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09/01/2014 | FRANCE | N°12/02626

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 09 janvier 2014, 12/02626


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 09 Janvier 2014

(n° 15 , 18 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/02626



Décision déférée à la Cour : le 9 décembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes de Reims infirmé par arrêt de la Cour d'Appel de Reims en date du 29 septembre 2010 lui-même cassé par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 26 janvier 2012.





APPELANT

Monsieur [Z] [S]

[Adr

esse 3]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Nathalie CAMPAGNOLO, avocat au barreau de REIMS substitué par Me Jacques TELLACHE, avocat au barreau de ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 09 Janvier 2014

(n° 15 , 18 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/02626

Décision déférée à la Cour : le 9 décembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes de Reims infirmé par arrêt de la Cour d'Appel de Reims en date du 29 septembre 2010 lui-même cassé par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 26 janvier 2012.

APPELANT

Monsieur [Z] [S]

[Adresse 3]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Nathalie CAMPAGNOLO, avocat au barreau de REIMS substitué par Me Jacques TELLACHE, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉES

Me [K] - Mandataire liquidateur de SAS REIMS AEROSPACE

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Gérard CHEMLA, avocat au barreau de REIMS

AGS-CGEA D'AMIENS

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Louis HERAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : T10

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Renaud BLANQUART, Président

Madame Anne MÉNARD, Conseillère

Madame Martine CANTAT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [S] été embauché par la société REIMS AVIATION, en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 juillet 1997, prenant effet le 25 août suivant, en qualité de responsable commercial aérostructures, cadre, position III A, indice 135. Il a été promu, le 30 novembre 1998, directeur commercial aérostructures, cadre, position III B, indice 180.

Le 17 mars 2003, le contrat de travail de Monsieur [S] a été transféré à la SAS REIMS AEROSPACE ( plus loin 'la SAS' ), par l'effet d'une cession.

Sa rémunération moyenne brute était de 6.200 €, lors de la rupture de son contrat de travail .

La SAS employait plus de 11 salariés.

La SAS a fait l'objet d'une décision de redressement judiciaire le 31 mars 2005. Par jugement du 19 décembre 2006, un plan de redressement par continuation a été arrêté.

Par lettre du 31 août 2007, Monsieur [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique qui s'est tenu le 12 septembre suivant. Il lui a, alors, été proposé une convention de reclassement personnalisé, qu'il a acceptée le 24 septembre 2007.

Par lettre du 10 octobre 2007, la SAS a confirmé à Monsieur [S] la rupture de son contrat de travail d'un commun accord, à la date du 26 septembre précédent, du fait de son acceptation de la convention de reclassement personnalisé.

Le 26 août 2008, Monsieur [S] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Reims, au fins de voir requalifier la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixer au passif de la SAS diverses créances.

Par jugement en date du 9 décembre 2009, le Conseil de Prud'hommes de Reims a :

- dit le licenciement de Monsieur [S] régulier et justifié,

- débouté Monsieur [S] de ses demandes,

- débouté la SAS de sa demande reconventionnelle,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- dit que les dépens seraient partagés pour moitié entre les parties.

Le 18 décembre 2009, Monsieur [S] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt en date du 29 septembre 2010, la Cour d'appel de Reims, aux motifs, notamment,

- qu'aucune lettre n'étant produite, énonçant le motif économique de la rupture, mais seulement la rupture d'un commun accord, le licenciement était nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

a :

- infirmé le jugement entrepris,

- dit que la rupture du contrat de travail était dépourvue de cause réelle et sérieuse,

- condamné la SAS à payer à Monsieur [S] les sommes de :

- 100.000 €, à titre de dommages et intérêts,

- 13.651, 48 €, à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés et congés payés y afférents,

- 1.500 €, au titre de l'article 700 du CPC,

- déclaré l'arrêt commun à la SCP BERKOWICZ HENNEAU, commissaire à l'exécution du plan ( plus loin 'la SCP' ) et à l'AGS CGEA d'Amiens,

- débouté pour le surplus,

- condamné la SAS et la SCP, ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel,

- ordonné le remboursement par la SAS aux organismes concernés des indemnités de chômage, dans la limite de 4 mois d'indemnités.

Par jugement du 16 décembre 2010, le Tribunal de Commerce de Reims a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS, Maître [K] étant désigné en qualité de liquidateur. Ce jugement a autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 16 mars 2011.

Par jugement du 14 mars 2011, un plan de cession a été adopté au profit de la société NOVAE TECHNOLOGIES, le mandat de Maître [K], en qualité de mandataire judiciaire étant maintenu.

La SAS, la SCP, ès qualités, et Maître [K], ès qualités et Monsieur [L], administrateur judiciaire, ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt précité de la Cour d'appel de Reims.

Par arrêt en date du 26 janvier 2012, la Cour de cassation, aux motifs :

- qu'en statuant comme elle l'avait fait, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la lettre de convocation à entretien préalable du 31 août 2007 et le compte rendu de cet entretien notifié au salarié ne contenaient pas l'énoncé du motif économique, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale,

a :

- cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 29 septembre 2010 par la Cour d'appel de Reims

- renvoyé devant la présente Cour,

- condamné Monsieur [S] aux dépens,

- rejeté la demande fondée sur l'article 700 du CPC.

Le 1er mars 2012, Monsieur [S] a régulièrement saisi la présente Cour de renvoi.

Présent et assisté par son Conseil, Monsieur [S] a, à l'audience du 19 septembre 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles il demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- de dire la rupture de son contrat de travail dépourvue de cause réelle et sérieuse,

- de fixer sa créance au passif de la SAS aux sommes de :

- 193.602 €, à titre de dommages et intérêts,

- 13.651, 48 €, à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents,

- de fixer, en outre sa créance au passif de la SAS aux sommes de :

- 10.741, 20 €, à titre de rappel sur prime de performance 2007,

- 1.074, 12 €, au titre des congés payés y afférents,

- de fixer sa créance au passif de la SAS à la somme de 5.000 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC et dire qu'elle sera passée en frais de justice priviléiés,

- de déclarer l'arrêt à intervenir commun à la SAS, à Maître [K], en qualité de mandataire judiciaire, ainsi qu'à l'AGS, CGEA d'Amiens.

Représentés par leur Conseil, la SAS et Maître [K], ès qualités, ont, à l'audience du 19 septembre 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles ils demandent à la Cour :

- d'ordonner la mise hors de cause de Maître [L], en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS,

- de confirmer le jugement entrepris,

- de dire que le licenciement de Monsieur [S] est régulier et justifié,

- de condamner Monsieur [S] à lui verser la somme de 5.000 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- de condamner Monsieur [S] aux dépens.

Représentée par son Conseil, l'AGS CGEA d'Amiens, unité déconcentrée de l'UNEDIC, a, à l'audience du 19 septembre 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle demande à la Cour :

- de confirmer le jugement entrepris,

- de débouter Monsieur [S] de ses demandes,

- de lui donner acte du fait qu'elle s'associe aux explications de la société et de ses mandataires judiciaires concernant les conditions de la rupture du contrat de travail,

- de condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 64.368 €, correspondant aux avances indûment versées,

- de dire que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans la limite de la garantie légale,

- de dire que cette garantie ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail, au sens de l'article L 3253-8 du Code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou 'article 700" étant ainsi exclus de la garantie,

- de dire qu'en tout état de cause, sa garantie ne pourra excéder, toutes créances confondues, le plafond 6 des cotisations maximum au régime d'assurance chômage tel qu'applicable en 2008, en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail,

- de statuer ce que de droit quant aux frais d'instance, sans qu'ils puissent être mis à sa charge.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux écritures, visées le 19 septembre 2013, et réitérées oralement à l'audience.

SUR QUOI, LA COUR,

Sur la procédure

Considérant qu'ont été appelés en la cause devant la présente Cour de renvoi, outre Monsieur [S], la SAS et Maître [K], mandataire liquidateur de cette dernière, Maître [L], qui fut administrateur judiciaire de la SAS, et Maître [R], en la personne de qui la SCP [R] fût, en dernier lieu, commissaire à l'exécution de son plan de redressement par continuation ; qu'il y a lieu, vu l'évolution du litige, à raison de la résolution du plan de continuation et de liquidation judiciaire dont la SAS a fait l'objet, de mettre hors de cause Maitre [L], ès qualités, et la SCP [R], en la personne de Maitre [R], ès qualités ;

Sur la prime de performance

Considérant que Monsieur [S] fait valoir que l'avenant n°2 à son contrat de travail a prévu qu'il était en droit de percevoir une prime d'objectifs allant de 15% à 30% de son salaire brut annuel, en fonction des résultats obtenus ; que, par lettre du 31 août 2007, la SAS l'a informé de ce que, pour l'exercice en cours, 50% de cette prime seraient versés dès lors que le résultat net courant et le résultat auraient, tous deux, été positifs et que 50% seraient fonction de critères individuels propres à ses résultats ; qu'il ajoute que lorsqu'il a été question de le licencier lui a été remis, proposant le versement d'une prime calculée, à conccurence de 50% de 30% de sa rémunération annuelle de base 2007, au prorata du temps de présence sur l'année 2007, soit la somme de 8.252, 94 € nets ; qu'il était précisé que ce montant n'était pas susceptible d'être révisé à la baisse, mais pourrait faire l'objet d'un complément, en fonction des résultats 2007 de l'entreprise ; que s'il lui a, donc, été attribué une prime correspondant à sa performance individuelle, le résultat net et le résultat d'exploitation de la SAS ayant été positifs pour l'année 2007, il était en droit de prétendre à un rappel de prime de 10.741, 20 € et les congés payés y afférents ;

Que Maître [K], ès qualités, fait valoir que, le 5 juin 2007, Monsieur [C], président de la SAS, a écrit à Monsieur [S] qu'il obtiendrait les 50% collectifs de sa prime si le résultat d'exploitation 2007 et le résultat courant 2007 étaient positifs, la SAS confirmant à l'appelant, le 31 août suivant que 50% de la prime litigieuse seraient versés dès lors que le résultat net courant et le résultat d'exploitation auraient tous deux été positifs ; que, pour 2007, le résultat net courant avait été négatif, à concurrence de moins 43.000 €, le résultat d'exploitation, divisé par trois entre 2006 et 2007, n'étant positif que du fait d'un abandon de créance, dans le cadre du plan de redressement, par continuation ; qu'il précise que la prime litigieuse correspond, quand tous les objectifs sont remplis, à 30% de la rémunération annuelle du salarié, que les objectifs 'spécifiques' fixés à Monsieur [S] n'ont pas été atteints par ce dernier, mais qu'un plan d'action individuel a été établi, lui ouvrant droit à une part de 20% de prime à préciser ; que la SAS a versé à l'appelant, en avril et mai 2008, 70% de la totalité de la prime à laquelle ce dernier pouvait prétendre pour 2007, à concurrence de 11.597, 55 € et que Monsieur [S] a, ainsi, perçu un montant global de prime supérieur à celui auquel il pouvait prétendre ; que la pièce n°15 produite par l'appelant, 'éléments de rémunération liés au licenciement de Monsieur [S]', émane d'un tiers non identifié, mais, en aucun cas, de la SAS ; qu'il n'a aucune valeur probante ;

Qu'il est justifié du fait que Monsieur [C] a, le 5 juin 2007, fait savoir à Monsieur [S] qu'à l'issue de leurs échanges, ses objectifs annuels, pour 2007, se répartissaient comme suit :

'a) collectif ( 50% de la prime ) : est obtenu si le résultat d'exploitation 2007 est positif et le résultat courant 2007 positif,

b ) spécifiques

b1 : 4 M€ de commandes en rythmes annuel, en prenant en compte SLCA et les activités traitement de surface et peinture,

20% selon la pente suivante : 0% à 2 M€, 20% à 4M€, 40% à 6M€,

b2 : 1 nouveau 'gros' client ( tel que EUROCOPTER, SNECMA ou AIRCELLE ) et trois petits, selon la pente suivante : 1 gros ou trois petits : 5%, 1 gros et trois petits : 10%, 2 gros et trois petits ou 1 gros et six petits : 15%, 2 gros et 6 petits : 20%,

b3 : plan d'action individuel : 20% à préciser' ;

Que, le 31 août 2007, la SAS a fait savoir à Monsieur [S] que l'assiette de calcul de la prime litigieuse serait basé sur deux critères, dont l'un associé à 50% de la prime, traduisait l'aspect collectif et l'autre, la performance individuelle, que 50% de la prime seraient versés dès lors que le résultat net courant et le résultat d'exploitation auraient tous deux été positifs et que 50 % de la prime serait fonction de critères individuels propres à ses responsabilités ;

Que, si l'on ne considère que l'aspect collectif de la prime considérée, Monsieur [S] verse aux débats le bilan de la SAS, qui mentionne que le résultat courant de cette entreprise était de moins 43.000 € au 31 décembre 2007 et n'était, donc, pas positif ;

Que, si l'on considère la totalité de la prime litigieuse, le mandataire liquidateur de la SAS justifie du fait que le salaire de base de l'appelant, au prorata de l'année 2007, étant de 55.226, 46 €, la prime maximum à laquelle il pouvait prétendre, tous éléments confondus, était de 16.567, 93 € ; qu'alors que Monsieur [S] ne formule aucune contestation relative à la part 'spécifique', individuelle, de cette prime, il ne dément pas l'affirmation de la SAS selon laquelle il n'a pas atteint les 4 millions d'euros de commandes et n'a apporté aucun nouveau client, petit ou gros ; que l'intimé justifie, par la production des bulletins de paye de l'appelant que la SAS a versé à ce dernier la somme totale de 11.597, 55 €, au titre de la prime de résultat 2007 ; qu'alors que Monsieur [S] ne pouvait prétendre aux 50% 'collectifs' de la prime considérée, dès lors que le résultat courant de la SAS, pour 2007, n'était pas positif et que, s'agissant des 50% 'spécifiques', individuels, de cette prime, il n'a pas atteint les objectifs fixés, s'agissant du niveau de commande fixé ou de l'apport de client, seul s'ajoutant à ces objectifs un montant de '20% à préciser'lié à un plan d'action individuel, la SAS lui a versé 70% de la totalité de la prime considérée ; que l'appelant ne démontre, donc, pas avoir été privé injustement de la part collective de cette prime ; que la SAS justifie, en revanche, lui avoir versé une part la prime considérée plus importante que celle à laquelle il pouvait prétendre ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [S], sur ce point ;

Sur l'information relative au motif économique invoqué

Considérant que si un salarié accepte la proposition de convention de reclassement personnalisé qui lui est faite, le contrat de travail est rompu du commun accord des parties, mais ce salarié conserve le droit de contester le motif économique de son licenciement ; que seul un motif économique réel et sérieux peut justifier le recours au licenciement économique ou à l'alternative que représente l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé ; qu'il faut, donc, que soit notifié au salarié le motif économique amenant à la rupture de son contrat de travail et que le juge puisse apprécier la réalité de ce motif ; que le salarié devant consentir de manière éclairée aux conventions relatives à la convention de reclassement personnalisé, cette information doit intervenir avant la prise d'effet de ladite convention ;

Que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit, donc, en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après la date d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L 1233-15 et L 1233-39 du Code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation ;

