent se rencontrer à la suite de lésions cérébrales traumatiques, ainsi que la sémiologie nettement dissociative présentée par [ZS] [Z] et surtout la nature évolutive de la maladie constatée lors de l'examen psychiatrique du 20 janvier 2012 qui se situe deux ans après celui du 15 décembre 2009 - a expressément conclu que le diagnostic concernant la situation clinique actuelle de [ZS] [Z] était celui d'une schizophrénie constituée, avérée, en phase d'état avec des délires et hallucinations, que cette pathologie est en totalité étrangère aux conséquences imputables du traumatisme subi lors de l'accident et que cette mécanique pathologique évolutive doit être distinguée des altérations neuro-cognitives séquellaires du traumatisme subi lors de l'accident qui peuvent être dissociées des éléments de la maladie 'schizophrénique avérée'. Il a ajouté que si la maladie schizophrénique ne pouvait être imputée au traumatisme crânien, on peut en revanche considérer que le syndrome frontal avec ses déficits cognitifs et ses troubles comportementaux constitue un facteur aggravant qui accélère la maladie.

Les trois experts retiennent l'hypothèse d'une pathologie schizophrénique ayant « son génie propre », qui « serait survenue de toutes façons » et soulignent que « Tous les certificats en guise de 'dires' qui se prononcent en faveur d'un lien entre le traumatisme et la problématique psychiatrique se contentent d'affirmer sans apporter un quelconque argument et sans même prendre la peine de discuter les arguments développés par les co-experts... » .

Ils précisent que le fait que [ZS] [Z] n'ait pas eu de problème psychiatrique avant l'accident ne constitue pas un argument pour éliminer une pathologie psychiatrique dans la mesure où l'accident est survenu alors qu'il était âgé de 20 ans et qu'il s'agit d'un âge auquel débutent nombre de pathologies psychiatriques et notamment de pathologies psychiatriques psychotiques et qu'il est acquis que ces pathologies psychiatriques dissociatives peuvent éclore sans qu'il y ait eu auparavant de signes avant-coureurs qui auraient pu attirer l'attention.

Les experts signalent d'ailleurs que la notion d'absence de tout trait comportemental avant l'accident ne repose que sur les affirmations des consorts [Z]- [N] et sur des attestations rédigées à posteriori et récentes et qu'il ne leur a été présenté aucun document médical de l'époque attestant de l'absence de toute problématique particulière. Ils ajoutent qu'en présence d'une psychose dissociative survenue chez l'adulte jeune, il est systématiquement recherché les petits troubles de l'enfance méconnus ou banalisés, et dans le cas de [ZS] [Z] , les troubles obsessionnels mentionnés par le Docteur [R] [W] ( rapport daté du 23 avril 2003), la confusion des lettres à l'apprentissage de la lecture rapportée alors à un trouble de la vision , le redoublement du CP, l'échec au brevet avant l'orientation vers le dessin, le redoublement de l'année 1994-1995 qui précédait l'accident visé dans le rapport des Docteurs [Y] et [J] ( 30 avril 2006) peuvent constituer

des signes ou des traits de caractère ou de comportement a minima évocateurs d'une pathologie psychotique qui pouvait se développer plus tard.

Compte tenu de ces éléments et notamment de ce que [ZS] [Z] présente une maladie schizophrénique typique qui a son génie propre et qui serait survenue même en l'absence de tout traumatisme, [T] [N] ès qualités est mal fondée à soutenir que [ZS] [Z] présente des troubles d'allure schizophrénique issus du traumatisme ou que l'accident a déclenché ou révélé une pathologie antérieure latente qui lui permettrait d'être intégralement indemnisé des conséquences de cette pathologie .

[T] [N], ès qualités, se prévaut aussi de 'l'absence de consensus scientifique entre les différents experts judiciaires étant intervenus... sur le lien entre le traumatisme crânien et l'apparition de troubles d'allure schizophrénique ou même de la schizophrénie et les coïncidences chronologiques individuelles troublantes » pour soutenir que le droit de la responsabilité doit s'émanciper de la notion de lien de causalité scientifique... ' et demander que le préjudice de [ZS] [Z] soit indemnisé sans distinguer la part imputable de celle qui ne le serait pas selon les experts et en prenant pour date de consolidation le 29 avril 2004 retenu par le Docteur [TO] et non le 18 avril 2001 correspondant à la « décompensation psychiatrique».

Mais il incombe à la victime demanderesse d'apporter la preuve d'un lien de causalité entre l'accident et le dommage qui est apparu postérieurement à celui-ci, dont elle entend obtenir réparation.

