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09/01/2014 | FRANCE | N°12/01619

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 09 janvier 2014, 12/01619


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 09 Janvier 2014

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/01619



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Novembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section Encadrement RG n° 09/04193







APPELANT

Monsieur [B] [Z]

Elisant domicile au Cabinet BRS & PARTNERS

[Adresse 2]

[Lo

calité 2]

représenté par Me Olivier RUPP, avocat au barreau de PARIS, toque : L0152 substitué par Me René DELAGARDE, avocat au barreau de PARIS







INTIMEE

SA STREAMWIDE

[Adresse 1]

...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 09 Janvier 2014

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/01619

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Novembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section Encadrement RG n° 09/04193

APPELANT

Monsieur [B] [Z]

Elisant domicile au Cabinet BRS & PARTNERS

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Olivier RUPP, avocat au barreau de PARIS, toque : L0152 substitué par Me René DELAGARDE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

SA STREAMWIDE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Nadira CHALALI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1466

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SA STREAMWIDE est une société d'édition de logiciels informatiques applicatifs.

Par contrat à durée indéterminée en date du 14 juin 2007, Monsieur [B] [Z] a été engagé par la SA STREAMWIDE en qualité de chef de projet avant vente, catégorie cadre, groupe E de la convention collective des télécommunications.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 février 2009, M. [B] [Z] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Contestant son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 2 avril 2009 des chefs de demandes suivants:

- Heures supplémentaires du 14/06/2007 au 26/05/2009 : 29 551,47 €

- Congés payés y afférents: 2 955,15 €

- Indemnité pour repos compensateur: 13 363,84 €

- Indemnité compensatrice de préavis: 6 726,84 €

- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis/ 672,68 €

- Indemnité conventionnelle de licenciement (Brut): 2 697,78 €

- Dommages et intérêts pour travail dissimulé: 20 000,00 €

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 8 mois: 26 666,00 €

- Article 700 du Code de Procédure Civile hors taxes : 3 000,00 €

- Exécution provisoire

- Dépens et frais

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [B] [Z] du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 9 novembre 2011 qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes. La SA STREAMWIDE a été déboutée de ses demandes reconventionnelles.

Vu les conclusions en date du 14 novembre 2013, au soutien de ses observations orales, par lesquelles M. [B] [Z] demande à la cour de:

$gt; le Recevoir en ses conclusions et les dire bien fondées,

$gt; Infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions

$gt; Constater qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées,

$gt; Dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

$gt; Condamner la société STREAMWIDE au paiement de la somme de

29.551,47 €uros au titre de l'ensemble des heures supplémentaires effectuées du 14 juin 2007 au 26 mai 2009, outre les congés payés afférents d'un montant de 2,955,15 euros,

$gt;Condamner la société STREAMWIDE au paiement de la somme de 13.363,84 €uros au titre du repos compensateur,

$gt;Condamner la société STREAMWIDE au paiement de la somme de 2.697,78 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,

$gt;Condamner la société STREAMWIDE au paiement de la somme de 6 726,84 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents d'un montant de 672,68 euros,

$gt;Condamner la société STREAMWIDE au paiement de la somme de 33.453,66 euros (correspondant à 6 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

$gt;Condamner la société STREAMWIDE au paiement de la somme de la somme de 44.604,88 euros (correspondant environ à 8 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

$gt;Condamner la société STREAMWIDE au paiement de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.

Vu les conclusions en date du 14 novembre 2013, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la SA STREAMWIDE demande à la cour de:

- Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- condamner Monsieur [B] [Z] à lui payer la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Sur le heures supplémentaires :

Considérant qu' en application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que c'est au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande que le juge forme sa conviction;

Qu'ainsi, il appartient à Mr [Z] de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande;

Considérant qu'il résulte de la nature même des fonctions du salarié qu'il devait avoir des contacts très réguliers avec la Chine ; que la mise à disposition de Mr [Z] d'un ordinateur portable et d'une connexion VPN démontre qu'à tout le moins le salarié devait disposer d'une grande autonomie dans l'exercice de son activité; que ce dernier produit aux débats de nombreux courriels envoyés et reçus qui démontrent la réalité d'un exercice professionnel en dehors des heures d'ouverture de la société de 7:30 à 20:00 ;