Qu'en l'espèce, la SAS a adressé à Monsieur [S] le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé, sans énonciation, dans ce document, du motif économique invoqué ; que, par lettre du 31 août 2007, elle a adressé à Monsieur [S], une convocation à entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement pour motif économique, qui précisait que, depuis son embauche, en 1997, l'entreprise avait dû faire face en permanence à des difficultés, nécessitant notamment plusieurs réorganisations, un plan de sauvegarde de l'emploi au cours de l'année 2004 et un dépôt de bilan fin mars 2005, qu'en dépit du plan de continuation homologué par le tribunal, le 19 décembre 2006, sa situation économique restait très fragile et qu'elle avait, en particulier, constaté récemment des perspectives de charge 2008 très faibles , que, dans ce contexte, comme elle avait eu l'occasion de lui expliquer, lors de leurs récents entretiens, elle envisageait de supprimer l'emploi qu'il occupait ; qu'en conséquence, elle le convoquait à un entretien préalable, prévu le 12 septembre suivant, en vue d'une éventuelle mesure de licenciement pour motif économique ;

Que, la SAS a adressé, par ailleurs, le 14 septembre 2007, à Monsieur [S], un compte-rendu de l'entretien préalable considéré, indiquant qu'au cours de cet entretien, elle l'avait informé de ce que la faiblesse du chiffre d'affaires pour l'année en cours ( moins de 18 millions d'euros à comparer aux 20 millions prévus dans le plan de continuation ) et les perspectives encore plus faibles pour 2008 ( 16 millions d'euros dans les dernières prévisions ) lui imposaient de rechercher de nouvelles économies et qu'elle était, ainsi, conduite à envisager de supprimer le poste de directeur commercial et d'organiser l'activité différemment ;

Que le compte-rendu d'entretien préalable transmis à Monsieur [S] constituait bien un document afférent à la rupture de son contrat de travail, même si si cette dernière n'était, alors, qu'envisagée, alors que ce compte-rendu a été établi après qu'a été remise à ce salarié la convention de reclassement personnalisé soumise à son approbation ;

Que Monsieur [S] ayant accepté la convention de reclassement personnalisé que lui proposait la SAS le 24 septembre 2007, il résulte de ce qui précède que la SAS a fourni à ce dernier, préalablement à cette acceptation et par deux écrits, l'information lui permettant de connaître le motif économique qui lui permettait de consentir de manière éclairée aux conventions relatives à la convention de reclassement personnalisé qu'il a, finalement, acceptée ;

Que l'appelant fait valoir que l'information qui lui a été donnée était insuffisante, dès lors qu'il lui a été indiqué que la situation économique était encore 'très fragile', que les perspectives de charges 2008 étaient 'très faibles', qu'il était visé la 'faiblesse du chiffre d'affaires pour l'année en cours' et les 'perspectives encore plus faibles pour 2008', imposant la recherche de 'nouvelles économies', ces seuls indicateurs ne pouvant constituer une motivation économique valable et suffisante ; qu'il précise qu'il n'y a pas là de motivation permettant de retenir des difficultés économiques et, surtout, qu'il n'était fait état que de la situation de l'entreprise et non du groupe auquel elle appartenait ;

Que si les citations des documents écrits qui lui ont été remis, faites par Monsieur [S] sont exactes, elles sont incomplètes ; que ces éléments cités, auxquels s'ajoutaient les précisions rappelées précédemment, relatives à des plans de réorganisation, à un plan de sauvegarde de l'emploi, à une déclaration d'état de cessation des paiements, à la mise en oeuvre d'un plan de continuation, aux prévisions de ce plan, au montant, inférieur à ces prévisions, du chiffre d'affaires généré par l'entreprise et au chiffre d'affaires prévisible, et à la suppression nécessaire du poste de l'appelant, constituaient une information suffisante permettant à ce dernier de ne rien ignorer du motif économique invoqué par la SAS, conduisant cette dernière à envisager son licenciement et à lui soumettre une convention de reclassement personnalisé ;

Que Monsieur [S] se prévalant, par ailleurs, de l'insuffisance de l'information qui lui a été donnée, en ce qu'elle n'avait pas trait au groupe auquel la SAS appartenait, force est de constater que cette société a engagé la procédure de licenciement en cause pour un motif économique qui n'avait trait qu'à sa seule situation et que, de ce point de vue, l'information donnée au salarié était suffisante ;

Que l'appelant ayant, donc, été informé de façon suffisante de l'existence du motif économique expliquant le projet de son licenciement et la transmission d'une convention de reclassement personnalisé, il était, pour autant, fondé à contester la réalité du motif considéré ; que c'est dans l'appréciation de la réalité de ce motif et des conditions de reclassement de l'appelant que l'existence, contestée, d'un groupe de société auquel la SAS aurait appartenu, sera examinée ;

Sur la réalité du motif économique invoqué, au niveau de la SAS

Considérant que Monsieur [S] fait valoir, s'agissant du motif économique à l'échelle de la société, qu'il a été licencié quelques mois après un plan de continuation, plan qui, le 19 décembre 2006, n'avait pas prévu son licenciement ; qu'en décembre 2006, aucune cause économique ne justifiait, donc, un tel licenciement ; que si ce licenciement devait se justifier 6 mois plus tard, la SAS aurait dû faire état de difficultés soudaines et insurmontables intervenues depuis cette date, ce qui n'a pas été le cas ; que le règlement des créanciers est intervenu le 20 septembre et le 21 décembre 2007, conformément aux prévisions du plan de continuation ; que l'extrait Kbis du registre du commerce concernant la SAS ne mentionne aucun renseignement notable ayant trait à la période du 19 décembre 2006 au 24 octobre 2008 , date de cet extrait ; que les éléments avancés par la SAS n'étaient, donc, pas de nature à justifier son licenciement ; que les seuls documents fournis par la SAS étaient des documents internes ; qu'il a été vainement fait injonction à la SAS de produire ses bilans ; que le jugement modifiant le plan de redressement datant du 3 février 2009, soit 18 mois après son licenciement, sur requête du 5 décembre 2008, la SAS fondait cette requête sur le départ d'un client majeur ; que cet événement, postérieur à son licenciement, ne saurait le justifier ; que les premiers juges ayant estimé qu'il fallait réintégrer le report de la dette arrêtée par le plan de continuation pour déterminer la réalité de la cause économique, c'était l'objet même de ce plan que d'échelonner cette dette ; que c'est, donc, en prenant en compte le plan de continuation qui avait cours à l'époque de son licenciement que la réalité de la cause économique devra être appréciée ;

Que la SAS et Maître [K] font valoir que la SAS a connu de sérieuses difficultés financières, au point de faire l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, de mars 2005 à décembre 2006 ; que la mise en place d'un plan de continuation a coïncidé, malheureusement, avec la perte d'un client représentant 45% du chiffre d'affaires, ce qui a conduit le Tribunal de Commerce à lui accorder un décalage de deux ans, pour les remboursements arrêtés au plan de continuation, et a conduit le CCSF à lui accorder un plan provisoire de remboursement de ses nouvelles dettes, fiscales et sociales ; que la crise mondiale a touché particulièrement le secteur aéronautique, civil et militaire et a affecté la SAS, comme en attestent les documents officiels publiés registre du commerce, y compris ses comptes, relatifs aux exercices 2006, 2007 et 2008, régulièrement déposés, et les articles consécutifs à des conférences de presse du syndicat CGT ; qu'en tant que de besoin, elle produit son bilan comptable et le rapport d'étape, rédigé dans le cadre du droit d'alerte, de la SECAFI, société d'expertise-comptable, missionnée par le comité d'entreprise et remis le 26 mai 2010, qui évoque la cessation de ses paiements, avec une diminution inéluctable des effectifs ; qu'à l'examen des documents comptables produits par l'appelant, on constate que le résultat d'exploitation de la SAS est passé de 512.000 € en 2006 à 162.000 € en 2007 et que le résultat courant, avant impôt, est passé de 236.000 € en 2006 à moins 43.000 € en 2007, soit un résultat négatif ; que le bénéfice mis en avant par Monsieur [S], pour 2007, ne résulte que d'un résultat exceptionnel de 1.736.000 €, qui ne s'explique que par l'abandon des créances, dans le cadre de la procédure collective et, notamment, la mise en place d'un plan de continuation, le 19 décembre 2006 ; que, le 31 décembre 2007, la SAS constatait, au demeurant, que ces abandons de créance sauvaient le résultat net, en précisant que cette bonification n'avait rien de pérenne, alors que le niveau d'autofinancement était beaucoup trop bas, ce qui posait de nombreuses questions sur la pérennité de l'entreprise ; que le ratio résultat économique brut/ capitaux bruts investis était en chute constante depuis 2005 ; qu'en 2006, le résultat exceptionnel était déficitaire de 61.000 € ;