En outre, il ressort de l'analyse critique rigoureuse des Docteurs [D], [A] et [F] que les divergences entre les experts ne sont pas dues à une absence de consensus scientifique mais aux raisons suivantes:

- la première expertise qui a été faite pour l'approche psychiatrique par le professeur [CF] [X], neuropsychiatre, ignore la pathologie psychiatrique présentée par [ZS] [Z], soit qu'elle n'était pas apparente, soit qu'elle n'avait pas été repérée,

- la seconde expertise réalisée pour l'approche psychiatrique par le Docteur [B] [J] ne relève pas non plus dans la partie qui est la sienne de pathologie psychiatrique et en revanche, c'est le sapiteur neurologue le Docteur [V] [TO] qui conclut à un syndrome frontal et à des troubles psychotiques se manifestant sous la forme d'un « Schizophrénia Like Syndrome ,

- les co-experts reprennent à leur compte la critique médico-légale du Docteur [E] [Q], neuropsychiatre et médecin-conseil de la M.M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES, lequel souligne d'une part «... qu'il est inhabituel que l'état neuro-psychique d'un blessé cérébro-lésé puisse s'aggraver au fil des années, largement au-delà de la date de la consolidation, en l'absence d'une autre pathologie intercurrente...» et d'autre part que «... une sous-estimation par les premiers experts que je considère comme manifeste, de l'importance du syndrome frontal post-traumatique de [ZS] [Z] ainsi qu'une analyse insuffisante de la nature des troubles psychiatriques qu'il a présentés trois ans après l'accident et qui semblent correspondre à l'évolution d'une pathologie indépendante, a ouvert la voie à une surenchère évaluative lors de la seconde expertise judiciaire... »,

-le collège d'experts ajoute à cette observation médico-légale une critique purement clinique des deux expertises évoquées, aucune des deux ne procédant à l'observation ou ne retenant les observations précédentes d'un tableau éminemment variable, évolutif, thymique et comportemental, hallucinatoire et délirant: qui a pu donner lieu à quelques errances diagnostiques car il est polymorphe, qui a débuté de manière bruyante le 20 décembre 1999 soit trois ans après l'accident, qui s'est amendé à chaque fois sous traitement neuroleptique correctement administré et qui n'a cessé d'évoluer jusqu'aux accedits de la dernière expertise.

Ainsi après avoir expliqué les divergences entre les différents experts intervenus par l'analyse insuffisante de la pathologie psychiatrique, la sous-estimation du syndrome frontal post-traumatique et l'absence d'observation de l'évolution du tableau clinique, les trois co-experts concluent, qu'en l'état actuel des connaissances scientifiques, on ne peut pas imputer une maladie schizophrénique évolutive clairement diagnostiquée à un traumatisme crânien et rappellent que [ZS] [Z] serait

« en tout état de cause devenu schizophrène et ce même sans l'accident » mais qu' on peut considérer, en revanche, que le syndrome frontal, avec ses déficits cognitifs et ses troubles comportementaux, constitue un facteur aggravant qui accélère la maladie.

De leur côté, [R] [CH] et la M.M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES font valoir que la schizophrénie qui est apparue et a évolué indépendamment du traumatisme crânien a totalement submergé les séquelles que ce dernier avait causées sur le plan neurocognitif de telle sorte que le préjudice neurocognitif imputable à l'accident n'a été que temporaire et que son indemnisation ne doit se faire que prorata temporis jusqu'au 18 janvier 2001 date de survenance des troubles psychiatriques retenus non imputables au traumatisme subi. Ils estiment aussi que l'évaluation par les experts à 40 % du taux de déficit fonctionnel permanent des seuls troubles cognitifs imputables à l'accident n'est pas en cohérence avec les évaluations des autres postes de préjudices et est bien supérieur à celui que le premier collège (qui avait examiné [ZS] [Z] avant que sa schizophrénie ne s'exprime) avait fixé.

Il ressort toutefois des développements déjà cités du rapport des Docteurs [D], [A] et [F] non seulement que les troubles neuro-cognitifs imputables à l'accident n'ont pas disparu mais aussi que les atteintes neurologiques ont aggravé la maladie schizophrénique et également que les premiers experts avaient sous-estimé l'importance du syndrome frontal post-traumatique de [ZS] [Z] .

