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20/12/2013 | FRANCE | N°11/18354

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 20 décembre 2013, 11/18354


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2013



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/18354



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2010047075





APPELANTE



SOCIÉTÉ SOPREMA ENTREPRISES agissant en la personne de ses représentants légaux

D

ont le siège social est

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée par : Me Nadine GHORAYEB, avocat au barrea...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2013

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/18354

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2010047075

APPELANTE

SOCIÉTÉ SOPREMA ENTREPRISES agissant en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée par : Me Nadine GHORAYEB, avocat au barreau de PARIS, toque : K126

INTIMÉE

SA ALLIANZ prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par : Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Assistée par : Me Marie CORNE, avocat au barreau de PARIS, toque : R85

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre

Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

La SCI BUFFON a fait construire un ensemble immobilier en 1991 [Adresse 3]. Les travaux ont été réceptionnés le 15 décembre 1993. A la suite de déclarations de sinistres , le cabinet ERGET expert amiable concluait dans son rapport du 25 avril 2005 que les infiltrations constatées étaient liées à une anomalie d'origine de l'étanchéité réalisée par la société SOPREMA. La compagnie ALLIANZ assureur DO réglait au syndicat des copropriétaires la somme de 59 617 € et en sollicitait le remboursement auprès de la société SOPREMA, responsable des désordres. La société SOPREMA en refusant le paiement , la compagnie ALLIANZ l' assignait devant le tribunal de commerce de PARIS qui par jugement du 16 septembre 2011 condamnait la SOPREMA à payer à la compagnie ALLIANZ la somme de 30 256 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2009.

La société SOPREMA a interjeté appel ;

Vu les dernières conclusions de la SOPREMA en date du 30 avril 2012 tendant à dire que l'action de ALLIANZ est prescrite .

Vu les dernières conclusions de la compagnie ALLIANZ en date du 12 mars 2012 tendant à la confirmation du jugement et à dire que les intérêts moratoires partiront à compter du 29 septembre 2006 et non à compter du 12 janvier 2009 .

SUR CE :

Considérant que les travaux litigieux ont été réceptionnés le 15 décembre 1993.

Considérant que la société SOPREMA soutient que l'action intentée à son encontre est prescrite, la compagnie ALLIANZ ayant saisi le tribunal le 18 juin 2010 soit plus de 6ans après le dixième anniversaire de la réception des ouvrages réalisés par la SOPREMA .

Mais, considérant que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a assigné la SOPREMA en désignation d'expert en référé le 15 juillet 2003 soit avant l'expiration du délai de dix ans, que la dite société avait déjà été assignée le 7 février 2003 en extension de la mission confiée à M [Q], le 26 octobre 2001; Que par ordonnance de référé du 13 mars 2003, la mission confiée à M. [Q] était étendue notamment à la SOPREMA .

Considérant qu'il en résulte que l'action intentée à l'encontre de la SOPREMA n'est pas prescrite , le délai de prescription ayant été interrompu par les dites assignations et ordonnances de référés.

Considérant que contrairement à ce que soutient la SOPREMA, les investigations tendant à démontrer l'origine des infiltrations affectant la terrasse au niveau de l'appartement de Mme [Y] ont été menées contradictoirement .

Qu'en effet le rapport du cabinet ERGET en date du 30 mai 2003 relatant la réunion du 15 avril 2003 note la présence de M [S] en qualité de représentant de la SOPREMA

Que pour la réunion du 28 /10 /2003 M [W] représentait la société SOPREMA .

Considérant que le rapport définitif du cabinet ERGET retient la responsabilité de SOPREMA dans les désordres constatés dans l'appartement de Mme [Y] .

Considérant que l'expert [F] a détaillé dans ses différents rapports les origines des désordres; qu'il indique dans le rapport définitif du 25 avril 2005 que ' indépendamment de la fuite par la menuiserie réparée de manière satisfaisante , une fuite sur étanchéité s'est initiée en 2002 et a conduit aux importants dommages que l'on connaît et qui ont nécessité le déménagement de M [Y] ;'

Considérant que l'assureur de SOPREMA a réglé les sommes demandées par ALLIANZ sans les contester ;

Que la responsabilité de SOPREMA étant incontestable , la compagnie ALLIANZ est fondée à lui réclamer le remboursement de la somme de 30 256 € au titre du solde de l'indemnité .

Considérant que la compagnie ALLIANZ sollicite que le point de départ des intérêts moratoires soit fixé à la date du 29 septembre 2006 ;

Considérant cependant que le courrier adressé par la compagnie ALLIANZ le 29 septembre 2006 pour réclamer le paiement de la somme de 30 256 € à la société SOPREMA ne constitue pas une mise en demeure susceptible de faire courir les intérêts moratoires .

Considérant qu'il sera fait application de l'article 700 du CPC.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant contradictoirement ,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE la société SOPREMA à payer à la compagnie ALLIANZ la somme de 5 000 € au visa de l'article 700 du CPC.

CONDAMNE la société SOPREMA aux dépens qui sseront recouvrés dans les termes de l'article 699 du CPC.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 11/18354
Date de la décision : 20/12/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°11/18354 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-20;11.18354 ?
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