Que les intimés ajoutent que la SAS intervenant comme sous-traitant, pour la société AIRBUS, par l'intermédiaire de la société EADS SOCATA, à l'ouverture de la procédure de redressement ces deux sociétés se sont engagées, les 20 avril et 12 octobre 2005, à soutenir cette société, par une prorogation des contrats existants pour une période de trois ans minimum à compter du 1er janvier 2005, mais ont avisé, au mois de décembre 2006, la SAS, de la baisse de leurs commandes, à hauteur de 50%, l'écart entre le business plan transmis aux créanciers et les perspectives résultant de ce recul d'AIRBUS et AEDS étant de 5.515.000 €, soit plus du quart du chiffre d'affaires de la SAS ; que cette dernière a, donc, interjeté appel du jugement homologuant le plan de continuation, devenu irréalisable, dès 2007 ; que la liquidation judiciaire de la SAS était, donc, inéluctable, ce dont les salariés avaient conscience, ce qui a conduit le syndicat CGT a prendre attache avec EADS SOCATA ; que, contrairement à ce que soutient l'appelant, ces difficultés et le départ d'un client majeur étaient prévisibles, le départ d'EADS ayant été annoncé en décembre 2006, pour être effectif en avril 2007, avant que cette société accepte de reporter son départ au mois de décembre 2007 ; que, contrairement à ce que soutient l'appelant, entre décembre 2006 et septembre 2007, un événement a bien mis à mal le plan de continuation arrêté et mis en péril la SAS ; que, par requête du 5 décembre 2008, la SAS a sollicité la modification de son plan de continuation, décidée par jugement du 3 février 2009, aux motifs que sa motivation économique et commerciale était explicite, que la totalité des créanciers avaient accepté cette modification, qu'elle faisait état du départ d'un client majeur et qu'elle avait besoin d'un délai supplémentaire pour réduire ses coûts er revigorer ses ventes ; que la SAS a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire, le 16 décembre 2010 ; que cette dernière a exposé ces difficultés économiques à Monsieur [S], ajoutant qu'elle envisageait de supprimer son emploi, suppression que ce dernier ne conteste pas ;

Considérant qu'il est justifié du fait qu'à raison de son état de cessation des paiements, déclaré le 25 mars 2005, la SAS a fait l'objet d'une décision de redressement judiciaire le 31 mars 2005 ; que la période d'observation consécutive a été renouvelée le 10 juin 2005, avec autorisation de la poursuite de l'activité, maintenue le 13 septembre et le 25 octobre 2005, puis renouvelée le 7 février 2006, maintenue le 13 juin suivant, prorogée le 28 novembre 2006 et renouvelée, le 5 décembre suivant, jusqu'à l'arrêt, le 19 décembre 2006, d'un plan de redressement par continuation de l'entreprise ; qu'au regard des dispositions de l'article L 621-70 du Code de commerce, il a, donc, été considéré, par jugement du 19 décembre 2006, qu'il existait des possibilités sérieuses de redressement de la SAS et de règlement du passif, ce qui ne saurait être interprété comme le fait que ce redressement était, alors, acquis ;

Que le mandataire liquidateur de la SAS justifie, par la production d'un acte d'appel, du fait que, le 27 décembre 2006, cette société a interjeté appel du jugement arrêtant le plan de continuation la concernant ; qu'il justifie, également, de la raison de cet appel, par la production d'un protocole d'accord conclu entre la SAS et les sociétés AIRBUS et EADS SOCATA, le 29 juin 2007, qui mentionne que ces deux sociétés avaient, pour accompagner le redressement de la SAS, conclu avec cette dernière, deux protocoles d'accord, les 20 avril 2005 et 12 octobre 2005, que, pour les repreneurs, le plan de continuation se fondait sur l'hypothèse d'un maintien intégral de l'activité apportée par les deux sociétés précitées, mais que ces dernières, pendant le cours du délibéré préalable au jugement arrêtant un plan de continuation, avaient confirmé vouloir confier 50% de la fourniture des produits à la SAS en 2007, en se référant au protocole conclu le plus récemment entre les parties ; que le document considéré mentionne que c'est du fait de cette situation que la SAS, estimant que la viabilité du plan de continuation était en cause, a, le 27 décembre 2006, interjeté appel du jugement arrêtant ce plan ; que Maître [K] justifie, également, par la production du protocole considéré, que la SAS a appelé en intervention forcée les sociétés EADS SOCATA et AIRBUS, que des négociations ont été engagées, qu'un mandataire ad'hoc, puis un conciliateur, ont été désigné ; que le protocole conclu le 29 juin 2007, définissait les termes d'un accord envisagé par les parties, prévoyant l'annexion d'un nouvel avenant au protocole du 12 octobre 2005, la définition d'un niveau de commande devant être passé par EADS SOCATA, le désistement de son appel, par la SAS et l'homologation possible de ce protocole de conciliation ;

Que Maître [K] justifie, également, du fait que, le 19 mars 2007, le syndicat CGT de la SAS s'adressait directement au Président directeur général d'EADS SOCATA, pour lui rappeler que la baisse de charge que cette société envisageait, si elle devait se réaliser, serait fatale pour l'entreprise et conduirait à son dépôt de bilan, ajoutant qu'après un plan de cession et un plan de continuation, la modification envisagée permettait de douter de la mise en oeuvre d'un nouveau plan et laissait craindre la liquidation de l'entreprise ; que le signataire de ce document précisait que AIRBUS traversait une période difficile, que des retards de livraison provoqueraient des arrêts de chaîne et qu'EADS devait revoir son planning de livraison, pour permettre à la SAS de rechercher de nouvelles activités, espérant rassurer les 230 salariés de cette dernière ;

Que l'intimé, ès qualités, justifie, enfin, par la production d'un courriel du 27 juillet 2007, que les échanges entre EADS SOCATA et la SAS, relatifs à leurs relations commerciales, aux actions, calendriers, conditions financières qu'elles supposaient se sont poursuivis, et devaient donner lieu à une rencontre prévue au mois de septembre suivant ;

Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'alors que la procédure de licenciement économique de Monsieur [S] a été engagée au mois d'août 2007, la SAS, en état de cessation de paiements en 2005, avait fait l'objet d'une longue période d'observation, dans le cadre d'une procédure collective, avant que ne soit arrêté un plan de continuation traduisant, non pas l'effectivité de son redressement, mais une possibilité de redressement fondée sur l'accompagnement espéré d'une société, qui devait s'avérer; elle-même, en difficulté et sur un montant de commande espéré qui n'avait pas été confirmé, au point que la SAS envisageait de remettre en cause, elle-même, le plan de continuation qui la concernait, jusqu'à ce que s'engagent des négociations et soit défini un accord, dont les conditions de mise en oeuvre devaient encore être débattues au mois de septembre 2007 ; que ces seules circonstances illustrent de façon incontestable, la fragilité de la situation économique qui était celle de la SAS, lorsque le licenciement en cause a été envisagé ;