Il sera d'ailleurs relevé que les moyens concernant le caractère temporaire du préjudice neurocognitif et l'incohérence du taux du déficit fonctionnel invoqués par [R] [CH] et la M.M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES dans leurs conclusions après expertise sont contraires aux positions adoptées par ces parties et leurs médecins conseils tout au long des opérations d'expertise et même avant le second et dernier pré-rapport du collège d'experts les invitant à formuler leurs observations. C'est ainsi notamment que les Docteurs [P] [JT], psychiatre, [JA] [HO], neurologue, [R] [M] et [L] [FF] psychiatre, tous médecins-conseils de la M.M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES, ont adressé le 3 janvier 2011 un dire aux termes duquel ils concluent : «... L'ensemble de ces arguments scientifiques tirés de l'analyse de la littérature internationale nous semble tout à fait cohérent et permet, à notre avis, d'exclure l'imputabilité de la schizophrénie grave que présente [ZS] [Z], au traumatisme crânien dont il a été victime. Il n'en reste pas moins que l'on doit retenir que [ZS] [Z] a été victime d'un traumatisme crânien grave qui a provoqué des lésions retrouvées en I.R.M. et qui est responsable, comme vous l'avez retenu à juste titre de séquelles cognitives imputables. Les conclusions que vous avez retenues dans votre pré-rapport, telles que vous les aviez présentées lors de la réunion de synthèse, nous semblent donc parfaitement conformes au statut médical et médico-légal du blessé et doivent être entérinées sans y apporter de modification ». Et le conseil de [R] [CH] et de la M.M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES n'a pas davantage contesté les conclusions des experts que ce soit pendant les très longues opérations d'expertise ou à la suite des deux pré-rapports auxquels elles ont donné lieu.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à l'analyse claire, précise, rigoureuse et extrèmement documentée et complète du collège d'experts, le préjudice corporel de [ZS] [Z] sera indemnisé sur la base des conclusions du rapport remis par ces trois médecins le 28 décembre 2012, étant précisé:

- que ce dernier était âgé de 20 ans lors de l'accident et de 24 ans lors de la consolidation fixée au 18 janvier 2001 par les co- experts et qu'il était étudiant en troisième année de CAP pour devenir dessinateur maquettiste en publicité,

-qu'il sera utilisé pour le calcul des préjudices futurs indemnisés en capital, le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais des 7 et 9 novembre 2004 qui demeure le mieux adapté aux données économiques actuelles,

- qu'en vertu de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent, poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf s'il est établi que le tiers payeur a effectivement, préalablement et de manière incontestable, versé des prestations indemnisant un poste de préjudice.

Préjudices patrimoniaux :

¿ temporaires, avant consolidation :

- dépenses de santé actuelles :

* prises en charge par la CPAM :

Les dépenses de santé prises en charge par l'organisme social s'élèvent, selon son décompte rectifié du 20 mars 2013, à la somme de 39'486,86 € .

* restées à la charge de la victime :

[T] [N] ès qualités sollicite le remboursement du forfait journalier, des frais d'ambulance ainsi que des frais de téléphone et de télévision.

Si [R] [CH] et la M.M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES qui contestent la demande au titre du forfait hospitalier, sont fondés à soutenir, qu'en l'absence d'hospitalisation, la victime aurait de toutes façons exposé des frais pour se nourrir, se blanchir... , il n'en demeure pas moins que le montant des frais hospitaliers excède très largement ce que cette victime aurait dépensé pour son entretien.

Compte tenu du surcoût exposé du fait du forfait hospitalier ainsi que des frais d'ambulance, de téléphone et de télévision déboursés par la victime en raison de l'accident, il sera fait droit à la demande à hauteur de la somme de :..................2000€

- frais divers :

*frais du Docteur [O]:

La décision du juge des tutelles du 18 octobre 2001 prononçant l'ouverture d'une mesure de curatelle simple était motivée par les troubles psychiatriques apparus alors et qui constituaient la seconde période intermédiaire telle que définie par le co- expert en psychiatrie ayant correspondu à la période d'incertitude et de démarche diagnostique avant que la pathologie de schizophrénie avérée ne puisse être définitivement portée.

Si la mesure de curatelle simple pouvait effectivement lorsqu'elle a été prononcée le 18 octobre 2001 être rapportée comme étant une conséquence du fait traumatique de l'accident du 28 novembre 1996, celle-ci peut maintenant être rapportée comme étant de façon exclusive liée à l'évolution de la pathologie de schizophrénie avérée.