Que par ailleurs, la société STREAMWIDE qui a mis à la disposition de son salarié une connexion VPN de travail à distance, sur laquelle elle ne pouvait exercer un contrôle de l'utilisation, ne produit aucun élément sur les durées de connexion du salarié avec les interlocuteurs des marchés dont il était chargé ;

Considérant que l'appelant a satisfait à son obligation d'étayer sa demande avec des éléments vérifiables à savoir, les courriels échangés avec les partenaires étrangers et portant des heures qu'aucun élément ne permet de remettre en cause, le décompte des courriels adressés ou reçus à des heures tardives ;

Que de son côté, l'employeur se contente d'affirmer qu'il n'a jamais sollicité la réalisation d'heures supplémentaires ; qu'aucun élément n'est fourni au soutien de l'affirmation selon laquelle aux heures où les courriels ont été échangés les services en Chine étaient fermés ; qu'en particulier aucun élément n'set versé aux débats à l'appui de l'affirmation selon laquelle les bureaux seraient fermés en Chine le dimanche ;

Considérant, en conséquence, à défaut d'éléments contraires permettant de contredire la sincérité du décompte produit par M. [Z], qu'il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire présentée par le salarié, aux congés payés afférents et au repos compensateur;

Que le jugement déféré sera donc infirmé sur ces chefs de demandes;

Considérant que l'absence de mise en place d'un système de contrôle des heures effectuées par le salarié, muni d'une connexion VPN, alors que ce dernier est amené à avoir des contacts extrêmement fréquents avec la Chine, pays avec lequel existe un important décalage horaire, établi la volonté de l'employeur de dissimuler volontairement la réalité des heures de travail;

Que cette volonté caractérise un travail dissimulé; qu'en conséquence, par infirmation du jugement déféré, la société STREAMWIDE sera condamnée à payer à M. [Z] une indemnité représentant six mois de salaire, après prise en compte des heures supplémentaires soit 33 453,66 euros, en application de l'article L 8223-1 du code du travail ;

Sur le licenciement :

Considérant que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties ainsi que la juridiction est ainsi rédigée:

" ...Dès lors, nous avons le regret de vous informer de notre décision de mettre fin à votre contrat de travail pour cause réelle et sérieuse tenant aux motifs suivants :

« Vous avez été engagé pour prendre en charge l'analyse de nos différentes solutions logicielles et, en collaboration avec le Responsable Marketing, la gestion des outils transversaux d'avant-vente - marketing. Vous étiez également amené à exercer un travail de Chef de Projet Avant-vente pour l'ensemble de nos prospects et plus particulièrement pour la Chine et Hong-Kong.

Or, le constat réalisé à ce jour dans l'exécution des tâches et missions qui vont été assignées est très négatif et préjudiciable à la bonne marche de notre société, à savoir :

- Absence de transparence générale et récurrente dans l'état d'avancement des projets que vous aviez en charge, malgré nos nombreux échanges et nos demandes de respecter impérativement la rigueur et les délais qui vous étaient impartis pour la remise des documents contractuels, certainement dans le dessein d'éviter tout contrôle de votre hiérarchie et toute justification

Sur ce point, dernièrement, la Direction a eu la surprise de découvrir, le 10 Novembre 2008, à l'occasion d'un déplacement de M [V] en Chine que le contrat de distribution avec Huawei, validé depuis plusieurs semaines en interne, n 'était toujours pas signé, sans que vous n 'ayez cru bon de prévenir votre hiérarchie ni donner la moindre explication quant au blocage du processus. Ce délai anormalement long a directement retardé le démarrage des opérations commerciales avec notre partenaire.

Force est de constater que vous refusez de respecter nos recommandations et nos directives en persistant dans une attitude de dilettantisme et de déni des problèmes induits, nous mettant devant le fait accompli de vos manquements et mauvaise exécution de vos obligations professionnelles.

- Mauvaise gestion des relations commerciales avec l'entité chinoise. En effet, de nombreuses difficultés de communication sont apparues, du fait de vos erreurs et de votre refus d'explication et d'information, ce qui a eu pour conséquence de favoriser des conflits entre les différentes entités, au détriment de notre société.

