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09/01/2014 | FRANCE | N°12/01294

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 09 janvier 2014, 12/01294


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 09 Janvier 2014

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/01294



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Septembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section Encadrement RG n° F 10/04177





APPELANTE



Madame [Q] [U] épouse [C]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparante en pers

onne

assistée de Me Cyril BOURAYNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0369 substitué par Me Mélanie GWOZDECKI, avocat au barreau de PARIS





INTIMES



Monsieur [S] [G]

[Adresse 2]

[A...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 09 Janvier 2014

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/01294

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Septembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section Encadrement RG n° F 10/04177

APPELANTE

Madame [Q] [U] épouse [C]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparante en personne

assistée de Me Cyril BOURAYNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0369 substitué par Me Mélanie GWOZDECKI, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [S] [G]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

BELGIQUE

Fondation ALMINE Y BERNARD RUIZ PICASSO PARA EL ARTE

[Adresse 3]

[Localité 3]

ESPAGNE

représentés par Me Véronique GALLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0486

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après prorogation du délibéré.

- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [Q] [U] a été engagée le 12 novembre 1997, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de secrétaire assistante par la société de droit français la SARL IMAGES MODERNES, située à [Localité 4] et représentée par son gérant M. [S] [G], héritier d'oeuvre de PICASSO.

Par avenant en date du 12 novembre 2002, la durée hebdomadaire de travail de la salariée, initialement à temps complet a été ramenée à 8 heures.

Le 10 décembre 2002, Mme [U] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de directrice de programme à temps partiel, à raison de 27 heures hebdomadaires, par la fondation de droit espagnol ALIME Y BERNARD RUIZ-PICASSO PARA EL ARTE située à [Localité 3].(FABA)

Le 16 juin 2006, Mme [U] était licenciée pour motif économique par la SARL IMAGES MODERNES.

Le 28 juillet 2006, elle était engagée à titre personnel par M. [S] [G], dans le cadre d'un contrat à temps partiel de 9 heures hebdomadaires, en qualité de secrétaire privée chargée des expositions à compter du 1er août 2006.

Le 17 décembre 2009, la FABA informait Mme [U] que son contrat de travail s'achèverait le 31 décembre 2009, en raison de l'incompatibilité entre le maintien de son poste et son lieu de résidence à [Localité 4] alors que le centre des opérations d'art était dorénavant localisé à [Localité 2].

Le 21 décembre 2009, elle a été licenciée par M. [S] [G], de son emploi de secrétaire privée, avec effet immédiat et paiement d'un préavis de 3 mois;

Le 2 avril 2010, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en référé, afin d'obtenir diverses sommes découlant de l'exécution et de la rupture de ces relations contractuelles.

Le conseil de prud'hommes de PARIS, par ordonnance de référé rendue le 25 octobre 2010, a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par les deux employeurs et dit n'y avoir lieu à référé, renvoyant la salariée à saisir le juge du fond.

Par arrêt du 15 septembre 2011, la Cour d'appel de PARIS, a confirmé l'ordonnance attaquée mais a en outre, constaté que la législation belge s'appliquait au contrat de travail conclu entre Mme [U] et M. [S] [G] et que la législation espagnole s'appliquait au contrat de travail conclu entre Madame [U] et la FABA.

Le 29 mars 2010, Mme [U] saisissait le conseil de prud'hommes de PARIS aux fins de faire constater le caractère abusif de son licenciement et condamner conjointement et solidairement M [S] [G] et la FABA à lui verser :

- 8 549 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

-13 475 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

-1 652 € à titre d'indemnité de congés payés afférente ;

- 54 978 € à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle ;

-32 340 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

-161 700 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires du licenciement ;

- 140 000 € en réparation du préjudice sur ses droits de retraite ;

- 30 530,50 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires ;

-22 760,00 € à titre d'indemnité d'occupation d'une pièce d'appartement pendant 3 ans et 7 mois;

Outre l'exécution provisoire et l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Mme [U] demandait au Conseil de prud'hommes d'ordonner sous astreinte la remise d'un bulletin de paie, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail, ainsi que la publication de la décision à intervenir en entier ou par extraits dans 2 magazines hebdomadaire et 2 magazines mensuels dans la limite de 30 000 € HT .