Les honoraires du médecin ayant réalisé l'expertise de [ZS] [Z] pour la procédure de mise sous curatelle, sont exclusivement une conséquence de la pathologie de schizophrénie avérée dont est atteint [ZS] [Z] et non du traumatisme subi.

La demande tendant à leur remboursement sera donc rejetée.

* honoraires des médecins et techniciens conseils:

Si les honoraires des médecins ayant assisté la victime lors des expertises judiciaires ordonnées ( hors l'expertise du Docteur [O] ci-dessus évoquée ) sont en général admis comme étant une conséquence de l'accident et si en l'espèce il y a lieu de tenir compte du nombre et de la durée des expertises ainsi que de la complexité du cas de [ZS] [Z] laquelle justifiait l'assistance par des médecins de spécialités différentes, le recours à neuf médecins, une neuropsychologue, deux ergothérapeutes pour un montant total , frais de reproduction (380,33 € ) et de traduction (392,89 € ) compris , de 22'704,07 € est nettement excessif.

Ces frais seront admis à concurrence de la somme totale de 13'000 €.

* préjudice matériel :

[ZS] [Z] sollicite au titre de sa motocyclette endommagée et des frais de remorquage, la somme de 3457,40 € .

[R] [CH] et la M.M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES s'opposent à la demande insuffisamment justifiée.

Les premiers juges, après avoir tenu compte de la valeur de la motocyclette antérieurement à l'accident ( 3407,24 € ), de la valeur d'épave (1524,49 € ) et des frais de remorquage exposés (126,38 € ), ont à juste titre alloué de ce chef, la somme de 2009,13 € [ (3407,24 € -1524,49 € ) + 126,38 € ]qui sera confirmée.

Total :.......................................................................................................... 15'009,13 €

- perte de gains professionnels actuels :

Eu égard à la durée de l'arrêt d'activité en lien avec l'accident telle que retenue par le collège d'experts , à ce qu'à l'époque de l'accident [ZS] [Z] était encore étudiant en troisième année de CAP dessinateur maquettiste en publicité, au montant du salaire auquel il pouvait prétendre compte-tenu de son cursus , la perte de chance de ce dernier de percevoir des revenus à compter de la date de fin prévisible de ses études jusqu'à la consolidation fixée au 18 janvier 2001, sera justement indemnisée par la somme de 30'412,12 € offerte.

Les parties s'accordent pour déduire du montant des pertes de gains professionnels les indemnités journalières de 3732,80 € versées par la CPAM, de sorte que la victime est en droit d'obtenir le payement de la somme de:......................................... 26'679,32 €

-tierce personne temporaire :

[T] [N] ès qualités demande l'indemnisation de la tierce personne à raison de 24 heures sur 24 au taux horaire de 25 € , soit un montant total de 1'833'400 €.

[R] [CH] et la M.M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES offrent la somme de 63'804 € correspondant au nombre d'heures retenu par les experts jusqu'au 18 janvier 2001 au taux horaire de 13 €.

Le collège d'experts a évalué l'assistance globale toutes pathologies confondues à 6 heures actives par jour et 4 heures incitationnelles et d'accompagnement et a précisé que l'assistance imputable au seul accident était limitée à 4 heures par jour du 20 février au 21 octobre 1997, 3 heures par jour hors hospitalisation du 22 octobre 1997 au 20 août 2000, 2 heures par jour du 21 août 2000 au 18 janvier 2001 et à 1 heure par jour à compter de la consolidation du 18 janvier 2001 .

Seule peut être retenue la tierce personne imputable à l'accident , à l'exclusion de celle résultant de la schizophrénie. Elle sera indemnisée , jusqu'à la date de consolidation, au taux horaire moyen de 13 € en tenant compte de ce que le nombre de jours d'hospitalisation mentionné par [R] [CH] et la M.M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES (62 jours et 122 jours en UEROS) n'est pas contesté.

Il revient dès lors à [ZS] [Z] pour les périodes :

*du 20 février au 21 octobre 1997 :

4h x 13 € x 243 jours = 12'636 €

*du 22 octobre 1997 au 20 août 2000 :

3h x 13 € x (1032 jours - 62 jours d'hospitalisation ) = 37'830 €

*du 21 août 2000 au 18 janvier 2001 :

2h x 13 € x (150 jours - 122 jours en UEROS) = 728 €

Total: 51'194 € qui sera porté compte-tenu du montant de l'offre à la somme de:..................................................................................................................... 63'804 €

¿ permanents, après consolidation :

- dépenses de santé futures :

Le collège d'experts a considéré que les séquelles neurocognitives imputables étaient réputées stables et n'étaient pas susceptibles d'évoluer en aggravation ou en amélioration et qu'il n'y avait lieu en conséquence de prévoir de soins futurs imputables au traumatisme.

* prises en charge par la CPAM :

L' organisme social a rectifié sa créance en tenant compte des conclusions du rapport [D], [A] et [F] et ne prévoit plus de frais futurs en lien avec l'accident.

* à la charge de la victime :

[T] [N] ès qualités sollicite 'la somme de 10'000 € couvrant les frais de déplacement (en taxi et en ambulance) déjà engagés pour la période de 2009 à 2012 et ceux qui ne seraient pas pris en charge par l'organisme social ' .

Mais le lien de causalité entre ces frais - au demeurant non prouvés- et l'accident n'est pas démontré. La demande sera, en conséquence, rejetée.

- tierce personne permanente :

[ZS] [Z] sollicite l'indemnisation de la tierce personne future sur les mêmes bases que la tierce personne temporaire, soit 24 heures sur 24 à 25 € de l'heure.

[R] [CH] et la M.M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES concluent à titre principal au débouté de la demande au motif que la tierce personne future est induite par la seule pathologie mentale et à titre subsidiaire à une réparation de ce chef limitée pour l'avenir à une heure par jour .

Pour les motifs déjà exposés au paragraphe concernant la tierce personne temporaire, il ne sera retenu au titre de la tierce personne permanente que l'assistance imputable au seul accident évaluée par le collège d'experts à une heure par jour.

Cette assistance sera indemnisée à compter de la consolidation sur une base annuelle de 412 jours admise par [R] [CH] et la M.M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES pour tenir compte des congés payés et des jours fériés et au taux horaire moyen de 16 €.

Le coût annuel de la tierce personne future est ainsi de 6'592 € (1h x 16 € x 412 jours) ce qui représente pour la période du 19 janvier 2001 au 19 janvier 2013, la somme en capital de :

6'592 € x 12 ans =........................................................................................... 79'104 €

À compter du 20 janvier 2013, la tierce personne future sera indemnisée dans l'intérêt de la victime dont il convient de sauvegarder l'avenir, par une rente annuelle viagère indexée de 6'592 € payable dans les termes du dispositif .

- perte de gains professionnels futurs :

[T] [N] ès qualités sollicite l'indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs à compter de la consolidation, soit à compter de l'âge de 27 ans, en fonction d'une base mensuelle de 7'600 € net pour tenir compte de la progression de carrière, des primes d'intéressement, de participation, du 13e mois et de la perte de droits à la retraite , ce qui représente eu égard au barème de capitalisation utilisé la somme de 3'394'099,20 € .

[R] [CH] et la M.M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES s'opposent à cette prétention contraire aux conclusions des experts.

Le collège d'experts a conclu que [ZS] [Z] était actuellement inapte totalement et définitivement à toute activité professionnelle en relation unique avec la maladie « schizophrénie avérée » (non imputable) et qu'il était apte à exercer une activité professionnelle durant la période intermédiaire avant la phase d'état de la maladie.

L'inaptitude n'étant liée qu'à la maladie psychiatrique non imputable au traumatisme subi, [T] [N] ès qualités sera déboutée de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs .

Préjudices extra-patrimoniaux :

¿ temporaires, avant consolidation :

- déficit fonctionnel temporaire :

L'incapacité fonctionnelle totale et partielle subie par la victime durant la maladie traumatique pour la période antérieure au 18 janvier 2001, date de consolidation, ainsi que sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante et la privation de ses activités privées et son préjudice sexuel soufferts durant cette même période seront indemnisés par la somme de :..........................................................................25'000 €

- souffrances :

Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les hospitalisations à l'hôpital [1] et au Centre de [Localité 1], les interventions chirurgicales orthopédiques, la rééducation fonctionnelle, l'apparition d'un ostéome et son traitement, les ablations du matériel d'ostéosynthèse, le retentissement neuropsychologique conséquence du traumatisme crânien, les différents bilans TDM, IRM et bilan neuropsychologique effectués, les investigations en milieu psychiatrique jusqu'à la consolidation, le suivi psychiatrique y correspondant jusqu'à la consolidation, l'ensemble des démarches diagnostiques comprenant les hospitalisations en milieu spécialisé , le suivi spécialisé psychiatrique, les traitements institués jusqu'à la date de consolidation retenue, les tentatives d'échec de réinsertion sociale et professionnelle , cotées à 5/7, elles seront indemnisées par l'allocation de la somme de :.................................................30'000 €

