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09/01/2014 | FRANCE | N°12/00249

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 09 janvier 2014, 12/00249


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 09 Janvier 2014

(n° 10 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/00249



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Décembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - Section commerce - RG n° 10/00308





APPELANT

Monsieur [T] [P]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me David MET

IN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C 159







INTIMÉE

SAS CLAMART-CARS

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Bruno ZACARIAS, avocat au barreau de...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 09 Janvier 2014

(n° 10 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/00249

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Décembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - Section commerce - RG n° 10/00308

APPELANT

Monsieur [T] [P]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C 159

INTIMÉE

SAS CLAMART-CARS

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Bruno ZACARIAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie GRIVEL, présidente, et Anne MÉNARD, Conseillère , chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Renaud BLANQUART, Président

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Madame Anne MÉNARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [T] [P], qui a été engagé le 24 juin 2007 par la société Clamart-Cars en qualité de conducteur d'autocars de tourisme, a saisi la juridiction prud'homale le 17 mars 2010, d'une demande de paiement de rappels d'heures supplémentaires.

Par jugement du 16 décembre 2011, le Conseil de prud'hommes d'Evry a débouté M.[P] de l'intégralité de ses demandes. M. [P] a interjeté appel de cette décision le 6 janvier 2012.

Il a été licencié par la suite, le 26 juillet 2012, pour faute grave.

Représenté par son avocat à l'audience du 21 novembre 2013, M. [P] demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la SAS Clamart Cars à lui payer :

- 9110,14 € au titre des heures supplémentaires effectuées dans la cadre du régime illégal de modulation,

- 911 € au titre des congés payés afférents,

- 5540,06 € au titre des heures supplémentaires dissimulées,

- 554 € au titre des congés payés afférents,

- 13368 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 5522 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ou subsidiairement 4931 €,

- 552 € au titre des congés payés incidents sur préavis, ou subsidiairement 493 €,

- 2807 € au titre de l'indemnité de licenciement, ou subsidiairement 2506 €,

- 50000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- et 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose que sa durée du travail était soumise à un régime de modulation institué par un accord d'entreprise de réduction et d'aménagement du temps de travail du 18 janvier 2001 dont il conteste la légalité, compte tenu du défaut de mention du programme indicatif de la répartition de la durée du travail et de consultation sur ce point des délégués du personnel, et de l'absence de contrepartie à la réduction du délai de prévenance de 7 jours en cas de changement d'horaires et de mention de la durée maximale hebdomadaire. Il considère que l'employeur ne peut davantage se prévaloir de l'accord de modulation de branche, en l'absence de calendrier prévisionnel, et que sa durée du travail doit donc être décomptée conformément au droit commun, c'est-à-dire du décret du 22 décembre 2003 et de l'accord de réduction du temps de travail du 18 avril 2002 conclu dans le champ d'application de la convention collective nationale du transport routier, sans déduire les sommes versées au titre des repos indemnisés qui correspondaient aux temps de coupure. Il ajoute que l'employeur a manipulé les données de sa carte de conducteur et qu'il est, donc, fondé à demander le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires à ce titre. Il estime que cette dissimulation d'heures de travail sur ses bulletins de paie lui ouvre droit, de surcroît, à une indemnité pour travail dissimulé. S'agissant de son licenciement intervenu entre-temps, il demande à la Cour d'écarter tous les griefs antérieurs au 22 avril 2012 comme prescrits et souligne qu'il a travaillé jusqu'au 27 juillet 2012, soit au-delà même de la notification du licenciement, ce qui suffit à retirer au motif tout caractère de gravité, la situation de mésentente persistante à laquelle il est fait référence, à supposer qu'elle soit avérée, ne pouvant, en soi, constituer une faute grave. Il considère, donc, qu'il n'a été licencié qu'en raison de la réclamation de ses droits et souligne l'importance de son préjudice, compte tenu de son âge et de sa qualité de travailleur handicapé qui lui a été reconnue à compter du 16 janvier 2012.

