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20/12/2013 | FRANCE | N°12/14379

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 20 décembre 2013, 12/14379


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2013



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/14379



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2011048377





APPELANTE



SAS GE WATER & PROCESS TECHNOLOGIES FRANCE agissant en la personne de ses représentants légau

x

Dont le siège social est

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par : Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

Assistée par : Me Pierre PIC, avocat au barr...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/14379

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2011048377

APPELANTE

SAS GE WATER & PROCESS TECHNOLOGIES FRANCE agissant en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par : Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

Assistée par : Me Pierre PIC, avocat au barreau de PARIS, toque : J053

INTIMEE

SARL ROUTE LOGISTIQUE TRANSPORTS (RLT) prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par : Me Alain FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assistée par : Me Coralie BLUM, avocat au barreau de PARIS, toque : B832

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre

Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société RLT exploite un fonds de commerce de transport routier de marchandises.

Elle a donné à bail le 2 juillet 2007 à la société GE WATER et PROCESS TECHNOLOGIES FRANCE (WP) un entrepôt destiné à recevoir des produits chimiques.

La société WP n'a pas payé tous les loyers.

Elle a saisi en référé le Président du Tribunal de Commerce de Paris, qui s'est dessaisi par une passerelle au bénéfice du Tribunal, d'une demande en paiement de travaux qu'elle y aurait effectués et pour lesquels elle estime qu'une récompense lui est due. La société RLT a demandé reconventionnellement le paiement du solde de ses loyers.

Par jugement entrepris du 5 juillet 2012, le tribunal a ainsi staté :

'-Déboute la SAS GE WATER & PROCESS TECHNOLOGIES FRANCE de toutes ses demandes ;

-Condamne la SAS GE WATER & PROCESS TECHNOLOGIES FRANCE à payer à la SARL RLT la somme de 444.342,95€, à parfaire, au titre des loyers impayés au 18 avril 2012 ;

-Dit les parties mal fondées dans leurs demandes plus amples ou contraires et les en déboute ;

-Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;

-Condamne la SAS GE WATER & PROCESS TECHNOLOGIES FRANCE à payer à la SARL RLT la somme de 3000€ au titre de l''article 700 du CPC ;

-Condamne la SAS GE WATER & PROCESS TECHNOLOGIES FRANCE aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 82,17€ TTC (dont 13,25€ de TVA) '

Vu les conclusions de la SAS WP, appelante, du 9 octobre 2013 ;

Vu les conclusions de la société RLT, intimée, du 4 octobre 2013 ;

Vu les dernières écritures des parties auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit ;

SUR CE ;

Sur les loyers ;

Considérant que la société RLT réclame à la société WP la somme de 444.342,95€ au titre de loyers impayés ;

Considérant que la Cour observe que la société WP n'avait jamais contesté devoir cette somme avant la procédure judiciaire ;

Considérant que la société WP a produit des virements adressés à la société STIL TRANS pour faire valoir qu'elle s'était acquittée des loyers ; qu'elle précise que ces paiements correspondraient en fait à des règlements de loyers adressés par erreur à la société STIL TRANS, étant observé que cette dernière est une société du groupe de RLT ;

Considérant que cependant la société RLT a produit les factures correspondantes de la société STIL TRANS ; que dès lors l'argumentation de WP est inopérante puisqu'il résulte de ces factures que les paiements correspondaient bien à des factures et à des sommes dues à STIL TRANS, et non au règlement des loyers dus à RTL;

Considérant que la Cour écartera également les conclusions de l'expert-comptable, qui ne sont pas contradictoires et ont été effectuées sans avoir connaissance des factures correspondantes ;

Considérant que la société WP fait encore valoir que certaines factures de loyers ont été émises, et que ces règlements n'ont pas été imputés sur les factures correspondantes ;

Mais considérant sur ce point que l'absence de factures de loyers résulte des seules affirmations de la société WP ; qu'en toute hypothèse elle ne saurait reprocher à son propriétaire à qui elle ne payait ses loyers qu'avec retard d'avoir imputé d'abord ses règlements sur les loyers impayés les plus anciens ; que l'absence de l'émission de factures n'emporte pas dispense de payer les loyers ;

Considérant que de même l'argumentation consistant à dire que le loyer de décembre 2008 ne serait pas dû au motif que les portes fonctionnaient mal est inconsistant, le locataire ne pouvant se décharger lui-même du paiement du loyer au motif qu'une porte des locaux loués ne fonctionne pas ;