- préjudice esthétique temporaire :

Il sera accordé au titre du préjudice esthétique temporaire correspondant aux interventions chirurgicales, aux soins initiaux et à la réadaptation fonctionnelle, qui s'est étendu sur une période de 6 mois et est coté à 3,5/7, la somme de :......... 1 500 €

¿ permanents, après consolidation :

- déficit fonctionnel permanent :

Les séquelles imputables décrites par le collège d'experts et conservées par [ZS] [Z] après la consolidation de son état, entraînent non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques mais également des douleurs ainsi qu'une perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales, qui justifient compte-tenu de l'âge de la victime lors de la consolidation de son état, la somme de:..................................................................................................... 170'000 €

- préjudice d'agrément :

Le préjudice d'agrément temporaire a été indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.

S'agissant du préjudice d'agrément permanent, les trois experts ont souligné que [ZS] [Z] était gêné pour l'exercice des activités sociales, ludiques et sportives du fait des séquelles cognitives imputables au traumatisme subi, mais que l'inaptitude à leur pratique relevait de la pathologie psychiatrique non imputable. Il lui sera attribué au titre du préjudice d'agrément permanent imputable, une indemnité de:.................................................................................................................... 20'000 €

- préjudice esthétique permanent :

Compte-tenu de la somme de 7'500 € offerte globalement pour les préjudices esthétiques temporaire et permanent et de la fixation à 1500 € de l'indemnité au titre du préjudice esthétique temporaire, il sera alloué la somme offerte de 6'000 € (7'500 € -1500 € ) au titre du préjudice esthétique permanent fixé à 2,5/7 en raison des cicatrices au niveau du coude droit et de la hanche droite ainsi que des amyotrophies segmentaires de l'avant-bras droit et de la cuisse droite chez un jeune homme :................... 6 000 €

- préjudice sexuel:

Le collège d'experts a précisé que la fonction sexuelle et la fonction de reproduction n'ont pas été altérées du fait des conséquences de l'accident. [ZS] [Z] a pu mener une relation affective qui s'est poursuivie pendant quelque temps après l'accident jusqu'à une séparation, puis secondairement avec une autre femme pendant quelque temps.

Secondairement après l'instauration des traitements neuroleptiques et antipsychotiques, une atteinte de la libido est apparue, en relation avec les traitements entrepris alors, lesquels ne procèdent pas de l'accident mais du traitement de la pathologie 'schizophrénique' apparue secondairement laquelle est étrangère aux conséquences imputables du traumatisme subi. Du fait de cette pathologie indépendante et de son évolution spécifique, [ZS] [Z] ne peut établir des relations affectives s'inscrivant dans la durée et les traitements neuroleptiques, antipsychotiques, antidépresseurs, prescrits dans le cadre de la psychose qui évolue de façon indépendante du fait accidentel sont des facteurs limitant de l'activité sexuelle entraînant une baisse significative de la libido.

Le préjudice sexuel actuel relève principalement de la pathologie psychiatrique de schizophrénie avérée en cours et il existe une faible part imputable au traumatisme subi sur une période intermédiaire de cinq ans pouvant justifier un retentissement sur les activités sexuelles par atteinte de la libido, l'acte sexuel en lui-même pouvant être réalisé. La part imputable à l'accident, sera indemnisée compte-tenu du jeune âge de la victime par la somme de :..............................................................................8'000 €

-préjudice d'établissement :

Le collège d'experts précise qu'il existe un préjudice d'établissement dont la part principale est 'psychiatrique non imputable'. Il sera alloué au titre de la part imputable à l'accident, la somme de :.................................................................................5'000 € TOTAL : 452'096,45 €

[ZS] [Z] recevra ainsi, en réparation de son préjudice corporel, une indemnité totale de 452'096,45 € outre la rente au titre de la tierce personne, le tout en deniers ou quittances,

Sur les demandes de [T] [N]

-préjudice d'affection :

Le préjudice moral subi par [T] [N] à la vue de la souffrance et du handicap de son fils, en lien avec l'accident, sera indemnisé par la somme de : 15'000 €

-préjudice économique :

*perte de revenus :

Il ressort des explications et des pièces produites que tant avant qu'après l'accident, [T] [N] a changé régulièrement d'emploi et que ses revenus ont nettement diminué depuis la survenance de celui-ci .