Que le bilan de la SAS, au 31 décembre 2007, versé aux débats, mentionne :

- que le résultat d'exploitation de cette société était de 162.000 € au 31 décembre 2008, alors qu'il était de 512.000 € au 31 décembre 2006,

- que son résultat financier était de moins 206.000 € au 31 décembre 2007, alors qu'il était de moins 275.000 € au 31 décembre 2006,

- que son résultat courant avant impôts était de moins 43.000 € au 31 décembre 2007, alors qu'il était de 236.000 € au 31 décembre 2006,

- que son résultat exceptionnel était, du fait d'un abandon de créance résultant du plan de redressement par continuation, de 1.736.000 € au 31 décembre 2007, alors qu'il était de moins 61.000 € au 31 décembre 2006,

- que son bénéfice était, de ce fait, de 1.693.000 € au 31 décembre 2007, alors qu'il était de 175.000 € au 31 décembre 2006 ;

Qu'à ces éléments, l'intimé, ès qualités, ajoute la production d'une analyse annuelle, au 31 décembre 2007, fondée sur les éléments comptables concernant la SAS, qui mentionne qu'à cette date, le résultat net de cette entreprise était 'sauvé' par les abandons de créances résultant de la sortie du redressement judiciaire, que cette bonification du résultat exceptionnel permettait à l'entreprise de couvrir les frais financiers, en forte progression, et de dégager un bénéfice net de 1, 7 millions d'euros, que le niveau d'auto-financement était beaucoup trop bas, qu'en 2007, l'entreprise n'avait pu assurer le financement de ses activités courantes, qu'elle était incapable de générer les excédents de trésorerie dont elle avait besoin pour honorer le paiement de ses échéances, que son résultat économique brut, de 498.000 € au 31 décembre 2006, était de 272.000 € au 31 décembre 2007, que la performance économique ne permettait pas d'assurer le renouvellement du capital investi ;

Que Maître [K], ès qualités, verse, également, aux débats, des documents internes à la SAS, qui, s'ils sont postérieurs au licenciement de l'appelant, font référence à l'évolution de cette société depuis 2003 et confirment la dégradation progressive de sa situation, se traduisant par une demande de modification du plan de continuation, en 2008, acceptée au début de l'année 2009, par une demande, le 31 mars 2009, par la SAS, de délais de paiement à la Trésorerie générale de la Marne, délais qui lui ont été accordés et se concluant par une décision de liquidation judiciaire, prononcée le 16 décembre 2010, alors qu'un nouveau passif s'était constitué et que la SAS ne pouvait plus faire face à ses engagements ; qu'il peut être relevé, qu'après avoir été de 19,1 millions d'euros, en 2006, le chiffre d'affaires de cette entreprise était de 16, 8 millions d'euros en, 2007, de 15, 8 millions d'euros en 2008 et de 14, 6 millions d'euros en 2009, à raison d'une baisse continue de ses ventes ; que l'intimé produit, aussi, le bilan comptable de la SAS, au 31 décembre 2009, mentionnant, donc, les éléments de celui arrêté au 31 décembre 2008, qui confirment la persistance de la dégradation amorcée au dernier trimestre 2006, après qu'ait été arrêté le plan de continuation précité ;

Considérant que le mandataire liquidateur de la SAS justifie, ainsi, de la réalité des difficultés économiques invoquées lors de l'engagement de la procédure de Monsieur [S] ; que ce dernier ne combat pas cette preuve, en présentant, à tort, la mise en oeuvre d'un plan de continuation comme le signe d'une absence de difficulté économique, alors qu'elle ne traduit qu'une opportunité de redressement laissée à une entreprise, en fonction de facteurs de redressement annoncés, susceptibles d'être remis en cause ; qu'en dépit des affirmations de l'appelant, les éléments précités démontrent qu'après qu'un tel plan ait été arrêté, des difficultés mettant l'efficacité de ce plan en péril ont bien été confirmées et ont donné lieu à de nombreuses démarches qui devaient se poursuivre après la rupture de son contrat de travail et aboutir à la liquidation judiciaire de l'entreprise ; que si l'intimé, ès qualités, produit des documents internes à la SAS, ces documents ne constituent pas, on l'a vu, les seules pièces qu'il verse aux débats ; que les éléments figurant dans ces documents ne sont pas contredits par les autres pièces versées aux débats par les parties ; que si c'est après le licenciement de Monsieur [S] que la SAS a demandé la modification du plan de continuation considéré, c'est bien pour qu'il soit tenu compte d'une dégradation précédemment constatée et confirmée de sa situation, ne lui permettant plus de respecter les exigences de ce plan ; que c'est bien en prenant en compte l'existence d'un plan de continuation, en cours à l'époque du licenciement de l'appelant, mais également de la signification et de la portée de la décision arrêtant ce plan et des événements qui ont objectivement affecté sa mise en oeuvre, que les premiers juges ont estimé, à juste titre, que les difficultés économiques invoquées par la SAS, lorsqu'elle a engagé la procédure de licenciement concernant Monsieur [S], étaient réelles et justifiaient la suppression du poste de ce dernier, suppression dont ce dernier n'a jamais contesté l'effectivité ;

Sur l'existence d'un groupe de sociétés auquel aurait appartenu la SAS

Considérant que Monsieur [S] faisant valoir que c'est au niveau d'un groupe auquel appartenait la SAS que le motif économique invoqué doit être apprécié, l'existence même de ce groupe est contestée par le mandataire liquidateur de la SAS et par l'AGS, qui fait siens ses moyens et arguments ; qu'il appartient, donc, à Monsieur [S] de démontrer l'existence du groupe dont il invoque l'existence ;

Que l'appelant fait valoir que la SAS était intégré dans 'un archipel de sociétés' dont l'actionnaire était le 'groupe' GREEN RECOVERY, spécialisé dans les entreprises en difficulté, comprenant, jusqu'à sa vente au groupe GECI, en septembre 2008, la SAS et la société REIMS AVIATION INDUSTRIES, introduite en bourse en juillet 2007 et en très bonne santé financière; que s''il a été allégué que les groupes GREEN RECOVERY I et GREEN RECOVERY II étaient totalement étrangers l'un à l'autre, une telle affirmation ne fera pas illusion' ; que REIMS AVIATION a fait l'objet d'une procédure collective en 2003, le Tribunal de Commerce arrêtant un plan de cession au profit de la SAS et de la SAS REIMS AVIATION INDUSTRIES, que la SAS est devenue ainsi membre du 'groupe' VENTANA, avant de faire l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et de bénéficier d'un plan de continuation ; qu'à cette occasion, le groupe VENTANA a cédé le contrôle de la SAS au fonds d'investissement GREEN RECOVERY, cette SAS intégrant le 'groupe' GREEN RECOVERY et devenant une société soeur de REIMS AVIATION INDUSTRIES ; que ces deux sociétés constituaient, ainsi, la branche du groupe consacrée à la conception et à la construction aéronautique ; que la progression de la situation économique de REIMS AVIATION INDUSTRIES venait amplement absorber la diminution rencontrée par la SAS, de sorte que la compétitivité du secteur d'activité considéré ne pouvait être considérée en danger ; que, pour ce motif, la suppression de son poste n'était pas justifiée ; qu'il ajoute, plus loin, qu'exerçant des fonctions de cadre commercial, son poste offrait une très grande permutabilité au sein des entreprises membres du 'groupe'; que, certes, les activités des sociétés n'étaient pas toutes identiques à celle de la SAS, mais que la nature même du poste offrait de très grandes possibilités de permutation ; qu'il pouvait lui être proposé un poste similaire au sein de ces sociétés, moyennant, le cas échéant, une formation aux produits ; que, compte tenu des recherches de reclassement faites par la SAS, cette dernière reconnaît qu'elle devait opérer ces recherches au sein du 'groupe' ;