La Cour est saisie d'un appel formé par Mme [U] contre le jugement du conseil de prud'hommes de PARIS en date du 20 septembre 2011 qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Vu les conclusions du 31 octobre 2013 au soutien des observations orales par lesquelles Mme [U] conclut à l'infirmation de la décision entreprise et demande à titre principal à la cour de constater le caractère abusif de son licenciement et condamner conjointement et solidairement M [S] [G] et la FABA à lui verser :

- 8 549 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

-13 475 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

-1 652 € à titre d'indemnité de congés payés afférente ;

- 54 978 € à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle ;

-32 340 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- 161 700 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires du licenciement ;

- 140 000 € en réparation du" préjudice de retraite" ;

- 30 530,50 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires ;

- 915 € au titre du droit individuel à la formation ;

- 22 760,00 € à titre d'indemnité d'occupation d'une pièce d'appartement pendant 3 ans et 4 mois ;

A titre subsidiaire, Mme [U] sollicite la condamnation sous astreinte de M. [G] et de la FABA, à régulariser sa situation concernant " le préjudice de retraite" auprès des organismes compétents et à s'acquitter des cotisations correspondantes.

A titre plus subsidiaire, elle demande à la Cour de condamner M. [G] et la FABA à lui verser 23440 € en application des dispositions des articles 52 et 53 de l'Estatuto de los Trabajadores,

En tout état de cause, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Mme [U] demande à la Cour d'ordonner sous astreinte la remise d'un bulletin de paie, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail, ainsi que la publication de la décision à intervenir en entier ou par extraits dans 2 magazines hebdomadaires et 2 magazines mensuels dans la limite de 30 000 € HT

Vu les conclusions du 31 octobre 2013 au soutien de ses observations orales au terme desquelles M. [G] et la FABA concluent à la confirmation de la décision entreprise et au rejet des demandes de la salariée.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la loi applicable aux contrats

Pour infirmation, Mme [U] fait valoir qu'en 2002, elle a été contrainte de signer, à la demande de son employeur qui lui avait réduit son temps de travail, et pour des raisons d'économies de charges salariales, un contrat de travail à temps partiel de droit espagnol avec la FABA puis en 2006, pour des raisons d'optimisation fiscale, un contrat de travail de droit belge en qualité de « travailleur transfrontalier », alors qu'elle continuait à travailler en France et ne se déplaçait qu'épisodiquement à [Localité 2] et à [Localité 3].

Mme [U] ajoute qu'en raison du préjudice résultant du différentiel de la retraite, elle a sollicité à plusieurs reprises la régularisation de sa situation et qu'après avoir soumis à son employeur une évaluation de son préjudice de retraite, ce dernier l'a convoquée par courriel dans un café parisien et lui a oralement signifié son licenciement à effet immédiat, le 15 décembre 2009.

Mme [U] estime qu'en raison du lieu d'exercice de ses emplois, la loi française aurait du trouver à s'appliquer et ce, d'autant plus que ces contrats de travail lui ont été imposés sous la contrainte et ont pour effet, en violation de l'article 6 de la Convention de Rome, de la priver de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui lui seraient applicables, à défaut de choix, en l'espèce les dispositions de la loi française relatives au licenciement, assimilées à des dispositions d'ordre public auxquelles il ne peut être dérogé par contrat.

Le choix qui lui a été imposé ne peut lui être opposé dès lors que l'article L 1231-4 du Code du Travail dispose que les parties au contrat de travail ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles relatives à la rupture du contrat à durée indéterminée.

Pour confirmation, M. [G] et la FABA soutiennent que c'est hors de toute contrainte et en connaissance de cause que la salariée a signé les contrats contestés, que si la salariée habitait à PARIS, elle se déplaçait fréquemment à l'étranger, que la décision de la cour d'appel a acquis l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne les lois applicables, étant précisé que la décision du conseil de prud'hommes a été antérieurement rendue dans le même sens.