Si [R] [CH] et la M.M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES ne peuvent être tenus des choix de carrière de [T] [N] et de ses pertes de revenus imputables à la schizophrénie dont souffre son fils, il n'en demeure pas moins qu'il résulte de l'ensemble du dossier et notamment des attestations délivrées par les médecins des centres hospitaliers et des rapports d'expertises qu'elle s'est régulièrement rendue au chevet de son fils hospitalisé et qu'à la suite de son retour au domicile et avant l'apparition de la schizophrénie, elle s'est beaucoup occupée de lui ce qui a nécessairement eu des répercussions sur son activité professionnelle et par voie de conséquence sur ses revenus.

Il lui sera accordé au titre de la perte de revenu imputable aux séquelles orthopédiques et neuro-cognitives du traumatisme crânien subi par [ZS] [Z], la somme de 45'000 €.

*frais divers :

Les frais exposés par [T] [N] pour aller rendre visite à son fils hospitalisé et pour le conduire aux divers rendez-vous médicaux et autres , imputables à l'accident, seront évalués à la somme de 10'000 €.

-préjudice extra patrimonial exceptionnel :

[T] [N] qui ne justifie pas subir un préjudice extra patrimonial exceptionnel en lien avec le préjudice imputable au seul accident du 28 novembre 1996, sera déboutée de ce chef de demande.

Elle recevra au total la somme de 70'000 € .

Sur les demandes de [K] [C]

Il sera accordé à [K] [C], demi-soeur de [ZS] [Z] et qui est son aînée de huit ans, en compensation de ses préjudices imputables au seul accident du 28 novembre 1996, la somme de 3000 € au titre de son préjudice moral et celle de 1500 € en remboursement des frais exposés pour rendre visite à son frère hospitalisé, lesdites visites étant établies par les attestations des établissements dans lesquels [ZS] [Z] était hospitalisé , soit une somme totale de 4500 €.

Sur les demandes de [H] [I]

[H] [I], dont [T] [N] indique qu'il était son concubin de 1995 à 2007, sollicitait en première instance l'indemnisation de son préjudice moral et d'accompagnement.

Les premiers juges lui ont alloué à ce titre la somme de 2000 € et au titre d'un préjudice économique la somme de 3000 € .

Les appelants concluent ou débouté de la demande au titre du préjudice moral et, s'agissant de l' indemnité allouée au titre du préjudice économique, font valoir que [H] [I] n'a jamais invoqué un préjudice économique et que le tribunal a statué ultra petita.

La cour constate que bien qu'ayant constitué avoué, [H] [I] ne forme aucune demande en cause d'appel, qu'il est constant qu'il ne vit plus avec [T] [N], que celle-ci a d'ailleurs un domicile distinct de son fils et , qu'en tout état de cause , il n'est pas justifié d'un lien affectif réel ayant existé entre ce dernier et [H] [I].

En outre, il ressort effectivement du jugement dont appel que [H] [I] qui ne demandait pas l'indemnisation d'un préjudice économique, a obtenu du tribunal en sa qualité de propriétaire du véhicule utilisé par [T] [N] pour véhiculer son fils ou lui rendre visite après l'accident, la somme de 3000 € au titre d'un préjudice économique.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ses dispositions allouant diverses sommes à [H] [I] au titre de son préjudice moral, de son préjudice économique et de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la demande de doublement des intérêts

En application de l'article L. 211-9 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er août 2003, applicable au litige, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident, une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ; l'offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime et l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L.211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L.211-13 du même code, des intérêts au double du taux légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

En l'espèce, les premiers juges constatant que bien qu'ayant été informé par le premier rapport du Docteur [IH] daté du 18 décembre 2000 de la consolidation des blessures , l'assureur aux droits duquel se trouve la M.M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES n'a pas présenté d'offre d'indemnisation à [ZS] [Z] dans le délai de cinq mois expirant le 18 mai 2001, a condamné la M.M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer les intérêts au double du taux légal à compter du 18 mai 2001 et jusqu'au 7 novembre 2006, date des conclusions valant offre, sur la totalité de l'indemnité allouée à la victime .

La M.M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES critique cette condamnation en faisant valoir que le dernier collège d'experts a considéré, après un rapport déposé le 28 décembre 2012, que la date de consolidation était fixée au 18 janvier 2001. Elle en déduit que le régleur de la compagnie n'ayant eu connaissance de la nouvelle date de consolidation que le 28 décembre 2012 cette dernière ne peut se voir appliquer des pénalités ou des majorations d'intérêts pour offre tardive dès lors qu'elle formule par 'les présentes', une offre dans les délais requis. Elle conclut, en conséquence, au débouté de la demande de doublement des intérêts.