La Direction a été notamment contrainte de prendre en charge directement les arbitrages liés à des inexactitudes dans les échanges que vous avez eus avec M [T] [G] notre filiale locale, en Chine. En outre, les 8 et 9 Janvier 2009, nous avons du gérer en urgence, la demande de mise en 'uvre de notre client GuizhouTelecom alors que vous disposiez de tous les, éléments nécessaires pour l'avancement de ce dossier depuis plus de trois mois et que vous êtes resté totalement inerte sans la moindre explication plausible et sans même nous en avertir.

- Erreurs et omissions dans l'accomplissement de votre activité génératrices de préjudices financiers pour notre société. En effet, lors des négociations relatives à la signature du contrat avec le client chinois Huawei, vous avez totalement omis d'insérer la cotation de la maintenance et les frais de port Dialogic IMG ainsi que les serveurs de management de ces matériels.

Après vérification et constatation de votre erreur, il vous a été demandé par [C] [P], Président Directeur Général, d'insérer les prestations d'installation et de maintenance qui seraient effectuées, et donc facturées.

Vous avez répondu favorablement à cette demande de la Direction en précisant que vous aviez un accord du client pour le rajouter dans des phases ultérieures du projet au cas par cas.

Cette dernière, confiante, a donc signé le contrat que vous lui avez présenté.

Or, il s 'est avéré que vous n 'avez pas respecté cet engagement, le contrat a été envoyé à Huawei sans que soit insérée la prestation de maintenance Cantata, ce qui représente un manque à gagner, pour notre société, de l'ordre de 1400 à 4000 euros annuels selon les configurations et par client.

Compte tenu de votre absence de réaction immédiate alors que vous aviez pleinement conscience de vos erreurs dans le suivi de ce contrat, le client a bien évidemment refusé, malgré les explications fournies sur l'utilité de souscrire une prestation installation et maintenance de Dialogic IMG, d'ajouter au prix de la prestation globale le coût de ces interventions, ce que vous avez reconnu dans votre mail du 13 janvier échangé avec [C] [P].

En conséquence de ce qui précède, la perte financière pour la société Stream WIDE s'élèvera donc au minimum à 15 K€pour les seules commandes attendues en 2009 si l'on se base sur les prévisions fournies par notre partenaire.

- Tentatives de pression auprès du dit client Huawei, ce que notre société ne peut tolérer. En effet, non satisfait des nombreuses erreurs déjà commises, vous avez tenté de faire pression sur Huawei afin qu'une solution soit trouvée, ce qui n'a fait qu 'envenimer la situation et nuire à la relation commerciale avec notre client !!!!

Vous n'êtes pas sans ignorer l'ampleur d'un tel projet et les répercussions qu'il a pour l'entreprise de sorte que vos manquements professionnels et fautifs nous ont causé un préjudice très important.

Ces différents manquements de votre part ont par ailleurs été relevés dans votre entretien annuel d'activité passé en fin d'année 2008 (avec par exemple une forte amélioration demandée dans les domaines suivants : sens des priorités, rapidité d'exécution, respect des délais, sens des responsabilités, aptitudes pédagogiques, etc...).

Au regard de votre qualification et de l'importance du poste que vous occupez, nous ne pouvons tolérer davantage ces dysfonctionnements anormaux.

En conséquence, nous avons pris la décision de mettre fin à votre contrat de travail à fin de préserver nos intérêts... »

Considérant qu'en sa qualité de chef de projet avant vente, M. [B] [Z] s'est vu confier la gestion du contrat HUAWEI, nouveau client situé en Chine; que le salarié a informé celle-ci, le 31 octobre 2008, de la version finale du contrat valant engagement des parties;

Que la SA STREAMWIDE démontre avoir découvert entre novembre 2008 et janvier 2009, les erreurs et manquements qu'elle reproche à son salarié; qu'en particulier l'analyse du contrat à la suite de l'échange de mails du 11 décembre 2008 fait apparaître une absence de cotation de la prestation maintenance du contrat entraînant un important manque à gagner pour la SA STREAMWIDE ;

Que cette erreur est reconnue par le salarié dans son courriel du 11 décembre 2008 dans lequel il indique : " nous n'avons pas à côté le prix de la maintenance pour HUAWEI. Cependant, j'ai envoyé un mail à HUAWEI durant la phase de négociation du contrat pour répondre à cette question...";

Que par suite, l'employeur a questionné Monsieur [B] [Z] sur l'absence de cotation dans la version finale du contrat adressée au client afin de comprendre la genèse d'une telle erreur ; que dans un courriel adressé à sa hiérarchie par M. [B] [Z] le 13 janvier 2009 ce dernier mentionne que le client HUAWEI n'est pas d'accord pour ajouter le coût de l'installation et de la maintenance dans le devis car cela a été oublié lors des propositions initiales et reconnaît les oublis qui lui sont imputés ;

Qu'après avoir reconnu ses erreurs, le salarié a tenté de forcer la main du client HUAWEI en tentant de le contraindre à prendre en charge dans le prix de vente du logiciel, la prestation maintenance, les frais de port et les serveurs management des matériels;

Que par l'analyse des échanges de courriels du 29 janvier 2009 établit que l'employeur a intimé à Monsieur [B] [Z] l'ordre de " ne pas menacer ou d'exercer de pressions sur HUAWEI" ;

Que le supérieur hiérarchique de M. [B] [Z] mentionne dans son courriel : " c'est désormais contractuel, donc ne menace pas n'exerce pas de pression sur HUAWEIL maintenant. Contrat signé signifie engagement et ils peuvent nous poursuivre judiciairement si nous ne respectons pas nos engagements. Tu pensais être en mesure de trouver une issue à ce problème ultérieurement, mais ce n'est pas le cas. Nous devons faire avec cette erreur. Mieux vaut du faire ainsi avec plutôt que de perdre l'intégralité du business' »;

Que ce courriel n'a appelé aucune réponse du salarié dans lequel il aurait pu s'insurger ou à tout le moins contester être à l'origine de pressions ou de menaces pour rattraper l'importante erreur de cotation commise générant le manque à gagner;

Considérant, en conséquence, que l'employeur démontre l'existence d'une cause réelle et sérieuse, à savoir une insuffisance professionnelle, justifiant le licenciement;

Que dès lors, et sans qu'il soit besoin de procéder à un plus ample examen de l'ensemble des griefs, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse;

Considérant, cependant, qu'en raison de la réintégration des heures supplémentaires ci-dessus rappelées, le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être porté, en application de l'article 4-4-2 de la convention collective, à la somme de 3998,24 euros; que compte tenu du paiement de 1300,46 euros intervenu, la SA STREAMWIDE est redevable d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement s'élevant à 2697,78 euros;

Que, pour les mêmes raisons de réintégration des heures supplémentaires, le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis conduit au paiement de reliquat de 6726,84 euros auquel il convient d'ajouter les congés payés afférents;

Sur les autre demandes :

Considérant qu'il n'apparaît pas équitable que M. [B] [Z] conserve la charge de ses frais irrépétibles selon les modalités reprises au dispositif du présent arrêt;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE recevable l'appel interjeté par M. [B] [Z] du jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 9 novembre 2011;

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il débouté Monsieur [B] [Z] de ses demande au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, de l'indemnité pour repos compensateur et des dommages intérêts pour travail dissimulé;

Statuant à nouveau :

CONDAMNE la SA STREAMWIDE à payer à Monsieur [B] [Z] les sommes suivantes :

* 29.551,47 euros au titre des heures supplémentaires,

* 2.955,15 euros au titre des congés payés afférents,

*13'363,84 euros au titre du repos compensateur,

* 30 3453,66 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur [B] [Z] fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Y ajoutant

CONDAMNE la SA STREAMWIDE à payer à Monsieur [B] [Z] les sommes suivantes:

* 2697,78 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 6726,84 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis,

* 672,68 euros au titre des congés payés afférents,

Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;

CONDAMNE la SA STREAMWIDE à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SA STREAMWIDE aux dépens de première instance et d'appel,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

L. CAPARROS P. LABEY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 12/01619
Date de la décision : 09/01/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°12/01619 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-09;12.01619 ?
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