Considérant qu'il en va de même pour l'argument tendant à dire que les quatre premiers loyers ne seraient pas dus du fait d'un arrangement, ledit accord n'étant établi par aucun élément et étant contesté par la société RLT ;

Considérant qu'il en va de même pour les contestations relatives à la revalorisation des loyers ; que la société WP reproche à son bailleur de lui avoir demandé le payement de la revalorisation tardivement, sans même en contester le principe ni le montant ; que cependant cette absence de réclamation n'est pas le signe d'un renoncement à paiement, étant observé au surplus qu'à cette date elle avait plusieurs loyers d'arriérés et qu'il est aisément compréhensible que le propriétaire se soit d'abord préoccupé du paiement du principal plutôt que de la revalorisation dont le principe n'est pas contesté ;

Sur les demandes relatives aux aménagements ;

Considérant que, selon le preneur, le contrat de bail stipule dans son article 2 ' Le Bailleur déclare faire son affaire personnelle de toutes les autorisations nécessaires prescrites par la législation en vigueur ou à venir, concernant l'activité exercée dans les lieux et prendre en charge tous les coûts et contrôles liés au permis d'exploitation' ;

Mais considérant qu'il résulte de l'examen du contrat que la phrase ainsi citée est déformée de façon tendancieuse dans les écritures du preneur en ce sens qu'elle n'est pas rédigée à l'indicatif mais au participe présent et constitue une explication du début dudit article qui explique que 'les lieux sont à usage exclusif de l'activité de stockage de produits chimiques' ; que dès lors cet article doit s'entendre comme un engagement offert par le bailleur de faire son affaire de ce que les lieux puissent être occupés à cette fin lors de l'entrée du locataire dans les lieux ;

Considérant que les dispositions de l'article 4 du contrat relatives aux améliorations prévoient en ce qui les concernent que le preneur ne pourra faire aucune amélioration sans l'autorisation du vendeur.;

Considérant que cependant le preneur est autorisé à les faire :

'au cas où elles seraient imposées par un quelconque règlement existant propre au preneur ou à venir en raison de l'activité ou de l'occupation des lieux par le preneur, sous réserve qu'il justifie préalablement au bailleur de leur caractère obligatoire ; il en supportera la charge;

Ces travaux seront exécutés sous la surveillance de l'architecte du bailleur dont les honoraires seront à la charge du preneur ; sauf dans le cas du règlement lié à l'Autorisation d'Exploitation Préfectorale au nom du bailleur, ces travaux de transformation ou d'amélioration seront à la charge du bailleur.

Les travaux de transformation ou d'amélioration en dehors de l'Autorisation d'Exploitation préfectorale, qui seront faits par le preneur sans l'autorisation du bailleur ne donneront lieu par ce dernier à aucune indemnité au profit du preneur,...'

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la société WP doit, pour obtenir récompense de la part du bailleur, justifier que les travaux effectués ont été faits pour obtenir l'autorisation d'exploitation préfectorale ;

Considérant qu'il résulte de l'examen des 7 factures produites par la société WP qu'elles ne correspondent pas à des frais exposés pour répondre à des demandes de la Préfecture ; que tout au plus peut on considérer que certaines d'entre elles répondent pour partie à un projet de la DRIRE d'actions à prévoir sans qu'il soit d'ailleurs possible de savoir si ces actions sont propres à une évolution de l'activité de WP non prévue au contrat de bail initial ;

Considérant que par ailleurs la Cour observe que l'arrêté autorisant l'exploitation a été signé le 7 mai 2007 par les services préfectoraux, soit antérieurement à ces travaux ;

Considérant que dès lors ces factures, dont il convient au surplus de relever que certaines concernent à l'évidence des frais de fonctionnement comme le souligne le bailleur (achat de tuyaux, facture de gaz pour le chauffage, mesure de bruit, entretien des locaux, factures de consommables,...) ne concernent en aucun cas les frais devant être mis par exception à la charge du preneur ;

Considérant qu'il y a lieu pour tous ces motifs et ceux non contraires des premiers juges de confirmer le jugement entrepris ;

Considérant que l'équité commande que la société WP soit condamnée à payer à la société RLT la somme de 8000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

-Rejette toutes autres ou plus amples demandes ;

y ajoutant,

-Condamne la société WP à payer à la société RLT la somme de 8000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-La condamne aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 12/14379
Date de la décision : 20/12/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°12/14379 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-20;12.14379 ?
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