La SAS Clamart Cars, assistée de son avocat à l'audience, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, et de débouter M. [P] de ses nouvelles demandes afférentes à son licenciement. A titre subsidiaire et reconventionnel, elle demande la condamnation de ce dernier à lui rembourser la somme de 6017,10 € au titre des repos indemnisés de mai 2008 à juin 2010, outre 601,71 € au titre des congés payés, et de réduire les indemnités à 4456,18 € pour le préavis et 1782,57 € pour l'indemnité de licenciement. Elle sollicite la somme de 4000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle allègue que, alors qu'elle avait réembauché M. [P] qu'elle avait déjà employé quelques années avant, celui-ci s'est plaint de ne pas être rempli de ses droits en matière d'heures supplémentaires auprès de l'Inspection du travail, auprès de laquelle elle a fait valoir utilement qu'elle appliquait les dispositions conventionnelles relatives à la modulation de l'accord de branche ARTT étendu du 18 avril 2002, conformément aux indications données aux représentants du personnel, et que les heures litigieuses avaient donné lieu pour 1/3 à paiement et pour 2/3 à des jours de repos récupérateurs. Elle soutient que le salarié, tenu de manipuler correctement le sélecteur d'activité de l'appareil de contrôle embarqué, sélectionnait comme temps de mise à disposition ce qui était du temps de coupure et de repos, et que le traitement de ses données qu'il a effectué à partir du logiciel personnel d'un de ses collègues n'est pas valable. Elle indique que le salarié a, alors, développé une stratégie d'opposition permanente, tant sur un prétendu plan syndical, alors qu'il n'avait pas été élu, que sur un plan professionnel, envoyant des lettres injurieuses à son employeur et maintenant une pression constante par des courriers quasiment mensuels, ou sur le plan médical, ne l'informant qu'après sa convocation à l'entretien préalable à son licenciement, de sa qualité de travailleur handicapé. Elle conteste, enfin, les indemnités réclamées sans aucun justificatif du préjudice subi, alors que le secteur est en recherche constante de conducteur de personnes.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS

Considérant que la société ne conteste pas sérieusement que l'accord d'entreprise de réduction et d'aménagement du temps de travail du 18 janvier 2001 ne comporte pas, conformément à l'article L.3122-11 (ancien article L.212-8) du code du travail, alors en vigueur, un programme de modulation ; que, de plus, si la durée maximale hebdomadaire est bien fixée, contrairement à ce que soutient le salarié, à l'article 3 du chapitre 1 de l'accord à 48 heures, l'article 5 du chapitre 2 ne prévoit comme heures supplémentaires que celles réalisées au-delà du plafond fixé à 1600 heures, et non celles effectuées au-delà de cette durée maximale hebdomadaire, en violation de l'article L.3122-10 du code du travail ; que compte tenu des irrégularités qu'il comporte qui rendent cette modulation inapplicable au salarié, la société indique fonder, en tout état de cause, son calcul du temps de travail effectué par le salarié, non sur cet accord interne, mais sur l'accord de branche d'ARTT du 18 avril 2002 étendu par arrêté du 22 décembre 2003 ;

Considérant , pour autant, que l'accord de branche du 18 avril 2002 prévoit dans son article 14 relatif à la modulation de la durée du travail que 'l'entreprise devra établir sur la période de modulation un calendrier prévisionnel qui définira les limites de modulation', et notamment les périodes dites basses et celles dites hautes, après avis des institutions représentatives du personnel ; que la société Clamart-Cars, qui se contente d'invoquer 'les arguties liées au défaut de mention du programme indicatif de la répartition de la durée du travail', ne prétend pas qu'elle a établi pour chaque année un tel calendrier prévisionnel ; qu'à défaut, lesdites dispositions conventionnelles relatives à la modulation ne peuvent, donc, s'appliquer aux relations contractuelles ;

Que les heures supplémentaires doivent, dès lors, être décomptées conformément aux dispositions de l'article 5 du même accord de branche, selon le dispositif mis en oeuvre au sein de l'entreprise, soit à la quatorzaine ainsi qu'il ressort de l'accord interne ; que par ailleurs, le décompte du temps de travail de M. [P] doit se faire conformément aux dispositions de l'article 4 dudit accord qui définissent le temps de travail effectif des conducteurs et par le décret du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les transports routiers de personnes ;

Qu'enfin, le paiement des heures supplémentaires devait se faire conformément à l'article 5.2 de l'accord de branche, lequel prévoit qu'il peut être remplacé, en tout ou en partie, pas un repos compensateur de remplacement 'dans les conditions fixées par accord d'entreprise ou à défaut, avec accord du salarié' ; que l'accord d'entreprise s'étant contenté de prévoir cette faculté de récupération sans en en préciser les modalités, les jours accordés ne peuvent, donc, dispenser l'employeur du paiement des heures supplémentaires réalisées, mais leur montant doit se compenser avec les sommes dues ;

Et considérant que les parties étant en opposition sur le calcul des heures supplémentaires et aucun crédit ne pouvant être a priori accordé au décompte effectué par le salarié à partir du logiciel personnel d'un de ses collègues, il convient d'ordonner une mesure d'expertise afin de faire le décompte du temps de travail effectif de M. [P] à partir des données brutes stockées dans l'appareil de contrôle de sa carte individuelle conducteur, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus ;