Mais dans son rapport du 18 décembre 2000, le Docteur [IH] a fixé la date de consolidation au 7 novembre 2000. Dès lors, les discussions ultérieures des parties quant à l'existence d'une aggravation puis quant à l'imputabilité de cette aggravation à l'accident et les divers rapports d'expertise fixant de nouvelles dates de consolidation auxquels elles ont donné lieu, ne dispensaient pas l'assureur de présenter une offre d'indemnisation dans le délai de cinq mois prévu par l'article L. 211-9 du code des assurances.

L'assureur a par conclusions du 7 novembre 2006 présenté une offre complète d'indemnisation comprenant tous les postes de préjudice qui n'était pas manifestement insuffisante. Cette offre bien que faite par conclusions dans le cadre de la procédure de première instance, est conforme aux textes précités.

Par application de l'article L. 211-13 du code des assurances, la M.M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES doit les intérêts au double du taux légal à compter du 18 mai 2001 jusqu'au 7 novembre 2006, non sur le montant des indemnités allouées comme sollicité par [T] [N] ès qualités, mais sur le montant de l'indemnité offerte dans les conclusions du 7 novembre 2006 avant déduction des montants versés par la CPAM et des provisions.

Sur la demande en remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire

L'obligation de rembourser les sommes versées en vertu d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire résulte de plein droit de la réformation de cette décision, dans les limites de cette réformation. Le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement.

Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de la M.M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Les premiers juges ont alloué sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à [ZS] [Z] la somme de 3000 € , à [T] [N] agissant à titre personnel la somme de 1500 € et à [K] [C] et [H] [I] chacun la somme de 600 € .

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime, de sa mère et de sa soeur l'intégralité des frais et honoraires exposés par elles et non compris dans les dépens. Les sommes fixées de ce chef par le premier juge, à l'exception de celle concernant [H] [I], seront confirmées et il sera alloué en cause d'appel, la somme complémentaire de 6'000 € à [T] [N] ès qualités.

Les mêmes considérations ne conduisent pas à faire droit aux demandes complémentaires de [T] [N] agissant à titre personnel et de [K] [C].

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement du 7 février 2007 à l'exception de ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sauf à préciser que les condamnations concernant l'article 700 et les dépens ne seront prononcées qu'à l'encontre de la M.M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES et non in solidum à l'encontre de [R] [CH] et de la M.M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES ;

Et statuant à nouveau, dans cette limite :

Condamne la M.M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à :

- [T] [N] prise en sa qualité de tuteur de [ZS] [Z] :

* la somme de 452'096,45 € en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 28 novembre 1996, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l'exécution provisoire non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;

* une rente annuelle viagère d'un montant de 6'592 € payable trimestriellement et indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d'hospitalisation à partir du 46e jour et ce, à compter du 20 janvier 2013 ;

* les intérêts au double du taux légal à compter du 18 mai 2001 et jusqu'au

7 novembre 2006 sur le montant de l'indemnité offerte dans les conclusions du

7 novembre 2006 avant déduction de la créance de l'organisme social et des provisions étant précisé que lorsqu'un poste de préjudice est réparé sous la forme d'une rente, le doublement s'applique uniquement aux arrérages qui auraient été perçus à compter de l'expiration du délai de l'offre jusqu'au jour de celle-ci et non au capital servant de base au calcul;

* la somme complémentaire de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- [T] [N], agissant à titre personnel, la somme de 70'000 € en réparation de ses préjudices consécutifs à l'accident du 28 novembre 1996 ;

- [K] [C] : la somme de 4500 € en réparation de ses préjudices consécutifs à l'accident du 28 novembre 1996 ;

Dit n'y avoir lieu à faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de [T] [N] à titre personnel et de [K] [C] ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de restitution ;

Rappelle que les sommes dues à la personne protégée devront être déposées sur un compte ouvert à son nom auprès d'un organisme agréé pour recevoir de tels fonds et portant mention de la situation tutélaire. Dit que copie du présent arrêt sera envoyée par le greffe au juge des tutelles du tribunal d'instance de Poissy pour information;

Condamne la M.M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens d'appel y compris les frais d'expertise des Docteurs [D], [A] et [F] et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 07/03319
Date de la décision : 13/01/2014

Références :

Cour d'appel de Paris C3, arrêt n°07/03319 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-13;07.03319 ?
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