M. [S] [G] et à la FABA ajoutent que la loi française est inapplicable, l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 prévoyant que le contrat est régi par la loi choisie par les parties, qu'en l'espèce les parties ont expressément choisi de se soumettre d'une part au droit espagnol et d'autre part au droit belge. Ils précisent par ailleurs que la jurisprudence considère que la législation espagnole ne prive pas la salariée de son accès au juge et partant de la protection d'une disposition impérative de la loi française.

En application de l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 le contrat de travail est régi par la loi choisie par les parties, ce choix devant être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat.

En l'espèce,le contrat de travail rédigé en espagnol et conclu à [Localité 3] entre Madame [Q] [U] et la FABA, le 10 décembre 2002, dispose en son article 11, que pour tout ce qui n'est pas prévu au contrat s'appliqueront, notamment, le « Statut des travailleurs » et la convention collective espagnole « des personnels de bureau et cabinets ».

En outre, ce contrat ne cite que des décrets royaux et des lois espagnoles sans la moindre référence à la législation française et le certificat de coutume en date du 7 mars 2011 atteste que les parties ont signé un contrat de travail à [Localité 3] et qu'au terme de la onzième clause, elles se sont soumises à la législation espagnole en matière de travail, la salariée ne démontrant pas en quoi ce certificat de coutume serait de complaisance.

Le contrat de travail rédigé en français et conclu à [Localité 2] le 28 juillet 2006 entre Mme [U] et M. [G], dispose en son article 4, que la salariée reconnaît et accepte qu'elle occupe un poste de direction ou de confiance « au sens de l'arrêté royal du 10 février 1965 » et n'est ainsi pas soumise à la législation sur la durée du travail prévue par la loi du 16 mars 1971, et en son article 11 que le contrat prendra fin «moyennant notification d'un préavis conforme à la loi du 3 juillet 1978 relatives aux contrats de travail ».

Par ailleurs, le certificat de coutume en date du 7 janvier 2011 établit que les parties ont signé un contrat de travail en se référant explicitement à la réglementation du travail belge.

Mme [U] invoque une fraude de ses employeurs et l'exercice d'une contrainte résultant de son état de grossesse et de sa dépendance économique lors de la signature des contrats, sans produire d'éléments probants à l'appui de sa démonstration fondée sur la seule chronologie des signatures des contrats litigieux.

A cet égard, la salariée n'est pas fondée à se prévaloir d'une quelconque fraude alors qu'elle ne pouvait se méprendre au moment de la signature des deux contrats, sur les objectifs d'optimisation fiscale de ses employeurs, qui même à les admettre critiquables, n'apparaissent pas de ce seul fait frauduleux.

Il sera en outre, non seulement relevé que la salariée qui maîtrise parfaitement la langue espagnole, ne pouvait se méprendre sur la portée du contrat signé à [Localité 3] le 12 décembre 2002, mais que lors de la signature du contrat de droit belge, eu égard aux doutes et interrogations dont elle fait état, elle ne pouvait, quatre ans plus tard ignorer les particularités de son contrat.

S'agissant du délai de recours contre le licenciement par le droit espagnol, Mme [U] ne démontre pas en quoi sa brièveté serait de nature à la priver de l'accès au juge et partant de justifier l'application des règles d'ordre public de la loi française.

De surcroît, la circonstance que la salariée soit domiciliée et travaille la majeure partie de temps en France n'est pas suffisante pour établir la fraude invoquée, étant précisé que ses fonctions l'amenaient nécessairement à se déplacer régulièrement à l'étranger.

Dans ces conditions et nonobstant les licenciements intervenus et l'état de grossesse de la salariée au moment de la signature du contrat de droit espagnol, la cour ne peut que considérer que Mme [U] et la FABA d'une part ont librement choisi et sans aucune ambiguïté, de soumettre le contrat de travail du 10 décembre 2002 à la loi espagnole, et que Mme [U] et M. [G] d'autre part ont librement choisi et sans aucune ambiguïté de soumettre le contrat de travail du 28 juillet 2006 à la loi belge.