Considérant , par ailleurs, sur le travail dissimulé que l'article L.8223-1 du code du travail dispose que 'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours ...en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire' ; que si l'article L.8221-5 incrimine la non-mention, sur le bulletin de paye, des heures réellement effectuées, le désaccord des parties sur l'application de l'accord de modulation tout comme sur la qualification de certaines heures comme temps de travail effectif ne permet pas de retenir la volonté de l'employeur d'une dissimulation intentionnelle des heures réalisées ; que la demande d'indemnité, à ce titre, n'est donc pas fondée ;

Considérant que les termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il convient de rappeler que M. [P] a été licencié pour faute grave par lettre de la société Clamart- Cars du 26 juillet 2012 aux motifs suivants, développés sur dix pages: '(...) vous avez accentué les sources antérieures de mésentente, lesquelles sont devenues à tel point persistantes, dans le conflit de personnes, les désaccords systématiques de principe sur la politique générale de l'entreprise et ses méthodes de travail, des manquements volontairement réitérés aux dispositions conventionnelles applicables (notamment sur la mise en oeuvre de la définition conventionnelle des temps de mise à disposition au profit du client ou de l'entreprise et ses conséquences sur la rémunération des temps de travail effectif), d'incompatibilité d'humeur et de critiques inacceptables y compris à l'égard des collaborateurs externes à l'entreprise (Me [H] -avocat conseil de l'entreprise), qu'elles sont à l'origine de tensions permanentes devenues nuisibles au climat de travail, au bon fonctionnement normal de l'entreprise en général et à celui du service de la planification en particulier, avec lequel vous êtes également en opposition permanente et en conflit direct, que ce soit avec le directeur d'exploitation (M. [X] [J]), depuis plusieurs mois, (notamment depuis une correspondance en date du 7 mai 2010) et plus récemment encore avec deux des trois agents de la planification de permanence, à savoir M. [F] [N] (altercation verbale du 22 juin 2012, relative à la restitution des feuilles d'enregistrement) et M. [A] [W] (lequel a attesté le 18 mai 2012 du déroulement des faits graves qui se sont produits le 21 octobre 2011, pendant le déroulement du service et que vous tentez d'instrumentaliser dans le cadre de la procédure d'appel du jugement prud'homal) ...Ces faits s'inscrivent dans la même logique de mésentente, qui perdure depuis de longs mois (...)' ;

Considérant qu'il convient, en premier lieu, de relever que le motif du licenciement portant sur un comportement répété d'opposition du salarié, les faits invoqués antérieurs de plus de deux mois n'ont pas à être écartés comme prescrits, puisque ayant été réitérés jusqu'à la convocation à l'entretien préalable le 22 juin 2012 ;

Qu'en second lieu, il doit être rappelé que la mésentente ne peut constituer un motif de licenciement que si elle repose sur des faits objectifs imputables au salarié ; que, pour illustrer la mésentente permanente imputée à M. [P] qu'il aurait entretenue pendant des mois, l'employeur produit la correspondance volumineuse échangée avec son salarié depuis un premier courrier que lui a adressé la société le 7 mai 2010, soit 17 lettres émanant du salarié jusqu'à la rupture et les réponses qu'il y a apportées ; que quasiment toutes ont trait au litige pendant et à la réclamation de M. [P] relative à la comptabilisation de ses heures supplémentaires que la Cour vient de considérer comme fondée dans son principe, une autre concernant la contestation des élections des délégués du personnel dans l'entreprise et une, datée du 30 novembre 2011, à une demande de versement de complément d'indemnités journalières ; que malgré l'ampleur de cette correspondance, à laquelle l'employeur n'a jamais cherché à mettre fin en cessant de l'alimenter par ses réponses, il ne peut être considéré qu'il y a eu là faute de la part du salarié dans l'exercice de son droit de contester les conditions d'exécution de son contrat de travail ; qu'en effet, le salarié n'a à aucun moment abusé de sa liberté d'expression en tenant des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, les seuls termes susceptibles de revêtir cette qualification concernant l'avocat de la société à la suite des allégations de celui-ci dans le cadre de l'instance prud'homale, ce qui ne peut avoir aucune incidence sur la poursuite de l'exécution du contrat de travail ; que par ailleurs, la persistance de ces réclamations n'est pas due qu'au seul entêtement, au demeurant fondé ainsi qu'il a été dit, du salarié, mais tout autant à l'employeur qui n'a jamais entendu cesser la discussion stérile comme il aurait pu le faire en l'invitant à attendre la décision de justice, ainsi qu'à la lenteur du contentieux prud'homal, qui n'a pas permis de clore rapidement le contentieux ; que l'employeur invoque, également, le caractère généralisé de l'opposition qu'aurait entretenue le salarié avec les autres salariés de l'entreprise, qui aurait ainsi nui au climat de travail et au bon fonctionnement de l'entreprise ; que, cependant, les attestations de MM. [F] [N], agent de planning, et [X] [J], responsable de planning, qui viennent témoigner que M. [P] a refusé, le 22 juin 2012, de signer la feuille de contrôle de remise des disques de conduite, faits qui ont entraîné sa convocation le jour même à un entretien préalable, ou celles de M. [A] [W], salarié du même service, qui déclare que c'est à la demande de M. [P] lui-même qu'il a modifié sa durée de conduite de la journée du 21 octobre 2011, ne démontrent aucun contentieux entretenu par le salarié avec ses collègues ; que si l'employeur fait également état, dans la lettre de licenciement, d'un différend que le salarié a eu avec le représentant du personnel élu dans l'entreprise, M. [Y], qui a incité celui-ci à déposer une main courante en septembre 2010 en raison d'insultes proférées à son encontre, il reste que l'intéressé a attesté en faveur de M. [P] pour dire le réel plaisir qu'il avait eu à collaborer avec celui-ci en dépit de leur ancien contentieux ; que, par ailleurs, ni les difficultés engendrées par les avis d'aptitude avec réserve établis par le médecin du travail, dont la rédaction a incité la société à former un recours devant l'Inspection du travail, ni les interventions de celle-ci à la suite des plaintes du salarié, signalant à plusieurs reprises à la société le caractère incomplet de l'accord d'entreprise d'annualisation, que l'employeur n'a pas entendu prendre en considération, ne peuvent justifier le licenciement ; qu'il résulte de ces éléments que les seuls faits fautifs imputables au salarié, notamment le refus de signer la feuille de remise des disques de conduite, ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Considérant , en conséquence, que M. [P] est en droit de réclamer, sur la base du salaire moyen des trois derniers mois s'élevant à 2228,09 € au vu de l'attestation pour Pôle emploi et compte tenu de son ancienneté de 5 ans et 3 mois à la fin du préavis dont il a été privé, les sommes de :

