Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRÊT DU 08 JANVIER 2014
(no04, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/00993
Décision déférée à la Cour : Jugement en date du 07 Décembre 2011 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 10/086012
APPELANTE
LA SOCIÉTÉ ESPRIT D'EQUIPES DISTRIBUTION, SARL
Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
2 rue Ernest Lavisse
78300 POISSY
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée de Me Candice VIER-CAZIER, de la SCP FIDU JURIS, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉES
LA SOCIÉTÉ LABORATOIRES MONTAIGNE LTD
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
26, rue Galilée
75016 PARIS
LA SARL NOESIS
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
26, rue de Galilée
75016 PARIS
Représentées et Assistées par Me Gautier GISSEROT de la SELARL LAFARGE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 novembre 2013, en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par Madame Irène LUC, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de Procédure Civile devant la Cour composée de :
Madame Françoise COCCHIELLO, Président,
Madame Irène LUC, Conseiller, rédacteur
Madame Claudette NICOLETIS, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Denise FINSAC
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Président et par Madame Denise FINSAC, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement du 7 décembre 2011, par lequel le Tribunal de commerce de Paris a écarté des débats les écritures des sociétés LABORATOIRES MONTAIGNE et NOESIS, dit l'action de la société ESPRIT D'EQUIPES DISTRIBUTION à l'encontre des sociétés LABORATOIRES MONTAIGNE et NOESIS irrecevable, condamné cette société à payer à chacune des sociétés LABORATOIRES MONTAIGNE et NOESIS, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté le 17 janvier 2012 par la société ESPRIT D'EQUIPES DISTRIBUTION et ses conclusions du 20 avril 2012, dans lesquelles il est demandé à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, condamner solidairement les sociétés LABORATOIRES MONTAIGNE et NOESIS à lui payer la somme de 12 931,95 euros TTC, avec intérêts au taux contractuel de 11 % à compter du 22 septembre 2010, date de la facture, celle de 57 500 euros à titre de dommages-intérêts pour la rupture anticipée du contrat et enfin celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
SUR CE,
Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants :
La société ESPRIT D'EQUIPE a signé le 20 septembre 2008 un contrat de distribution exclusive avec la société LABORATOIRES MONTAIGNE, société dont le siège est à Hong Kong, pour la distribution de produits de beauté de la marque EVIDENS DE BEAUTE sur le territoire métropolitain.
Ce contrat, conclu pour trois ans, prévoyait un minimum d'achat de produits pour chacune de ces trois années de, respectivement, 30 000, 60 000 et 85 000 euros.
Postérieurement à la signature du contrat, la société ESPRIT D'EQUIPES DISTRIBUTION a repris les activités de distribution de la société ESPRIT D'EQUIPE. La société ESPRIT D'EQUIPE a informé la société LABORATOIRES MONTAIGNE de ce changement le 1er juillet 2009.
Les parties ont convenu de cesser leurs relations en juin 2010, la société LABORATOIRES MONTAIGNE estimant que son partenaire n'avait pas réalisé les objectifs de la deuxième année, mais n'ont pu s'entendre sur l'exécution de la procédure de résiliation.
La société ESPRIT D'EQUIPES DISTRIBUTION a restitué le stock à la société LABORATOIRES MONTAIGNE, qui a refusé de s'acquitter de la facture, d'un montant de 12 931,95 euros TTC.
Par acte du 19 novembre 2010, la société ESPRIT D'EQUIPES DISTRIBUTION a fait assigner les sociétés LABORATOIRES MONTAIGNE et NOESIS devant le Tribunal de commerce de Paris en remboursement du stock et en indemnisation pour la rupture anticipée du contrat. Celui-ci l'a déclarée irrecevable à agir contre la première, la procédure de conciliation préalable prévue au contrat n'ayant pas été observée, et contre la seconde, celle-ci n'étant pas partie au contrat.
Considérant que le XVI du contrat de distribution exclusive signé entre la société LABORATOIRES MONTAIGNE et la société ESPRIT D'EQUIPE, à laquelle s'est substituée la société ESPRIT D'EQUIPES DIFFUSION, intitulé « litiges » dispose que « les parties, en cas de survenance d'un différend entre elles, s'obligent à mettre en oeuvre préalablement une négociation amiable en vue de résoudre leur différend » ; que les Premiers Juges ont justement relevé que la société ESPRIT D'EQUIPES DIFFUSION s'est contentée, avant d'assigner les deux sociétés intimées en justice, d'adresser une lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2010 à la société LABORATOIRES MONTAIGNE, la sommant de lui régler la facture correspondant au stock, et la menaçant, à défaut, d'une action en justice ; qu'elle n'a, dès lors, tenté aucune conciliation préalable à l'action en justice, au mépris de l'article précité ; qu'elle ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer l'absence de volonté de négocier des sociétés intimées ; qu'elle ne démontre pas avoir engagé de conciliation depuis le jugement déféré ; que son action dirigée contre la société LABORATOIRES MONTAIGNE est donc irrecevable et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;
Considérant que les Premiers Juges ont à juste titre rejeté l'action de la société ESPRIT D'EQUIPES DIFFUSION contre la société NOESIS, qui n'est liée à elle par aucun lien contractuel ; qu'aucune confusion n'a pu naître dans l'esprit de la société appelante, entre les sociétés LABORATOIRES MONTAIGNE et NOESIS, du seul fait que cette dernière encaissait les factures pour le compte de LABORATOIRES MONTAIGNE ; que l'interlocuteur de la société appelante a toujours été la société LABORATOIRES MONTAIGNE, qui a d'ailleurs été la seule destinataire de la lettre recommandée du 27 septembre 2010 ; que la demande dirigée contre la société NOESIS sera donc rejetée et le jugement déféré confirmé sur ce point ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Condamne la société ESPRIT D'EQUIPES DIFFUSION aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT