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07/01/2014 | FRANCE | N°11/10139

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 07 janvier 2014, 11/10139


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 07 Janvier 2014

(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/10139



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Mai 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section activités diverses RG n° 11/02060



APPELANTES



Madame [B] [H] épouse [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante en personne, assistée d

e M. Alain HINOT (Délégué syndical ouvrier)



UNION LOCALE CGT [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par M. Alain HINOT (Délégué syndical ouvrier)





INTIMEE



SA...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 07 Janvier 2014

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/10139

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Mai 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section activités diverses RG n° 11/02060

APPELANTES

Madame [B] [H] épouse [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante en personne, assistée de M. Alain HINOT (Délégué syndical ouvrier)

UNION LOCALE CGT [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par M. Alain HINOT (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE

SAS LA FOURCHETTE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Jean-louis ANDREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1252

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, et Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par Mme [W] et l'Ul Cgt [Localité 3] du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section activités diverses chambre 3 du 6 mai 2011 qui a condamné la société La Fourchette à lui payer les sommes suivantes :

1 800 € d'indemnité de requalification

3 600 € à titre de préavis et 360 € pour congés payés afférents

392.13 € à titre d'indemnité légale de licenciement

avec intérêt légal à dater de la réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de jugement

900 € pour inobservation de la procédure

1 800 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif

900 € pour absence de visite médicale

et 150 € pour frais irrépétibles,

a ordonné la remise des documents conformes,

et a débouté l'Ul Cgt [Localité 3] de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Mme [W] a été engagée le 29 juin 2009 en contrat à durée déterminée pour la période du 14 septembre 2009 au 12 mars 2010 en qualité de formatrice-clientèle, renouvelé par avenant daté du 8 mars 2010 pour la période du 13 mars 2010 au 10 septembre 2010 ;

Elle a annoncé par courriel du 3 mai 2010 une grossesse avec accouchement prévu au 24 novembre 2010 et transmis le 17 juin 2010 un certificat de grossesse ; Elle a été en arrêt pathologique à compter du 24 juin 2010;

L'entreprise est soumise à la convention collective syntec ;

Mme [W] demande d'infirmer le jugement sauf sur la requalification,

de fixer la moyenne de salaire mensuelle à 3 452.38 €, ou subsidiairement à 3 287.60€ ou au moins à 2 235.22 €,

de condamner la société La Fourchette à payer les sommes de :

10 000 € à titre d'indemnité de requalification

de dire le licenciement nul et d'ordonner sa réintégration sous astreinte avec paiement du salaire sans discrimination selon panel à fournir sous astreinte ou à déterminer par expertise avec réouverture des débats si désaccord sur le montant du salaire et à payer une provision de 108 000 € net,

4 000 € pour non-respect de la procédure de licenciement

10 000 € de dommages-intérêts pour rupture pendant la temps de protection de la grossesse

19 367.85 € d'indemnité pendant la période de protection, ou subsidiairement 18 443.43 € ou au moins 12 539.58 €

subsidiairement

3 452.38 € pour indemnité de licenciement et 345.23 € de congés payés afférents

690.47 € d'indemnité légale de licenciement

4 000 € pour non-respect de la procédure de licenciement

50 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

en tout état de cause

6 110 € de dommages-intérêts pour prime d'objectif

9 818.97 € pour heures supplémentaires et 981.89 € pour congés payés afférents

4 106.32 € à titre d'indemnité de repos compensateur et 410.63 € de congés payés afférents

10 000 € de dommages-intérêts pour délivrance d'attestation non conforme pour la Cpam

25 000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral

25 000 € pour discrimination de carrière et de rémunération

25 000 € pour dissimulation d'heures supplémentaires

10 000 € pour défaut de visite médicale d'embauche

25 000 € pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat

10 000 € à titre de dommages-intérêts pour clause d'exclusivité illicite

et les sommes de 3000 € et 2000 € pour frais irrépétibles

d'ordonner la remise des documents sous astreinte avec réserve de liquidation,

d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la saisine du cph

l'Ul Cgt [Localité 3] demande les sommes de 25 000 € à titre de dommages-intérêts et 2 500 € pour frais irrépétibles.

La société La Fourchette demande d'infirmer le jugement et de condamner Mme [W] à une amende civile et à lui payer la somme de 3000 € pour frais irrépétibles.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

Sur la demande en requalification du contrat

Le contrat à durée déterminée, daté du 29 juin 2009 pour la période du 14 septembre 2009 au 12 mars 2010, a pour motif un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise pour le suivi de la mise en place de logiciels et formation des clients avec faculté de renouvellement ; Selon lettre datée du 8 mars 2010 le contrat à durée déterminée a été renouvelé pour 6 mois jusqu'au 10 septembre 2010 aux mêmes conditions avec une annexe du 10 mars 2010 sur le calcul de la prime ;

Les deux contrats ont été signés par la salariée avec la mention manuscrite lu et approuvé ce qui vaut à l'évidence consentement de sa part et établit que le renouvellement a bien été proposé avant le terme du premier contrat même si la salariée dans les deux contrats n'a pas rajouté au-dessus de sa signature, d'autres dates que celles imprimées ;

Il résulte des courriels échangés que le contrat à durée déterminée initial proposé correspondait à un nouveau poste provisoirement créé en relation avec l'accroissement d'activité de cette société récemment fondée qui est passée de 4 salariés en 2007 à 8 en 2008 et18 en 2009 et sans que son évolution soit certaine dans la durée ;

Le fait que le contrat initial, qui seul doit énoncer un motif de recours, a été signé avant l'été pour un commencement d'activité en septembre qui correspond à l'activité normale de la restauration et alors que Mme [W] devait mettre fin à un précédent contrat de travail selon la société, ce à quoi la salariée qui a refusé de transmettre les pièces y afférentes demandées par la société pour atteinte à sa vie privée, n'apporte pas la preuve contraire ;

Le renouvellement a été signé sous la forme de contrat à durée déterminée selon le voeu de Mme [W] exprimé dans un courriel du 27 février 2010 demandant par ailleurs une nouvelle classification et une régularisation de son salaire trop bas;

Il s'ensuit que le contrat à durée déterminée tel que renouvelé dans les mêmes conditions d'accroissement temporaire d'activité à cette époque est justifié;

La fin du contrat à son échéance est donc régulière et toutes les demandes attachées à la requalification du contrat, à la nullité du licenciement pour rupture pendant le temps de la grossesse, d'indemnité pendant la période de protection, en réintégration avec rappel de salaire et subsidiairement à son absence de cause réelle et sérieuse, seront rejetées ;

Sur la prime d'objectif

Mme [W] demande des dommages-intérêts de 6 110 € sur la base d'une prime de 600 € sur les 12 mois à défaut de définition d'objectifs sur les 6 premiers mois, et compte tenu de la somme totale de 1 090 € perçue à titre de prime;

Pendant les 6 premiers mois, les objectifs n'ont pas été définis et Mme [W] a perçu une prime de 160 € en novembre ;

Lors du renouvellement du contrat, une annexe du 10 mars 2010 stipule des primes de formation de 20 € à [Localité 9], 30 € en Province, 20 € par nuit passée en province, au cas de notation supérieure à 6/10 par les clients formés ;

Il lui avait été indiqué le 2 mars 2010 qu'à raison de 20 à 25 formations, elle pouvait percevoir une prime de 500 à 600 € par mois ;

Le 4 mai 2010 Mme [W] demande de réduire dans les mois à venir ses déplacements et souhaite être affectée en comptable interne ;

Elle a perçu des primes de 320 € en mars 2010, 500 € en avril 2010 et 110 € en juin 2010 ;

En mars 2010 la direction promet à un client de lui envoyer Mme [W] très bonne formatrice ;

La société produit des attestations de collègues salariés certifiant que certains clients étaient mécontents de ses prestations ou qu'elles les avaient annulées volontairement et il est produit les doléances d'un client, portant sur les deux derniers mois travaillés ;

Le principe d'un arriéré de prime sur les 6 premiers mois à défaut de fixation d'objectifs, est établi ;

Compte tenu de la satisfaction exprimée du travail de la salariée jusqu'en mars 2010, de ce que la somme réclamée de 600 € par mois n'a jamais été perçue, il sera alloué des dommages-intérêts pour une somme de 3000 € sur toute la période travaillée ;

Sur les heures supplémentaires, le repos compensateur et les dommages-intérêts pour dissimulation d'heures salariées

Mme [W] revendique un travail de 50H par semaine dont une heure payée double le dimanche liée aux nombreux voyages en province et à la tenue de la hotline ;

Elle produit des billets d'avion ou de train dont le 23 novembre 2009 pour [Localité 7] avec départ ou enregistrement au plus tard à 9H55 et retour à 21H55 à [Localité 8],

le mercredi 2 décembre départ pour [Localité 2] à 8H10 et retour à 21H25 à [Localité 9] [2], départ le 10 mars 2010 pour [Localité 1] avec retour le 12 mars à 21H11 à [Localité 9] Gare de [1], dans les mêmes conditions départ le 8 avril et retour le 9 avril, pour aller à [Localité 6] les 16 avril départ à 7H54 de [Localité 9] et les 19, 20 et 21avril à 8H24, le 25 mai 2010 départ à 8H28 pour [Localité 5] et retour à 18H02 à [Localité 9] Nord, un retour à 21H34 à [Localité 9] Est le 4 juin ;

des courriels professionnels retransférés de son adresse [B] la Fourchette à son adresse personnelle [Courriel 1] le 17 juin 2010, envoyés à l'origine les 2 novembre 2009 à 23H23, 12 décembre 2009 à 00.21, un courriel du 5 février 2010 faisant état de mission en dehors du travail avec heures supplémentaires, le (dimanche)17 janvier 2010 avec arrivée à minuit, une nuit sur place à [Localité 6], faisant état de rémunération la plus basse alors qu'elle a les missions les plus dures et demandant de la fixer sur l'issue de son travail,

Elle a été rémunérée à raison de 10H supplémentaires en novembre 2009,

15H en janvier 2010, 8H en mars 2010 ;

L'employeur oppose qu'il a payé les heures supplémentaires demandées et qu'il a rappelé le 9 juin 2010 qu'elle était tenue avec d'autres de répondre à la hotline au moins jusqu'à 18H30 lorsqu'ils étaient au bureau ;

Si Mme [W] produit des documents attestant d'heures supplémentaires effectuées ponctuellement lors de voyages en province et deux fois lors d'envois de courriels tardifs, elle n'établit pas avoir tenu la hotline à son domicile et le week-end ni de charge de travail à l'origine des quinze heures hebdomadaires demandées ni de travail régulier le dimanche ;

Les 10H heures supplémentaires payées en novembre correspondent au trajet en province et courriel du mois de novembre 2009 ; les 13H supplémentaires payées en janvier 2010 correspondent au dimanche 17 janvier travaillé ; les 10H supplémentaires payées le mois de mars correspondent au trajet en province du mois de mars ; Il apparaît qu'il a été omis 50H d'heures supplémentaires sur les autres mois travaillés dans des conditions similaires qui donneront lieu à un rappel de 741.75 € outre congés payés afférents ;

Il n'y a pas de dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires et donc pas lieu à repos compensateur ; il n'est pas établi d'intention de recourir à un travail dissimulé et il n'y a pas lieu à dommages-intérêts supplémentaires au-delà du rappel pour les heures omises ;

Sur le harcèlement moral et les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat

Mme [W] invoque une relation de travail désiquilibrée, humiliante et destructrice pour un excès de travail non rémunéré, sa marginalisation ensuite de l'embauche d'une nouvelle formatrice plus jeune et mieux rémunérée en contrat à durée indéterminée avec réduction à des tâches secondaires, l'envoi de quatre courriers recommandés le même jour demandant la restitution de son matériel avec travail imposé pendant un arrêt maladie donné le 24 mai 2010 ;

Elle a invoqué un harcèlement moral dans une correspondance du 8 juillet 2010;

Le 26 mai 2010 à 9H25 il est répondu à son courriel de 9H23 annonçant qu'elle est en consultation à l'hôpital la matinée, avec ensuite formation dans le 11 ème, que c'est un peu surprenant de prévenir maintenant, cette attitude étant peu professionnelle ;

Il lui a été demandé par courriel du 30 juin 2010 de rapporter l'ordinateur portable qu'elle a pris ou de le faire récupérer, ce à quoi elle a consenti par courriel en réponse du 1er juillet ne pouvant se déplacer ; Il lui a été envoyé par lettre recommandée électronique en quatre exemplaires du 5 juillet 2010 une mise en demeure de restituer l'ordinateur pris le 25 juin 2010 à l' insu de l'employeur pendant son arrêt de travail ;

Mme [W] ne justifie pas qu'elle a envoyé le certificat médical d'arrêt-maladie du 24 mai au 28 mai 2010 et elle a par ailleurs envoyé pendant ces jours-là des courriels rendant compte de son travail et a été salariée au mois de mai sans indication d'absence ;

L'envoi de quatre lettres identiques relève manifestement d'une erreur de manipulation informatique de lettres recommandées ;

Mme [W] a envoyé le 23 février 2010 un courriel de remerciement pour son management à M. [C], directeur général ;

Il n'est fourni aucun élément relativement à une discrimination en fonction de l'origine de la salariée ;

Dans ces conditions il n'est pas avéré de harcèlement moral ni d'atteinte à l'obligation de sécurité alors qu'aucun lien n'est établi entre son arrêt de maladie pathologique pour grossesse et ses conditions de travail étant observé que le compte-rendu de séances de Mme [F] [Q], psychothérapeute, produit par la salariée, n'a pas de valeur médicale ;

Sur la discrimination en matière de rémunération

Mme [M] a été engagée le 3 mai 2010 au salaire brut de 2 167 € comme formatrice au même coefficient et échelon ; Il en résulte une discrimination salariale à l'égard de Mme [W], rémunérée à un salaire brut de 1 800 € et qui a une expérience professionnelle bien supérieure au premier emploi pris ainsi par Mme [M], cette différence de salaire n'étant pas justifiée par le seul fait qu'elle est titulaire d'un diplôme de bachelière de science à l'école hôtelière de [Localité 4] entre 2005 et 2010 ;

Il en résulte une discrimination salariale avérée à partir de son recrutement le 3 mai 2010 ; Il sera alloué la somme de 2 000 € de dommages-intérêts de ce chef ;

Sur le défaut de visite médicale d'embauche

Il est avéré ; il sera alloué la somme de 500 € de dommages-intérêts à ce titre ;

Sur l'attestation de salaire pour la Cpam

Elle a été envoyée directement à la Cpam le 2 juillet 2010 dont copie à la salariée le 19 juillet 2010 ensuite d'une réception d'arrêt-maladie le 28 juin ; Le 30 juillet et 22 septembre 2010 Mme [W] en demande la rectification pour faire préciser que l'arrêt-maladie est lié à la maternité, ce qui l'empêche de toucher complètement ses indemnités journalières ; la société n'établit pas avoir satisfait rapidement à ces dernières demandes ; Il sera alloué la somme de 1000 € de dommages-intérêts de ce chef ;

Sur la clause d'exclusivité

Il n'y a pas lieu à dommages-intérêts pour l'interdiction d'activité professionnelle complémentaire sans autorisation expresse de l'employeur s'agissant d'un travail à temps plein ;

Sur les demandes du syndicat

Il sera alloué la somme de 500 € de dommages-intérêts pour atteinte aux droits collectifs des salariés touchant notamment à une discrimination salariale et 500 € de dommages-intérêts pour frais irrépétibles.

Il n'y a pas lieu à amende civile à l'égard de Mme [W] dont certaines demandes sont accueillies ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement et statuant à nouveau :

Condamne la société La Fourchette à payer à Mme [W] les sommes de:

741.75 € pour heures supplémentaires et 74.17 € pour congés payés afférents

avec intérêt légal à dater de la réception de la convocation de la société devant le bureau de jugement

3000 € de dommages-intérêts pour prime d'objectif

2 000 € de dommages-intérêts pour discrimination salariale

1000 € de dommages-intérêts pour délivrance non-conforme d'attestation Cpam

500 € pour défaut de visite médicale d'embauche

avec intérêt légal à compter de l'arrêt,

2000 € pour les entiers frais irrépétibles.

Ordonne la délivrance des documents conformes sans avoir lieu à astreinte;

Dit que les intérêts légaux seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

Condamne la société La Fourchette à payer à l'Ul Cgt [Localité 3] les sommes de 500 € pour dommages-intérêts et 500 € pour frais irrépétibles

Rejette les autres demandes ;

Condamne la société La Fourchette aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 11/10139
Date de la décision : 07/01/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°11/10139 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-07;11.10139 ?
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