- 4456,18 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 445,61 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés incidents

- 2339,49 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

Qu'en ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle ne saurait être inférieure aux salaires des six derniers mois par application de l'article L.1235-3 du code du travail ; que M. [P] ne donne aucune justification de sa situation postérieure au licenciement, pas même son inscription à Pôle emploi ; que dans ses conditions, il lui sera alloué la somme de 13500 € en réparation ;

Et considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais de procédure qu'il a dû engager ; qu'une somme de 1500 € lui sera allouée à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour travail dissimulé ;

Statuant de nouveau sur les autres chefs,

Dit l'accord de modulation du 18 janvier 2001 illégal ;

Sursoit à statuer sur la demande de paiement d'heures supplémentaires,

Ordonne, sur ce seul point, une mesure d'expertise,

Désigne Monsieur [I] [R],

demeurant [Adresse 1],

Tel : [XXXXXXXX02]

Fax : [XXXXXXXX01]

Portable : [XXXXXXXX03]

pour y procéder,

avec la mission suivante':

- se faire communiquer par les parties tous documents utiles à sa mission,

- reconstituer, à partir de l'analyse de ces documents, le temps de travail effectif de Monsieur [P] au sein de la SAS Clamart-Cars pour les années 2008 à 2012, et, plus précisément le nombre d'heures supplémentaires qu'il a éventuellement accomplies,

- calculer le rappel de salaire qui pourrait être dû à Monsieur [P], au regard de la rémunération qu'il a perçue, au titre d'heures supplémentaires qu'il aurait accomplies et qui n'auraient pas été rémunérées, en indiquant les taux de majoration appliqués ;

Dit que chacune des parties devra consigner au greffe de la Cour la somme de 1.500 €, à valoir sur la rémunération de l'expert, dans un délai d'un mois à compter du prononcé du présent arrêt,

Dit que cette somme doit être versée au régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Paris, [Adresse 3],

Dit que dans les deux mois à compter de la notification de la consignation, l'expert indiquera le montant de la rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du Code de procédure civile et qu'à défaut d'une telle indication, le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l'expert';

Désigne le président de la Chambre 6-5 de cette Cour ( Pole 6, chambre 5 ), pour contrôler les opérations d'expertise,

Dit que l'expert ou la partie intéressée devra adresser tous ses courriers au service du contrôle des expertises du greffe social,

Dit que l'expert devra déposer son rapport en un exemplaire au greffe social de la Cour dans les 6 mois de sa saisine, et en remettre à chaque partie un exemplaire ;

Ajoutant au jugement,

Condamne la SAS Clamart-Cars à payer à M. [T] [P] les sommes de :

- 4456,18 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 445,61 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés incidents

- et 2339,49 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

le tout avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 21 novembre 2013,

- 13500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- et 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Surseoit à statuer sur les dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 12/00249
Date de la décision : 09/01/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°12/00249 : Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-09;12.00249 ?
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