Le jugement déféré sera par conséquent confirmé de ce chef et Mme [U] déboutée des demandes fondées sur l'application de la loi française, y compris celles relatives au travail dissimulé et l'usage d'une pièce de son logement à des fins professionnelles.

Sur les demandes relatives à la rupture des contrats de travail

Mme [U] sans contester le bien fondé des licenciements au regard des lois espagnole et belge, sollicite l'application des dispositions des articles 52 et 53 de l'Estatuto de los Trabajores, le délai de 20 jours ne lui étant pas opposable s'agissant des seules demandes indemnitaires.

Elle soutient qu'au regard du droit belge, le congédiement oral et à effet immédiat, ainsi que l'absence de motivation de la lettre de licenciement constituent de la part de l'employeur un abus de droit, justifiant le versement de dommages et intérêts.

M [S] [G] et la FABA contestent l'intégralité des demandes formulées par la salariée, arguant de leur irrecevabilité au regard du droit espagnol, estimant par ailleurs avoir respecté les législations belge et espagnole tant pour les motifs de rupture que pour le paiement des indemnités dues à la salariée. Les employeurs précisent qu'ayant été licenciée de son emploi précédent au sein d'IMAGES MODERNES, elle en a perçu les indemnités et ne peut faire remonter son ancienneté à son embauche dans cette société.

Mme [U] ne peut sans se contredire, soutenir à la fois que le délai de 20 jours pour saisir le juge espagnol, la prive en réalité de l'accès à ce juge et que s'agissant d'une demande indemnitaire et non d'une contestation de son licenciement, ce délai ne lui serait pas opposable.

En outre, la salariée, qui a adressé la lettre suivante à son employeur le 16 décembre 2009 : "je fais suite à notre rendez vous de ce jour au café Reale à 14 h 00, et qui a duré entre 5 et 6 minutes. Alors que nous devions évoquer la régularisation de la situation dans laquelle tu m'as mise depuis le 10 décembre 2002 au regard du droit du travail en France, tu m'as oralement signifié ma mise à pied avec effet immédiat et que tu mettais fins à mes deux contrats de travail à compter de ce jour. [...] Tu portes l'entière responsabilité de cette situation qui m'affecte extrêmement profondément, et qui me porte un préjudice professionnel et moral considérable.", ne démontre pas ne démontre pas en quoi ce courrier constituait une contestation de son licenciement et ainsi aurait pu interrompre la prescription litigieuse.

Dans ces conditions, le délai de forclusion opposé par la FABA ne peut que produire ses effets, les demandes formulées au titre de la législation espagnole, étaient de fait irrecevables.

S'agissant des conditions de la rupture du contrat au regard du droit belge, M. [G] produit un certificat de coutume duquel il ressort que Mme [U] ayant une ancienneté inférieure à cinq ans, elle pouvait être licenciée par lettre recommandée moyennant le paiement d'une indemnité compensatoire de préavis, correspondant à trois mois de salaire et que par conséquent en application du droit belge, son licenciement était régulier et dénué de tout abus.

Par ailleurs, il n'est pas contesté que les cotisations sociales ont été réglées par les employeurs en Espagne et en Belgique, de sorte que la décision entreprise sera confirmée et Mme [U] déboutée de l'ensemble des demandes formulées à ce titre, y compris la demande de régularisation des cotisations.

Sur la demande de publication de l'arrêt à intervenir.

Mme [U] succombant pour l'ensemble de ses demandes, la publication sollicitée n'apparaît pas justifiée, la décision dont appel étant confirmée de ces chefs.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

DECLARE recevable l'appel formé par Mme [U]

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris .

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [Q] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

L. CAPARROS P. LABEY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 12/01294
Date de la décision : 09/01/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°12/01294 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-09;12.01294 ?
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