Qu'à l'examen des pièces qu'il verse aux débats, Monsieur [S] justifie de ce qu'un fonds d'investissement, 'GREEN RECOVERY' faisait état, au mois de décembre 2008, sur un site de l'internet, de sa participation :

- dans la SAS ( REIMS AEROSPACE ) ayant pour activité la fabrication d'aérostructures,

( bords d'attaque de voilure et carénages )

- dans la société REIMS AVIATION INDUSTRIES, ayant pour activité la conception et la construction aéronautique, participation cédée à un autre fonds d'investissement, GECI, en septembre 2008,

- dans la société TIFANY, ayant pour activité l'impression sur divers support, participation cédée en novembre 2007,

- dans la société DELOS, ayant pour activité la méca-soudure et la découpe au laser, participation cédée en août 2007,

- dans la société MALVAUX, ayant pour activité, la fabrication de contreplaqués et panneaux décorés,

- dans la société EYEDEA, composée d'agences photographiques,

- dans la société SOUCHE PAPERS, ayant pour activité la fabrication de papiers de spécialités ;

Que l'appelant justifie, également, de ce que, au mois de juin 2010, le même fonds d'investissement 'GREEN RECOVERY' avait des participations dans la SAS ( REIMS AEROSPACE ) et les sociétés MALVAUX, LES PAPIERS DE SOUCHE, anciennement SOUCHE PAPERS, TIFANY, ILLO CHROMA, ayant pour activité l'impression d'étiquettes et de ce qu'il avait cédé sa participation dans la société REIMS AVIATION INDUSTRIES au fonds d'investissement GECI, en septembre 2008 ; que GREEN RECOVERY se définissait, alors, comme une holding industrielle française constituée de pôles indépendants, ayant pour actionnaires des chefs d'entreprise et réalisant la reprise de petites et moyennes entreprises, ayant besoin de redéfinir leur stratégie avec de nouveaux actionnaires ; qu'il produit un article de presse mentionnant, le 28 août 2008, que 'GECI détiendra plus de 52% du capital de REIMS AVIATION, jusque là contrôlé par les fonds d'investissement NYFI et GREEN RECOVERY' ;

Que Maître [K], ès qualités, fait valoir qu'il est faux d'affirmer que la SAS a intégré le groupe GREEN RECOVERY, devenant une société soeur de REIMS AVIATION INDUSTRIES pour constituer la branche du groupe consacrée à la conception et à la construction aéronautique, qu'il existe deux fonds d'investissement, constitués à des dates différentes, avec des actionnaires différents, des sièges sociaux différents : GREEN RECOVERY, dont le siège est à Saint Germain en Laye, ayant une participation dans la société REIMS AVIATION INDUSTRIES et GREEN RECOVERY II, dont le siège est à Rueil Malmaison, ayant une participation dans la SAS ; que REIMS AVIATION INDUSTRIES est totalement étrangère à la SAS ; que GREEN RECOVERY II est une société de capital risque, société financière, qui détient des participations, toujours minoritaires dans des sociétés ayant des activités diverses, sans relations les unes avec les autres ; que la SAS représente, donc, la seule activité aéronautique du groupe GREEN RECOVERY II ; qu'il n'existe pas de branche aéronautique dont elle ferait partie ; qu'elle ajoute, plus loin, que la seule détention d'une partie du capital d'une société par d'autres sociétés n'implique pas, en elle-même, la possibilité d'effectuer entre elles la permutation de tout ou partie du personnel et ne caractérise pas l'existence d'un groupe au sein duquel le reclassement doit s'effectuer ; que le responsable de GREEN RECOVERY II a fait savoir au président de la SAS que l'ensemble constitué de GREEN RECOVERY II et des sociétés dans lesquelles elle détenait une participation ne constituait pas un ensemble économique et ne pouvaient être considéré comme un groupe de reclassement ; que la SAS n'avait aucune obligation de reclassement au sein de GREEN RECOVERY II, son obligation se limitant à elle seule ; que c'est pas souci de loyauté envers Monsieur [S] qu'elle a pris attache avec les sociétés dans lesquelles GREEN RECOVRY II détenait des participations, sociétés ayant des activités de natures différentes ; qu'elle a même interrogé la société REIMS AVIATION INDUSTRIES, au-delà de toute obligation légale, pour faire le maximum pour Monsieur [S] ;

Qu'à l'examen des pièces qu'il verse aux débats, le mandataire liquidateur justifie de ce que :

- le 19 mars 2007, le syndicat CGT, dans une lettre, précédemment évoquée, destinée au Président directeur général de EADS SOCATA, précisait que le plan de continuation de la SAS, présenté au Tribunal de Commerce le 27 novembre 2006, était porté par un fonds d'investissement 'GREEN RECOVERY II',

- le protocole de conciliation du 29 juin 2007, précédemment évoqué, entre la SAS et les sociétés AIRBUS et EADS SOCATA a été conclu en présence de la SAS 'GREEN RECOVERY' ayant son siège social à Saint Germain en Laye, présentée sur la page de garde du protocole considéré comme étant 'GREEN RECOVERY II' ;

- un jugement a été rendu, le 24 octobre 2006, par le Tribunal de Commerce de Reims, dans un litige engagé au mois de septembre 2005, par la SAS contre la société REIMS AVIATION INDUSTRIES, cette dernière étant condamnée à payer à la demanderesse le montant des prestations de sous-traitance et le coût de mise à disposition des armoires ; qu'un arrêt, en date du 28 avril 2008, de la Cour d'appel de Reims, confirmant cette décision, sauf en ce qui concernait le point de départ d'intérêts, présentant comme constant le fait que, par jugement du 29 janvier 2003, le Tribunal de Commerce de Reims avait arrêté le plan de redressement par voie de cession de 'la SA REIMS AVIATION' et de la SA SFAAT, au profit de la SAS REIMS AEROSPACE et de 'la SAS REIMS AVIATION INDUSTRIES', ces deux sociétés devant cohabiter dans les anciens locaux de la SA et leur mauvaises relations ayant donné lieu à plusieurs procédures judiciaires,

- par courriel du 2 mars 2009, Monsieur [Q], de GREEN RECOVERY, ayant son siège à Rueil Malmaison, faisait savoir à Monsieur [C], Président directeur général de la SAS, que 'GREEN RECOVERY II' était une société de capital risque, société financière, qui n'exerçait aucun mandat social dans l'une quelconque des sociétés dans lesquelles elle détenait une participation, toujours minoritaire, et n'était tenue à aucune consolidation de quelque nature que ce soit, que l'ensemble constitué par 'GREEN RECOVERY II' et les sociétés dans lesquelles elle détenait une participation ne constituait pas un ensemble économique, qu'il n'y avait jamais eu de permutation de tout ou partie du personnel des entités dans lesquelles 'GREEN RECOVERY' détenait une participation, les activités concernées ne permettant pas d'envisager une telle permutation,

- selon un article de presse, au mois de février 2010, les actionnaires du fonds d'investissement GECI ont approuvé le projet d'apport d'actifs de toute l'activité liée à l'avion SKYLANDER de sa filiale SKY AIRCRAFT de Chambley, à la société REIMS AVIATION INDUSTRIES,

- 'GREEN RECOVERY', repreneur d'entreprises en difficultés, faisait état, le 17 mai 2010, de sa participation au capital des sociétés DELOS, MALVAUX et de la SAS ;

Considérant qu'au sens économique, un groupe est un ensemble d'entreprises appartenant à des personnes physiques ou morales juridiquement distinctes et indépendantes les unes des autres dont l'activité est contrôlée par une institution dite société mère, qui, par l'intermédiaire d'un ou plusieurs dirigeants, détient sur chacune d'elles un certain pouvoir financier, de gestion et d'administration économique ; que son existence suppose celle d'une société contrôlante, donc détentrice du pouvoir de nommer la majorité des dirigeants des sociétés contrôlées, directement ou indirectement ; qu'au regard de cette définition, il n'est pas démontré qu'il existait un groupe, au sens économique du terme, constitué par le ou les fonds d'investissement GREEN RECOVERY, la SAS et la société REIMS AVIATION INDUSTRIES ;

Considérant qu'il n'existe pas de définition des notions de groupe et de secteur d'activité, au sens du droit social, dans le Code du travail ; que la jurisprudence afférente à ces notions, confirme ou non, leur existence, au cas par cas, dans chaque espèce examinée, mais sans en donner, pour autant, de définition générale ; qu'il doit, donc, être recherché, dans le cas d'espèce, si Monsieur [S] démontre l'existence d'indices concrets qui témoigneraient de l'existence d'un groupe de sociétés auquel aurait appartenu la SAS ;

Que Monsieur [S] se prévaut du fait que le motif économique invoqué à l'appui de la procédure de licenciement engagée à son encontre n'était pas réel, dans la mesure où la SAS faisait partie d'un groupe, au sens du droit social, GREEN RECOVERY, et que, dans ce groupe, existait une branche d'activité, constituée de deux sociétés relevant du même secteur d'activité ;

Qu'il justifie du fait qu'un même fonds d'investissement, se présentant comme 'GREEN RECOVERY', indiquait, en 2008 et en 2010, avoir des participations dans le capital de la SAS, comme dans celui de plusieurs autres sociétés ayant des activités de natures différentes, et avoir eu une telle participation dans le capital de la société REIMS AVIATION INDUSTRIES, jusqu'au mois de septembre 2008 ;

Que ces seules indications sont complétées par celles données par l'intimé, ès qualités, selon lesquelles, avant l'engagement de la procédure de licenciement de Monsieur [S], le plan de continuation de la SAS, présenté au Tribunal de Commerce le 27 novembre 2006, était porté par un fonds d'investissement 'GREEN RECOVERY II' et un protocole de conciliation conclu, le 29 juin 2007, entre la SAS et les sociétés AIRBUS et EADS SOCATA , en présence de 'la SAS GREEN RECOVERY' ayant son siège social à Saint Germain en Laye, présentée sur la page de garde du protocole considéré comme étant 'GREEN RECOVERY II' ;

Qu'alors que l'existence de difficultés économiques doit être appréciée dans le secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise engageant une procédure de licenciement économique, pour un tel motif, à la date de l'engagement de cette procédure, il est démontré, tout au plus, qu'un, ou deux, fonds d'investissement avaient des participations dans la SAS, comme dans la société REIMS AVIATION, lorsque la procédure de licenciement de Monsieur [S] a été engagée ; que les pièces versées aux débats par les parties ne permettent pas de distinguer le fonds d'investissement GREEN RECOVERY du fonds d'investissement GREEN RECOVERY II, ni les dates auxquelles leur participation est devenue effective, puis a cessé, au sein de la SAS, comme au sein de la société REIMS AVIATION INDUSTRIES ; qu'en tout état de cause, l'existence de ces relations de simple participation financière, entre ces entités économiques se distingue d'une convergence d'intérêts et d'action pouvant caractériser les groupes industriels classiques ; que le seul constat de la détention, fût-ce par un même fonds d'investissement, d'une participation, dont l'importance n'est pas définie, dans le capital de plusieurs sociétés, parmi lesquelles la SAS et la société REIMS AVIATION INDUSTRIES, mais également d'autres entreprises, dont l'activité était totalement étrangère à ces dernières, ne suffit pas à caractériser un groupe de sociétés au niveau duquel devrait être apprécié le motif économique du licenciement litigieux ;

Que l'appelant ne fournit aucune précision, ni justificatif, relatifs à un droit d'exercice de la majorité des votes ou à un rapport de domination qui auraient existé entre le ou les fonds d'investissement et sociétés considérés, ni à une participation directe éventuelle, par GREEN RECOVERY, à la gestion de la SAS ou de la société REIMS AVIATION INDUSTRIES ; qu'il justifie exclusivement d'une relation financière entre un fonds d'investissement et des sociétés, sans évoquer une quelconque organisation entre ces entités, en confirmant que cette relation financière existait entre ce fonds et des sociétés ayant des activités relevant de plusieurs secteurs et en qualifiant de 'branche' l'entité constituée par deux sociétés n'ayant comme seuls points commun le fait qu'une part inconnue de leur capital était détenu par un fonds d'investissement, sans même qu'il soit certain qu'il s'agissait du même fonds, et le fait que les activités de ces deux sociétés pouvaient être complémentaires, en ce que l'une fabriquait des aérostructures et l'autre avait une activité de conception et de construction aéronautique ; que Monsieur [S] ne caractérise pas, ainsi, l'existence d'un groupe auquel aurait appartenu la SAS, ni l'existence d'un secteur d'activité au sein d'un tel groupe ;

Qu'alors que Monsieur [S] ne se prévaut ni de l'existence d'une unité économique, ni de celle d'un co-emploi, si ne peut être exclue, de façon générale, l'existence d'un groupe de sociétés, au sens du droit social, constitué d'un fonds d'investissement et de sociétés dans lesquelles il aurait des participations, force est de constater que, dans le cas d'espèce, l'appelant, par les seuls éléments dont il justifie, ne démontre pas l'existence d'un tel groupe ;

Qu'en fait, Monsieur [S] fait valoir que les difficultés économiques invoquées par la SAS devraient être appréciées au regard de la situation économique de la société REIMS AVIATION INDUSTRIES, seule entreprise à la situation de laquelle il se réfère, dans la mesure où cette situation était positive, à la date de l'engagement de la procédure de licenciement le concernant ; qu'il ne saurait être déduit de la démonstration, par l'appelant, d'une participation d'un fonds d'investissement, fût-ce le même, au capital de plusieurs sociétés ayant des activités diverses, dont deux, parmi lesquelles la SAS, ayant des activités différentes mais complémentaires, fût-ce dans un même secteur, que cette société appartiendrait à un groupe et qu'un même secteur d'activité existerait au sein d'un tel groupe ;

Que l'appelant se prévalant, également, de l'existence d'un groupe de reclassement pour affirmer que la SAS appartenait à un groupe, s'il est constant que la SAS a, avant que soit effective la rupture du contrat de travail de Monsieur [S], interrogé diverses sociétés dont le fonds d'investissement GREEN RECOVERY ou GREEN RECOVERY II était l'actionnaire, parmi lesquelles la société REIMS AVIATION INDUSTRIES, quant à l'existence de postes susceptibles d'être occupés par Monsieur [S], ce dernier ne peut en déduire que son employeur a, ainsi, admis l'existence d'un groupe de reclassement et, de ce fait, d'un groupe de société auquel son entreprise appartenait, alors que le courrier de cet employeur destiné aux sociétés considérées ne faisait pas référence à la notion de 'reclassement', qu'il précisait qu'en cas de réponse positive, l'appelant serait invité à prendre directement contact avec la société consultée et que rien n'interdisait à la SAS, au-delà de ses obligations légales, de consulter des tiers pour permettre au salarié concerné de trouver un nouvel emploi ; que l'appelant ne peut, donc, qualifier les démarches considérées d'aveu judiciaire, par la SAS, de l'existence d'un d'un groupe de sociétés auquel cette société appartenait ;

Que Monsieur [S] se prévalant, également de la notion de permutabilité, pour affirmer qu'il existait un groupe de reclassement constitué entre les entités précitées et, de ce fait, d'un groupe auquel la SAS appartenait, dans lequel devrait être recherché la réalité du motif économique invoqué par son employeur, il fait valoir que, cadre commercial, il pouvait exercer de telles fonctions au sein des entreprises dont GREEN RECOVERY était actionnaire ; que le fait que les fonctions de cadre commercial sont susceptibles d'être exercées dans plusieurs sociétés ne suffit pas à démontrer l'existence d'un groupe constitué par les entités économiques en cause : fonds d'investissement et sociétés, aux activités diverses, dans lesquelles ce fonds avait une participation, ni le fait que l'organisation ou les activités de ces entités auraient permis la permutabilité de tout ou partie de leur personnel ;

Qu'en l'absence de démonstration de l'existence d'un groupe auquel la SAS appartenait, l'appréciation de la réalité des difficultés économiques de cette société devait donc, être faite au seul niveau de cette entreprise ; que ces difficultés étant avérées, la réalité et le sérieux du motif économique invoqué à l'appui du licenciement de Monsieur [S] sont, donc, démontrés ;

Sur le reclassement

Considérant que, pour affirmer que la SAS n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, Monsieur [S] fait valoir, pour l'essentiel, que les démarches de cette dernière ne pouvaient tenir lieu de recherche de reclassement au sein 'du groupe' et qu'en son sein, elle n'avait recherché que des postes de cadre ;

Que Maître [K], ès qualités, fait valoir que la SAS a entrepris, pour Monsieur [S], des recherches d'un 'poste dans l'activité commerciale', sans se limiter à des postes de cadre, que cette dernière n'avait aucune obligation de reclassement au sein de GREEN RECOVERY II, que les sociétés dans lesquelles ce fonds avait une participation avaient des activités de nature différente, que c'est par souci de loyauté envers l'appelant qu'elle a pris attache avec ces sociétés, que la société TIFANY, qui vendait des serviettes en papier, a été cédée au fonds d'investissement WINDHURST en novembre 2007, que la société DELOS a été cédée au groupe ABRF en août 2007, que son résultat net a été négatif en 2007, qu'elle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire en 2010, que la SAS a interrogé la société REIMS AVIATION INDUSTRIES au-delà de toute obligation légale, que toutes les réponses qui lui ont été adressées étaient négatives, qu'aucune des sociétés interrogées n'a recruté de cadre commercial à l'époque considérée ;

Que, dans la perspective d'un licenciement économique envisagé, l'employeur a une obligation de recherche de reclassement, obligation de moyen, en son sein et au sein des entreprises du groupe auquel elle appartient, si tel est le cas ; que si rien ne lui interdit, par ailleurs, de rechercher d'autres solutions de réemploi 'externes', une telle recherche ne s'inscrit pas dans son obligation de 'reclassement', au sens strict du terme ;

Qu'il résulte de l'examen des pièces versée aux débats que, selon les termes du compte-rendu d'entretien préalable dont l'appelant ne conteste pas les termes, la SAS a constaté avec ce dernier que son reclassement au sein de cette société s'avérait impossible, qu'ils avaient convenu ensemble de ce que la société REIMS AVIATION INDUSTRIES serait interrogée et qu'elle l'avait été, sans succès à cette date ; qu'alors que l'appartenance de la SAS à un groupe n'est pas démontrée et que l'existence d'un groupe de reclassement ne l'est pas plus, pour les raisons précédemment énoncées, l'obligation de reclassement de la SAS se limitait à la recherche de postes en son sein ; que les critiques de Monsieur [S], relatives aux conditions dans lesquelles la SAS a interrogé des sociétés qui ne faisaient pas partie d'un groupe auquel elle appartenait, sont, donc, sans portée sur l'appréciation des conditions dans lesquelles la SAS a satisfait à son obligation de reclassement ; que le mandataire liquidateur de la SAS justifie du fait que la SAS a fait la recherche 'd'un poste dans l'activité commerciale', dans l'intérêt de l'appelant, et non d'un seul poste de cadre ; qu'en se contentant d'affirmer, sans autre précision, que la SAS devait également rechercher en son sein tous les postes 'inférieurs' susceptibles de lui être proposés, Monsieur [S], qui ne conteste pas avoir constaté, lors de l'entretien préalable, que son reclassement était impossible au sein de cette société, ne fait pas la démonstration de ce que la SAS aurait failli à son obligation de reclassement ; que l'intimé, ès qualités, justifie du fait que la SAS a interrogé les sociétés REIMS AVIATION INDUSTRIES, MALVAUX, EYEDEA, SOUCHE PAPERS, EUROCEL et le fonds d'investissement GREEN RECEVORY, pour savoir si un poste dans l'activité commerciale existait en leur sein, permettant à Monsieur [S] de retrouver un emploi ; qu'il justifie, également, du fait que les sociétés considérées lui ont répondu négativement et que le fonds d'investissement interrogé lui a confirmé qu'il ne constituait pas, avec ces sociétés, un groupe de reclassement ; que Monsieur [S] ne justifie pas, dans ces conditions, d'une violation, par la SAS, de son obligation de reclassement ;

Sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail

Considérant que la réalité des difficultés invoquées par la SAS étant avérée et cette dernière ayant satisfait à son obligation de reclassement, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur [S] reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

Sur les demandes de Monsieur [S] relatives à la rupture de son contrat de travail

Considérant que la rupture du contrat de travail de Monsieur [S] reposant sur une cause réelle et sérieuse, la convention de reclassement personnalisé qu'il a acceptée n'est pas privée de cause ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté l'appelant de ses demandes tendant à l'allocation d'un complément indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse ; qu'il n'y a lieu à fixation de telles créances au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ;

Sur les autres demandes

Considérant que les demandes de Monsieur [S] étant rejetées, il n'y a lieu à garantie de créances par l'AGS, CGEA d'Amiens, unité déconcentrée de l'UNEDIC ;

Qu'outre le fait que l'AGS ne justifie pas, par la production de pièces, des avances auxquelles elle indique avoir procédé, il n'y a lieu d'ordonner expressément le remboursement de sommes dont le versement résultera nécessairement de l'exécution du présent arrêt ;

Considérant qu'il n'était pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS les frais irrépétibles qu'elle avait a exposés en première instance ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, sur ce point ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître [K], ès qualités, les frais irrépétibles qu'il a exposés en appel ;

Que Monsieur [S], qui succombe, devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux ayant trait à l'instance d'appel ayant donné lieu à cassation ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a dit que les dépens de première instance seraient partagés par moitié entre les parties ;

PAR CES MOTIFS

Vu l'évolution du litige,

Met hors de cause Maitre [L], ès qualités, et la SCP BERKOWICK-HENNEAU, en la personne de Maitre [R], ès qualités ;

Infirme le jugement entrepris, en ce qu'il a dit que les dépens de première instance seraient partagés par moitié entre les parties,

Statuant à nouveau, sur ce point,

Condamne Monsieur [S] aux dépens de première instance,

Confirme le jugement entrepris, pour le surplus, sauf à préciser que la rupture du contrat de travail de Monsieur [S] a résulté de son acceptation de la convention de reclassement personnalisé qui lui a été transmise et que la SAS REIMS AEROSPACE est désormais représentée par Maître [K], mandataire liquidateur,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [S] à verser à Maître [K], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS REIMS AEROSPACE, la somme de 800 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC,

Condamne Monsieur [S] aux dépens d'appel, en ce compris ceux ayant trait à l'instance d'appel ayant donné lieu à cassation.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 12/02626
Date de la décision : 09/01/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°12/02626 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-09;12.02626 ?
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